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2020030753 BE

2020030753 22 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-2020 et mise à jour au 29-11-2022)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2020030753

Champ d'application

L'article 1er définit le champ d'application du projet d'arrêté en faisant référence à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Il s'applique à l'ensemble des services fédéraux à savoir un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense et les institutions publiques de sécurité sociale (arrêté royal du 3 avril 1997) et les organismes d'intérêt public (loi du 16 mars 1954).

Il s'applique à tous les membres du personnel de la fonction publique fédérale, qu'il s'agisse de statutaires, stagiaires ou contractuels.

Le projet d'arrêté est également applicable au mandataire, sans préjudice de dispositions spécifiques aux fonctions à mandat.

BE Justel 2020030753

L'alinéa 1er reprend les définitions contenues dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, 7° et 12°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 `fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale', dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, 6°, et 11°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 `relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale' et dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, 5°, et 10°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale'.

A l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu de préciser que l'expression " membre du personnel " visée dans cette définition se comprend comme " membre du personnel civil " lorsqu'elle concerne le ministère de la Défense, comme tel est le cas dans ces autres textes (3).

BE Justel 2020030753

L'article 3 du projet prévoit, à partir du 18 mars 2020, la suspension de plein droit des délais fixés par les dispositions règlementaires en matière statutaire applicables au service fédéral et au membre du personnel (article 3, 1°, du projet), des procédures devant les commissions de recours en matière d'évaluation (article 3, 2°, du projet) et des procédures disciplinaires (article 3, 3°, du projet).

Le rapport au Roi justifie la suspension temporaire des délais prévus à l'article 3, 1°, comme suit

" L'article 3, 1° prévoit la suspension à partir du 18 mars 2020 de certains délais qui se retrouvent dans les dispositions réglementaires relatives au statut des membres du personnel de la fonction publique fédérale comme notamment celles relatives à la carrière administrative et pécuniaire, l'évaluation, le disciplinaire, les congés, les allocations et indemnités, la mobilité. Il s'agit de tous les délais contraignants susceptibles de porter préjudice, soit expressément prévus soit résultant du dépassement du terme fixé et conduisant à une impossibilité d'exercer son droit ".

Par ailleurs, le rapport au Roi justifie la suspension temporaire des procédures visées à l'article 3, 2° et 3°, par le fait qu'" en l'absence de prise de mesures, le risque est très élevé que certaines procédures, notamment disciplinaires deviennent caduques " (4).

L'article 3 du projet appelle les observations suivantes

1) Le texte en projet ne prévoit pas une période limitée pour la suspension de plein droit mais uniquement le point de départ de celle-ci.

Il y a lieu de compléter le dispositif sur ce point.

Dans la mesure où le choix de la date du 18 mars 2020 résulte de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', la fin de la période pourrait être déterminée eu égard à la situation au 3 mai 2020. Le Roi pourra prolonger cette période si les circonstances le justifient.

2) La formulation de l'article 3, 1°, du projet est très vague car il n'est pas fait référence, de façon exhaustive, aux différents textes statutaires concernés.

Ce faisant, le projet apporte des modifications à un nombre indéterminé de dispositions. Procéder de la sorte contrevient directement au principe de sécurité juridique, dès lors qu'il ne revient pas au citoyen de consulter des instruments juridiques tout en vérifiant qu'ils n'ont pas été modifiés implicitement par un arrêté royal postérieur. Néanmoins, eu égard aux circonstances exceptionnelles actuelles, à l'urgence de la situation et au caractère temporaire des mesures à prendre, le mécanisme projeté peut se justifier (5).

Le rapport au Roi, qui contient trois exemples, gagnerait à expliciter de manière plus précise la portée de la disposition en projet.

3) Interrogé sur l'article 3, 2° et 3°, du projet, le délégué de la Ministre a confirmé que la suspension du délai concerne uniquement les procédures déjà introduites devant ces instances, ce qui ne ressort pas de manière claire du dispositif à l'examen.

L'auteur du projet vérifiera s'il n'y a pas lieu d'étendre la portée de la disposition aux procédures à introduire et dont l'expiration du délai viendrait à échéance pendant la période de suspension temporaire de plein droit. La disposition sera en tout état de cause revue pour en circonscrire plus clairement la portée.

4) Enfin, l'auteur du projet n'a pas prévu qu'à l'expiration de la période à laquelle la suspension de plein droit prendra fin soit ajoutée une prolongation de plein droit, par exemple comme tel est le cas dans d'autres procédures administratives ou judiciaires qui sont actuellement suspendues de plein droit en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, d'un délai d'un mois (6).

BE Justel 2020030753

L'article 4 du projet a pour objet d'étendre le bénéfice de l'indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail prévue par l'article 64 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 à l'hypothèse du membre du personnel qui doit, pour des raisons de nécessité de service et à la demande de son supérieur hiérarchique, se rendre sur son lieu de travail et qui est empêché ou ne souhaite pas utiliser les transports publics en commun.

Comme l'a confirmé le délégué du Ministre, il y a lieu de prévoir que la disposition s'applique par dérogation à l'article 65 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 qui contient une règle relative au non cumul de l'indemnité compensatoire prévue à l'article 64 avec le bénéfice de l'octroi au membre du personnel de la gratuité du transport en commun public pour le déplacement entre sa résidence et son lieu de travail.

L'article 4 du projet sera revu en ce sens.

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1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit que le fonctionnaire dirigeant ou son délégué utilise prioritairement la mise à disposition " afin de répondre à un besoin urgent de personnel supplémentaire nécessité par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 ".

S'il ne peut être répondu aux besoins urgents de manière volontaire, le fonctionnaire dirigeant peut décider de pourvoir à ces besoins par " une mise à disposition temporaire d'office " dans une fonction de même classe ou de même grade (paragraphe 2).

Interrogé sur le caractère temporaire de cette mise à disposition d'office, le délégué du Ministre a répondu qu'elle est limitée par la durée de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19.

Etant donné qu'il n'est pas possible de prévoir la durée de celle-ci, il est conseillé de prévoir une durée fixe, éventuellement renouvelable, pour la mise à la disposition d'office.

Le paragraphe 2 sera complété en ce sens.

2. Pour les membres du personnel contractuels, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique', qui sert de fondement juridique au texte en projet, l'habilitation au Roi ne peut être mise en oeuvre que si elle ne porte pas préjudice aux dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 `relative aux contrats de travail'.

Si la première hypothèse de la mise à disposition temporaire volontaire ne pose à priori pas de problème à cet égard, tel pourrait ne pas être le cas de la mise à disposition temporaire d'office de membres du personnel eu égard aux termes de leur contrat dès lors que le changement d'employeur implique nécessairement le consentement du membre du personnel contractuel.

L'article 5 du projet sera réexaminé en conséquence. La même observation vaut pour l'article 6 du projet.

3. Le paragraphe 3 fait double emploi avec l'article 4 du projet. Il sera dès lors omis. La même observation pour l'article 6, § 3, du projet.

BE Justel 2020030753

1. Le paragraphe 1er semble viser deux hypothèses : soit un membre du personnel statutaire ou contractuel est volontaire (hypothèse réglée par les alinéas 1er à 5), soit il n'y en a pas (hypothèse réglée par l'alinéa 6).

Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il convient de revoir la disposition de manière à mieux distinguer ces deux hypothèses étant entendu qu'en ce qui concerne la seconde, l'observation n° 2 formulée sous l'article 5 doit être ici réitérée.

Cette observation vaut également pour le paragraphe 2.

2. L'alinéa 1er du paragraphe 1er est rédigé de la manière suivante

" Le membre du personnel, relevant du personnel médical, est mis à disposition de tout établissement public ou privé dispensant des soins de santé qui en fait la demande, après avoir obtenu l'accord de son service fédéral ".

Il ressort du rapport au Roi ce qui suit

" Pour faire face à la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, l'article 6, § 1er, crée une mesure de mise à disposition sui generis qui permet au membre du personnel, relevant du personnel médical, de travailler temporairement auprès de tout établissement public ou privé dispensant des soins de santé qui en fait la demande.

Relève du personnel médical, le membre du personnel titulaire d'un diplôme en lien avec le domaine médical ".

Tout comme l'article 5 du projet le prévoit et puisque telle est bien l'intention de l'auteur du texte qui résulte des termes du rapport au Roi, le paragraphe 1er sera complété en limitant son cas d'application " afin de répondre à un besoin urgent de personnel médical supplémentaire nécessité par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 ".

Quant à la définition de personnel médical, elle doit être insérée dans l'arrêté en projet. Elle sera précisée en se référant, par exemple, aux professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 `relative à l'exercice des professions de santé'.

3. La formulation selon laquelle la mise à disposition de membres du personnel relevant du personnel médical peut se faire auprès de tout établissement public ou privé dispensant des soins de santé qui en fait la demande est beaucoup trop large. Ainsi, on ignore quelles catégories de demandes pourront être introduites, par quels types d'établissements et selon quels critères ces différentes demandes seront examinées.

Dans son avis du 2 avril 2020, l'Inspecteur des Finances relevait ce qui suit

" Cette disposition permet au fonctionnaire dirigeant de mettre d'office du personnel médical à disposition d'établissements de soin privés ou publics. Or, comment seront sélectionnés les établissements bénéficiaires de cette mesure ?

En effet, il semble que tous les fonctionnaires dirigeants ne disposent pas d'une connaissance suffisamment fine des besoins des différents établissements de soin pour poser ce choix.

Par ailleurs, des contingences de distance entre les établissements de soin et le domicile du personnel concerné ne devraient-elles pas être fixées ?

Enfin, quid si le personnel mis d'office à disposition contracte le COVID-19 ? [...] ".

Le dispositif et le rapport au Roi seront complétés sur ces différents points.

4. Le paragraphe 2 vise " le membre du personnel ou le titulaire d'une fonction à mandat ", alors que les articles 5 et 6, § 1er, recourent à la seule notion de " membre du personnel ", par ailleurs définie à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du projet. La question se pose de savoir si cette différence de rédaction est délibérée, si un effet juridique est censé s'y attacher et quelle serait alors la justification de la différence de régime instaurée.

La disposition sera revue et le rapport au Roi complété à cet égard.

BE Justel 2020030753

1. L'alinéa 1er, seconde phrase, in fine, sera complété par la précision, figurant dans le rapport au Roi, que les tâches à effectuer par le membre du personnel à son lieu de résidence " sont autant que possible en lien avec sa fonction ".

2. La section de législation n'aperçoit la portée utile de l'alinéa 3. La disposition sera précisée ou omise.

BE Justel 2020030753

L'article 8 du projet tend à modifier le moment où le repos compensatoire peut être pris.

Il est prévu, pour l'ensemble des services publics fédéraux, de porter les périodes de quatorze jours de périodes équivalentes de repos compensatoire qui suivent les dérogations au repos journalier ou dominical jusqu'au 31 décembre 2020 inclus (alinéa 1er) et d'autoriser le dépassement de la limite de cinquante heures par semaine, pour certains services spécifiques, jusqu'à la même date (alinéa 2).

Il est rappelé que l'article 16 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail' prévoit, pour le repos hebdomadaire, une période de référence ne dépassant pas quatorze jours et, pour la durée maximale hebdomadaire de travail, une période de référence ne dépassant pas quatre mois.

Il appartiendra à l'auteur du projet de justifier qu'il se trouve dans les conditions de l'une des exceptions ou dérogations prévues par l'article 17 de cette même directive. Le rapport au Roi sera complété sur ce point.

Articles 9 et 10

1. Les articles 9 et 10 du projet seront permutés.

2. L'article 10 du projet est rédigé comme suit

" Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.

A l'exception des articles 5, 6 et 8, le présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date où les mesures définies à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou, définies dans tout autre arrêté qui les remplace, ne sont plus d'application " (7).

Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 (8),

" la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général (9). S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (10) ".

A cet égard, le rapport au Roi précise ce qui suit

" La limite dans le temps du présent projet d'arrêté est liée à la spécificité de la crise sanitaire. Le projet d'arrêté produit nécessairement ses effets à la date arrêtée pour déterminer le début de la situation officielle de la crise sanitaire actuelle, à savoir le 18 mars 2020.

Il cesse d'être en vigueur lorsque cette situation de crise sanitaire prend fin.

Il ne faut pas définir une date de fin d'entrée en vigueur pour l'application des articles relatifs à la mise à disposition temporaire ou de celui relatif à l'extension de la période au cours de laquelle le repos compensatoire doit être pris, en raison même de la nature de ces mesures ".

3. L'article 10 du projet appelle les deux observations suivantes

1) La rétroactivité prévue à l'article 10, alinéa 1er, du projet doit être mieux justifiée, en particulier pour l'article 3 du projet, au regard des principes qui viennent d'être rappelés (11).

Dans le rapport au Roi, il ne ressort pas assez que la rétroactivité peut être considérée comme indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général.

Or, l'article 3 du projet a pour objet de suspendre de plein droit non seulement des délais en matière statutaire mais aussi les procédures devant les commissions de recours en matière d'évaluation et les procédures disciplinaires.

Il est recommandé d'insérer dans le rapport au Roi une justification plus substantielle. A défaut, la rétroactivité n'est pas admissible pour l'article 3 du projet.

2) L'article 10, alinéa 2, du projet exclut les articles 5, 6 et 8 du projet.

L'article 8 du projet est rédigé en prévoyant une fin d'application au 31 décembre 2020.

Interrogé sur les articles 5 et 6 du projet, le délégué du Ministre a indiqué qu'il y a lieu de les viser dans la mesure où ceux-ci doivent rester d'application tant qu'il y aura un besoin urgent de personnel supplémentaire pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 et non pas uniquement lorsque la situation de crise sanitaire prendra fin.

Le greffier,

Charles-Henri Van Hove

Le président,

Martine Baguet

Notes

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 36.

(2) Ibidem, recommandation n 36.2 adaptée et formule F 3-5-3 adaptée.

(3) Voir l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017, l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 et l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013.

(4) Rapport au Roi, page 2.

(5) Voir, dans le même sens, l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf.

(6) Il est vrai qu'une telle façon de procéder aura pour effet d'allonger le délai de traitement des procédures en ce compris les procédures disciplinaires visées à l'article 3, 3°, du projet. Pour rappel, il est de jurisprudence constante devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat " que le principe général du délai raisonnable en matière disciplinaire doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature de l'affaire, du comportement de l'agent poursuivi et de celui de l'autorité " (Voir, notamment, C.E. (8 e ch.), 15 avril 2008, n° 182.064, Sellami ; C.E. (8 e ch.), 5 octobre 2012, n° 220.894, François ; C.E. (8 e ch.), 20 décembre 2012, n° 221.885, Van Duyse). La période de suspension de plein droit sera un élément à prendre en compte dans le cadre de l'application de cette jurisprudence.

(7) L'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19' a été remplacé par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 `modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'.

(8) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue les lois du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19' (I et II), Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1104/2, pp. 3 à 21, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf.

(9) Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22 ; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4 ; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12 ; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22 ; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1 ; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2 ; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2.

(10) Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1 ; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6 ; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3.

(11) Voir l'avis n° 67.181/1 donné le 3 avril 2020, sur un projet devenu l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 `portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67181.pdf.

BE Justel 2020030753

[ '> 1 Par dérogation à l'article 2, 1er alinéa, 4° de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, les membres du personnel des services publics fédéraux peuvent bénéficier, s'ils répondent à toutes les conditions suivantes

- ils sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail basé sur l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi [ '> 2 ou dans le cadre d'un contrat à durée déterminée subséquent] '> 2 ;

- ils sont entrés en service avant [ '> 2 le 31 mars 2022] '> 2 ;

- ils ont reçu une évaluation favorable ;

d'un contrat de travail jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de vingt-huit ans.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2022-03-27/03 , art. 1, 006; En vigueur : 10-04-2022>

( 2 )<AR 2022-11-10/10 , art. 27, 007; En vigueur : 01-12-2022>

BE Justel 2020030753

Entrée en vigueur

La limite dans le temps du présent projet d'arrêté est liée à la spécificité de la crise sanitaire. Le projet d'arrêté produit nécessairement ses effets à la date arrêtée pour déterminer le début de la situation officielle de la crise sanitaire actuelle, à savoir le 18 mars 2020.

La rétroactivité rencontre l'objectif général de continuité du service public et de sécurité juridique. Elle permet de répondre aux mesures prises à la suite de la crise sanitaire comme le maintien au travail de l'ensemble des membres du personnel de la fonction publique fédérale ou encore la mise à disposition de la CAPAC de membres du personnel d'autres services publics.

Il cesse d'être en vigueur lorsque cette situation de crise sanitaire prend fin.

Il ne faut pas définir une date de fin d'entrée en vigueur pour l'application des articles relatifs à la mise à disposition temporaire ou de celui relatif à l'extension de la période au cours de laquelle le repos compensatoire doit être pris, en raison même de la nature de ces mesures.

Pour le surplus, il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat. Les articles concernés ainsi que le préambule ont été adaptés.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique,

D. CLARINVAL

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 67.245/4 du 20 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal `portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19'

Le 14 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargé de la Loterie nationale et de la Politique scientifique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 avril 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2020.

*

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" L'urgence requise est motivée par la nécessité de répondre aussi vite que possible aux difficultés de fonctionnement de la Fonction publique fédérale suite aux mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liées au coronavirus COVID-19.

En effet, les mesures actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation et lutter contre le coronavirus COVID-19 sont de nature à affecter le bon fonctionnement des services fédéraux, voire à paralyser certains services, ou à entraver le membre du personnel de la fonction publique fédérale dans l'exercice de sa fonction, de ses droits et obligations.

Il y a donc lieu de veiller à ce que les services fédéraux, soient notamment en mesure de traiter dans les délais requis les procédures relevant de leur responsabilité et de garantir le respect de délais pour les membres du personnel et de pourvoir aux besoins urgents nécessités par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 en termes de personnel.

Enfin, il convient, afin de garantir la continuité du service public, le principe d'égalité et de préserver la sécurité juridique, de prendre des mesures particulières répondants aux difficultés de fonctionnement entrainées par les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 ".

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté.

En l'espèce, cette exigence n'est qu'imparfaitement respectée.

FORMALITE PREALABLE

Selon les informations contenues dans la demande d'avis, la réunion du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux doit se dérouler le 15 avril 2020.

Le délégué du Ministre a indiqué que le protocole d'accord est en cours de signature et que le texte sera amendé à la suite de la négociation syndicale.

Dans l'hypothèse où le texte en projet serait effectivement modifié ultérieurement pour tenir compte de cette négociation syndicale, il faudrait à nouveau soumettre le texte ainsi modifié à la consultation de la section de législation.

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE

Le visa relatif à l'avis du Conseil d'Etat doit constituer le dernier visa du préambule (1). Il sera rédigé comme suit

" Vu l'avis 67.245/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; " (2).

DISPOSITIF

BE Justel 2020030753

Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique,

D. CLARINVAL

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai 1997;

Vu la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, les articles 5, § 4, alinéa 2, 7, § 3, alinéa 2, 8, § 2, alinéa 2, et 13, § 4, alinéa 2;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2020;

Vu le protocole n° 752 du 15 avril 2020 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de répondre aussi vite que possible aux difficultés de fonctionnement de la Fonction publique fédérale suite aux mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liées au coronavirus COVID-19;

Considérant les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation et lutter contre le coronavirus COVID-19;

Considérant que ces mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 sont de nature à affecter le bon fonctionnement des services fédéraux, voire à paralyser certains services, ou à entraver le membre du personnel de la fonction publique fédérale dans l'exercice de sa fonction, de ses droits et obligations;

Considérant qu'il y a lieu de veiller à ce que les services fédéraux, soient notamment en mesure de traiter dans les délais requis les procédures relevant de leur responsabilité et de garantir le respect de délais pour les membres du personnel et de pourvoir aux besoins urgents nécessités par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 en termes de personnel;

Considérant qu'il convient, afin de garantir la continuité du service public, le principe d'égalité et de préserver la sécurité juridique, de prendre des mesures particulières répondants aux difficultés de fonctionnement entrainées par les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19;

Considérant que l'urgence à garantir ces principes impose que la communication de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat soit réclamée dans le délai plus court de cinq jours ouvrables;

Vu l'avis n° 67.245/4 du Conseil d'état, donné le 20 avril 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-11-2022 publié le 29-11-2022

Article modifié : 8bis

Arrêté royal du 27-03-2022 publié le 31-03-2022

Articles modifiés

8bis; 9

Arrêté ministériel du 02-04-2021 publié le 07-04-2021

Articles modifiés

8; 9

Arrêté royal du 28-12-2020 publié le 31-12-2020

Article modifié : 8bis

Arrêté royal du 06-12-2020 publié le 11-12-2020

Articles modifiés

7; 8; 9

Arrêté royal du 26-06-2020 publié le 01-07-2020

Articles modifiés

3; 4; 7

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de répondre aux difficultés consécutives aux mesures urgentes prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19.

Les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont en effet de nature à ralentir le fonctionnement des services fédéraux, voire à paralyser certains de ces services, à impacter l'organisation du travail de leurs membres du personnel ou à entraver les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans l'exercice de leur fonction, de leurs droits et obligations.

Par conséquent, le présent projet prend des mesures règlementaires particulières palliant aux difficultés de fonctionnement au sein de la fonction publique fédérale entrainées par les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, afin d'assurer la continuité du service public, de garantir le principe d'égalité et de préserver la sécurité juridique.

Il a pour objet d'assurer que les services fédéraux soient en mesure de traiter, dans les délais requis, les procédures relevant de leur responsabilité et de garantir le respect de délais pour les membres du personnel. Il assure de pourvoir aux besoins urgents en termes de personnel, nécessités par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19.

Dans ce contexte, les dispositions en projet sont limitées dans le temps et se restreignent aux domaines de la compétence fédérale - Fonction publique.

Le présent projet d'arrêté se limite à l'adaptation de dispositions réglementaires directement impactées par les mesures d'urgence prises suite à la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19.

Par exemple, en l'absence de prise de mesures, le risque est très élevé que certaines procédures, notamment disciplinaires, deviennent caduques.

Il envisage, de manière limitée, des mesures de soutien aux services fédéraux afin de pourvoir aux besoins urgents en personnel nécessités par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, par le biais de mesures de redistribution du travail ou encore de mise à disposition spécifiques.

Cette approche conduit à réaffirmer qu'en l'absence de mesures spécifiques, les dispositions règlementaires relatives au statut des membres du personnel de la fonction publique fédérale continuent de s'appliquer.

Par exemple

* en matière d'évaluation, l'ensemble du processus d'évaluation est réglementairement organisé par l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale et peut se dérouler normalement, indépendamment de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19. Il est à noter que le processus d'évaluation ( ses périodes, les entretiens,...) se distingue de la procédure devant la commission de recours compétente en matière d'évaluation.

* Les assemblées, réunions, et autre entretiens liés à l'exercice de la fonction des membres du personnel s'effectuent indépendamment de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19.

* L'octroi des allocations et des indemnités tels que par exemple l'allocation de direction, l'allocation de formation, l'indemnité frais de séjour, indemnité frais de parcours ou l'indemnité de télétravail demeure soumis aux dispositions réglementaires classiques.

* Etc.

Cette approche ne va pas à l'encontre d'une mesure dérogatoire spécifique prévue dans le projet d'arrêté ou à l'encontre de directives reprises dans les circulaires n° 680 du 1er mars 2020 et n° 681 du 12 mars 2020 élaborées par le Ministre de la Fonction publique dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19.

L'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC, à savoir conférences téléphoniques ou vidéo - Skype, Microsoft teams, zoom-...) est recommandé.

Sauf éventuelles dispositions dérogatoires ou existence de conditions de formes spécifiques, la réglementation applicable en matière statutaire en vigueur ne s'y oppose pas.

Comme exemples d'utilisation de TIC

* Les entretiens informels ou formels (tel que dans le cadre du stage, de l'évaluation,...) ou encore les réunions collégiales, comités divers, ...

* Les écrits sont échangés par le moyen le plus approprié compte tenu des circonstances et par exemple par courrier électronique ou, pour les personnes qui ne disposeraient pas d'adresse électronique, par courrier ordinaire.

* Les signatures électroniques.

* Etc.

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