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2020030355 BE

2020030355 15 MARS 2020. - Loi modifiant la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises et la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et d

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2020030355

A l'article 2 de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, les modifications suivantes sont apportées

a) au 7°, remplacé par la loi du 13 juin 2013, les mots "une situation qui entraîne une telle diminution de la fourniture de pétrole brut et/ou de produits pétroliers que l'offre ne suffit plus pour remplir les besoins normaux" sont remplacés par les mots "un cas d'urgence particulière ou de crise locale";

b) au 13°, les mots "1er avril" sont remplacés par les mots "1er juillet";

c) au 24°, dans la deuxième phrase, les mots "définies à l'annexe C, point 3.2.1" sont remplacés par les mots "telles que définies à l'annexe C, section 3.2.2.11." et dans la troisième phrase, les mots "définies à l'annexe B, point 4" sont remplacés par les mots "définis à l'annexe A, chapitre 3.4.".

BE Justel 2020030355

à l'article 12 de la même loi les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, la première phrase est complétée par les mots "au moment de leur mise à la consommation en Belgique.";

b) dans le paragraphe 2, les mots "ou des règles spécifiques" sont insérés entre le mot "restrictions" et le mot "concernant".

BE Justel 2020030355

Dans la même loi, l'annexe Ire, insérée par la loi du 13 juin 2013, est remplacée par ce qui suit

"Annexe Ire. - METHODE DE CALCUL DE L'EQUIVALENT EN PETROLE BRUT DES IMPORTATIONS DES PRODUITS PETROLIERS

L'équivalent en pétrole brut des importations de produits pétroliers visé à l'article 3/1, § 2, alinéa 1er, doit être établi selon la méthode suivante

1) l'on calcule la somme des importations nettes de pétrole brut, liquides de gaz naturel (LGN), produits d'alimentation des raffineries et autres hydrocarbures, tels que définis à l'annexe A, chapitre 3.4. du règlement (CE) n° 1099/2008, ajustée pour prendre en compte les éventuelles variations de stocks. De la valeur obtenue est soustraite la valeur la plus haute des valeurs suivantes pour le rendement de naphta : 4 %; taux moyen de rendement en naphta; consommation effective nette de naphta.

2) l'on calcule la somme des importations nettes de tous les autres produits pétroliers, tels que définis à l'annexe A, chapitre 3.4. du règlement (CE) n° 1099/2008, hormis le naphta, ajustée pour prendre en compte les variations de stocks, et multipliée par 1,065.

La somme des valeurs obtenues aux points 1) et 2) représente l'équivalent en pétrole brut.

Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.".

BE Justel 2020030355

Dans l'annexe II à la même loi, insérée par la loi du 13 juin 2013, dans la deuxième paragraphe, les mots "selon la définition figurant à l'annexe C, point 3.2.1.," sont remplacés par les mots "visées à l'annexe C, section 3.2.2.11.," et les mots "définis à l'annexe B, point 4," sont remplacées par les mots "définis à l'annexe A, chapitre 3.4.".

BE Justel 2020030355

à l'article 2, § 2, de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Au moment d'une crise d'approvisionnement visée à l'article 2, 7°, de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, le Bureau national du pétrole, créé par l'arrêté royal du 19 décembre 2018 portant création et réglant la composition, les missions et le fonctionnement du Bureau national du pétrole, veille à l'exécution du programme et des règles visées dans le §§ 1er et 2.";

2° l'alinéa 3 est supprimé.

BE Justel 2020030355

La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2020.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 55-0897 (2019/2020). Compte rendu intégral : 8 mars 2020.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Energie,

M. C. MARGHEM

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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