2020020862 22 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant des mesures particulières visant à protéger les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19
Texte législatif (5 Articles)
1. A l'article 1er, § 1er, première phrase, les mots " Nonobstant toute disposition de leurs statuts ou de leur règlement de gestion " sont redondants par rapport à l'article 1er, § 2, et seront donc omis.
2. L'article 1er, § 1er, seconde phrase, dispose que " [l]a diminution est temporaire et est uniquement possible dans la mesure strictement nécessaire ".
Interrogé quant à la portée de cette disposition, le délégué de la Ministre a précisé qu'
" [à] l'article 1er, § 1er, les mots `uniquement possible dans la mesure strictement nécessaire' visent à exprimer le fait que la diminution de la fréquence de calcul est seulement permise (a) pour autant que les problèmes opérationnels liés à l'épidémie de COVID 19 (absence de personnel pour cause de maladie) l'imposent et (b) uniquement aussi longtemps que ces problèmes subsistent ".
Au vu de la réponse donnée, il apparait que la disposition ne tend à permettre la diminution de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts ou des demandes de changement de compartiment qu'en cas de problèmes opérationnels dus à l'absence de personnel pour cause de maladie. La formulation de la disposition en projet gagnerait par conséquence à être précisée sur ce point afin d'éviter le recours à cette possibilité dans d'autres cas que ceux visés par le délégué de la Ministre dans sa réponse.
3. Dans la version française du paragraphe 3, il y a lieu de remplacer le mot " du " par les mots " de la possibilité visée au ".
Dans la version néerlandaise du même texte, il convient d'insérer le mot " vermeld " entre les mots " mogelijkheid " et " in paragraaf 1 ".
4. Au même paragraphe 3, dans la version française, les termes " grand tirage " plutôt que " tirage suffisant " correspondraient mieux à la notion de " grote opslag " contenue dans la version néerlandaise.
La même observation vaut pour les articles 2, § 1er, 5° et 7°, et 2, § 2, 4° et 6°.
1. A l'article 2, § 1er, 1°, il convient de remplacer les mots " l'article 21/1, alinéa 1er, 5° " par les mots " l'article 21/1, alinéa 2, 5° ".
La même modification doit être apportée à l'article 2, § 2, 1°.
2. A l'article 2, § 1er, 2°, il convient de remplacer les mots " l'article 117, § 4, alinéa 1er, 5° " par les mots " l'article 117, § 4, alinéa 2, 5° ".
3. L'article 2, § 1er, 6°, autorise les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics à appliquer le dispositif visé à l'article 198/1 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 `relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE' lorsque la variation négative du solde du passif de l'organisme de placement collectif pour un jour donné dépasse, pour le jour concerné, un pourcentage qu'il a lui-même établi.
Interrogé quant à la question de savoir s'il ne serait pas opportun de compléter la disposition en projet pour préciser expressément que, dans ce cas, le pourcentage ne doit pas être publié dans le prospectus, le délégué de la Ministre a répondu que
" [c]ette précision ne nous paraît pas nécessaire. Pour les OPCA, l'application du point IV, 5, troisième tiret, de l'annexe A de l'AR du 25 février 2017 (= disposition sur la base de laquelle ce pourcentage doit normalement être inclus dans les statuts) est déjà exclue par le § 2, 2°. Pour les OPC répondant aux conditions de la directive, une disposition à l'effet identique est prévue au § 1, 3° ".
S'il est vrai que l'article 2, § 1er, 3°, rend inapplicable le point IV, 5, troisième tiret, de l'annexe A de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 en cas de recours au mécanisme prévu à l'article 198/1 du même arrêté, il n'empêche que l'article 198/1 lui-même prévoit également l'obligation pour l'organisme de placement collectif de publier le pourcentage dans son prospectus. Or, cet article 198/1 n'est - forcément - pas rendu inapplicable par le projet à l'examen. Pour éviter toute confusion et afin de rencontrer l'objectif poursuivi par l'auteur du projet, il conviendrait par conséquent de préciser expressément que l'obligation prévue à l'article 198/1 n'est pas applicable dans ce cas d'espèce.
Une observation similaire peut être formulée en ce qui concerne l'article 2, § 2, 5°.
4. Au paragraphe 2, 3°, il convient de remplacer les mots " l'article 82, § 4, alinéa 1er, 5° " par les mots " l'article 82, § 4, alinéa 2, 5° ".
5. Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer de l'utilité de la seconde phrase du paragraphe 3 par rapport à la première, et donc de la pertinence de son maintien.
L'article 3 prévoit la possibilité de report des délais de publication des rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics.
De l'accord du délégué de la Ministre, il convient, pour clarifier la portée de l'article 3, de revoir la structure des deux premiers alinéas. En effet, contrairement à ce que laisse penser la formulation actuelle de l'alinéa 1er, les règles envisagées de report de délais diffèrent pour les rapports semestriels et pour les rapports annuels. Les deux premiers alinéas seront donc revus de manière à ce que le premier ait trait aux rapports semestriels (pour lesquels les délais sont prolongés de quatre mois) et le second aux rapports annuels (pour lesquels les délais sont prolongés si l'assemblée générale a été reportée et pour la même durée que le report de celle-ci).
Le greffier,
B. Drapier
Le président,
P. Vandernoot
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 22 avril 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. DE CROO
La Ministre de l'Economie,
N. MUYLLE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, l'article 64, § 1er, 1°, modifié par la loi du 17 juillet 2013 et la loi du 19 avril 2014, l'article 82, alinéa 2, l'article 86, modifié par la loi du 25 décembre 2016, l'article 88, § 3, alinéa 4, modifié par la loi du 19 avril 2014, et l'article 218, alinéa 4;
Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectifs alternatifs et à leurs gestionnaires, l'article 229, § 1er, 1°, l'article 245, modifié par la loi du 25 décembre 2016, l'article 249, modifié par la loi du 25 décembre 2016, l'article 252, § 3, alinéa 3, et l'article 330;
Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 31 mars 2020;
Vu l'urgence motivée par l'épidémie de COVID-19, laquelle engendre des tensions importantes sur les marchés financiers, dont notamment une chute particulièrement importante des cours ainsi qu'une volatilité importante;
Considérant le fait que de telles circonstances de marché sont susceptibles d'entraîner des problèmes de liquidité sur les marchés et de causer des problèmes aux organismes de placement collectif confrontés à des demandes de remboursement de la part de leurs investisseurs. Un organisme de placement collectif qui est confronté à des demandes de remboursement peut devoir liquider des positions dans son portefeuille d'actifs pour se procurer les liquidités nécessaires Or, dans des circonstances de marché telles que celles que nous connaissons actuellement, la vente de positions importantes risque de s'avérer difficile, ou en tout cas de s'effectuer à un prix peu intéressant, qui sera le cas échéant inférieur au prix affiché. Il s'ensuit que les investisseurs qui conservent, dans de telles circonstances, leur participation dans l'organisme de placement collectif sont susceptibles de subir un préjudice. L'arrêté royal du 15 octobre 2018 a mis en place un certain nombre de mécanismes que les organismes de placement collectif peuvent utiliser pour préserver leur liquidité et éviter les problèmes susmentionnés. L'utilisation de ces mécanismes nécessite toutefois que les statuts, le règlement de gestion et le prospectus des organismes concernés en autorisent l'application, ce qui n'est souvent pas encore le cas. Dans ce contexte, il est proposé d'apporter des assouplissements temporaires à ces dispositifs, de manière à permettre leur utilisation effective dans les plus brefs délais. L'objectif est de permettre aux organismes de placement collectif de droit belge de faire usage de ces dispositifs dans les plus brefs délais, eu égard aux circonstances actuelles de marché. Ces mesures ont un caractère urgent, eu égard à la rapidité des développements survenant sur les marchés financiers. Par ailleurs, il importe également que des dispositions soient prises rapidement considérant les difficultés pour les organismes de placement collectif d'organiser leurs assemblées générales et donc de publier leurs rapport périodiques. Enfin, en cas d'indisponibilité du personnel à grande échelle pour cause de maladie, le calcul de la valeur nette d'inventaire des organismes de placement collectif pourrait être entravé, de sorte que des mesures doivent être prises dans les délais les plus brefs afin de permettre à l'organisme de placement collectif de réduire la fréquence de ce calcul sans qu'une modification statutaire ne soit nécessaire pour ce faire;
Vu l'avis 67.191/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;
Considérant l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;
Considérant l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;
Considérant l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses;
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 27-03-2022 publié le 31-03-2022
Articles modifiés
8bis; 9
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'épidémie de COVID-19 provoque une crise sanitaire qui a également un impact grave sur l'économie et les marchés financiers : on relève notamment depuis quelques semaines une chute particulièrement importante des cours sur les marchés financiers ainsi qu'une volatilité importante. Ceci a des conséquences sur plusieurs plans en ce qui concerne les organismes de placement collectif. De telles circonstances de marché sont en effet susceptibles d'entraîner des problèmes de liquidité sur les marchés et de causer des problèmes graves aux organismes de placement collectif confrontés à des demandes de remboursement de la part de leurs investisseurs (voy. pour plus de détails le commentaire des articles). Il y a également lieu de tenir compte du risque accru d'indisponibilité du personnel pour cause de maladie. Par ailleurs, les mesures sanitaires imposées par les autorités pour lutter contre la propagation du virus COVID-19 entraînent des difficultés pour l'organisation des assemblées générales des organismes de placement collectif et l'établissement de leurs comptes annuels.
On détaille ci-dessous les mesures proposées à cet égard dans l'arrêté en projet.
Sauf mention expresse ci-dessous, il a été tenu compte de toutes les remarques du Conseil d'Etat.