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2020030830 BE

2020030830 23 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2020 et mise à jour au 18-08-2022)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2020030830

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° décret du 22 décembre 1994 : le décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration;

2° Commission : la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 du décret du 22 décembre 1994;

3° fonctionnaires : les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des personnes morales de droit public relevant de la Communauté française.

BE Justel 2020030830

La délivrance d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution fixée à 0,10 EUR par page.

CHAPITRE 2. - La Commission d'accès aux documents administratifs

BE Justel 2020030830

Les recours et demandes d'avis visés à l'article 8, § 2, du décret du 22 décembre 1994 sont adressés par envoi recommandé à l'adresse suivante

Commission d'accès aux documents administratifs

Ministère de la Communauté française

Boulevard Léopold II, 44

1080 Bruxelles

Les recours et demandes d'avis peuvent également être adressés par courriel à l'adresse cada@cfwb.be

BE Justel 2020030830

Chaque membre de la Commission est désigné pour un mandat de quatre ans renouvelable.

[ '> 1 A la demande du Président ou de tout membre, et après audition de la personne visée, la Commission peut proposer, à la majorité simple des membres présents, au Gouvernement de mettre fin anticipativement au mandat du Président ou de tout membre dans les cas suivants

1° s'il porte atteinte à la dignité de sa fonction;

2° s'il ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels auxquels il a accès dans l'exercice de son mandat;

3° s'il participe aux délibérations de la Commission alors qu'il se trouve dans la situation visée à l'article 6 ;

4° s'il ne participe pas à trois réunions consécutives de la Commission sans pouvoir justifier ces absences.] '> 1

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( 1 )<ACF 2022-05-12/25 , art. 1, 002; En vigueur : 28-08-2022>

BE Justel 2020030830

§ 1er. Le Président dirige les débats. Il désigne, pour chaque dossier, un membre rapporteur. Il fixe, en concertation avec le secrétaire, la date des réunions et en établit l'ordre du jour.

Le secrétaire envoie au Président et à chaque membre de la Commission, pour chacune des réunions de celle-ci, une convocation contenant l'ordre du jour, accompagnée de la documentation nécessaire.

Chaque convocation est envoyée au moins trois jours ouvrables avant la date de la réunion.

§ 2. En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant.

Si un membre démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission, [ '> 1 son suppléant ou un nouveau membre effectif désigné par le Gouvernement achève son mandat. Le mandat du nouveau membre éventuel est renouvelable conformément à l'article 4] '> 1 .

Si le Président est empêché, démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission, ses missions sont remplies par le vice-président.

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( 1 )<ACF 2022-05-12/25 , art. 2, 002; En vigueur : 28-08-2022>

BE Justel 2020030830

Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents à une délibération portant sur un cas auquel ils ont un intérêt personnel ou auquel leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un pareil intérêt.

Il est en outre interdit aux membres de la Commission d'être présents à une délibération sur des cas pour lesquelles ils ont été directement impliqués dans la décision administrative à l'égard de laquelle une demande d'avis ou un recours a été introduit.

BE Justel 2020030830

La Commission ne peut délibérer valablement que si son Président ou son Vice-président, ainsi que deux de ses membres sont présents.

Les décisions et avis sont pris à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions et avis sont motivés.

BE Justel 2020030830

La participation aux réunions de la Commission donne droit, pour les membres qui ne sont pas fonctionnaires, à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit

1° Président : 100 EUR;

2° Membre : 75 EUR.

Ces montants sont indexés annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils couvrent les travaux de préparation des dossiers.

Les membres de la Commission qui ne sont pas fonctionnaires bénéficient du régime d'indemnisation prévu par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

BE Justel 2020030830

Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 23 avril 2020.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement,

Fr. DAERDEN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20;

Vu le décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration, l'article 7/3, renuméroté par le décret du 14 mars 2019, l'article 8, §§ 1er et 2, modifié par les décrets du 30 mars 2007 et du 14 mars 2019, l'article 8/1, alinéa 1er, inséré par le décret du 14 mars 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 portant exécution du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration;

Vu le " Test genre " du 8 janvier 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2020;

Vu l'avis n° 67.088/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'adoption du décret du 14 mars 2019 modifiant le décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration impose une révision en profondeur des modalités de fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs telles que déterminées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 portant exécution du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 12-05-2022 publié le 18-08-2022

Articles modifiés

4; 5

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