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2020030750 BE

2020030750 9 MARS 2020. - Arrêté ministériel portant agrément d'établissements et de centres pour le prélèvement, la préparation, la conservation et la distribution du sang et des dérivés sanguins labiles d'origine humaine

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2020030750

L'agrément visé à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine est octroyé aux établissements sanguins suivants, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021

1° Het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen;

2° La Croix-Rouge de Belgique, Service du Sang, rue de Stalle 96, 1080 Bruxelles;

3° A.S.B.L. " La Transfusion du Sang ", boulevard Joseph II 11B, 6000 Charleroi;

4° A.S.B.L. " CHU UCL Namur ", avenue G. Therasse 1, 5530 Yvoir;

BE Justel 2020030750

Dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2017 fixant la clé de répartition relative au volume de plasma à fournir par les établissements de transfusion sanguine, les mots "Etablissement de Transfusion Sanguine de Mont-Godinne Avenue G. Thérasse 1 - 5530 Yvoir" sont remplacés par les mots "A.S.B.L. " CHU UCL Namur ", avenue G. Therasse 1, 5530 Yvoir".

Signatures

Bruxelles, le 9 mars 2020.

M. DE BLOCK

Préambule

La Ministre de la Santé Publique,

Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, l'article 4, modifié par la loi du 12 décembre 2018, l'article 4/1, 3°, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2016, l'article 20/1, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, l'article 2, § 4, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2005;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 2017 portant exécution de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine : dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques, article 2, § 2,

Arrête

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