2020030863 7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 9 portant diverses dispositions en matière d'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-2020 et mise à jour au 08-03-2021)
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Selon l'alinéa 2, ce n'est que dans l'hypothèse où les établissements d'enseignement de promotion sociale sont dans " l'impossibilité matérielle de respecter le calendrier initial de l'année académique " en raison des difficultés organisationnelles liées à la crise sanitaire du COVID-19 qu'ils peuvent mettre en oeuvre les mesures prévues par le projet d'arrêté.
Si cette condition générale tend à encadrer de manière adéquate le pouvoir d'appréciation laissé aux établissements d'enseignement par la plupart des mesures en projet, elle ne paraît toutefois pas appropriée dans certains cas. Ainsi, en ce qui concerne les modalités d'évaluation, cette condition paraît trop restrictive car ce n'est pas en raison de l'impossibilité matérielle de respecter le calendrier initial de l'année que des modalités d'évaluation particulières pourraient s'avérer nécessaires mais en raison de difficultés matérielles découlant de la crise sanitaire du COVID-19. Il est renvoyé à cet égard à l'observation formulée sous l'article 11.
L'alinéa 2 sera revu de manière à s'assurer que la condition qu'il prévoit ne s'applique qu'aux dispositions pour lesquelles elle s'avère adéquate.
Par dérogation à l'article 14, alinéa 3, du décret, les unités d'enseignement, dont la date de début se situe au cours de l'année académique 2019-2020, peuvent durer plus de 365 jours calendrier, pour autant que la date de fin desdites unités survienne [ '> 1 le 31 août 2021] '> 1 au plus tard.
[ '> 1 Cette possibilité est limitée aux unités d'enseignement suivantes
a) les unités d'enseignement dispensées en milieu carcéral;
b) les unités d'enseignement de stage ou d'activités professionnelles d'apprentissage ou de formation;
c) les unités d'enseignement épreuve intégrée dans la mesure où elles sont liées aux unités d'enseignement mentionnées au littera b).] '> 1
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( 1 )<ACF 48 2021-02-04/21 , art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2020>
Cet article vise à permettre aux établissements de promotion sociale de consacrer une partie de la dotation de périodes organique visée à l'article 82 du décret aux activités prévues par l'alinéa 1er de l'article 91/6 du décret en dépassant le plafond de dix pour cent de la dotation de périodes, avec toutefois une balise temporelle et une balise consistant en un plafond maximum sous réserve toutefois que le dépassement autorisé ait pour finalité de consacrer des moyens supplémentaires aux seules activités visées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa 1er de cette disposition.
Chapitre 3. - Droits d'inscription Article 4
§ 1. Cette disposition ajoute une cause d'exemption des droits d'inscription, valable uniquement pour l'année académique 2020-2021. Cette cause d'exemption s'applique, pour l'année académique 2020-2021, aux étudiants considérés comme étudiants réguliers au 13 mars 2020 se réinscrivant dans des unités d'enseignement auxquelles ils étaient inscrits durant le confinement lié au Covid-19. Cette exemption ne concerne pas les étudiants qui ont présenté les deux sessions prévues pour l'enseignement secondaire à l'article 16 de l'AGCF du 2 septembre 2015 et pour l'enseignement supérieur à l'article 18 de l'AGCF du 2 septembre 2015.
§ 2. Dans le cadre des reprogrammations mentionnées au § 1er, il convient que les étudiants concernés soient exonérés à la fois des droits d'inscription et des droits d'inscriptions complémentaires.
Chapitre 4. - Admission aux études Article 5
Cette disposition est applicable à l'enseignement secondaire de promotion sociale.
§ 1. Cet article a pour objectif d'éviter un allongement trop important du calendrier académique. A titre exceptionnel, le Conseil des études admet provisoirement des étudiants dans une unité d'enseignement qui nécessite normalement la réussite d'une ou des unité(s) d'enseignement pré-requise(s) et pour lesquelles il n'a pas été possible de procéder à l'évaluation des acquis d'apprentissage. L'utilisation de cette procédure exceptionnelle est limitée au 31 octobre 2020 au plus tard.
L'usage de cette procédure d'admission exceptionnelle est soumise à la condition suivante : la direction veillera à prévoir l'organisation d'une évaluation de ces unités d'enseignement pré-requises dès que la situation se normalisera et avant le 31 décembre 2020 et ceci afin de valider ou non l'admission et, le cas échéant, de pouvoir délivrer les attestations de réussite desdites unités d'enseignement aux étudiants maîtrisant les acquis d'apprentissage.
§ 2. Le délai pour la vérification des conditions d'admission est également allongé pour permettre la mise en oeuvre de la procédure exceptionnelle prévue au § 1er.
§ 1er. En complément à l'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, pour l'année académique 2020-2021, sont également exemptés du droit d'inscription visé à l'article 12, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, les étudiants considérés comme étudiants réguliers au 13 mars 2020 se réinscrivant, dans des unités d'enseignement auxquelles ils étaient inscrits durant le confinement lié au COVID-19. Cette exemption concerne les étudiants qui n'ont pas présenté les deux sessions prévues, pour l'enseignement secondaire, à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale et, pour l'enseignement supérieur, à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long.
§ 2. Par dérogation à l'article 12, § 4, de la même loi, pour l'année académique 2020-2021, les étudiants sont exemptés du minerval direct ou indirect pouvant être perçu par les établissements d'enseignement de promotion sociale, dans les mêmes conditions que celles énoncées au paragraphe premier du présent article.
CHAPITRE 4. - Admission aux études
1. L'article 5, § 1er, alinéa 1er, prévoit que le Conseil des études " peut " admettre dans une unité d'enseignement qui nécessite la réussite préalable d'une autre unité les étudiants qui n'ont pas pu obtenir d'attestation de réussite pour cette unité pré-requise lorsqu'il n'a pas été possible de procéder à l'évaluation qui la concerne.
La disposition sera rédigée de manière telle qu'il ne s'agira pas d'une faculté offerte au Conseil des études (ce qui poserait des difficultés au regard du principe d'égalité et de non-discrimination à l'égard des étudiants qui seraient dans une situation comparable) mais bien d'une obligation dès que la condition indiquée (l'impossibilité de procéder à l'évaluation) est remplie.
2. En cas d'admission sur la base de l'alinéa 1er, l'alinéa 2 prévoit que l'évaluation de l'unité d'enseignement pré-requise doit être organisée pour le 31 décembre 2020 " afin de pouvoir délivrer les attestations de réussite desdites unités d'enseignement aux étudiants maîtrisant les acquis d'apprentissage ".
En ce qui concerne le sort réservé aux étudiants qui ne maîtriseraient pas les acquis d'apprentissage et ne se verraient donc pas délivrer d'attestation de réussite, la déléguée de la Ministre a indiqué que leur admission dans l'unité d'enseignement nécessitant le pré-requis ne serait dès lors pas confirmée.
Par conséquent, mieux vaut, à l'alinéa 1er, indiquer que le Conseil des études admet " provisoirement " les étudiants concernés dans une unité d'enseignement qui nécessite la réussite d'une ou des unité(s) d'enseignement pré-requise(s) et pour lesquelles il n'a pas été possible de procéder à l'évaluation des acquis d'apprentissage.
L'alinéa 2 sera en outre complété afin d'indiquer ce qu'il advient de cette admission provisoire après l'évaluation.
L'objectif poursuivi par cette disposition ( § 1 et § 2) est le même que pour l'article 4, le présent article s'appliquant à l'enseignement supérieur de promotion sociale et type court et de type long.
Chapitre 5. - Evaluations Article 7
Cet article vise à préciser les modalités de communication relative aux évaluations.
Pour le 8 mai 2020 au plus tard, les modalités relatives aux évaluations prévues avant le 30 juin 2020 sont communiquées aux étudiants par leur établissement.
Les modalités relatives aux évaluations prévues à partir du 30 juin 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 sont communiquées aux étudiants au minimum 14 jours calendrier avant la date d'évaluation.
Ces modalités portent notamment sur
1° la matière qui fera l'objet de chaque évaluation;
2° la nature générale de l'examen;
3° les caractéristiques de l'examen.
Cet article accorde un droit aux étudiants de notifier qu'ils ne trouvent pas dans les conditions matérielles adéquates pour effectuer une évaluation à distance afin que l'établissement lui propose une solution adaptée.
Cet article vise à permettre aux conseils des études d'organiser une évaluation en continu sans organisation d'épreuve finale, pour les unités d'enseignement de l'enseignement supérieur de promotion sociale de premier cycle autre que l'épreuve intégrée. Pour organiser cette évaluation continue, les conseils des études peuvent prendre en compte des travaux intermédiaires et mettre en oeuvre toutes les possibilités de l'enseignement à distance.
L'objectif poursuivi par cette disposition est le même que pour l'article 6, le présent article s'appliquant à l'enseignement supérieur de promotion sociale de second cycle.
Cet article prévoit la possibilité pour les conseils des études et jurys d'épreuve intégrées de procéder aux délibérations par étudiant et non pas de manière collégiale. En effet, c'est le travail d'évaluation des acquis d'apprentissage par le conseil des études/jury d'épreuve intégrée qui garantit la certification.
Cette disposition vise à allonger le délai dans lequel les établissements d'enseignement de promotion sociale doivent organiser la seconde session de l'unité d'enseignement " épreuve intégrée ". Le délai maximum pour organiser ladite seconde session passe de 4 à 6 mois hors vacances de printemps et d'été 2020.
Articles 13 et 14
Les objectifs poursuivis par ces trois dispositions sont les mêmes, respectivement, que pour les articles 11 et 12, les présents articles s'appliquant à l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long.
Chapitre 6. - E-learning Article 15
Cet article vise à permettre d'organiser à distance l'ensemble des activités d'enseignement et les sessions d'examens ou d'épreuves et déroge ainsi à l'article 3 de l'AGCF du 8 mai 2014 fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par l'enseignement de promotion sociale.
Chapitre 7. - Dispositions finales Articles 16 et 17
Ces dispositions fixent l'entrée en vigueur et l'exécution du présent arrêté de pouvoirs spéciaux.
Par dérogation à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long, jusqu'au [ '> 1 31 août 2021] '> 1 , les délibérations peuvent être réalisées par étudiant, pour autant que la certification desdits étudiants soit garantie par l'évaluation des acquis d'apprentissage par le Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée.
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( 1 )<DCFR 2020-12-09/09 , art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2020>
Il est renvoyé aux observations formulées sous l'article 11.
Article nouveau
L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 `fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par l'enseignement de promotion sociale' prévoit notamment que sont organisées en présentiel les sessions d'examens et d'épreuves ainsi qu'au moins deux séances de cours (une en début et l'autre en cours de formation).
Sans doute convient-il de prévoir à cet égard également des mesures dérogatoires (7).
L'article 15 prévoit que l'arrêté en projet produit ses effets (8) le 18 mars 2020. Selon la Cour constitutionnelle, " La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.
La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour effet que l'issue de l'une ou l'autre procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou que les juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous " (9).
Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si ces conditions sont remplies en l'espèce et d'apporter les justifications nécessaires à cet effet dans le rapport au Gouvernement.
Le greffier,
Béatrice DRAPIER
Le président
Pierre VANDERNOOT
Notes
1 Sur le caractère facultatif de ces formalités dans le cadre d'un arrêté de pouvoirs spéciaux, voir l'avis n° 67.279/2 donné le 24 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 `relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-20' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67279.pdf) (observation n° 2 formulée sous les formalités préalables).
2 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations nos 29 et 30.
3 Ibidem, recommandation n° 36.2 et modèle formule F 3-5-3.
4 Le début de l'article 3 pourrait d'ailleurs à cet effet viser plus précisément " l'article 91/6, alinéa 2 ".
5 Voir également à ce sujet l'avis de l'ARES n° 2020-05 du 29 avril 2020, p. 3.
6 En ce sens, l'avis n° 67.279/2 donné le 24 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 6 du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2020 `relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67279.pdf).
7 Voir not. l'avis de l'ARES n° 2020-05 du 29 avril 2020, p. 4.
8 Et non " entre en vigueur ".
9 Voir notamment C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6.
7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 9 portant diverses dispositions en matière d'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
Commentaires des articles
Chapitre 1er. - Disposition générale Article 1
Le présent dispositif concerne l'enseignement de promotion sociale et ne vise donc pas les Universités, les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts.
Il précise la date à laquelle les modalités d'organisation de la fin d'année académique 2019/2020 doivent être communiquées aux étudiants.
Chapitre 2. - Organisation des études Article 2
Cette disposition vise à permettre aux établissements d'enseignement de promotion sociale de terminer les activités d'apprentissage des unités d'enseignement, y compris les stages, commencées au cours de l'année académique 2019-2020, qui ont été suspendues en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et qui ne peuvent être mises en oeuvre qu'en présentiel ou en ne respectant pas les règles actuelles de distanciation sociale. La date du 31 décembre a été choisie afin d'éviter un allongement trop important du calendrier académique.
Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.
La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 7 mai 2020.
Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12;
Vu le décret du 16 avril 1991 relatif à l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 14, 58 et 68;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, notamment l'article 1er, § 1er, f);
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par l'enseignement de promotion sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale, notamment les articles 9, 28 et 30;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long, notamment les articles 9, 30 et 32;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2020;
Vu l'avis 67.305/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Considérant l'avis n° 2020-05 de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 29 avril 2020, en application de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Considérant que la crise sanitaire du COVID-19 nécessite d'adapter les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension des cours et des activités d'apprentissage;
Considérant l'urgence de régler l'organisation pratique de la fin de l'année académique 2019-2020;
Considérant l'urgence motivée par le fait qu'il convient de communiquer au plus vite aux étudiants adultes l'organisation de la fin d'année définie;
Considérant également que les premières mesures relatives à l'organisation des études ont été portées à la connaissance des établissements, vu l'urgence, par une circulaire 7516 entrant en application le 18 mars 2020;
Considérant que les mesures prises ont été prolongées dans une circulaire 7542 en application le 20 avril 2020 et une circulaire 7559 en application le 30 avril 2020;
Considérant que l'arrêté numéroté entrera en vigueur le 18 mars 2020. A cet égard, il respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 04-02-2021 publié le 08-03-2021
Article modifié : 2
Décret communauté française du 09-12-2020 publié le 21-12-2020
Articles modifiés
5; 6; 8; 11; 12; 13; 14; 15; CONFIRMATION
Rapport au Roi
Rapport au Gouvernement
L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française présenté est adopté dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19. Il est en effet impératif de prendre en urgence les dispositions nécessaires pour régler l'organisation pratique de la fin de l'année académique 2019-2020, tant pour les étudiants que pour les chargés de cours et le personnel administratif de l'Enseignement de promotion sociale secondaire et supérieur.
Depuis le 14 mars 2020, suite aux recommandations du Conseil National de Sécurité, les cours en présentiel ont été suspendus au profit de cours donnés à distance. Cette disposition a profondément bouleversé le déroulement de l'année académique. Les répercussions sont nombreuses notamment pour les cours qui ne peuvent se donner à distance, pour les stages (particulièrement pour les professions réglementées), pour les épreuves intégrées et pour les évaluations de la fin de l'année académique.
Les dispositions à adopter ne doivent être appliquées que lorsqu'il a été impossible de respecter le calendrier académique initialement prévu.
Ces dispositions concernent
*la possibilité d'allonger la durée maximum d'une unité d'enseignement jusqu'au 31 décembre 2020 maximum;
* la possibilité d'augmenter jusqu'à 15% la part d'activités consacrées à la remédiation ou l'encadrement des étudiants;
* la possibilité de procéder par évaluation continue dans l'enseignement de promotion sociale supérieur comme c'est déjà le cas pour l'enseignement de promotion sociale secondaire;
* la possibilité d'admettre, à titre exceptionnel, un étudiant dans une unité d'enseignement qui nécessite la réussite d'une ou des unité(s) d'enseignement pré-requise(s) et pour lesquelles il n'a pas encore été possible, en raison du confinement, de procéder à l'évaluation des acquis d'apprentissage;
* la possibilité de délibérer par étudiant pour s'adapter à l'avancement de chaque étudiant et ainsi éviter l'allongement de son parcours et un décrochage scolaire éventuel;
* la possibilité d'augmenter de 2 mois (hors vacances de printemps et d'été 2020) le délai entre la première et la seconde session de l'épreuve intégrée;
* la mise en place de balises pour organiser des évaluations à distance;
* la possibilité pour les formations dispensées en e-learning d'organiser à distance l'ensemble des activités d'enseignement et les sessions d'examens ou d'épreuves;
* la possibilité d'exemption du droit d'inscription : pour l'année 2020-2021, les étudiants considérés comme étudiants réguliers au 13 mars 2020 se réinscrivant dans des unités d'enseignement auxquelles ils étaient inscrits durant le confinement lié au Covid-19 seront exemptés. Cette exemption ne concerne pas les étudiants qui ont présenté les deux sessions prévues pour l'enseignement secondaire à l'article 16 de l'AGCF du 2 septembre 2015 et pour l'enseignement supérieur à l'article 18 de l'AGCF du 2 septembre 2015;
* la communication aux étudiants des modalités d'organisation de la fin d'année académique 2019-2020 et des modalités d'évaluation.
Le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'Enseignement secondaire de promotion sociale et règlement général des études de l'Enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long offrent déjà une certaine souplesse pour faire face à des situations imprévues telles que celle qui se posent actuellement. Toutefois, il convient de déroger à certaines dispositions afin d'offrir aux établissements la sécurité juridique nécessaire pour l'organisation de la fin de l'année académique et ainsi éviter d'éventuels recours.
Il convient également de déroger à l'article 12 § 3 et § 4 de la Loi du 29 mai 1959 relatif aux droits d'inscription des étudiants de l'Enseignement de promotion sociale pour limiter l'impact financier de la crise pour ce public déjà souvent fragilisé.
La section de législation du Conseil d'Etat a remis l'avis n° 67.305/2 en date du 4 mai 2020.
L'ensemble des remarques a été pris en compte et les dispositions ont été adaptées afin de se conformer à cet avis.
Nous revenons plus particulièrement sur la remarque du Conseil d'Etat relative à la rétroactivité de l'entrée en vigueur de cet arrêté du Gouvernement de la Communauté française Pouvoirs Spéciaux. Suite au confinement, dès le 18 mars 2020, certains établissements ont été obligés de mettre en oeuvre des mesures pour minimiser les impacts de la crise Covid-19 dont certaines trouvent leur fondement juridique dans cet arrêté du Gouvernement de la Communauté française Pouvoirs Spéciaux. En outre, une large publicité a eu lieu autour de la date du 8 mai 2020 notamment dans le cadre de circulaires publiées - circulaire 7542 du 20 avril 2020 et circulaire 7559 du 30 avril 2020 -. De plus, à partir du 9 avril 2020, les différentes dispositions ont été élaborées après consultation de l'ensemble des acteurs de l'Enseignement de promotion sociale. Par ailleurs, alors que le décret sur les pouvoirs spéciaux permettait de ne pas faire de concertations et négociations, les avis du Conseil général et de l'ARES ont été recueillis. Ces différentes démarches ont contribué à la diffusion des dispositions envisagées. Les établissements se sont donc organisés sur base de ces éléments même si pas encore arrêtés.
En ce qui concerne l'article 8, dans le cadre des évaluations à distance, nous avons veillé à ce que les étudiants disposent toujours au minimum de 4 jours ouvrables pour communiquer à leur établissement le fait qu'ils ne se trouvent pas dans les conditions matérielles adéquates pour les présenter.
Afin de pouvoir analyser les dispositions prises dans le cadre des évaluations à distance, ces dernières feront l'objet d'une évaluation.
Conseil d'Etat, section de législation, avis 67.305/2 du 4 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `portant diverses dispositions en matière d'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'
Le 27 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `portant diverses dispositions en matière d'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 mai 2020.
*
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" L'urgence est motivée comme suit
Considérant que la crise sanitaire du Covid-19 nécessite d'adapter les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension des cours et des activités d'apprentissage;
Considérant l'urgence de régler l'organisation pratique de la fin de l'année académique 2019-2020;
Considérant l'urgence motivée par le fait qu'il convient de communiquer au plus vite aux étudiants adultes l'organisation de la fin d'année définie ".
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITES PREALABLES
Il ressort de la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2020 que la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale est chargée de recueillir l'avis du Conseil d'Etat concomitamment à l'avis du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale et à celui de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur.
L'accomplissement de ces formalités sera mentionné dans le préambule sous la forme de " considérants " (1).
Si le texte en projet était modifié pour tenir compte de ces consultations, de manière telle qu'il contiendrait des éléments nouveaux qui n'auraient pas pu être examinés par la section de législation, il devrait à nouveau lui être soumis.
EXAMEN DU PROJET
PREAMBULE
1. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, f), du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', qui est visé à l'alinéa 3.
Les textes visés aux alinéas 1er et 2 du préambule ne constituent pas le fondement juridique du projet mais contiennent des dispositions auxquelles l'arrêté en projet tend à déroger. De façon analogue à ce qui se pratique pour la mention des textes qu'un projet modifie (2), les textes auxquels le projet déroge seront dès lors mentionnés dans des alinéas placés postérieurement à celui consacré au décret du 17 mars 2020.
2. Il convient de reproduire dans le préambule de l'arrêté en projet la motivation de l'urgence telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' (3).
Les alinéas 9 à 13 seront revus en conséquence.
DISPOSITIF