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2020021027 BE

2020021027 29 MAI 2020. - Décret portant organisation [...] du suivi des contacts [centralisé] [par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19] dans le cadre du COVID-19 (Intitulé modifié par DCFL 2020-12-18/04 , art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2020)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2020 et mise à jour au 30-12-2

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2020021027

Dans le présent décret, on entend par

1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

2° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;

[ '> 2 2° /1 administration locale : chaque commune en Région flamande ;

2° /2 organiser le soutien médical et psychosocial : informer la personne concernée au sujet de l'offre, l'orienter vers celle-ci et, de concert avec elle, prendre contact afin de rendre ce soutien médical et psychosocial possible ;] '> 2

3° [ '> 1 accord de coopération du 25 août 2020 : l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;] '> 1

[ '> 1 4° conseil des soins : un conseil des soins tel que visé à l'article 9 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2020-12-18/04 , art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2020>

( 2 )<DCFL 2021-07-19/08 , art. 3, 003; En vigueur : 01-11-2020>

BE Justel 2020021027

Afin de pouvoir mettre en oeuvre la compétence de lutte contre la propagation des infections, visée à l'article 44, § 2 du décret du 21 novembre 2003, dans le cadre de la pandémie du COVID-19, le Gouvernement flamand, sans préjudice de l'application de l'article 44, § 3 du décret précité, peut désigner une structure de coopération de partenaires extérieurs, qui crée un centre de contact [ '> 1 central] '> 1 chargé de missions de traçage et d'accompagnement de personnes avec un diagnostic COVID-19 avéré ou suspecté ou de personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19 [ '> 1 ...] '> 1 . [ '> 1 Les données à caractère personnel sont traitées conformément à l'accord de coopération du 25 août 2020.] '> 1

Le Gouvernement flamand désigne une agence qui agit en tant que responsable du traitement et qui conclut une convention de traitement avec la structure de partenaires extérieurs visée au premier alinéa, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

Les personnes qui, à la demande du [ '> 1 centre de contact central visé à l'alinéa 1er] '> 1 , accomplissent les missions visées au premier alinéa, sont tenues au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Le [ '> 1 centre de contact central visé à l'alinéa 1er] '> 1 , est entre autres supervisé et dirigé par les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires de l'agence, visés à l'article 44, § 3, 2° et 3° du décret du 21 novembre 2003.

La structure de partenaires extérieurs visée au premier alinéa établit un rapport substantiel et financier sur les missions qui lui ont été confiées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport substantiel et financier.

[ '> 1 Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles prises par la structure de coopération de partenaires externes en vue de protéger le traitement des données à caractère personnel par le centre de contact central visé à l'alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2020-12-18/04 , art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2020021027

[ '> 1 Le centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, se compose des

1° collaborateurs du centre d'appels ;

2° superviseurs du centre d'appels ;

3° enquêteurs de terrain ;

4° superviseurs d'enquêteurs de terrain.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation du centre de contact central.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2020-12-18/04 , art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2020021027

[ '> 1 § 1er. Une base de données est créée auprès du centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, pour les enquêteurs de terrain.

Les données à caractère personnel reprises dans la base de données visée à l'alinéa 1er sont traitées aux fins suivantes

1° l'exécution de visites physiques par les enquêteurs de terrain du centre de contact dans le cadre des finalités énoncées à l'article 3, § 2, 1° et 2°, A, de l'accord de coopération du 25 août 2020 ;

2° le suivi des visites physiques visées au point 1° par les superviseurs d'enquêteurs de terrain.

§ 2. Dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, les données à caractère personnel des personnes suivantes sont traitées

1° les personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées ;

2° les personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit ou chez lesquelles le test dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées ;

3° les personnes avec lesquelles les personnes visées aux points 1° et 2° ont été en contact au cours d'une période de quatorze jours avant à quatorze jours après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques ;

4° les enquêteurs de terrain qui travaillent au centre de contact central.

Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, points 1° à 3°, sont traitées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er

1° les nom et prénom ;

2° la province dans laquelle elles habitent ;

3° la date de naissance ;

4° la langue ;

5° les coordonnées, y compris l'adresse et le numéro de téléphone ;

6° le code script permettant de déduire si la personne est une personne index, une personne avec laquelle le personne index a été contact et qui présente un risque élevé de contamination ou une personne avec laquelle le personne index a été contact et qui présente un faible risque de contamination ;

7° le statut de la visite physique.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2, 1° à 6°, proviennent de la base de données III visée à l'article 1er, § 1er, 8°, de l'accord de coopération du 25 août 2020.

La donnée à caractère personnel visée à l'alinéa 2, 7°, est entrée dans la base de données par l'enquêteur de terrain.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 sont conservées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pendant une durée de dix jours maximum.

Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, 4°, sont traitées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er

1° le numéro d'identification au centre de contact central ; 2° les nom et prénom;

3° les coordonnées, y compris le code postal, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;

4° la région où l'enquêteur de terrain effectue des visites physiques ;

5° le partenaire externe pour lequel l'enquêteur de terrain travaille ;

6° le nom du superviseur de l'enquêteur de terrain.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 6, sont conservées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, jusqu'à 14 jours maximum suivant la fin du contrat avec l'enquêteur de terrain.

Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 2 et 6.

§ 3. Pour la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le superviseur de l'enquêteur de terrain a accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 6, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'encadrement des enquêteurs de terrain placés sous son contrôle.

Pour la finalité visée au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, l'enquêteur de terrain a accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 2, des personnes chez lesquelles il doit effectuer une visite physique conformément à sa mission.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2020-12-18/04 , art. 11, 002; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2020021027

[ '> 1 Sous réserve de l'application de l'article 44 du décret du 21 novembre 2003, les administrations locales ou les conseils des soins peuvent, en complément ou en remplacement des missions accomplies par le centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, créer des centres de contact locaux chargés de missions de traçage et d'accompagnement de personnes avec un diagnostic COVID-19 avéré ou suspecté ou de personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19. Les centres de contact locaux traitent les données à caractère personnel conformément à l'accord de coopération du 25 août 2020.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement et qui conclut un contrat de traitement avec les administrations locales ou les conseils des soins visés à l'alinéa 1er, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

La personne qui accomplit les missions visées à l'alinéa 1er pour le compte d'un centre de contact local est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les centres de contact locaux visés l'alinéa 1er se trouvent notamment sous le contrôle des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires de l'administration visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Si les centres de contact locaux ne remplissent pas les obligations visées dans le présent décret, les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins précités peuvent sommer les administrations locales ou les conseils des soins de respecter toutes les obligations à l'aide d'un plan de remédiation dans un délai fixé par les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins.

Les administrations locales ou les conseils des soins visés à l'alinéa 1er établissent un rapport de fond relatif aux missions qui ont été confiées aux centres de contact locaux qu'ils ont créés. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport de fond.

Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles prises par les administrations locales ou les conseils des soins en vue de protéger le traitement des données à caractère personnel par les centres de contact locaux visés à l'alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2020-12-18/04 , art. 12, 002; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2020021027

9 . [ '> 1 Conformément à l'article 6/4, alinéa six, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée comme responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour la transmission des données à caractère personnel, visées à l'article 6, 4), alinéas trois et quatre, du décret du 29 mai 2020.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2021-08-24/07 , art. 4, 004; En vigueur : 01-11-2020>

BE Justel 2020021027

1 . [ '> 1 A la demande du Gouvernement flamand, l'entité désignée en exécution des articles 3, 6 et 6/2 évalue le fonctionnement des centres de contact locaux et des équipes COVID-19. A cet égard, elle vérifie s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent décret et en vertu de celui-ci, en attachant une attention particulière à l'efficacité de ces initiatives locales et à la façon dont elles gèrent la protection du traitement des données à caractère personnel.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2020-12-18/04 , art. 15, 002; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2020021027

présent décret produit ses effets à partir du 11 mai 2020.

Le présent décret cesse de produire ses effets à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 31 décembre [ '> 1 2022] '> 1 .

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( 1 )<DCFL 2021-12-23/11 , art. 4, 005; En vigueur : 31-12-2021>

Travaux parlementaires

Session 2019-2020 Documents : - Proposition de décret : 314 - N° 1. - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : 314 - N° 2. - Amendements: 314 - N° s 3 et 4. - Texte adopté en séance plénière : 314 - N° 5. Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 mai 2020.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mai 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

Préambule

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit

DECRET portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 23-12-2021 publié le 30-12-2021

Article modifié : 8

Arrêté gouvernement flamand du 24-08-2021 publié le 14-09-2021

Articles modifiés

6/6; 6/7; 6/8; 6/9

Décret conseil flamand du 19-07-2021 publié le 27-07-2021

Articles modifiés

2; 6/2; 6/3; 6/4

Décret conseil flamand du 18-12-2020 publié le 28-12-2020

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3; 4; 5; 6; 6/1; 6/2; 7/1

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