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2020030747 BE

2020030747 21 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/19 , art. 2)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2020030747

, alinéa 2

Il est prévu une exception en ce qui concerne les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence.

Il s'agit ici en premier lieu des demandes visées à l'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il va de soi que ces demandes conservent, également au cours de la période concernée, leur extrême urgence et ne peuvent être reportées.

Il s'agit en l'occurrence également des demandes de suspension et des demandes de mesures provisoires introduites devant le Conseil d'Etat selon la procédure d'extrême urgence, visées aux articles 15 et 47 de la loi du 17 juin 2013 `relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions' et des délais de recours de 15 et 10 jours inscrits aux articles 23, § 3, et 55, § 3, de cette même loi. Pour les marchés et concessions auxquels s'applique l'obligation de standstill prévue à l'article 11 de la loi précitée, la prorogation de ces délais de recours de 15 et 10 jours prévus pour l'introduction d'une requête en suspension d'extrême urgence pourrait également avoir des conséquences graves et empêcher les autorités de conclure un marché ou une concession pendant une période trop longue.

Il ne s'agit donc pas en l'espèce des demandes de suspension " ordinaires " visées à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat. Lorsque pareille demande devient malgré tout extrêmement urgente au cours de la procédure, la procédure en suspension d'extrême urgence visée à l'article 17, § 4, peut être instruite.

L'objectif est de garantir ainsi pendant la période de crise, à tout le moins le traitement de procédures d'extrême urgence.

BE Justel 2020030747

Cette disposition règle la procédure à suivre concernant les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence visées à l'article 1er, alinéa 2, en ce compris de telles demandes qui auraient déjà été introduites avant le début de la période visée à l'article 1er, alinéa 1er. Il est de règle que ces procédures soient traitées par un président de chambre ou un conseiller d'Etat siégeant seul. Durant la période concernée, elles peuvent être tranchées sans audience publique jusqu'à trente jours après la période de crise, à condition que toutes les parties et l'auditeur aient pu communiquer leur point de vue ou avis.

En pratique, la chambre compétente communique aux parties et au membre de l'auditorat désigné un calendrier, fixé dans la mesure du possible en concertation avec ce membre, pour cette procédure écrite. Les communications réalisées sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour déposer leurs écrits de procédure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application à l'égard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait éventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procédure écrite, la chambre compétente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est également renvoyé aux articles 4 et 5, ci-après.

Si les circonstances l'exigent, il peut être fait application de l'article 16, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat : le président peut convoquer par ordonnance les parties ainsi que les personnes ayant intérêt à la solution de l'affaire, éventuellement à son hôtel, à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour en jour ou d'heure à heure.

BE Justel 2020030747

A l'instar des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire et afin de garantir la continuité de l'administration de la justice de droit public, une disposition doit également être prévue en vue d'autoriser le Conseil d'Etat, pendant la période concernée, à rendre des arrêts sans audience publique dans d'autres procédures que celles mentionnées à l'article 1er, alinéa 2. Dans ce cas, il est nécessaire soit que les parties aient formulé une telle demande soit qu'elles aient accepté une proposition faite en ce sens par la chambre compétente. Le membre de l'auditorat désigné doit formuler son avis par écrit dès lors qu'une audience n'est pas organisée.

En effet, s'il est vrai que les procédures devant le Conseil d'Etat - autres que celles visées à l'article 1er, alinéa 2 - sont en principe écrites, il n'en reste pas moins qu'elles contiennent toujours l'obligation de tenir également une audience publique.

Dès lors que dans certaines affaires, les points de vue ne pourront peut-être uniquement être échangés que juste avant l'expiration de la période visée, il faut prévoir la possibilité que l'arrêt proprement dit ne pourra être prononcé qu'après l'expiration de cette période, mais dans une période limitée à soixante jours.

BE Justel 2020030747

Les parties conservent les possibilités existantes d'introduire leurs actes de procédure par un envoi recommandé ou par la procédure électronique prévue à l'article 85bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Durant la période concernée, il semble toutefois nécessaire de leur permettre de faire face à d'éventuelles difficultés matérielles et pratiques dans les affaires visées aux articles 2 et 3. Il est donc prévu que les parties peuvent envoyer leurs actes de procédure et leurs éventuelles pièces complémentaires à une adresse e-mail prévue à cet effet. Dans toutes les autres affaires, les règles procédurales classiques continuent de s'appliquer, sans exception.

En ce qui concerne le traitement des demandes de suspension d'extrême urgence et des demandes de mesures provisoires d'extrême urgence (voir art. 2), il est rappelé que la chambre compétente communiquera aux parties et au membre de l'auditorat désigné un calendrier pour cette procédure écrite. Les communications réalisées sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour déposer leurs écrits de procédure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application à l'égard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait éventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procédure écrite, la chambre compétente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est également renvoyé à l'article 2, ci-avant, et à l'article 5, ci-après.

BE Justel 2020030747

Il est renvoyé au commentaire des articles 1er, alinéa 2, 2 et 4, ci-avant.

En communiquant par voie électronique, le plus souvent par courrier électronique, le Conseil d'Etat simplifie la tâche du greffe et des greffiers pour toutes les notifications et communications faites aux parties. Une exception est expressément prévue pour les particuliers qui auraient fait le choix d'utiliser l'envoi recommandé et qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques.

Cela permet également aux magistrats, aux greffiers et aux membres du personnel de travailler à domicile.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

BE Justel 2020030747

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19 (I), les articles 2, 3, § 1er, et 4, alinéa 1er;

Vu l'avis 67.182/1-2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2020 en application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, du 17 avril 2020 ;

Considérant l'extrême urgence de répondre aussi vite que possible aux difficultés de fonctionnement de la vie publique, économique, judiciaire et administrative à la suite des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 24-12-2020 publié le 15-01-2021

Article modifié : CONFIRMATION

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à répondre à une série de problèmes urgents causés par l'arrêt progressif de la vie publique, économique, judiciaire et administrative à la suite des mesures de lutte contre la menace du virus COVID-19.

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