2020030957 20 MAI 2020. - Loi visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire (II)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 1er. - Soutien au trafic diffus
Dans l'article 18 de la loi du 5 mai 2017 concernant le soutien au trafic diffus pour la période de 2017-2020 et portant prolongement du soutien au transport combiné pour la période 2017-2020, les mots " et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021 ".
CHAPITRE 2. - Soutien au transport combiné
Section 1re. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2008
Dans l'article 24 de la loi-programme du 22 décembre 2008, remplacé par la loi du 5 mai 2017, les mots " et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021 ".
Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal
Dans l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par la loi du 15 mai 2014, par la loi du 10 août 2015, et par la loi du 5 mai 2017, les mots " Pour les années 2016 à 2020 " sont remplacés par les mots " Pour les années 2016 à 2021 ".
Dans l'article 5, alinéa 4, du même arrêté, inséré par la loi du 10 août 2015 et modifié par la loi du 5 mai 2017, les mots " Pour les années 2016 à 2020 " sont remplacés par les mots " Pour les années 2016 à 2021 ".
Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par la loi du 15 mai 2014, par la loi du 10 août 2015 et par la loi du 5 mai 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
"A l'exception des années 2009, 2015, 2017 et 2021, les dossiers de candidature concernent le transport d'UTI commençant au plus tôt à la date de l'introduction du dossier. Pour les années mentionnées, ils concernent également le transport d'UTI commençant au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année concernée".
A l'article 22 du même arrêté, remplacé par la loi du 5 mai 2017, les mots "cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020" sont remplacés par les mots " cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021 ".
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
La prolongation des subventions introduites par les articles 2 à 7 de la présente loi n'est valable que si l'entreprise bénéficiaire ne procède pas, dans un délai de 24 mois, à des licenciements collectifs qui ne sont pas justifiés par une nécessité économique mais qui s'expliquent par la volonté de distribuer des dividendes.
Les sociétés qui enfreignent le présent article s'exposent à une sanction financière équivalente au remboursement des aides perçues majorée d'une pénalité équivalente à 100 % des dites aides.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-1257 Compte rendu intégral : 14 mai 2020
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Mobilité, chargé de la Société nationale des Chemins de fer belges,
Fr. BELLOT
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit