2020030838 27 AVRIL 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20 , art. 13) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 2
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
L'article 1er définit ce que l'on entend par "secteurs critiques". Il s'agit essentiellement de secteurs nécessaires à la protection des intérêts vitaux de la nation et aux besoins de la population pendant la pandémie COVID-19.
Les secteurs critiques sont les entreprises et institutions appartenant aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, tels que déterminés dans le cadre des mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.. L'avantage de cette approche est que le présent arrêté royal ne nécessite pas d'être modifié, chaque fois que la définition des secteurs cruciaux et des services essentiels change dans le cadre des mesures d'urgence adoptées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19.
CHAPITRE 2. - Augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires dans les secteurs critiques
L'article 2 fait en sorte que, dans les secteurs critiques, le nombre d'heures supplémentaires volontaires, est porté à 220 heures (soit 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles), pour la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 (c'est-à-dire le deuxième trimestre de 2020).
Les heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées pendant cette période ne seront pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue à l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et ne doivent donc pas être récupérées. Cela confirme la règle qui découle déjà maintenant de la disposition de l'article 26bis, § 1er, alinéa 6, de la loi sur le travail. En outre, ces heures supplémentaires additionnelles ne seront pas prises en compte pour le respect de la limite interne des heures supplémentaires, prévue à l'article 26bis, § 1erbis, de la même loi, et aucun sursalaire n'est dû pour ces heures supplémentaires additionnelles.
L'article 2 du présent arrêté royal apporte une modification temporaire à l'article 25bis existant de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, en portant le contingent de base des heures supplémentaires volontaires de cet article à 220 heures supplémentaires, mais uniquement au cours du deuxième trimestre de 2020. Ce contingent additionnel d'heures supplémentaires est soumis à la disposition de l'article 27, § 5 de la loi sur travail, puisque cette dernière disposition est également applicable à toutes les heures supplémentaires effectuées sur base de l'article 25bis, y compris donc les heures supplémentaires volontaires additionnelles qui seront autorisées au cours du deuxième trimestre 2020. L'assujettissement à l'article 27, paragraphe 5, a pour effet qu'à aucun moment il ne peut être porté préjudice aux dispositions de la directive 2003/88/CE, ce qui exclut tout risque de violation de cette directive.
A la demande du Conseil d'Etat, il est précisé que, pour l'année civile complète, tous les travailleurs concernés ont la possibilité d'effectuer, outre, le cas échéant, les 120 heures supplémentaires du contingent additionnel, en tous cas les 100 heures du contingent de base, et ce moyennant droit à sursalaire pour ces 100 heures supplémentaires. Le contingent additionnel de 120 heures supplémentaires peut toutefois être utilisé avant que le contingent de base de 100 heures supplémentaires ne soit épuisé.
CHAPITRE 3. - Suspension de la condition de l'article 18, 3° de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour
Actuellement, les demandeurs de protection internationale peuvent travailler à la condition qu'ils n'ont toujours pas reçu de notification de la décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) quatre mois après avoir introduit leur demande. A partir de ce moment-là et pendant le reste de la durée de la procédure, ils peuvent travailler y compris pendant la durée de l'éventuel recours contre la décision introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.
La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, prévoit que les Etats membres doivent veiller à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale lorsque aucune décision en première instance n'a été rendue par l'autorité compétente. La directive ne prévoit aucune période d'attente minimale avant que les Etats membres puissent autoriser les demandeurs à travailler.
Vu la crise actuelle et le manque de travailleurs du fait de la fermeture des frontières dans certains secteurs, il existe un besoin très important de main-d'oeuvre supplémentaire en Belgique. Le groupe des demandeurs qui attendent une décision concernant leur demande de protection internationale constitue un groupe approprié pour y répondre.
Ces demandeurs ont droit à l'aide matérielle pendant toute la durée de la procédure. L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile organise cet accueil conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Toutefois, il est prévu comme condition que ces demandeurs doivent pouvoir obtenir un lieu d'accueil chez leur employeur afin de limiter le nombre de déplacements des travailleurs.
L'utilisation d'une date-pivot est importante pour prévenir les abus. C'est pourquoi nous avons choisi que seuls les demandeurs d'asile qui ont introduit leur demande avant le début de la crise, c'est-à-dire in tempo non suspecta, peuvent faire appel à cette mesure. Le 18 mars 2020 est la date du premier arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par lequel les mesures de restriction ont débuté.
CHAPITRE 4. - Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs dans les secteurs critiques
L'article 4 fait en sorte que des contrats de travail à durée déterminée successifs puissent être conclus pendant trois mois dans les secteurs critiques sans entraîner la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.
De cette façon, les employeurs des secteurs critiques pourront recruter du personnel supplémentaire de manière très flexible. Les travailleurs qui sont actuellement au chômage temporaire pourront, quant à eux, travailler temporairement dans des secteurs critiques de manière flexible.
La disposition de l'article 4 est soumise à la clause 5 de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, qui doit être respectée en droit national en vertu de la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 :a)
a) la dérogation prévue par l'article 4 est objectivement justifiée par l'objectif de réorienter les travailleurs en chômage temporaire vers les secteurs critiques (par exemple, les travailleurs en chômage temporaire vers le secteur agricole et horticole, les infirmières de certains services hospitaliers actuellement en chômage temporaire vers des centres de soins résidentiels, etc.), dans le cadre duquel il existe un réel besoin de flexibilité contractuelle tant de la part de l'employeur que du travailleur. En effet, il faut savoir qu'un travailleur en chômage temporaire doit, en principe, retourner travailler chez son employeur habituel dès que le chômage temporaire au sein de l'entreprise prend fin. Cela signifie que les travailleurs qui souhaitent travailler temporairement chez un employeur dans des secteurs critiques pendant leur période de chômage temporaire doivent pouvoir conclure des contrats de courte durée renouvelables afin d'anticiper cette situation.
b) Les mesures qui font l'objet du présent arrêté royal ont été soumises par le biais d'une consultation informelle d'urgence aux représentants des employeurs et des travailleurs du Groupe des 10, qui ont émis un avis le 8 avril 2020.
CHAPITRE 5. - Mise à disposition de travailleurs aux secteurs critiques
L'article 5 prévoit une dérogation à l'interdiction de mise à disposition, qui est soumise à moins de règles de procédure que la dérogation classique de l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987. Ainsi, les employeurs peuvent facilement mettre à disposition leurs employés permanents aux employeurs des secteurs critiques, pendant le temps nécessaire pour faire face aux conséquences de l'épidémie COVID-19 dans l'entreprise de l'utilisateur. Les mécanismes de protection des travailleurs contre le dumping social, tels que le principe du salaire égal pour un travail égal, continueront bien sûr à s'appliquer.
CHAPITRE 6. - Etudiants
En neutralisant les heures du second trimestre 2020, afin qu'elles n'entrent pas en compte dans le calcul du contingent, on va permettre aux étudiants de fournir une main-d'oeuvre supplémentaire.
Pratiquement, il y a 2 mécanismes qui jouent pour les étudiants et le contingent
1. les heures qui sont réservées dans l'application Dimona par l'employeur : le contingent de l'étudiant est immédiatement adapté en fonction de ces heures réservées par l'employeur. Exemple : si un employeur a fait une réservation pour le 2 ème trimestre de 100 h et si l'étudiant n'a pas travaillé au 1er trimestre, il verra dès que les heures ont été réservées dans Dimona dans son contingent : " heures restantes : 375 ". Le but est donc ici que les heures réservées pour le 2 ème trimestre soient neutralisées également et que le compteur du contingent n'en tienne pas compte. Dans l'exemple, l'étudiant verra : " heures restantes : 475 "
2. les heures qui sont déclarées dans la déclaration multifonctionnelle (DmfA) faite chaque trimestre auprès de l'ONSS : il s'agit ici des heures effectivement prestées par l'étudiant. Il se peut que l'étudiant ait presté plus d'heures que les heures réservées en Dimona ou moins d'heures que les heures réservées en Dimona. A l'entrée de la déclaration, le contingent est automatiquement réadapté avec les heures déclarées en DmfA et donc après le trimestre.
L'article 6 prévoit une dérogation à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 afin de prévoir que les heures prestées durant le deuxième trimestre 2020 ne soient pas prises en compte dans le contingent annuel de 475 heures.
CHAPITRE 7. - Emploi temporaire dans les secteurs vitaux
L'article 7 contient la définition des secteurs vitaux. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la liste de secteurs vitaux.
L'article 8 permet la suspension temporaire d'une interruption de carrière ou d'un crédit-temps en cours dans les entreprises appartenant aux secteurs vitaux. Une telle suspension volontaire temporaire n'est pas possible dans l'état actuel de la réglementation.
Comme l'interruption de carrière ou la réduction des prestations de travail sera suspendue, le travailleur n'aura plus droit aux allocations d'interruption de l'ONEM pendant la suspension. Le travailleur doit informer l'ONEM de la suspension temporaire. L'ONEM peut prévoir un modèle de formulaire pour effectuer cette communication.
Il convient de relever que cette disposition est applicable à la réglementation relative au crédit-temps, à l'interruption de carrière et aux congés thématiques. Etant donné la compétence des régions et communautés pour régler le statut de leur propre personnel statutaire, l'enseignement et les administrations locales, cette disposition n'a pas de conséquence pour
- les agents statutaires des régions, des communautés, des administrations locales et de l'enseignement;
- les fonctionnaires Flamands qui relèvent du crédit pour soins en ce qui concerne l'interruption de carrière.
L'article 9 vise à permettre aux travailleurs en interruption de carrière ou en crédit-temps de travailler temporairement dans une entreprise d'un secteur vital, afin de remédier à d'éventuelles pénuries de main-d'oeuvre.
Le fait qu'un travailleur aille travailler pour un autre employeur pendant une période d'interruption de carrière ou de crédit-temps est, en principe, incompatible avec le fait que le crédit-temps doit être justifié. Toutefois, la situation particulière résultant de l'épidémie et de la pandémie COVID-19 justifie qu'il soit possible de déroger à ce principe sur une base volontaire.
En principe, un travailleur qui exerce une activité rémunérée pendant une interruption de carrière ou un crédit-temps perd son droit aux allocations de l'ONEM. Afin d'éviter qu'un tel travailleur ne soit financièrement pénalisé, il est prévu que celui-ci puisse conserver trois quarts de ses allocations pendant la durée du contrat de travail. Si l'intéressé n'est pas occupé durant un mois entier, la réduction est proratisée. Si, par exemple, une personne en interruption de carrière travaille chez un employeur durant un mois incomplet, l'allocation de l'ONEM sera alors réduite de moitié pour ce mois incomplet et l'allocation de l'ONEM est maintenue à 100 % pour la partie restante du mois durant laquelle elle ne travaille pas.
Il convient de relever que cette disposition est applicable à la réglementation relative au crédit-temps, à l'interruption de carrière et aux congés thématiques. Etant donné les compétences des régions et communautés pour régler le statut du personnel, les régions et communautés sont compétentes pour prévoir statutairement la possibilité de cumuler une interruption de carrière et l'occupation chez un autre employeur en ce qui concerne les agents statutaires des régions, des communautés, des administrations locales et de l'enseignement. Cependant, si ces autorités prévoient statutairement la possibilité de cumuler l'interruption de la carrière et l'occupation chez un autre employeur, alors l'allocation d'interruption fédérale peut être octroyée. Les fonctionnaires Flamands qui relèvent du système flamand du " zorgkrediet " ont un système propre d'interruption de carrière et ne tombent dans le champ d'application de cet article qu'en ce qui concerne les congés thématiques.
Cet article prévoit que dans le cas qu'un chômeur avec complément d'entreprise reprend temporairement un travail chez son ancien employeur avec conservation d'une partie de ces allocations, l'allocation supplémentaire dans le cadre du complément d'entreprise est exempté de cotisations de sécurité sociale.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
L'article 11 fixe la date à laquelle les différents chapitres de l'arrêté sortent leurs effets et cessent d'être en vigueur.
L'article 12 désigne les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
CONSEIL D'ETAT - section de législation - Avis 67.249/1 du 20 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal n° 14 `pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques et à soutenir les travailleurs'
Le 14 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal n° 14 `pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques et à soutenir les travailleurs'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 16 avril 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH, Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2020.
*
1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID19 (I), qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
*
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis comporte diverses mesures temporaires relatives à l'organisation du travail. Ces mesures s'appliquent principalement à l'égard des secteurs dits critiques. Pour la catégorie des secteurs vitaux, le projet prévoit des mesures complémentaires en ce qui concerne les emplois temporaires.
2.2. Le chapitre 1er du projet comporte une définition des " secteurs critiques ". Le chapitre 2 règle l'augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires dans les secteurs critiques. Le chapitre 3 assouplit les conditions dans lesquelles les personnes demandant la protection internationale sont autorisées à travailler. Le chapitre 4 prévoit une dérogation aux règles en vigueur applicables à la conclusion de contrats de travail successifs. Le chapitre 5 établit des règles permettant de mettre des travailleurs à disposition dans les secteurs critiques. Le chapitre 6 assouplit les conditions prévues par la réglementation du travail étudiant pour le deuxième trimestre 2020. Le chapitre 7 comporte diverses mesures en matière d'emploi temporaire dans les secteurs vitaux. Le chapitre 8 contient des dispositions finales.
L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er avril 2020. Les chapitres 1er à 5 cessent d'être en vigueur le 30 juin 2020. Le chapitre 7 cesse en principe d'être en vigueur le 31 mai 2020. Le Roi peut toutefois, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, reporter la fin de vigueur de ce chapitre jusqu'au 30 juin 2020.
3.1. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) qui donne pouvoir au Roi, en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 2, alinéa 1er, de cette loi de prendre des mesures pour " apporter des adaptations au droit du travail et au droit de la sécurité sociale en vue de la protection des travailleurs et de la population, de la bonne organisation des entreprises et des administrations, tout en garantissant les intérêts économiques du pays et la continuité des secteurs critiques ".
3.2. Conformément à l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 mars 2020, l'arrêté envisagé doit être confirmé par la loi dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur, à défaut de quoi il est réputé n'avoir jamais produit ses effets.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
4. L'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 (I) permet d'invoquer la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en vue de demander un avis à la section de législation " dans un délai de cinq jours ouvrables " sans que l'urgence de la demande d'avis doive encore être spécialement motivée. Dans le préambule des arrêtés visés à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 (I), il n'y a donc plus lieu de reproduire la motivation de l'urgence. L'alinéa visant l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit
" Vu l'avis 67.249/1 du Conseil d'Etat, donné le ...., en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ".
CHAPITRE 1er
5. Pour éviter que le remplacement éventuel de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020, auquel fait référence la définition des " secteurs critiques ", ait pour effet de rendre l'arrêté à l'examen inapplicable, le délégué propose de rédiger l'article 1er du projet comme suit
" Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder `kritieke sectoren': de bedrijven en instellingen die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals bepaald in het raam van de door de Minister van Binnenlandse Zaken genomen dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken ".
On peut se rallier à cette proposition.
CHAPITRE 2
6. L'article 2 du projet a pour conséquence que le contingent de base de 100 heures supplémentaires, prévu à l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la de la loi du 16 mars 1971 `sur le travail', qui s'applique pour l'ensemble de l'année civile 2020, est augmenté d'un contingent additionnel de 120 heures supplémentaires pour le deuxième trimestre de 2020. Conformément à l'article 29, § 1er, de la loi sur le travail, les heures supplémentaires qui relèvent du contingent de base font l'objet d'une rémunération majorée, alors que le dispositif en projet ne prévoit rien de tel pour les heures supplémentaires qui relèvent du contingent additionnel.
On n'aperçoit pas comment il convient d'appliquer en même temps le contingent de base et le contingent additionnel. C'est ainsi notamment, que l'on n'aperçoit pas quelles sont les conséquences de l'utilisation du contingent additionnel au cours du deuxième trimestre de 2020 sur l'utilisation du contingent de base au cours de chacun des quatre trimestres de 2020, dès lors qu'il existe une différence en ce qui concerne le droit au sursalaire selon que les heures de prestation sont effectuées dans le cadre du contingent de base ou du contingent additionnel. La question se pose de savoir s'il ne convient pas de compléter le projet par des règles portant sur les modalités d'application conjointe des deux contingents. A tout le moins, cette application devrait-elle être précisée dans le rapport au Roi.
A cet égard, on veillera à ce que l'application conjointe des deux contingents soit conforme au principe constitutionnel d'égalité. De l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, cela implique, que pour l'année civile complète, il faut que tous les travailleurs concernés aient la possibilité d'effectuer, outre, le cas échéant, les 120 heures supplémentaires du contingent additionnel, en tout cas les 100 heures du contingent de base, et à concurrence de ce dernier nombre d'heures, de bénéficier du droit au sursalaire conformément à l'article 29, § 1er, de la loi sur le travail. Il est recommandé de préciser dans le rapport au Roi comment le dispositif en projet se concilie avec le principe d'égalité.
7. Le régime prévu à l'article 2 du projet n'a pas d'incidence sur le temps de travail des travailleurs concernés. La question se pose dès lors de savoir si le régime garantit dans tous les cas le respect de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail'. A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit
" Artikel 2 van het ontwerp K.B. brengt een tijdelijke wijziging aan in het bestaande artikel 25bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971, door het quotum van 100 vrijwillige overuren te verhogen tot 220 overuren, doch enkel tijdens het tweede kwartaal van 2020. Het is dus niet zo dat artikel 2 een op zichzelf staande, autonome bepaling invoert, die losstaat van de Arbeidswet.
Om ervoor te zorgen dat de combinatie van artikel 25bis met andere wettelijke afwijkingen inzake arbeidsduurgrenzen, niet zou leiden tot een schending van de Europese richtlijn 2003/88, werd destijds in de Arbeidswet van 16 maart 1971 een algemene bepaling ingevoegd in artikel 27, § 5, volgens hetwelk de toepassing van de door de Arbeidswet toegestane afwijkingen geen afbreuk mag doen aan de bepalingen van de richtlijn 2003/88/EG. Op die manier wordt vermeden dat de combinatie van de verschillende mogelijkheden inzake flexibiliteit die worden geboden door de arbeidswet, zou leiden tot een schending van de richtlijn. Artikel 27, § 5 van de Arbeidswet heeft tot gevolg dat elk risico op een schending van de richtlijn 2003/88 is uitgesloten. Dit artikel 27, § 5 is mede van toepassing op de overuren die worden gepresteerd op grond van artikel 25bis van de Arbeidswet, inclusief de bijkomende 120 vrijwillige overuren die in het tweede kwartaal van 2020 zullen worden toegestaan ".
L'article 27, § 5, de la loi sur le travail dispose que " [l]'application des dérogations autorisées par cette loi ne porte pas préjudice aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ". La question se pose de savoir si la référence aux " dérogations autorisées par cette loi " comprend, avec toute la sécurité juridique nécessaire, la dérogation supplémentaire visée à l'article 2, § 1er, du projet. Il est recommandé de préciser ce point dans le rapport au Roi.
8. Le délégué a déclaré qu'à l'article 2, §§ 2 et 3, du projet, par " heures supplémentaires ", il faut entendre " de bijkomende 120 overuren [bedoeld in paragraaf 1], die met toepassing van artikel 25bis, § 1, eerste lid, van de arbeidswet van 16 maart 1971 tijdens de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 worden gepresteerd bij de werkgevers die tot de kritieke sectoren behoren ".
L'article 2 du projet sera adapté en conséquence.
CHAPITRE 3
9. La dérogation prévue à l'article 3 du projet pour les personnes demandant une protection internationale, s'applique seulement dans la mesure où la demande de protection a été enregistrée au plus tard le 18 mars 2020. La date du 18 mars 2020 fait par conséquent office de date-pivot pour l'application de la mesure en projet.
Ainsi que l'a confirmé la Cour constitutionnelle, une telle date-pivot, qui précède la publication du régime en projet, doit pouvoir être justifiée au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination(1).
Il appartient aux auteurs du projet d'inscrire une justification en ce sens dans le rapport au Roi.
CHAPITRE 4
10. L'article 4 du projet soulève la question de savoir dans quelle mesure il a été tenu compte de la clause 5 " Mesures visant à prévenir l'utilisation abusive " de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP `sur le travail à durée déterminée' qui, sur le fondement de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 `concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée', doit être respectée dans le droit interne. A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit
" De bepaling van artikel 4 is inderdaad onderworpen aan de Raamovereenkomst, die via Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 in het intern recht moet worden nageleefd.
a) De afwijking waarin artikel 4 voorziet is objectief gerechtvaardigd omwille van de doelstelling om tijdelijk werkloos gestelde werknemers naar de kritieke sectoren toe te leiden (bv. tijdelijke werkloze werknemers naar de land- en tuinbouwsector, verplegers uit bepaalde ziekenhuisafdelingen die momenteel op tijdelijke werkloosheid staan naar de woonzorgcentra, etc.), waarbij zowel in hoofde van de werkgever als in hoofde van de werknemer een reële behoefte bestaat aan de nodige contractflexibiliteit. Men dient immers voor ogen te houden dat een tijdelijk werkloos gestelde werknemer in principe terug aan de slag moet gaan bij zijn gewoonlijke werkgever van zodra een einde komt aan de tijdelijke werkloosheid binnen de onderneming. Dit gegeven zorgt ervoor dat werknemers, die tijdens hun periode van tijdelijke werkloosheid tijdelijk aan de slag willen gaan bij een werkgever uit de kritieke sectoren, in staat moeten zijn om kortlopende, verlengbare contracten te kunnen sluiten, teneinde hierop te kunnen anticiperen.
b) De maatregelen die deel uitmaken van het ontwerp van koninklijk besluit werden via een informeel spoedoverleg voorgelegd aan de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de Groep van 10, die daaromtrent op 8 april 2020 een advies uitbrachten ".
Il est recommandé de mentionner cette précision dans le rapport au Roi.
CHAPITRE 5
11. L'article 5 du projet comporte des dispositions qui, par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 `sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs', permettent sous certaines conditions que des travailleurs soient mis à disposition d'un utilisateur appartenant aux secteurs critiques. L'une des conditions prévues à cet effet requiert qu'il s'agisse de travailleurs permanents qui " [ont] été engagés par l'employeur avant le 10 avril 2020 ".
L'exigence de l'engagement antérieur au 10 avril 2020 crée une date-pivot qui précède la publication du dispositif en projet, et qui doit pouvoir être justifiée au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit
" Op vraag van de sociale partners in de Groep van 10 (cfr. hun advies van 8 april 2020) werd in artikel 5, § 1, de voorwaarde toegevoegd dat de werknemer reeds vóór 10 april 2020 vast in dienst moet zijn bij de werkgever die deze werknemer ter beschikking stelt van een gebruiker uit de kritieke sectoren. De bedoeling hiervan is te vermijden dat bepaalde werkgevers thans speciaal werknemers zouden in dienst nemen, met als enige bedoeling deze te kunnen uitlenen aan gebruikers uit de kritieke sectoren, waardoor die werkgevers de facto de rol zouden vervullen van een uitzendbureau en aldus oneerlijke concurrentie zouden kunnen vormen t.a.v. de uitzendsector, die aan strengere procedures en voorwaarden is onderworpen.
De voorwaarde van indiensttreding vóór 10 april 2020 belet op zich niet dat de maatregel met terugwerkende kracht wordt toegepast vanaf 1 april 2020. Uiteraard heeft een en ander wel tot gevolg dat, wanneer men zich op de maatregel van artikel 5 beroept om een terbeschikkingstelling vanaf 1 april 2020 te rechtvaardigen, de betrokken werknemer daadwerkelijk ook reeds op 1 april 2020 reeds in dienst moet zijn genomen. In het licht van de gestelde voorwaarde van indiensttreding vóór 10 april 2020 vormt dit echter geen probleem, aangezien de datum van 1 april zich vóór die van 10 april 2020 situeert ".
La justification exposée peut être admise au regard du principe d'égalité.
CHAPITRE 6
12. La dérogation en projet gagnerait à être conçue comme une disposition autonome (" Par dérogation à l'article 17bis, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (...), les heures de prestation effectuées lors du deuxième trimestre 2020 ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures "), plutôt que comme une disposition modificative de cet arrêté royal.
13. Selon le délégué, le rapport au Roi mentionne à tort que la réglementation ne s'applique qu'à un emploi dans les secteurs critiques. Le rapport doit dès lors être corrigé sur ce point.
CHAPITRE 7
14. Dans un souci de sécurité juridique, à l'article 8, alinéa 3, du projet, il est recommandé d'indiquer sur qui repose l'obligation d'informer par écrit l'Office national de l'emploi. Le délégué a confirmé que l'intention est d'imposer cette obligation au travailleur, comme le précise également expressément l'article 9, § 1er, alinéa 3, du projet.
CHAPITRE 8
15. L'article 11 du projet dispose qu'après confirmation par la loi de l'arrêté envisagé, le Roi peut adapter, abroger, modifier ou remplacer les arrêtés royaux modifiés par le présent arrêté.
S'il est donné suite à l'observation formulée au point 12 ci-dessus en ce qui concerne le chapitre 6 du projet, cette disposition est superflue, dès lors que dans ce cas, l'arrêté envisagé ne vise pas à apporter des modifications formelles à des arrêtés royaux. Il faut en outre observer que lorsqu'une telle disposition est réputée nécessaire, elle doit être inscrite dans la loi de confirmation elle-même et pas dans l'arrêté à confirmer.
16. A l'article 12, alinéa 4, du projet, mieux vaut écrire " Par dérogation à l'alinéa 3, le Roi peut ... ".
Le greffier,
Wim GEURTS
Le président,
Marnix VAN DAMME
----------
(1) C.C., 24 octobre 2019, n° 152/2019.