2020021089 18 MAI 2020. - Arrêté ministériel portant désignation des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2020
Texte législatif (2 Articles)
La saison balnéaire 2020 pour les eaux de plage s'étend du 1er juin 2020 au 15 septembre 2020 inclus.
Les eaux de plage, reprises dans le tableau, joint en annexe 1re au présent arrêté, sont désignées comme eaux de baignade pour la saison balnéaire 2020, visée à l'alinéa 1er.
La saison balnéaire 2020 pour les voies navigables s'étend du 1er mai 2020 au 15 septembre 2020 inclus.
Les voies navigables, reprises dans le tableau, joint en annexe 2 au présent arrêté, sont désignées comme eaux de baignade pour la saison balnéaire 2020, visée à l'alinéa 1er.
ANNEXE.
Art. N.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2020, p. 38536)
Signatures
Bruxelles, le 18 mai 2020.
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE
Préambule
Fondement(s) juridique(s)
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, l'article 1.7.2.2.1 ;
- le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 55 ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, les articles 2.3.7.2.1, 2.3.7.2.2 et 2.3.7.2.3, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 désignant les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, catégories A1, A2 et A3, aux eaux de baignade, aux eaux piscicoles et aux eaux conchylicoles, l'article 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, l'article 6, 1°, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, les articles 6 et 7.
Formalité(s)
La formalité suivante est remplie
Une enquête publique sur le projet de liste des eaux de baignade a été organisée du 19 décembre 2019 au 18 janvier 2020.
Ceci a été annoncé via le site web kwaliteitzwemwater.be et affiché dans les communes concernées. Quatre réponses ont été reçues
1. Une réaction de la commune de Coxyde, selon laquelle les coordonnées des eaux de plage dans la commune sont modifiées et que la baignade est interdite en 1 lieu parce que ce lieu a été transformé en zone de récréation d'eau.
2. Une réaction de la commune de Saint-Nicolas, indiquant que les heures d'ouverture du domaine récréatif " De Ster " sont différentes.
3. Une réaction de la commune de Nieuport, demandant que les résultats des prises d'échantillons soient également transmis au conseiller en prévention.
4. Une réaction de particuliers, selon laquelle le domaine Nieuwdonk à Berlare ne devrait pas être inclus dans la liste, car il se situe dans une zone natura2000 et qu'aucun RIE du plan et/ou aucune évaluation appropriée n'a été établie.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants
1. Les modifications proposées par la commune de Coxyde figurent sur la liste, de sorte qu'il reste 41 eaux de plage pour 2020. La Zone de Coxyde Duinpark - Oostduinkerke a été supprimée car elle n'est plus autorisée à la baignade.
2. La commune de Saint-Nicolas a été avertie que l'exploitant doit lui-même faire prélever des échantillons tous les quinze jours pendant leur période d'ouverture. La liste des eaux de baignade ne doit pas être modifiée.
3. Ceci a été transmis à l'agence des Soins et de la Santé qui envoie les résultats. La liste des eaux de baignade ne doit pas être modifiée.
4. La question du particulier de savoir si cette liste doit être considérée comme un " plan ou programme " en vertu de la réglementation " RIE du plan ", peut recevoir une réponse négative sur la base de la réglementation " RIE du plan " et de son interprétation donnée par la jurisprudence de la Cour de justice. La liste ne peut être considérée comme un " plan ou programme qui constitue le cadre pour l'octroi d'une autorisation de projet " (art. 4.2.1. DABM) où le projet doit être conçu de manière à ce qu'il s'agisse d'un projet relevant du régime projet RIE.
La liste des eaux de baignade ne contient pas de critères d'autorisation étant donné que les activités relatives aux eaux de baignade sur la base de l'annexe Ire du titre II du Vlarem sont soumises à l'obligation de notification.
Il ne s'agit pas non plus d'un plan ou d'un programme pour lequel, compte tenu de l'impact potentiel sur les sites, une évaluation appropriée est requise en vertu de l'article 36ter, § 3, alinéa 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. " (art. 4.2.1. DABM).
Une fois de plus, la liste des eaux de baignade n'est pas soumise à l'obligation d'établir un RIE du plan, car elle ne constitue pas un cadre pour l'exercice d'activités soumises à autorisation.
En effet, la notion de " plan/programme " doit être concrétisée de la même manière que celle indiquée ci-dessus.
Il y a encore l'article 36ter du Décret concernant la conservation de la nature, § 3, alinéa 1er, qui stipule qu'" un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, sans que cette activité soumise à autorisation ou ce plan ou programme ait un rapport direct avec ou soit nécessaire à la gestion d'une zone dans la zone spéciale de conservation en question, doit faire l'objet d'une évaluation appropriée en ce qui concerne les incidences significatives sur la zone spéciale de conservation ". Il a cependant été demandé à l'exploitant de faire le nécessaire, d'initier un test préalable afin de démontrer s'il y a ou non des effets et, dans l'affirmative, d'établir une évaluation appropriée. Jusqu'à ce que cela se produise, l'eau de baignade sera retirée de la liste, car elle ne peut plus être valablement incluse.
LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU TOURISME ET LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE, DE LA FAMILLE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ARRETENT