2020030345 18 MARS 2020. - Arrêté royal portant l'introduction de la Banque des actes notariés
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Le présent article définit un certain nombre de notions abordées plus loin dans l'AR.
Par la notion de "vérification d'accès" est visée la procédure devant permettre à quelqu'un (notaire ou partie) de se connecter électroniquement et d'avoir accès à NABAN.
Le numéro d'identification des parties et des notaires sert à l'identification des personnes concernées pour avoir accès à NABAN et vise à assurer de manière suffisante qu'aucun accès illégitime peut être donné à des personnes non autorisées.
La notion de " copie dématérialisée " qui n'est pas définie plus amplement dans la loi, est précisée et alignée à la description qui a été donnée à l'expédition électronique qui est employé dans le cadre de la présentation par voir électronique des actes à l'enregistrement et au Bureau des hypothèques, où il est également prévu que celle-ci se fait par présentation d'une expédition électronique qui reprend uniquement la minute, y compris les mentions éventuelles au pied de celle-ci (art. 1, 2° de l'AR du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants). Comme lors de la présentation par voie électronique à l'enregistrement et aux hypothèques, il est également prévu qu'une copie des annexes doit aussi être déposée afin de donner une image entière et fidèle de l'acte.
Enfin, le Règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE a été inclus dans les définitions dès lors que celui-ci a eu un impact technique sur la formulation de certaines dispositions de cet arrêté royal.
Le 7° doit être complété par les mots et signes suivants conformément à l'intitulé complet du règlement (UE) (et non " (EU) " dans la version française de l'article 1er, 7° ) n° 2016/679 du 27 avril 2016 : " (règlement général sur la protection des données) ".
1. A l'alinéa 1er, dès lors que la " Banque des actes notariés " est déjà définie à l'article 1er, l'on écrira
" En exécution de l'article 18 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, une Banque des actes notariés est créée ".
2. A l'alinéa 2, in fine, les mots " en vertu de la loi " seront remplacés par les mots " en application de la loi ".
A l'article 3, alinéa 1er, de la version française, les mots " comme étant " seront insérés entre les mots " considéré " et les mots " le responsable ".
L'article 4 prévoit que les personnes chargées de la gestion de la Banque des actes notariés sont tenues au secret professionnel.
Par la référence au " secret professionnel " dont la violation est incriminée par l'article 458 du Code pénal, le texte lui-même procède à pareille incrimination.
Il n'appartient pas au Roi de régler les cas dans lesquels le secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal est d'application(27). En outre, l'article 18, § 2, de la loi du 16 mars 1803 précise déjà que l'article 458 du Code pénal devra être " respecté ".
Par conséquent, la disposition doit être omise.
Si telle est l'intention du Gouvernement, la disposition pourrait reproduire une formulation déjà utilisée dans l'arrêté royal du 10 mars 2019 `établissant les modalités d'accès à la banque de données des actes de l'état civil', à savoir que les personnes chargées de la gestion de la Banque " doivent s'engager par écrit à respecter le caractère confidentiel des données à caractère personnel " (article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 mars 2019).
Tout acte déposé dans NABAN reçoit un numéro d'identification unique, appelé numéro NABAN. La réserve qui état émise pour les actes reçus en brevet dans le projet qui a été soumis à la Commission pour la protection de la vie privée a été supprimé, dès lors que cette forme d'acte notarié a été abrogée dans la loi.
Les testaments, les révocations de testaments et les institutions contractuelles ne sont pas déposés dans NABAN en raison du caractère très confidentiel de ces actes. Ils sont toutefois inscrits sans dépôt dans la Banque des actes notariés à la passation de l'acte, de sorte que la numérotation uniforme des actes est complète et que l'obligation reprise à l'article 6 de l'arrêté royal du 5 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage, puisse sortir ses effets. Ceci constitue aussi la base pour le répertoire électronique dont les modalités doivent, en vertu de l'article 29 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par l'article 24 de la loi du 6 mai 2009, être fixées par un règlement établi par la Chambre nationale des notaires et approuvé par le Roi.
Le numéro NABAN est communiqué au notaire qui a procédé au dépôt de l'acte dans NABAN.
Attendu que ledit numéro de référence unique ne sert qu'au fonctionnement interne de NABAN, la fixation de sa structure est laissée au responsable du traitement, étant la Fédération Royale du Notariat belge. Il est en outre précisé que le numéro ne pas contenir de données qui peuvent être liées à une personne. Ainsi, il ne peut contenir d'éléments qui renvoient au notaire ou au parties.
L'article 7 sera rédigé comme suit
" Art. 7. Le délai de conservation des copies dématérialisées des actes notariés par la Banque des actes notariés correspond au délai de conservation des actes eux mêmes, tel que prévu par la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Passé ce délai, leur conservation est assurée par les archives du Royaume ".
Au moment du dépôt de l'acte (ou de la copie dématérialisée d'un acte sur support papier), un certain nombre de métadonnées seront aussi intégrées, afin de permettre le classement et la recherche ultérieure de l'acte par les personnes titulaires du droit d'accès. La vérification d'accès utilisera également ces données. Cette disposition a été adaptée à la demande de la Commission pour la protection de la vie privée de prévoir, au lieu d'une liste minimale indicative des données, une liste exacte des données visées. Les adaptations au texte visent à rencontrer cette demande (avis n° 07/2012 du 8 février 2012, p. 5, n° 10).
Seules les parties à l'acte juridique et les personnes intéressées en nom direct nommés nominativement dans l'acte sont mentionnées, et non les autres intervenants, tels que le preneur qui intervient dans le cadre du droit de préemption lors d'une vente. Ceci a été complété avec le de cujus s'il s'agit d'un acte d'hérédité ou d'un acte de dépôt d'un testament sous seing privé ou d'un testament international, dès lors que cet acte se rapporte à lui. Parmi les personnes intéressées en nom direct on retrouve par exemple les héritiers qui sont indiqués dans un acte d'hérédité, le mandataire ou administrateur qui est désigné dans un acte, le bénéficiaire d'une donation,...
Le texte mentionne expressément "un" acte juridique repris dans l'acte pour le cas où il y aurait différents actes juridiques dans le même acte notarié.
Pour les personnes physiques, cela concerne les nom et prénoms, ainsi que leur numéro d'identification (en principe, il s'agit du numéro de registre national ou le numéro de registre bis). Ce dernier est requis pour garder à jour lesdites données en cas de modifications ultérieures par le biais d'un lien direct vers la source authentique où celles-ci ont été intégrées.
Pour les personnes morales, cela concerne notamment la dénomination et leur forme juridique. Pour elles également, un numéro d'identification est requis. De cette façon, le lien pourra en effet être fait via la Banque-Carrefour des Entreprises, entre la personne morale et les personnes qui, en tant que membre de son organe d'administration, doivent avoir accès auxdits actes (voir à cet égard le commentaire à l'article 15 du présent arrêté).
Le numéro de répertoire a été ajouté en vue des recherches internes à l'étude notariale.
La nature de l'acte doit permettre au notaire ou à l'utilisateur qui est régulièrement partie à des actes authentiques d'opérer un tri en fonction du type d'acte.
L'identification des immeubles repris dans l'acte doit permettre de faire une recherche sur l'immeuble.
Des principes de l'article 77 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il ressort que la durée de conservation des données ne peut jamais excéder celle qui est nécessaire. Vu que les données mentionnées à l'article précédent servent à l'accès aux actes repris dans la Banque des actes notariés et à leur consultation, elles doivent être conservées aussi longtemps que la copie de l'acte auquel elles se rapportent. La Commission pour la protection de la vie privée a jugé ce délai de conservation approprié (avis n° 07/2012 du 8 février 2012, p. 5, n° 12).
Le présent article régit l'accès des notaires concernés dans l'acte, de leurs collaborateurs et du personnel technique de la Banque des actes notariés aux métadonnées énumérées dans l'article 9. Cette disposition a été adaptée aux remarques de la Commission pour la protection de la vie privée, en précisant en particulier qu'ils n'ont accès que " pour autant que cela est nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions " (avis n° 07/2012 du 8 février 2012, p. 5, n° s 13-14)
Dès lors que l'article 11 ne comporte qu'un seul alinéa, la mention du " § 1 " doit être omise.
L'accès à l'acte notarié par les personnes y autorisées en vertu de la loi se fait à présent toujours par le biais du notaire qui en conserve la minute. A la lumière du progrès technologique, il est souhaitable que les parties et, à terme, les autres ayants droits puissent directement se connecter à la Banque des actes notariés afin de consulter leurs actes. Il s'agit d'une étape très importante, tant sur le plan de la simplification administrative que sur le plan des services au citoyen. Ceci a également été recommandé par la Commission pour la protection de la vie privée (avis n° 07/2012 du 8 février 2012, p. 6, n° 15)
Cela concerne uniquement la possibilité de prendre connaissance de l'acte. Si les parties souhaitent une expédition probante ou une grosse, elles doivent s'adresser au notaire qui est toujours le seul à pouvoir la délivrer.
Cet accès permet aux utilisateurs de constater des données erronées ou lacunaires ou le fait qu'une inscription, modification ou radiation n'a pas été effectuée et de les signaler au gestionnaire en vue de la rectification, conformément à la LTD. Il est rappelé que dans la mesure où les données concernées proviennent directement d'une autre source authentique, le requérant doit demander la rectification de cette erreur ou lacune à la source des données.
Il va de soi que le notaire qui a reçu l'acte a accès audit acte ou à la copie dudit acte dans la Banque des actes notariés. Comme c'est actuellement le cas dans l'univers propre du support papier, cet accès est également ouvert aux autres notaires qui deviennent détenteurs ou dépositaires de la minute ou du répertoire dans lequel l'acte a été inscrit, étant les notaires associés au notaire, ses ou leurs successeurs ou suppléants et, en cas de suppression d'une résidence, le notaire auquel les minutes et répertoires ont été transférés. Cet accès comprend logiquement le droit à la consultation et le droit de déposer, compléter ou rectifier des données et documents, dans l'exercice de leurs missions légales.
Quand le notaire concerné n'est plus notaire, temporairement ou définitivement, pour quelque raison que ce soit (révocation, suspension, remplacement, etc. par exemple), son accès est temporairement ou définitivement désactivé.
Le notaire titulaire du droit d'accès pourra, par le biais d'une procédure fixée par le gestionnaire de NABAN, également désigner les membres de son personnel qui devront avoir accès en son nom à ses actes en vue de remplir leurs tâches.
Cela arrivera également souvent que plusieurs études notariales exercent leur fonction à la suite d'un même acte. Dans les actes comparaissent ainsi parfois des notaires intervenants, des notaires co-instrumentants, des notaires en la présence desquels l'acte est reçu, des notaires agissant en remplacement, etc. Les notaires de ces études ont également le droit de consulter l'acte dans lesquels l'un d'eux est intervenu, dès lors qu'une des parties est le client de leur étude et fera en premier lieu appel à eux pour le dossier. Ils n'ont toutefois pas le droit de déposer ou compléter des pièces, dès lors qu'ils ne sont pas le détenteur de la minute.
Le texte a été clarifié pour éviter des problèmes d'interprétation. En ce qui concerne les principes, cet accès des notaires concernés et de leur personnel n'a pas suscité de remarques particulières de la Commission pour la protection de la vie privée (avis n° 07/2012 du 8 février 2012, p. 6, n° 18). La remarque technique de la Commission concernant la formulation n'a pas été suivie du fait que le renvoi au répertoire n'était pas pertinent dans ce contexte.
1. Aux paragraphes 2 et 3, les mots " de droit belge " seront omis.
2. En application de l'article 173 de la Constitution, qui impose au législateur de déterminer formellement les cas dans lesquels une rétribution pourra être exigée des citoyens, l'article 18quater de la loi du 16 mars 1803 dispose que,
" [p]our le financement de la création et du maintien de la Banque des actes notariés, tel que prévue à l'article 18, une redevance, dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est imputée à l'occasion du dépôt ".
Il se déduit de cette disposition légale que les deux dernières phrases du paragraphe 3, alinéa 2, doivent être omises puisqu'elles créent la faculté de prélever une forme de redevance pour un cas qui n'est pas envisagé à l'article 18quater de la loi, à savoir le cas d'un accès à la Banque des actes notariés ayant lieu en dehors de l'hypothèse du dépôt, et dont le montant et les modalités ne sont en outre pas fixés par le Roi mais sont laissés à la discrétion du gestionnaire de la Banque des actes notariés.
3. Au paragraphe 3, alinéa 3, l'auteur du projet à l'examen appréciera s'il n'est pas plutôt opportun de prévoir une disposition générale selon laquelle toutes les personnes ayant accès à la Banque des actes notariés prennent toutes les mesures techniques et opérationnelles nécessaire pour garantir, sous leur responsabilité exclusive, la confidentialité des données obtenues à partir de la Banque des actes notariés afin que ces données ne soient pas ensuite utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec les objectifs poursuivis par la loi du 16 mars 1803 et par le présent arrêté, sauf dispositions légales contraires(28).
4. Le paragraphe 3, alinéa 4, serait rédigé plus clairement si les mots " dans la procédure d'attribution " étaient remplacés par les mots " au terme de la procédure d'attribution ".
A l'alinéa 2, il est préférable de remplacer les mots " peut avoir " par le mot " a " dès lors que l'accès doit être temporaire s'il vise un traitement unique. En effet, ainsi que l'a fait observer la section de législation, l'habilitation au Roi relative à la fixation des modalités de conservation des données
" ne peut être comprise comme habilitant le Roi à fixer une durée de conservation plus longue que celle requise pour les finalités légales pour lesquelles ces données et documents doivent être conservés "(29).
Articles 17, 20 et 21
Les dispositions relatives aux plans énoncées à l'article 17, alinéa 2, figurent déjà dans l'article 18ter, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1803.
Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Si l'auteur du projet estime néanmoins que la répétition de certaines dispositions législatives est utile à la compréhension de l'arrêté en projet, il convient, afin de ne laisser subsister aucun doute quant à la nature de ces dispositions, de les identifier expressément (" conformément à l'article XX de la loi du 16 mars 1803... ").
La même observation vaut pour l'article 20 de l'arrêté en projet en ce qu'il rappelle l'article 18ter, alinéa 1er, 4°, de la loi du 16 mars 1803.
Il en est de même en ce qui concerne l'article 21 de l'arrêté en projet en ce qu'il fixe les délais de dépôt à la Banque des actes notariés alors que ceux-ci sont déjà inscrits aux articles 18 et 18bis de la loi du 16 mars 1803.
Ledit article prévoit l'accès aux actes et copies y repris par les personnes chargées de la gestion technique de la Banque des actes notariés. En raison de la vie privée, ledit accès est limité à des cas exceptionnels, lorsque celui-ci est absolument nécessaire à la réalisation de leur mission.
L'article 18 de la loi organique sur le notariat prévoit qu'une copie dématérialisée de tout acte reçu sur support papier doit être déposée dans NABAN, laquelle a la même valeur probante qu'une première expédition. Le premier alinéa de l'article 24 du présent arrêté vise à préciser que ladite copie a la forme d'une expédition sous forme dématérialisée comme visée à l'article 25, troisième alinéa de la loi précitée.
Une expédition est la copie complète, littérale et certifiée conforme par le notaire de l'acte dont il conserve la minute. Dans le contexte électronique du dépôt dans NABAN, la certification conforme est une modalité de la signature et du dépôt. Par le simple fait du dépôt de la copie dématérialisée, le notaire déclare qu'il s'agit d'une copie conforme de l'acte.
L'article 25 de la loi organique sur le notariat prévoit aujourd'hui que sauf disposition expresse contraire contenue dans une autre loi, l'expédition électronique ne doit pas obligatoirement contenir les annexes. Entretemps, il a également été prévu dans le cadre de la présentation par voir électronique des actes à l'enregistrement et au bureau pour la sécurité juridique que celle-ci se fait par présentation d'une expédition électronique qui reprend uniquement la minute, y compris les mentions éventuelles au pied de celle-ci (art. 1, 2° de l'AR du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants). L'objectif est bien entendu que les copies dématérialisées des actes reçus sur support papier et devant être déposées dans NABAN, contiennent bel et bien les annexes. Il est donc prévu, comme lors de la présentation par voie électronique à l'enregistrement et au bureau pour la sécurité juridique, qu'une copie des annexes doit aussi être déposée afin de donner une image entière et fidèle de l'acte.
Dans la philosophie de la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, la loi organique sur le notariat, la loi hypothécaire et le code des droits d'enregistrement prévoient que les plans annexés à un acte qui sont déjà repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, ne doivent plus être présentés par voie électronique à condition que l'acte contienne la référence au plan dans cette base de données des plans. Ce régime s'applique au dépôt de l'acte dans la Banque des actes notariés et ne doit pas être répété dans l'arrêté royal, comme a aussi été soulevé par le Conseil d'Etat.
Ledit article stipule que pour l'établissement de la copie dématérialisée de l'acte, le système de traitement et d'échange de données utilisé doit répondre à des standards technologiques acceptés et reconnus de manière générale. La présente disposition permet d'évoluer en même temps que le progrès technologique, de telle sorte que l'inaltérabilité, la confidentialité et la conservation restent garanties en tout temps.
Les termes "l'inaltérabilité, la confidentialité et la conservation" utilisés ici sont ceux visés à l'article 13 de la loi organique sur le notariat et sont indépendants des termes "Confidentialité, Intégrité et Disponibilité" (confidentiality, integrity, availability (CIA)) connus internationalement dans l'univers technique, bien qu'il y ait bien entendu un certain chevauchement.
Aux alinéas 1er et 2, les mots " de droit belge " seront omis.
Au cours de l'existence d'un acte authentique, toutes sortes de mentions et d'ajouts sont souvent ajoutés. On pense à de possibles mentions telles que la délivrance d'une première grosse, certaines déclarations fiscales, certaines radiations, la mention de la modification d'un contrat de mariage, l'ajout de la relation de l'enregistrement et de l'hypothèque, l'annexion du jugement autorisant la délivrance d'une deuxième grosse, etc.
Ces ajouts et mentions ultérieures de l'acte authentique sur support papier doivent également être conservés dans la Banque des actes notariés, de sorte à bénéficier des mêmes effets et de donner une image complète et fidèle de l'acte et de ses accessoires. Sans ces ajouts, la copie dématérialisée ne serait pas complète et la source authentique contiendrait des fautes.
La loi prévoit un délai de quinze jours après la passation de l'acte pour son dépôt dans NABAN. Le notaire veille à ce que toutes les données nécessaires imposées en vertu du présent arrêté soient fournies lors du dépôt ou, dans le cas d'un testament, d'une révocation de testament ou d'une institution contractuelle, lors de l'inscription.
Ladite disposition prévoit un certain nombre de règles minimales devant être observées en vue de garantir que la copie dématérialisée de l'acte puisse être conservé dans la Banque des actes notariés d'une façon telle qu'il puisse garantir sa confidentialité et sécurité, sa lisibilité permanente, son accessibilité et le contrôle dudit accès durant toute la durée de la conservation. Les recommandations de l'Autorité pour la protection des données ont été reprises dans le texte (avis n° 10/2020 du 31 janvier 2020, p. 8, n° s 19-20).
Nonobstant la suggestion de l'Autorité pour la protection des données que la disposition générale du premier paragraphe pouvait suffire, la préférence a été donnée à fixer expressément certaines mesures concrètes. A cette fin, un certain nombre d'obligations sont imposées au deuxième paragraphe à la Fédération Royale du Notariat belge, lesquelles ont entre autres été créées pour respecter les obligations concernant la confidentialité et la sécurité du traitement contenues dans le Règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, lequel impose au responsable du traitement de prendre des mesures de sécurité et de qualité adaptées au traitement.
Les mesures de sécurité proposées dans la présente disposition sont, outre le règlement susmentionné, inspirées de divers textes législatifs et diverses sources. Il peut entre autres être renvoyé à l'avis 23/2008 de la Commission de la protection de la vie privée qui a notamment trait à l'importance de mesures de sécurité adaptées devant encadrer une source authentique.
Nombre de ces dispositions parlent d'elles-mêmes et ne requièrent pas de commentaire spécifique. Elles n'ont pas suscité de remarques particulières de la part de la Commission pour la protection de la vie privée (avis n° 07/2012 du 8 février 2012).
La Banque des actes notariés devra se situer physiquement dans au moins deux lieux ( § 2, 1) de l'article). En France, les lieux sont déterminés compte tenu des lignes de faille géologiques et d'autres facteurs de sécurité (tels que le risque d'irradiation). Vu que la Belgique est un petit pays, il se peut que si un tremblement de terre survient dans une seule région, il ait également des répercussions dans d'autres régions. Il en va de même pour le problème lié à l'irradiation. En ce qui concerne un lieu situé en dehors des frontières nationales, se pose le problème selon lequel les actes authentiques appartiennent au domaine public et ils ne peuvent donc pas être conservés comme ça en dehors des frontières nationales. Vu que les actes appartiennent au domaine public, ils ne peuvent être conservés à l'étranger que si le lieu de conservation offre suffisamment de garanties d'immunité (une ambassade ou un consulat belge par exemple).
Par les mots "se situe physiquement", il est entendu le lieu où se situe le support matériel, la "machine", où les données électroniques de NABAN sont sauvegardées.
Tous les lieux ont la même valeur et le notaire ne procède qu'à un seul dépôt qui est envoyé vers tous les lieux.
§ 2, 3° et 4° de l'article ont entre autres trait de façon non exhaustive à la détection et au traçage des opérations d'accès à la Banque des actes notariés, de même qu'aux opérations de création, de digitalisation, d'ajout et de conservation relatives aux actes notariés.
Le texte a été complété avec l'obligation pour le gestionnaire de NABAN de maintenir des ressources financières suffisantes ou de contracter une assurance responsabilité appropriée et de disposer d'un plan afin d'assurer la continuité du service.
Les alinéas 2 et 3 ne trouvent pas de fondement légal dans l'article 18, § 2, de la loi du 16 mars 1803.
Ces deux alinéas seront donc omis.
Par ailleurs, la question de la valeur probante de la copie dématérialisée consignée dans la Banque des actes notariés est de toute façon réglée par l'article 18, § 1er, alinéa 1er, troisième phrase, de la loi du 16 mars 1803.
1. Le titre V, intitulé " Entrée en vigueur ", est en réalité le titre IV.
2. L'article 24, 1°, doit être omis dès lors que l'article 26, alinéa 1er, 3°, de la loi du 6 mai 2009 prévoit déjà une entrée en vigueur " au plus tard au 1er janvier 2020 ".
La formulation de l'article 24 sera revue en conséquence.
3. L'article 24 prévoit une entrée en vigueur rétroactive du projet au 1er janvier 2020.
Le Conseil d'Etat a souvent rappelé qu'à défaut d'habilitation légale expresse, un arrêté réglementaire ne peut emporter un tel effet qu'à titre exceptionnel lorsque la rétroactivité est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
L'auteur du texte doit s'assurer que la justification de la rétroactivité entre dans l'une des hypothèses mentionnées ci avant.
La circonstance que le 1er janvier 2020 est également la date d'entrée en vigueur de l'article 18, § 2, de la loi du 16 mars 1803 ne peut suffire à justifier la rétroactivité du projet(30).
LE PRESIDENT,
Pierre VANDERNOOT
LE GREFFIER,
Béatrice DRAPIER
Notes
(1) Selon l'alinéa 1er du préambule du projet, celui-ci trouve son fondement légal dans " les articles 19, 20 et 26 " de " la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses ", " modifiée par la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice ".
Toutefois
- l'article 19 de loi du 6 mai 2009, tel qu'il a été remplacé par l'article 197 de la loi du 6 juillet 2017, est une disposition modificative de l'article 13 de la loi du 16 mars 1803 `contenant organisation du notariat', en ce compris par le remplacement de son alinéa 2 par une disposition aux termes de laquelle " [l]e Roi prescrit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires afin de garantir l'inaltérabilité, la confidentialité et la conservation des actes notariés " (article 19, 2°, de la loi du 6 mai 2009, tel que remplacé par l'article 197 de la loi du 6 juillet 2017, produisant ses effets, aux termes de l'article 26, alinéa 1er, 1°, de la même loi, tel que remplacé par l'article 200 de la loi du 6 juillet 2017, " le 1er janvier 2017 ") et par l'insertion d'un nouvel alinéa 2 avant celui dont il vient d'être question par une disposition rédigée comme suit : " L'acte notarié peut également être reçu sous forme dématérialisée. Les prescriptions visées à l'alinéa 1er pour les actes notariés qui sont reçus sur support papier, ne s'appliquent pas aux actes notariés reçus sous forme dématérialisée " (article 19, 3°, de la loi du 6 mai 2009, tel que remplacé par l'article 197 de la loi du 6 juillet 2017, entrant en vigueur, aux termes de l'article 26, alinéa 1er, 2°, de la même loi du 6 mai 2009, tel que remplacé par l'article 200 de la loi du 6 juillet 2017, " à une date à fixer par le Roi ", le Roi n'étant pas encore intervenu sur ce point) ;
- l'article 20 de loi du 6 mai 2009, tel qu'il a été remplacé en dernier lieu par l'article 198 de la loi du 6 juillet 2017, est une disposition dont le 1° (produisant des effets, aux termes de l'article 26, alinéa 1er, 1°, de la même loi du 6 mai 2009, tel que remplacé par l'article 200 de la loi du 6 juillet 2017, " le 1er janvier 2017 ") rétablit un article 18 dans la loi du 16 mars 1803 et dont le 2° (entrant en vigueur, aux termes de l'article 26, alinéa 1er, 3°, de la même loi du 6 mai 2009, tel que remplacé par l'article 200 de la loi du 6 juillet 2017, " à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020 ") remplace l'article 18 de la loi du 16 mars 1803 par une disposition nouvelle, rédigée comme suit
" § 1er. Une copie dématérialisée de tous les actes qui sont reçus conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 1er, est conservée dans une Banque des actes notariés gérée par la Fédération Royale du Notariat belge. La copie dématérialisée doit être déposée et enregistrée dans la Banque des actes notariés dans les quinze jours suivant la réception de l'acte. Cette copie a la même valeur probante que la première expédition de la minute sur support papier.
Cette disposition ne vaut pas pour les testaments, les révocations de testament et les institutions contractuelles par acte séparé.
Au moins une fois par an, il est procédé, pour le compte de la Chambre nationale des notaires, à un audit de la Banque des actes notariés, ayant trait, entre autres, au respect des exigences légales, à son intégrité et à ses aspects techniques. La Chambre nationale des notaires fait rapport au ministre de la Justice au sujet des résultats de l'audit et les suites que le gestionnaire de la Banque des actes notariés y donne.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et après avis de la Fédération Royale du Notariat belge, dans le respect de l'article 23 et de l'article 458 du Code pénal, la manière dont et les conditions sous lesquelles la Banque des actes notariés sera créée, gérée et organisée, l'accès à celle-ci, ainsi que les modalités d'établissement et de conservation des copies dématérialisées ", in fine, (dans la version néerlandaise de cet article 18, § 2, il n'y a pas de correspondant des mots " et de conservation ") ;
- le 3° de l'article 20 de loi du 6 mai 2009, tel qu'il a été remplacé en dernier lieu par l'article 198 de la loi du 6 juillet 2017, insère un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2 de cet article 18, § 1er : " La minute de l'acte qui est reçue sous forme dématérialisée conformément à l'article 13, alinéa 2, est déposée et conservée dans la Banque des actes notariés conformément à l'alinéa 1er. Dans ce cas, il ne faut pas déposer de copie dématérialisée ". Il résulte toutefois de l'article 26, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 mai 2009, tel que remplacé par l'article 200 de la loi du 6 juillet 2017, que cette disposition " entre[ra] en vigueur à une date à fixer par le Roi ", aucun arrêté royal en ce sens n'étant encore intervenu ;
- l'article 26 de la loi du 6 mai 2009, tel que remplacé par l'article 200 de la loi du 6 juillet 2017, règle la prise d'effet ou l'entrée en vigueur des articles 19, 20, 21, 22, 23 et 25 de la loi du 6 mai 2009 (les articles 19, 20 et 25 de la loi du 6 mai 2009 ayant été remplacés par les articles 197, 198 et 199 de la loi du 6 juillet 2017) ; les règles de prise d'effet ou d'entrée en vigueur des articles 19 et 20 de la loi du 6 mai 2009, tels que remplacés par les articles 197 et 198 de la loi du 6 juillet 2017, qui sont les dispositions pertinentes pour le projet à l'examen, sont renseignées ci avant.
Il résulte de ce qui précède que la disposition actuellement en vigueur qui habilite le Roi à adopter le projet en ce qui concerne les dispositions de celui-ci portant sur la Banque des actes notarié est l'article 18 de la loi du 16 mars 1803 dans sa version issue de l'article 20, 2°, de la loi du 6 mai 2009, tel que remplacé par l'article 198 de la loi du 6 juillet 2017. Cet article 20, 2°, est en vigueur depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 26, alinéa 1er, 3°, de la loi du 6 mai 2009, tel que remplacé par l'article 200 de la loi du 6 juillet 2017.
(2) Aucune disposition de la loi du 5 mai 2019 ne réglant l'entrée en vigueur de son article 111 (l'article 116 de cette loi ne détermine que l'entrée en vigueur de ses articles 112 à 115 " au moment de l'entrée en vigueur de l'article 20, [...] 2°, de la loi du 6 mai 2009 "), cet article 111 est entré en vigueur en vertu du droit commun dix jours après la publication de la loi au Moniteur belge du 19 juin 2019, à savoir le 29 juin 2019. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que les articles 112 à 114, qui insèrent des articles 18bis à 18quater dans la loi du 16 mars 1803, quant à eux, sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (voir la note de bas de page précédente) ; sur l'absence d'exécution de ces articles 18bis à 18quater par le projet à l'examen, il est renvoyé à l'observation générale n° 2.3.
(3) Depuis l'entrée en vigueur de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017 `portant création de l'Autorité de protection des données', " [l'Autorité de protection des données] succède à la Commission de la protection de la vie privée " sous réserve des compétences attribuées à d'autres organes de contrôle dans certaines matières par la loi, notamment celle du 30 juillet 2018 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel' ou celle du 5 septembre 2018 `instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE'.
(4) Ainsi qu'il a été exposé dans la note de bas de page n° 1, les mots " et de conservation " n'ont pas de correspondant dans la version néerlandaise de ce texte.
(5) L'article 1317 du Code civil a ensuite été modifié ou complété par l'article 25 de la loi du 6 mai 2009 `portant des dispositions diverses' (lui-même remplacé par l'article 199 de la loi du 6 juillet 2017 `portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice') et par l'article 129 de la loi du 4 mai 2016 `relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice'.
(6) Avis n° 45.540/1/2/3/4 donné les 15 et 17 décembre 2008 sur l'avant-projet devenu la loi du 6 mai 2009, observation n° 1 formulée sous le titre III, chapitre 4, de l'avant-projet (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, n° 52 1786/1, p. 155, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45540.pdf).
(7) Ibid.
(8) Avis n° 45.540/1/2/3/4 précité, observations nos 1 et 2 formulées sous le titre III, chapitre 4, de l'avant projet, observation formulée sous l'article 23 de l'avant-projet et observation n° 1 formulée sous l'article 24 de l'avant projet (ibid, pp. 155 à 157).
(9) Avis n° 45.540/1/2/3/4 précité, observation n° 3 formulée sous le titre III, chapitre 4, de l'avant projet (ibid, pp. 155 et 156).
(10) Avis n° 54.378/3 donné le 28 novembre 2013 sur l'avant-projet devenu la loi du 21 décembre 2013 (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 53 3236/1, pp. 91 à 118, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/54378.pdf) et avis n° 59.944/2-3 donné le 28 septembre 2016 sur l'avant projet devenu la loi du 6 juillet 2017 (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54 2259/1, pp. 343 à 404, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/59944.pdf) ; ce dernier avis contient bien des observations au sujet de l'article 183 de l'avant projet, devenu l'article 198 de la loi du 6 juillet 2017 (ibid., p. 383), mais elles ne portent pas sur l'habilitation contenue dans les nouvelles versions de l'article 20 de la loi du 6 mai 2009 et de l'article 18 de la loi du 16 mars 1803 que cet article 183 tendait à introduire.
(11) Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)'.
(12) Directive n° 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision cadre 2008/977/JAI du Conseil'.
(13) Avis n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur l'avant-projet devenu la loi du 30 juillet 2018, observation générale A, 2.2 (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54 3126/1, p. 405, http://www.raadvst consetat.be/dbx/avis/63192.pdf) ; c'est également ainsi que s'exprime l'avis n° 63.202/2 donné le 28 avril 2018 sur l'avant-projet devenu la loi du 5 septembre 2018 dans son observation générale A, 2.2 (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54 3185/1, pp. 121 et 122, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63202.pdf).
(14) L'article 104 de l'avant-projet correspond à l'article 113 de la loi du 5 mai 2019 `portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés'.
(15) Note n° 27 de l'avis cité : C.C., 21 décembre 2004, n° 202/2004, B.4.3 et B.6.3 ; 26 juin 2008, n° 95/2008, B.42 ; 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; 14 février 2013, n° 6/2013, B.5.7 ; 16 mai 2013, n° 66/2013, B.11.1.
(16) Avis n° 64.219/1-2 donné le 8 novembre 2018 sur un avant-projet de loi `portant dispositions diverses en matière d'informatisation de justice et de modernisation du statut des juges consulaires', observation formulée sur l'article 104 de l'avant-projet (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, n° 3549/7, pp. 284 et 285, http://www.raadvst consetat.be/dbx/avis/64219.pdf).
En ce sens, par exemple, dans son avis n° 64.879/4 donné le 4 février 2019 sur un avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019 `modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé', la section de législation a indiqué que, lorsqu'il adopte des mesures restrictives au regard du droit au respect de la vie privée, le législateur est tenu de définir les éléments essentiels relatifs à la détermination des finalités du traitement, du responsable de celui-ci, du mode de collecte des données à caractère personnel traitées, des personnes qui y ont accès et de la durée de conservation des données traitées (observation n° 2 formulée sous l'article 3 de l'avant-projet, Doc. parl., Parl. wall., 2018 2019, n° 1332/1, pp. 29 et 30, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64879.pdf).
(17) Il est rappelé que l'article 18, § 2, de la loi du 16 mars 1803, dans sa version résultant de l'article 20, 2°, de la loi du 6 mai 2009, tel que remplacé en dernier lieu par l'article 198 de la loi du 6 juillet 2017, est en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (voir la note de bas de page n° 1).
(18) Il est renvoyé sur ce point à la note de bas de page n° 1.
(19) Voir l'observation n° 2 formulée sous l'article 24 du projet.
(20) Voir par exemple l'article 5, alinéa 2, du projet.
(21) http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66738.pdf.
(22) Note de bas de page n° 1 de l'avis cité : En ce sens, l'avis n° 39.675/4/AG donné le 4 avril 2006 sur un avant projet de loi `relatif à la fixation des procédures de vol', observation n° 51 (http://www.raadvst consetat.be/dbx/avis/39675.pdf).
(23) Ce principe s'impose avec d'autant plus de force qu'en l'espèce la loi pose comme condition à l'intervention du Roi qu'Il agisse par arrêté délibéré en Conseil des ministres, garantie voulue par le législateur et qui par définition disparaît dans la mesure des éléments que le Roi choisit de ne pas régler Lui même.
(24) En ce sens, voir l'avis n° 56.125/2 donné le 21 mai 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal `pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/56125.pdf).
(25) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 36.1 adaptée et formule F 3 5 2 adaptée.
Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 42, formule F 3 9 1.
(26) Voir notamment en ce sens l'avis n° 37.669/4 donné le 6 octobre 2004 sur un projet devenu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 `créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/37669.pdf).
(27) A l'instar de ce qui est actuellement prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 mars 2019 `établissant les modalités d'accès à la banque de données des actes de l'état civil'.
(28) Voir l'observation formulée par l'avis n° 64.219/1/2 donné le 8 novembre 2018 sur un avant projet de loi `portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice et de modernisation du statut des juges consulaires' au sujet de l'article 104 de l'avant projet (le texte de cette observation est reproduit plus haut dans le présent avis, sous l'observation générale n° 1.2).
(30) En ce sens, voir l'avis n° 59.053/2 donné le 16 mars 2016 sur un projet devenu l'arrêté royal du 25 septembre 2016 `concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/59053.pdf).
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
Vu l'article 18 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ;{BR}
Vu la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, notamment les articles 19, 20 et 26 modifiée par la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice ;{BR}
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2019 ;{BR}
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2019;{BR}
Vu l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée, rendu le 8 février 2012 ;{BR}
Vu l'avis de l'Autorité de protection de données, rendu le 31 janvier 2020;{BR}
Vu l'avis de la Fédération Royale du Notariat belge du 21 janvier 2020;{BR}
Vu l'avis n° 66.830/2 du Conseil d'Etat donné le 13 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;{BR}
Vu l'analyse d'impact prévue à l'article l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;{BR}
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,{BR}
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Exposé général
Dans le cadre de l'informatisation de la Justice, la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses a introduit dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat la possibilité de passer des actes notariés qui n'existent que sous forme dématérialisée, et elle l'a associée à la création d'une Banque des actes notariés pour en permettre une conservation sécurisée et de longue durée. Celle-ci conserverait également les copies dématérialisées des actes qui seraient encore reçus sous format papier. Un tel projet devait s'accompagner d'analyses juridiques et techniques profondes, de même que de développements, de telle sorte qu'il fut décidé dans la loi de régler par Arrêté Royal l'élaboration des modalités spécifiques pour la création et le fonctionnement de la Banque des actes notariés.
Le projet d'arrêté royal a été soumis à (à l'époque) la Commission pour la protection de la vie privée, qui a rendu son avis (avis n° 07/2012 du 8 février 2012). Des adaptations du projet à l'avis ont été effectuées mais ceci n'a pas pu être finalisé dans la législature qui était en cour pour diverses raisons. D'une part, ce projet a été confronté à des initiatives liées, dont l'informatisation qui était alors en cours du SPF finances et de l'échange électronique de données entre les études notariales et la Documentation patrimoniale, et en particulier les bureaux de l'enregistrement et les bureaux d'hypothèque. A cet égard il existe de nombreuses interdépendances entre les deux projets d'informatisation, où les implications techniques impactent aussi les modalités des copies dématérialisées dans NABAN. D'autre part, afin de rencontrer de manière optimale les remarques de la Commission pour la protection de la vie privée, une adaptation du cadre légal de NABAN même, relatif à l'instance responsable pour la gestion et le traitement des données, était nécessaire. Différentes analyses ont été complétées entretemps qui ont révélées que les limitations techniques qui existent encore pour l'archivage à très long terme nécessitaient une approche en phases pour la création de la Banque des actes notariés. Ces deux dernières constatations ont eu pour effet que la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice a opté de clarifier la gestion de la Banque des actes notariés et de créer la Banque des actes notariés en phases, pour démarrer en premier lieu avec les copies dématérialisées des actes reçus en format papier. Les actes notariés appartiennent en effet au domaine public et ils doivent en principe pouvoir être conservés pour l'éternité. A l'occasion de l'adaptation par la loi du 6 juillet 2017 il a en outre été stipulé que la Banque des actes notariés entrerait en vigueur au plus tard au 1er janvier 2020.
Le présent arrêté royal est la continuation de ce processus qui a été redémarré avec la loi du 6 juillet 2017. Comme le Roi doit, en accompagnement de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020, déterminer les modalités et les conditions selon lesquelles la Banque des actes notariés sera créée, gérée et organisée, son accès et les modalités de la rédaction et conservation des copies dématérialisées des actes, ce projet d'arrêté royal fait partie des affaires courantes.
Le Chapitre 4 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses a introduit dans la loi organique sur le notariat (loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat) la possibilité de recevoir des actes notariés qui n'existent que sous forme dématérialisée, et il l'a associée à la création d'une Banque des actes notariés (NABAN en abrégé) pour en permettre une conservation sécurisée. Il a été prévu à cette occasion que la Banque des actes notariés contiendrait une copie dématérialisée de tous les actes reçus sur support papier, de sorte que le citoyen puisse y trouver un aperçu de tous les actes auxquels il a été partie après la mise en place de NABAN. En raison des importantes analyses techniques et juridiques et développements y associés, il a été décidé de régler l'élaboration des modalités spécifiques pour la création et le fonctionnement de NABAN et la détermination des mesures nécessaires pour garantir l'inaltérabilité, la confidentialité et la conservation des copies des actes notariés conservés dans NABAN, par Arrêté Royal.
En raison des limitations technologiques qui existent encore pour l'archivage à très long terme qui doit s'accompagner d'une lisibilité et inaltérabilité de l'acte, la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice a opté de clarifier la gestion de la Banque des actes notariés et de créer la Banque des actes notariés en phases, pour démarrer en premier lieu au 1er janvier 2020 avec les copies dématérialisées des actes reçus en format papier.
La conservation devra pouvoir garantir que la copie dématérialisée de l'acte restera lisible malgré des évolutions futures dans le logiciel, reste inchangé et soit sécurisé face à d'éventuelles effractions virtuelles, que le support sur lequel il est enregistré ne soit pas inexploitable ou ne devienne pas illisible, etc. mais également que la vie privée des parties concernées soit respectée en tout temps. C'est la raison pour laquelle la loi du 6 mai 2009 a inséré un nouvel article 18 dans la loi organique sur le notariat, lequel crée une Banque des actes notariés centrale, où sont conservées les copies de tous les actes reçus par des notaires. NABAN sera gérée par la Fédération Royale du Notariat belge. La loi stipule en même temps qu'e la copie dématérialisée qui sera repris dans NABAN, aura a la même valeur probante qu'une première expédition. La Banque des actes notariés constitue ainsi une source authentique complète en ce qui concerne les actes notariés.
Outre la conservation assurée, l'établissement de NABAN rapproche également l'acte authentique des parties, maintenant qu'elles pourront consulter directement leurs actes en s'identifiant au moyen de leur carte d'identité électronique ou d'un moyen d'identification équivalent qui est supporté par le système.
Enfin, le texte a été clarifié et complété suite aux observations de l'Autorité pour la protection des données (avis n° 10/2020 du 31 janvier 2020) et du Conseil d'Etat.
Concernant l'observation du Conseil d'Etat selon laquelle certaines délégations impliqueraient un certain pouvoir d'appréciation en opportunité (avis n° 66.830/2 du Conseil d'Etat donné le 13 janvier 2020, n° 3), il faut souligner que dans les dispositions qui sont retenues, il s'agit uniquement de procédures et modalités techniques, qui n'impliquent pas d'appréciation en opportunité et qui ne nécessitent pas d'approbation ou ratification formelle. Les délégations affectées au gestionnaire par le présent arrêté, doivent en outre être lu à la lumière des obligations de la Fédération Royale du Notariat belge comme le responsable du traitement des données à caractère personnel comme prévu par le Règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. Dans la mesure que la gestion des accès à la Banque des actes notariés donnerait lieu aux décisions d'un caractère discrétionnaire, et ceci dans les limites du cadre légal existant en matière de l'accès aux actes notariés (infra, articles 13-15), la réglementation sur le traitement des données à caractère personnel prévoit déjà des voies auxquels des intéressés peuvent s'adresser pour obtenir des mises au point.
En vue des objectifs susmentionnés, le présent Arrêté Royal régit l'établissement de NABAN, l'accès à celle-ci et les modalités techniques selon lesquelles les copies dématérialisées des actes sur support papier seront dressées et conservées.
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