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2020030581 BE

2020030581 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 2 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20 , art. 3) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2020 et mise à jour au 28-04-2020)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2020030581

En premier lieu, à partir du jour où les mesures de sécurité plus strictes du Gouvernement et les restrictions à la vie publique et à la liberté de mouvement entrainés par ces mesures sont entrées en vigueur il y a un risque que les actes juridiques ne puissent pas être accomplis à temps. Bien entendu, tout délai est suspendu par la force majeure - " contra non valentem agere, non currit praescriptio " - mais il n'est pas évident que les limitations mentionnées soient identifiées dans tous les cas à la force majeure dans le sens strict du terme. En outre, si les délais n'étaient que suspendus, il surgirait un " embouteillage " énorme, parce que tous les actes juridiques et leur préparation qui n'ont pas eu lieu dans la période de confinement devraient être accomplis quasi immédiatement, au premier jour après que la force majeure a pris fin.

En raison de cela, il convient d'éviter les conséquences juridiques défavorables aussi longtemps que dure cette période, ce qui signifie en premier lieu que les délais de prescription et les autres délais pour ester en justice en matière civile - pour introduire une demande en justice - qui expirent durant cette période de crise doivent être prolongés. Cette prolongation fait l'objet du paragraphe 1er de cet article. Et en vertu du paragraphe 2, cela vaut également pour les délais de procédure sanctionnés de façon similaire, par exemple pour les conclusions tardives qui sont d'office écartées des débats, et les délais pour exercer une voie de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation...).

Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de mettre en place un système simple et uniforme, pour ainsi dire "forfaitaire", qui sert au mieux les intérêts juridiques de tous, en donnant à chacun la possibilité d'agir dans un délai raisonnable après la fin de la période de crise actuelle. Ainsi, afin d'éviter, par exemple, que le jour de la fin de la crise soit le jour où il faudrait agir in extremis, ce qui pourrait être le cas si les délais étaient suspendus, il est décidé de prolonger les délais d'un mois après la fin de la période visée au paragraphe 1er.

Par exemple, supposons qu'un copropriétaire veut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires parce qu'elle lui cause un préjudice personnel, action qui doit être intentée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu art. 577-9, § 2, du Code civil). Si ce délai prescrit le 10 avril 2020, donc pendant la période dite " de confinement ", il sera prolongé (à l'heure actuelle) jusqu'à la fin de cette période " majoré " d'un mois, donc jusqu'au 3 juin 2020. Cela vaut également pour un délai d'appel qui termine dans la même période : le dernier jour pour introduire l'appel devient le 3 juin 2020.

Ce mois supplémentaire permet par exemple, après la période de confinement, de procéder à une constatation contradictoire, de demander un avis d'ordre technique, d'organiser une descente sur les lieux (entre autres à une " deuxième résidence "), une expertise, une négociation ou une réunion (entre autres de copropriétaires) etc...., et ensuite de mettre la partie adverse en demeure, la citer etc.... en temps utile. Ou encore, aux parties - les particuliers et leurs avocats - et les instances concernées - comme les huissiers de justice et les greffes - de se concerter et de se réorganiser à fin de faire procéder les significations, notifications, dépôts et communications, etc., sans encombre. Ainsi on évite " l'embouteillage " si cela devait avoir lieu le seul jour ou au cours d'une période plus courte directement après l'expiration du confinement.

Il est à remarquer que le projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat ne visait que les délais de procédure et les délais pour exercer une voie de recours. A juste titre, le Conseil est d'opinion que " [c]ette différence de traitement n'est pas justifiée et la règle de la prorogation des délais de procédure visée à l'article 1er doit être étendue aux délais de prescription et délais préfixes qui s'imposent pour l'introduction des actions en justice. " (considération n° 10, in fine). La suggestion impérative du Conseil d'Etat est donc suivie. En ce qui concerne les délais de prescription, soulignons encore qu'il s'agit exclusivement des prescriptions dont dépend la recevabilité ratione temporis d'une action en justice. D'où les mots " délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ". Il s'agit donc des délais de prescription qui, en application de l'article 2244 du Code Civil, sont interrompus par une citation en justice.

La date de départ de la période dite " de confinement " pendant laquelle les délais qui expirent sont prolongés coïncide chaque fois avec la date de la publication de cet arrêté. La justification est qu'on ne peut rouvrir des délais déjà venus à échéance, a fortiori enlever le caractère quasi-définitif d'un jugement passé en force de chose jugée, qui deviendrait dès lors à nouveau susceptible d'une voie de recours ordinaire. Cela n'empêche évidemment pas que la théorie de droit commun de la force majeure reste invocable pour les délais expirés plus tôt. Cas par cas, le juge jugera,

La date de fin de cette période est susceptible d'être adaptée par le Roi, évidemment en fonction de l'évolution des autres mesures de crise et bien entendu à justifier à la lumière de ces mesures.

La précision " sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes " met en lumière que cette mesure est prise dans les limites de la compétence fédérale. Il n'a pas d'incidence sur les actions au sujet desquelles le pouvoir normatif est exercé par les entités fédérées ou les autorités internationales ou supranationales.

D'autre part, le projet soumis au Conseil d'Etat s'appliquait également à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et aux juridictions administratives fédérales. La suggestion du Conseil d'Etat d'écarter ces institutions du champ d'application de l'arrêté afin de prévoir un régime plus approprié a été suivi.

Dans les procédures judiciaires, cette prolongation légale des délais de procédure peut affecter des actes juridiques successifs (par exemple, la prise de conclusions). En raison de la prolongation du premier délai, il ne sera pas non plus possible de respecter un délai suivant (qui peut expirer en dehors de la période de crise), ou il ne sera pas possible de traiter une affaire lors d'une audience préalablement établie parce qu'elle n'est pas mise en état. Par conséquent, un régime est élaboré qui aura pour effet de reporter tous les délais de manière égale et, si l'audience ne peut pas être maintenue (parce qu'elle se tient moins d'un mois après l'expiration du dernier délai), elle sera ajournée. Le texte soumis au Conseil d'Etat a donc été précisé en ce sens qu'il ne peut y avoir de malentendus: seul le délai qui expire pendant la période " de confinement " sera véritablement prolongé, les délais suivants ne sont que " reportés ". Par conséquent, pour les délais suivants il n'est plus question de " prolongation ", mais d'" adaptation de l'échéance conformément à la durée de la prolongation " du premier délai.

Prenons l'exemple d'un calendrier pour conclure. Si aucune "date limite" n'échoit pendant la période de crise, rien ne change. Ce n'est que si un délai expire pendant cette période qu'il sera prolongé - à l'heure actuelle - jusqu'au 3 juin 2020. Les délais éventuels qui suivent expirent après la période de crise et ne sont donc pas prolongés, mais simplement "retardés dans le temps" : ils durent aussi longtemps qu'avant, mais commencent à courir plus tard.

Quelques exemples. Supposons que A devra conclure pour le 30 avril 2020 et B pour le 31 juillet 2020. Le délai de A sera prolongé, le délai de B le sera de la même durée, c'est-à-dire 34 jours, donc jusqu'au 3 septembre 2020. Il ne sera donc pas " prolongé ", parce que la partie B disposera d'un délai de la même durée qu'auparavant, c'est-à-dire un délai de 3 mois. Supposons que A devra conclure pour le 10 avril 2020, B un mois après l'échéance du délai de A et C un mois après l'échéance du délai de B. Et supposons que le délai de A sera en vertu de l'arrêté prolongé jusqu'au 3 juin 2020. Dans ce cas, le délai de B prendra fin le 3 juillet, celui de C le 3 août. Sans confinement, les délais venaient à échéance le 10 avril, le 10 mai et le 10 juin, respectivement pour A, B et C.

Enfin, cette prolongation ne peut entraîner des retards de justice que dans les cas où le tout dernier délai expire moins d'un mois avant l'audience prévue. Ce n'est que dans ce cas qu'elle doit être reportée, sinon cette date sera maintenue (article 1, § 2, alinéa 3).

Tout ceci se fait de plein droit afin d'éviter de submerger les tribunaux de travail supplémentaire pour adapter les règlements des délais préalablement établis. Les parties elles-mêmes ne doivent rien faire non plus, la loi adapte le calendrier pour elles. Le tribunal ne devra éventuellement que communiquer une nouvelle date d'audience (voir, l'article 749 du Code judiciaire).

Cela n'empêche bien entendu pas qu'une fois la crise derrière nous, les personnes concernées, notamment les avocats, peuvent se mettre d'accord sur les nouvelles échéances et dès lors convenir à l'amiable d'un calendrier contraignant " recalculé ".

Cette mesure n'est applicable qu'aux cours et tribunaux du pouvoir judiciaire, à l'exception des affaires pénales (sauf s'il s'agit d'intérêts purement civils), ce qui comprend les affaires de délinquance juvénile. Les procédures disciplinaires sont également écartées, ainsi que les " mesures d'ordre ".

Sur ce point, dans le projet initial était prévu que l'arrêté ne s'appliquerait pas en ce qui concerne [...] " les procédures qui, selon la décision des autorités publiques, en ce compris du juge, sont si urgentes que leur traitement ne peut pas être ajourné après la fin de la période visée à l'article 1er, le cas échéant prolongée ". L'intention de l'emploi de la notion " autorités publiques " était de pouvoir exclure si besoin était les procédures disciplinaires, dans lesquelles " l'autorité compétente [disciplinaire] " n'est pas nécessairement un juge. Suite aux remarques pertinentes du Conseil d'Etat, cette intention est reprise par une exception plus expresse, pour toutes les procédures disciplinaires et les mesures d'ordre, qui est dès lors limitée à l'application de l'article 1er.

L'exception pour les cas d'urgence a également été reprise, suite aux remarques du Conseil d'Etat, dans un régime spécifique, sous l'article premier, § 3. A la demande d'une partie le juge peut exclure l'application du paragraphe 2. Pour cela il est prévu une procédure sommaire et contradictoire. A cet égard, on peut remarquer qu'une audience par voie de vidéoconférence est une audience, à laquelle on peut dès lors formuler oralement une demande.

Encore une précision suscitée par l'avis du Conseil d'Etat : l'article 1, § 2, n'est d'application qu'aux délais " dont l'expiration entraîne ou pourrait entraîner la déchéance ou tout autre sanction si l'acte n'est pas accompli en temps utile ". Il s'agit donc des délais prescrits à peine de déchéance, non des délais purement indicatifs ou des " délais d'ordre ", ni des " délais d'attente ", avec comme " cas d'école " le " délai de comparution ", c'est-à-dire le délai des citations visé entre autres à l`art. 707 du Code judicaire, mentionné par le Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les prolongations visées au deux paragraphes, " A la guerre comme à la guerre ": les dispositions proposées seront probablement perçues comme généreuses dans certains cas, mais les circonstances actuelles ne permettent pas de distiller la prolongation parfaitement proportionnelle pour chacun des innombrables délais légaux fixés individuellement, pour ainsi dire sur une balance de pharmacie. Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l'obligation de traiter différemment des situations différentes n'empêche pas de prendre nécessairement en compte leur diversité avec des catégories qui ne correspondent à la réalité que de manière simplifiée et approximative. A cet égard, il convient de garder à l'esprit qu'ici est prise une mesure d'urgence à titre provisoire.

D'autre part, il va de soi que l'intention est de respecter le plus que possible les délais impartis. Pour arriver à cela, il est fait appel au professionnalisme de chacun.

BE Justel 2020030581

, alinéa 2

Il est prévu une exception en ce qui concerne les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence.

Il s'agit ici en premier lieu des demandes visées à l'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il va de soi que ces demandes conservent, également au cours de la période concernée, leur extrême urgence et ne peuvent être reportées.

Il s'agit en l'occurrence également des demandes de suspension et des demandes de mesures provisoires introduites devant le Conseil d'Etat selon la procédure d'extrême urgence, visées aux articles 15 et 47 de la loi du 17 juin 2013 `relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions' et des délais de recours de 15 et 10 jours inscrits aux articles 23, § 3, et 55, § 3, de cette même loi. Pour les marchés et concessions auxquels s'applique l'obligation de standstill prévue à l'article 11 de la loi précitée, la prorogation de ces délais de recours de 15 et 10 jours prévus pour l'introduction d'une requête en suspension d'extrême urgence pourrait également avoir des conséquences graves et empêcher les autorités de conclure un marché ou une concession pendant une période trop longue.

Il ne s'agit donc pas en l'espèce des demandes de suspension " ordinaires " visées à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat. Lorsque pareille demande devient malgré tout extrêmement urgente au cours de la procédure, la procédure en suspension d'extrême urgence visée à l'article 17, § 4, peut être instruite.

L'objectif est de garantir ainsi pendant la période de crise, à tout le moins le traitement de procédures d'extrême urgence.

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Les délais, applicables à l'introduction et au traitement des procédures devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, qui arrivent à échéance pendant la période s'étendant du 18 mars 2020 au 19 avril 2020 inclus, date ultime que le Roi peut adapter par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont l'expiration peut ou pourrait entraîner la forclusion ou une autre sanction à défaut de traitement dans les délais, sont prolongés de plein droit de trente jours à l'issue de cette période prolongée s'il échet.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de suspension d'extrême urgence et aux demandes de mesures provisoires d'extrême urgence introduites au cours de la période visée à l'alinéa 1er.

BE Justel 2020030581

Cette disposition règle la procédure à suivre concernant les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence visées à l'article 1er, alinéa 2, en ce compris de telles demandes qui auraient déjà été introduites avant le début de la période visée à l'article 1er, alinéa 1er. Il est de règle que ces procédures soient traitées par un président de chambre ou un conseiller d'Etat siégeant seul. Durant la période concernée, elles peuvent être tranchées sans audience publique jusqu'à trente jours après la période de crise, à condition que toutes les parties et l'auditeur aient pu communiquer leur point de vue ou avis.

En pratique, la chambre compétente communique aux parties et au membre de l'auditorat désigné un calendrier, fixé dans la mesure du possible en concertation avec ce membre, pour cette procédure écrite. Les communications réalisées sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour déposer leurs écrits de procédure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application à l'égard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait éventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procédure écrite, la chambre compétente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est également renvoyé aux articles 4 et 5, ci-après.

Si les circonstances l'exigent, il peut être fait application de l'article 16, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat : le président peut convoquer par ordonnance les parties ainsi que les personnes ayant intérêt à la solution de l'affaire, éventuellement à son hôtel, à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour en jour ou d'heure à heure.

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Le Conseil d'Etat peut, par dérogation à des dispositions contraires, pendant la période prévue à l'article 1er, alinéa 1er, traiter les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence et rendre des arrêts sans audience publique, après que toutes les parties ont pu formuler leurs observations par écrit, et que le membre de l'auditorat chargé par l'auditeur général d'instruire l'affaire a rendu son avis de cette même manière, et ce jusque trente jours après l'expiration de cette période.

L'alinéa précité ne fait pas obstacle à la possibilité prévue à l'article 16, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.

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A l'instar des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire et afin de garantir la continuité de l'administration de la justice de droit public, une disposition doit également être prévue en vue d'autoriser le Conseil d'Etat, pendant la période concernée, à rendre des arrêts sans audience publique dans d'autres procédures que celles mentionnées à l'article 1er, alinéa 2. Dans ce cas, il est nécessaire soit que les parties aient formulé une telle demande soit qu'elles aient accepté une proposition faite en ce sens par la chambre compétente. Le membre de l'auditorat désigné doit formuler son avis par écrit dès lors qu'une audience n'est pas organisée.

En effet, s'il est vrai que les procédures devant le Conseil d'Etat - autres que celles visées à l'article 1er, alinéa 2 - sont en principe écrites, il n'en reste pas moins qu'elles contiennent toujours l'obligation de tenir également une audience publique.

Dès lors que dans certaines affaires, les points de vue ne pourront peut-être uniquement être échangés que juste avant l'expiration de la période visée, il faut prévoir la possibilité que l'arrêt proprement dit ne pourra être prononcé qu'après l'expiration de cette période, mais dans une période limitée à soixante jours.

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Pour les autres demandes et recours que ceux visés à l'article 2, pendant la période visée à l'article 1er, le Conseil d'Etat peut, si toutes les parties en font la demande ou marquent leur accord, statuer sans audience publique après que l'auditeur rapporteur a donné son avis écrit, et ce jusque soixante jours après l'expiration de cette période.

BE Justel 2020030581

Les parties conservent les possibilités existantes d'introduire leurs actes de procédure par un envoi recommandé ou par la procédure électronique prévue à l'article 85bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Durant la période concernée, il semble toutefois nécessaire de leur permettre de faire face à d'éventuelles difficultés matérielles et pratiques dans les affaires visées aux articles 2 et 3. Il est donc prévu que les parties peuvent envoyer leurs actes de procédure et leurs éventuelles pièces complémentaires à une adresse e-mail prévue à cet effet. Dans toutes les autres affaires, les règles procédurales classiques continuent de s'appliquer, sans exception.

En ce qui concerne le traitement des demandes de suspension d'extrême urgence et des demandes de mesures provisoires d'extrême urgence (voir art. 2), il est rappelé que la chambre compétente communiquera aux parties et au membre de l'auditorat désigné un calendrier pour cette procédure écrite. Les communications réalisées sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour déposer leurs écrits de procédure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application à l'égard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait éventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procédure écrite, la chambre compétente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est également renvoyé à l'article 2, ci-avant, et à l'article 5, ci-après.

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Durant la période visée à l'article 1er, les parties peuvent, dans les cas visés aux articles 2 et 3, envoyer leurs actes de procédure et leurs pièces complémentaires à l'adresse e-mail urgent@raadvst-consetat.be ou à toute autre adresse e-mail qui leur serait communiquée par la chambre compétente.

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Il est renvoyé au commentaire des articles 1er, alinéa 2, 2 et 4, ci-avant.

En communiquant par voie électronique, le plus souvent par courrier électronique, le Conseil d'Etat simplifie la tâche du greffe et des greffiers pour toutes les notifications et communications faites aux parties. Une exception est expressément prévue pour les particuliers qui auraient fait le choix d'utiliser l'envoi recommandé et qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques.

Cela permet également aux magistrats, aux greffiers et aux membres du personnel de travailler à domicile.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

Notes

(1) A l'exception des procédures pénales, à moins qu'elles concernent uniquement des intérêts civils.

(2) Une telle scission en deux arrêtés de pouvoirs spéciaux distincts est également recommandée lorsque l'on constate que la confirmation légale prescrite par les articles 5, alinéa 2, et 7, alinéa 2, des lois de pouvoirs spéciaux (I) et (II) respectives du 27 mars 2020 devra se faire, pour l'un des arrêtés royaux, conformément à la procédure monocamérale (article 74 de la Constitution) et, pour l'autre, conformément à la procédure bicamérale optionnelle (article 78 de la Constitution).

(3) Il est renvoyé sur ce point à l'observation n° 3.4, ci-dessous.

(4) Par exemple, en matière de contrat de travail, l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que " [l]es actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ".

(5) Par exemple, en vertu de la loi du 23 juin 1961 `relative au de droit de réponse, l'action en justice contre le refus d'insertion d'une réponse dans l'audiovisuel doit être introduite, sous peine de déchéance, dans les quinze jours du refus exprimé par l'éditeur du service audiovisuel concerné.

(6) Par décision du Collège des cours et tribunaux, toutes les audiences d'introduction ont été suspendues et les affaires fixées à une audience d'introduction pendant la période de confinement ont été renvoyée au rôle.

(7) Les mots " , le cas échéant, " créent une insécurité juridique : dès lors que l'on se trouve dans l'hypothèse de " délais qui suivent de plein droit ", ceux dont il est question à l'alinéa 1er sont automatiquement prolongés selon l'économie de la disposition sans que cela doive se produire différemment selon le cas de figure dans lequel on se trouve. Les mots " , le cas échéant, " seront omis.

(8) Il serait utile de préciser ici qu'il s'agit de " l'audience de plaidoirie ".

(9) Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Droit à un procès équitable (volet civil), mis à jour au 31 décembre 2019, § 87, p. 24, www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf.

(10) Commentaire de l'article 3.

(11) Voir, ci-dessus, l'extrait du Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

(12) Il y a lieu d'écrire plutôt " l'affaire est renvoyée au rôle ou remise par le juge à une date déterminée ". Ceci vaut également pour l'alinéa 3 de l'article 2, § 2.

(13) Le début du texte français de l'article 2 du projet sera précédé de la mention " § 1er ".

(14) CEDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie, §§ 63 e.s., confirmé notamment par CEDH, Grande chambre, 5 avril 2009, Sakhnovskiy c Russie.

(15) Il est également renvoyé à la " note " du 1er avril 2020 consacrée à l'examen du projet d'arrêté royal par la Commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la justice, qui, au point 3.2.2, expose notamment ce qui suit

" Au vu de ces différents éléments, la possibilité de déposer les dossiers au greffe sous format papier doit être préservée. Le dépôt au greffe et le transfert au magistrat des dossiers devront avoir lieu dans le respect des mesures sanitaires appropriées. Ceci suppose toutefois la présence de personnel et de moyens matériels (dont des moyens sanitaires) en suffisance. Il faut d'ailleurs noter que tenant compte des difficultés, jusqu'ici, de nombreuses juridictions insistaient pour que les dernières conclusions et les dossiers soient déposés au greffe avant l'audience de plaidoirie. [...] ".

(16) Selon la Cour européenne des droits de l'homme, " il est porté atteinte à l'indépendance des juges lorsque l'exécutif intervient dans une affaire pendante devant les tribunaux en vue d'en influencer l'issue (Sovtransavto Holding c. Ukraine, § 80 ; Mosteanu et autres c. Roumanie, § 42) " (Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Droit à un procès équitable (volet civil), op. cit., § 222, p. 49).

(17) On observera que les affaires en référé ne sont donc pas automatiquement considérées comme " si urgentes ", dès lors qu'une décision du juge est requise à cet effet.

(18) Voir aussi, dans le même sens, le point 4.2 de la note du 1er avril 2020 consacrée à l'examen du projet d'arrêté royal par la Commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la justice.

BE Justel 2020030581

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

Annexe 2 à l'avis

de la section de législation 67.182/1-2 donné le 4 avril 2020

Avant-projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à répondre à une série de problèmes urgents causés par l'arrêt progressif de la vie publique, économique, judiciaire et administrative à la suite des mesures de lutte contre la menace du virus COVID-19.

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