Legislator Jurisprudence & Législation
2020031392 BE

2020031392 30 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif aux statistiques à tenir visées à l'article 71 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2020031392

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

BE Justel 2020031392

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° "loi du 18 septembre 2017" : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

2° "BC/FT" : BC/FT visé à l'article 4, 1°, de la loi du 18 septembre 2017 ;

3° "GAFI" : le Groupe d'action financière visé à l'article 4, 10°, de la loi du 18 septembre 2017 ;

4° "activité criminelle" : une activité criminelle visée à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 ;

5° "entité assujettie" : une entité assujettie visée à l'article 5, §§ 1er et 4, de la loi du 18 septembre 2017 ;

6° "CTIF" : la Cellule de traitement des informations financières visée à l'article 76 de la loi du 18 septembre 2017 ;

7° "Organe central pour la Saisie et la Confiscation" : l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation visé à l'article 4 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation (appelée la "loi OCSC") ;

8° "autorités de contrôle" : les autorités visées à l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017 ;

BE Justel 2020031392

Les autorités compétentes énumérées ci-après tiennent, chacune pour ce qui la concerne, les statistiques visées à l'article 71 de la loi du 18 septembre 2017 ;

1° la CTIF ;

2° la Police Fédérale ;

3° le Collège des procureurs généraux ;

4° le Collège des cours et tribunaux ;

5° le Service de la Politique criminelle du Service public fédéral Justice ;

6° l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation ;

7° l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances ;

8° les autorités de contrôle.

BE Justel 2020031392

Les statistiques visées à l'article 71 de la loi du 18 septembre 2017 se rapportent aux données de l'année précédente. Elles comprennent

1° des données mesurant la taille et l'importance des différents secteurs entrant dans le champ d'application de la loi du 18 septembre 2017, notamment le nombre de personnes physiques et d'entités ainsi que l'importance économique de chaque secteur ;

2° des données mesurant les phases de déclaration et d'enquête et les phases judiciaires du dispositif BC/FT, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CTIF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d'affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d'activités criminelles sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués ;

3° s'il en existe, des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l'utilité et le suivi de leurs déclarations ;

4° des données concernant le nombre de demandes d'informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CTIF en vertu des dispositions du livre IV, titre 5, chapitre 3, section 1 ère , de la loi du 18 septembre 2017, ventilées par pays partenaire ;

5° les ressources humaines allouées aux autorités compétentes chargées de la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les ressources humaines allouées à la CTIF afin qu'elle puisse remplir les tâches précisées aux articles 79 à 82 de la loi du 18 septembre 2017 ;

6° le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d'infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions ou de mesures administratives appliquées par les autorités de contrôle en vertu de la loi du 18 septembre 2017.

BE Justel 2020031392

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Vice-Premier Ministre et ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord,

V. VAN QUICKENBORNE

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 71, modifié par la loi du 20 juillet 2020 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 8 juillet 2020 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2020 ;

Vu l'avis n° 71/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 août 2020 ;

Vu l'avis 67.815/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →