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2020021122 BE

2020021122 28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 34, 51 et 65 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2020021122

La Communauté française prend en charge, selon les conditions fixées par le présent chapitre, la couverture des frais de parcours, des frais de séjour et des frais autres, encourus dans l'exercice de leur fonction par les membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommés " inspecteurs ".

BE Justel 2020021122

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " décret " : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

2° " Service de l'Inspection " : chacun des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, du décret ;

3° " chef de corps "

a) l'inspecteur général en ce qui concerne les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 1° et 2°, du décret ;

b) l'inspecteur coordonnateur en ce qui concerne les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 3° à 5°, du décret ;

4° " Directeur général " : le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Pilotage du système éducatif ;

5° " Domicile " : lieu renseigné dans les registres de population de la commune belge où l'inspecteur a établi sa résidence principale ;

6° " Résidence habituelle " : lieu où l'inspecteur réside fréquemment lorsqu'il se trouve hors de son domicile.

Section 2. - Du remboursement des frais de parcours

BE Justel 2020021122

Les frais de parcours des inspecteurs résultant des déplacements effectués pour les besoins de leurs missions sont couverts dans les formes et dans les conditions de la présente section.

Tout déplacement est subordonné à une autorisation du chef de corps sur avis, le cas échéant, de l'Inspecteur général coordonnateur. Cette autorisation peut être générale pour les missions nécessitant que les intéressés se déplacent régulièrement.

BE Justel 2020021122

En principe, chaque déplacement doit se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux. Il peut néanmoins être dérogé à ce principe si l'intérêt du Service de l'Inspection concerné l'exige et moyennant une autorisation du chef de corps.

Les inspecteurs sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des déplacements que leurs fonctions leur imposent.

BE Justel 2020021122

Les frais de parcours tels que visés par la présente section couvrent

1° les dépenses liées aux quotas kilométriques octroyés individuellement à chaque inspecteur par le chef de corps en fonction de leurs besoins respectifs. Cet octroi est soumis à l'approbation du Directeur général ou de son délégué ;

2° l'indemnisation liée aux abonnements aux transports en commun comme moyen de locomotion entre le domicile et la résidence administrative ou entre celle-ci et le lieu de la mission ;

3° l'indemnisation liée à l'utilisation d'une bicyclette comme moyen de locomotion entre le domicile et la résidence administrative ou entre celle-ci et le lieu de la mission. Cette indemnisation est incompatible avec l'utilisation d'un abonnement aux transports en commun sauf pour le trajet effectué à vélo entre la résidence administrative et la gare ;

4° l'indemnisation des frais de parcours automobile effectués au-delà du quota kilométrique visé au 1°. Cette indemnisation est soumise à l'approbation du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué ;

5° l'indemnisation des frais de parcours automobile des inspecteurs généraux et des inspecteurs coordonnateurs, effectués entre le domicile et la résidence administrative, à hauteur du prix de l'abonnement annuel aux transports en commun. Cette indemnisation est incompatible avec l'utilisation d'un abonnement aux transports en commun sauf pour le trajet effectué entre le domicile du membre du personnel et la gare. Cette indemnisation est soumise à l'approbation du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué.

BE Justel 2020021122

Les frais de parcours annuels sont établis en multipliant le nombre d'inspecteurs, par 24 000 kilomètres et par l'indemnité kilométrique en vigueur pour le personnel de l'Administration.

BE Justel 2020021122

Une indemnité kilométrique forfaitaire équivalente à l'indemnité kilométrique en vigueur pour le personnel de l'Administration est prise en compte pour l'application de l'article 5, 1°.

BE Justel 2020021122

§ 1er. Les inspecteurs, qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative.

§ 2. Les inspecteurs coordonnateurs et les inspecteurs généraux peuvent se déplacer vers un lieu de mission en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle ou leur domicile. Ils ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative. Le cas échéant, le parcours emprunté doit correspondre à la distance kilométrique la plus courte.

Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur kilométrique du trajet le plus rapide entre les points de départ et d'arrivée.

BE Justel 2020021122

La résidence administrative des inspecteurs est fixée à leur domicile.

La résidence administrative des inspecteurs coordonnateurs est fixée au siège administratif du Service général de l'Inspection.

Section 3. - Du remboursement des frais de séjour

BE Justel 2020021122

Les inspecteurs astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour dans les formes et les conditions prévues par la présente section.

Il y a lieu d'entendre par

1° " séjour " : les déplacements d'une durée supérieure à huit heures et effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative.

2° " demi-séjour " : les déplacements d'une durée supérieure à cinq heures et inférieure ou égale à huit heures, effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative.

BE Justel 2020021122

La durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure d'arrivée de celui-ci au retour.

BE Justel 2020021122

Une indemnité pour la nuit est attribuée chaque fois que les inspecteurs sont dans l'obligation de loger hors de leur domicile ou résidence habituelle. Celle-ci ne peut être cumulée avec l'indemnité de séjour.

BE Justel 2020021122

Les frais de séjour, de demi-séjour et les indemnités pour la nuit, sont établis annuellement en multipliant le nombre d'inspecteurs, par le montant de 1.635,00 EUR.

Par Service de l'Inspection, le nombre annuel global de séjours, de demi-séjours et d'indemnités pour la nuit tels que visés ci-dessus ne peut dépasser une moyenne de 135 par inspecteur.

L'indemnisation s'effectue, sur base de déclarations de créance et selon les conditions reprises au tableau ci-dessous.

NOMBRE DE SEJOURS/NUITS MONTANTS FORFAITAIRES Logement gratuit 16,3882 EUR/nuit Logement aux frais de l'agent 33,3965 EUR/nuit 1/2 séjour 3,1404 EUR/jour de 1 à 59 13, 2214 EUR/séjour. entre 60 et 85 965, 00 EUR entre 86 et 110 1.300 EUR entre 111 et 135 1.635,00 EUR à partir de 136 1.965,00 EUR

BE Justel 2020021122

Le droit au remboursement des frais de séjour n'est pas ouvert lorsque l'intéressé bénéficie gracieusement d'un repas sur le lieu de son déplacement.

BE Justel 2020021122

Sans préjudice d'autres dispositions, dans le cadre du présent chapitre, les déplacements effectués par les inspecteurs en dehors du territoire belge donnent uniquement lieu à des remboursements de la dépense réelle effectuée par les intéressés sur production de déclarations de créance et selon les modalités fixées à la section 5.

Section 4. - Du remboursement des frais autres

BE Justel 2020021122

Les inspecteurs ont droit au remboursement des dépenses relatives aux frais autres exposées personnellement dans le cadre de leur fonction.

Il y a lieu d'entendre par " frais autres ", les frais qui comprennent les dépenses exposées personnellement par les inspecteurs relatives aux communications téléphoniques, à l'utilisation de l'Internet, à l'utilisation de l'imprimante, au petit matériel de bureau ainsi qu'à l'achat de documentations de caractère pédagogique.

BE Justel 2020021122

Les frais autres sont établis annuellement en multipliant le nombre d'inspecteurs, par un montant de 750,00 EUR.

Cet octroi est soumis à l'approbation du Directeur général ou de son délégué.

La part ainsi déterminée couvre les dépenses de fonctionnement des inspecteurs selon des besoins qui leur sont individuellement reconnus et moyennant le respect des procédures d'autorisation préalable du chef de corps.

Section 5. - Des modalités de paiement

BE Justel 2020021122

Tous les frais donnant lieu à remboursement font l'objet de déclarations de créances signées certifiées sincères et, le cas échéant, dûment assorties de pièces justificatives originales. Ces déclarations sont visées et contrôlées par les chefs de corps. Ce contrôle porte sur la réalité et le bien-fondé des dépenses.

Les déclarations de créance sont introduites auprès du chef de corps, au plus tard le 10 du mois qui suit celui au cours duquel la créance est née. Après examen et visa, le chef de corps transmet les déclarations de créances aux personnes visées à l'article 20 au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la créance est née. En cas d'introduction tardive, les créances sont frappées de nullité.

BE Justel 2020021122

Le Directeur général désigne les personnes chargées de vérifier si les conditions prévues au présent chapitre sont respectées et de mettre les créances en liquidation.

BE Justel 2020021122

Sans préjudice de l'application éventuelle de mesures disciplinaires, le Directeur général ou son délégué dispose de la faculté de refuser le remboursement des frais visés par le présent chapitre s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par ce même chapitre.

CHAPITRE II. - De l'allocation octroyée aux inspecteurs coordonnateurs

BE Justel 2020021122

Les inspecteurs coordonnateurs visés à l'article 63 § 1er du décret, bénéficient, durant la période de leur désignation, d'une allocation dont le montant est égal à la moitié de la différence de traitement entre l'échelle de rang 15 et l'échelle dont ils bénéficient en leur qualité d'inspecteurs.

CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoire et finales

BE Justel 2020021122

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2008 portant exécution des articles 30 et 67, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques est abrogé.

BE Justel 2020021122

Le Ministre qui a l'Enseignement de la Promotion sociale dans ses attributions et le Ministre de l'Education sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 28 mai 2020.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

V. GLATIGNY

La Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, notamment les articles 34, 51 et 65, alinéas 1er et 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2008 portant exécution des articles 30 et 67, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques ;

Vu le " Test genre " du 31 janvier 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2020 ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et selon la procédure de négociation électronique prévue à l'article 10, § 2, du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, conclu en date du 3 avril 2020 ;

Vu l'avis n° 67.220/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Considérant la proposition de l'Inspectrice générale coordonnatrice et du Directeur général de la Direction du Pilotage du système éducatif, à la date du 3 mars 2020, relative à la résidence administrative des inspecteurs coordonnateurs ;

Sur la proposition du Ministre qui a l'Enseignement de la Promotion sociale dans ses attributions et du Ministre de l'Education ;

Après délibération,

Arrête

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