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2020030669 BE

2020030669 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal octroyant une concession domaniale sur un bien immobilier, propriété de l'Etat belge et géré par la Régie des Bâtiments, à l'ASBL " Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles "

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2020030669

Le bien immobilier, sis Parc du Cinquantenaire 14, à 1000 Bruxelles, connu au cadastre de Bruxelles, 6 e division, section F, parcelle n° 386 B2, connu comme la Grande Mosquée de Bruxelles, dénommé ci-après " le bien ", propriété de l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments, dénommée ci-après " le concédant ", est donné en concession à l'ASBL " Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles " dénommé ci-après " le concessionnaire ".

Cette concession domaniale est octroyée pour cause d'utilité publique, plus particulièrement afin d'utiliser le bien pour l'exercice du culte islamique par la communauté islamique locale reconnue et pour l'échange avec et entre les communautés religieuses reconnues en Belgique concernant les dimensions représentative, religieuse, culturelle et académique de la communauté musulmane en Belgique.

BE Justel 2020030669

. La concession est accordée pour une durée de 30 années prenant cours au moment de la signature de la convention. Elle ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une nouvelle période de 30 ans au terme de laquelle elle prend fin de plein droit sans qu'un quelconque préavis ne soit exigé.

La concession est accordée contre une redevance fixe de 34 440 euros sur une base annuelle qui est payée à l'avance et par moitié le 1er avril et le 1er octobre de chaque année.

BE Justel 2020030669

§ 1er. Le concédant peut mettre fin unilatéralement à la convention de concession à tout moment moyennant le respect d'un préavis d'un an.

§ 2. Si le concessionnaire n'a pas respecté les conditions de cette convention, le concédant peut mettre fin unilatéralement à la convention de concession, moyennant le respect d'un préavis de six mois, à condition que le concessionnaire ait été mis en demeure et qu'il n'ait pas donné de suite utile à cette mise en demeure dans les 90 jours calendrier de sa réception.

§ 3. Après décision du Conseil des Ministres basée sur une menace grave pour la sécurité de l'Etat, ou d'une violation de la Convention européenne des droits de l'Homme, de la Constitution belge, de l'interdiction de financement étranger du concessionnaire ou de la législation linguistique ou de la non obtention de la reconnaissance de la communauté islamique locale de la Grande Mosquée de Bruxelles ou le retrait de cette reconnaissance, le concédant met fin immédiatement et sans préavis à la convention de concession .

§ 4. La résiliation prévue au présent article ne peut en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation du concessionnaire.

BE Justel 2020030669

L'entretien du propriétaire est à charge du concédant conformément aux dispositions du Code civil en matière de location.

Le concédant est autorisé à imputer à charge de son budget propre les travaux relevant de l'entretien du propriétaire devant être exécutés à moyen et à long terme dans le bâtiment.

BE Justel 2020030669

Le concédant est autorisée à imputer sur son propre budget d'investissement les travaux pour l'entretien du propriétaire, dont les travaux de sécurisation incendie, d'architecture, d'électricité et d'HVAC à effectuer à moyen et long terme dans le bien.

BE Justel 2020030669

Les modalités de cette concession domaniale sont stipulées dans le projet de convention annexé au présent arrêté.

Cette convention sera conclue entre les parties dans le mois qui suivra la publication du présent arrêté.

BE Justel 2020030669

Le ministre compétent pour la Régie des Bâtiments est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Convention d'une concession domaniale

(Pour la convention, voir : 2020-04-09/11 )

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, et Ministre des Affaires européennes,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Considérant que la convention de concession du 13 juin 1969 liant l'Etat belge à l'ASBL " Centre islamique et culturel de Bruxelles " s'est terminée le 1er avril 2019 ;

Considérant que l'Etat belge souhaite remettre la Grande Mosquée de Bruxelles à disposition de la communauté musulmane de Belgique afin de l'utiliser pour les dimensions représentative, cultuelle et, si elle souhaite, les dimensions culturelle et académique de la communauté musulmane en Belgique ;

Considérant que la Régie des Bâtiments a conclu une convention d'occupation à titre précaire avec le Collège de l'Exécutif des Musulmans de Belgique afin de garantir la continuité de l'exercice du culte islamique dans la Grande Mosquée de Bruxelles après le 1er avril 2019 ;

Que la mise à disposition de la Grande Mosquée de Bruxelles à la communauté musulmane de Belgique se fait par une concession domaniale à l'ASBL spécialement conçue à cette fin " Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles " qui a été constituée le 6 décembre 2019 conformément aux recommandations de la Commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l'aéroport de Bruxelles National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles ;

Considérant que l'attribution de cette concession domaniale n'est pas assujettie à la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession. En effet, une concession domaniale est avant tout définie en droit administratif belge comme "un contrat administratif par lequel l'autorité publique accorde un droit d'occupation du domaine public, à titre exclusif et temporaire mais de façon précaire et révocable, aux fins d'une exploitation à titre privatif". En outre, il est aussi explicité dans l'exposé des motifs de la loi du 17 juin 2016 qu'une concession domaniale n'est pas une concession au sens de la loi précitée ;

Considérant que la Grande Mosquée de Bruxelles fait partie des immeubles propriétés de l'Etat, gérés par la Régie des Bâtiments dans le cadre de sa mission légale en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments ;

Qu'en vertu de l'article 2, § 5 de la loi précitée du 1er avril 1971, la Régie des Bâtiments peut être autorisée, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à donner aux immeubles appartenant à l'Etat et gérés par elle une affectation autre que celle prévue dans l'article 2 de cette loi ;

Considérant que cette affectation de la Grande Mosquée de Belgique poursuit un but d'intérêt général, à savoir l'utilisation du bâtiment de la Grande Mosquée par la communauté musulmane de Belgique ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 janvier 2020 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 12 mars 2020 ;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments et Ministre des affaires européennes, et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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