Legislator Jurisprudence & Législation
2020031289 BE

2020031289 22 AOUT 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID 19 (CORONA III), en matière de dispense de versement de précompte professionnel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2020 et mise à jour au 01-10-2020)

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2020031289

Les employeurs visés à l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie [ '> 1 ...] '> 1 du précompte professionnel dû, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction reprise aux alinéas 2 et 3.

La première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes

a) dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période ;

b) dans le cadre "précompte professionnel dû" : le précompte professionnel retenu.

La deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie [ '> 1 ...] '> 1 du précompte professionnel dû et elle doit, en fonction des débiteurs, contenir les mentions spécifiques suivantes

a) [ '> 1 dans le cadre "nature des revenus"

- le code "71", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 précitée relative au mois de juin 2020 ;

- le code "72", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 précitée relative au mois de juillet 2020 ;

- le code "73", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 précitée relative au mois d'août 2020 ;] '> 1

b) dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations [ '> 1 payées ou attribuées au cours du mois de juin 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "71" prémentionné, au cours du mois de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "72" prémentionné, ou au cours du mois d'août 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "73" prémentionné] '> 1 ;

c) dans le cadre "précompte professionnel dû" : un montant négatif égal à 50 p.c. de la différence positive entre

- d'une part, le solde du précompte professionnel dû sur les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations, après application des exonérations prévues aux articles 275 1 à 275 11 , du même Code, [ '> 1 pour le mois de juin 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "71" prémentionné, de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "72" prémentionné, ou d'août 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "73" prémentionné] '> 1 , et

- d'autre part, le solde du précompte professionnel dû sur les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations, après application des exonérations prévues aux articles 275 1 à 275 11 , du même Code, pour le mois de mai 2020.

----------

( 1 )<AR 2020-09-27/01 , art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2020>

BE Justel 2020031289

1 . [ '> 1 § 1er. Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), peuvent toutefois choisir d'imputer la dispense visée à l'article 2 de la loi précitée sur le précompte dû pour les rémunérations payées ou attribuées au mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration mensuelle, ou pour les rémunérations payées ou attribuées au troisième trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration trimestrielle. Ce choix est définitif et irrévocable.

Les redevables concernés doivent à cet effet remettre des déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction reprise à l'article 1er, alinéas 2 et 3, étant entendu que

- pour chaque code visé à l'article 1er, alinéa 3, a), une deuxième déclaration distincte est remise ;

- le montant négatif visé à l' article 1, alinéa 3, c), est limité au montant qui peut effectivement être imputé sur le précompte professionnel dû, selon le cas, pour le mois de septembre ou octobre 2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration mensuelle au précompte professionnel ou pour le troisième trimestre de 2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration trimestrielle au précompte professionnel après application des articles 2751 à 27511, du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, en ce qui concerne la dispense relative au mois de juillet 2020, après imputation de la dispense relative au mois de juin 2020, et, en ce qui concerne la dispense relative au mois d'août 2020, après imputation des dispenses relatives aux mois de juin 2020 et juillet 2020.

§ 2. Lorsque, après application du paragraphe 1er, les dispenses relatives aux mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020, n'ont pas pu être totalement imputées sur le précompte professionnel dû pour, selon le cas, le mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration mensuelle, ou sur le précompte professionnel dû pour le troisième trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration trimestrielle, ce surplus peut être imputé successivement sur le précompte professionnel dû pour les périodes suivantes, après applications des articles 2751 à 27511, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Pour les périodes suivantes, la dispense de versement de précompte professionnel est revendiquée conformément au paragraphe 1er.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2020-09-27/01 , art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2020>

BE Justel 2020031289

Les redevables visés [ '> 1 aux articles 1er et 1er/1] '> 1 doivent tenir à la disposition de l'administration

- l'identité complète de chaque travailleur ;

- le cas échéant, le numéro national ;

- le montant des rémunérations brutes imposables visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations payées pour le mois de mai et [ '> 1 pour chacun des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 pour lequel] '> 1 la dispense de versement du précompte professionnel est revendiquée ;

- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel, après application des exonérations prévues aux articles 275 1 à 275 11 , du même Code, pour le mois de mai 2020 ;

- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel, après application des exonérations prévues aux articles 275 1 à 275 11 , du même Code, [ '> 1 pour chacun des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 pour lequel la dispense de versement de précompte professionnel est revendiquée] '> 1 ;

- la preuve [ '> 1 qu'ils ont bénéficié] '> 1 du système de chômage temporaire pour une période ininterrompue d'au moins 30 jours calendaires entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020, les deux dates incluses.

----------

( 1 )<AR 2020-09-27/01 , art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2020>

BE Justel 2020031289

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 août 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), l'article 2, alinéa 8 ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 5 et 14 ;

Considérant que le présent arrêté ne fait que déterminer les éléments à fournir par le contribuable pour une correcte application de la dispense de versement de précompte professionnel et n'a donc, en soi, aucun impact budgétaire ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que

- l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) a introduit une nouvelle dispense de versement de précompte professionnel en vue de soutenir les entreprises touchées par la pandémie du COVID 19 ;

- cette dispense ne concerne que les précomptes professionnels relatifs aux rémunérations des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 ;

- les employeurs doivent disposer le plus rapidement possible de tous les éléments leur permettant d'appliquer correctement la dispense de versement de précompte professionnel prévue dans la loi, afin que cette mesure ait un effet concret ;

Que le présent arrêté doit donc être pris d'urgence ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 27-09-2020 publié le 01-10-2020

Articles modifiés

1; 1/1; 2

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →