2020020781 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20 , art. 5) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2020 et mise à jour au 28-04-2020)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
La mesure a une durée limitée et s'applique du 10 mars jusqu'au 3 mai 2020 inclus mais cette période peut être prolongée par le Roi si nécessaire.
Le 10 mars, le gouvernement a annoncé les premières mesures de sécurité qui limitent la liberté de circulation des citoyens. Malgré le renforcement des mesures par la suite, ces limitations ont déjà eu un impact, en particulier pour les citoyens vulnérables, telles que les personnes âgées. En effet, la courbe d'âge des copropriétaires est variée mais généralement assez élevée.
1. L'autorisation du report de la tenue des assemblées générales de copropriétaires au-delà de la date prévue par les règlements d'ordre intérieur de copropriété conformément à l'article 577-4, § 2, 3°, du Code civil, trouve un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 6°, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (ci-après : " la loi du 27 mars 2020 (II) ").
L'article 2, alinéa 1er, du projet, a cependant une portée contraignante, en ce qu'il impose le report des assemblées générales concernées, lesquelles " sont reportées et doivent être tenues endéans un délai de cinq mois après l'expiration de cette période ". Cette disposition, qui aboutit à interdire la tenue d'assemblées générales des copropriétaires durant la période définie à l'article 1er du projet, pourrait certes trouver un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 1°, de la loi du 27 mars 2020 (II).
Elle appelle cependant les observations suivantes.
2. Le report obligatoire des assemblées générales de copropriétaires crée une différence de traitement avec le régime prévu au chapitre 2 du projet pour d'autres entités, qui, pour leur part, peuvent décider de mesures organisationnelles leur permettant de tenir les réunions de leurs organes sociaux dans le respect des mesures générales d'urgence adoptées pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 (telles que définies dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', notamment). Une telle différence de traitement doit être justifiée au regard (i) des règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination et (ii) du droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, pareille justification, si cette différence est maintenue, gagnant à figurer dans le rapport au Roi.
A cet égard, il est douteux que l'explication figurant dans le commentaire de l'article 2 dans le rapport au Roi, fondée sur " la courbe d'âge des copropriétaires [...] variée mais généralement assez élevée, ce qui signifie que les consignes de sécurité ne permettent pas qu'ils participent encore à ces assemblées générales ", puisse être considérée comme pertinente et suffisante dès lors que, pour ces situations, certains des procédés envisagés dans le chapitre 2 pourraient être mis en oeuvre moyennant les précautions nécessaires.
3. Même s'il est admissible au regard des principes précités, ce report obligatoire, et la prolongation " de plein droit " du mandat du syndic qu'il entraîne, ne justifie en tout cas pas de priver les copropriétaires des droits résultant notamment des articles 577-6, § 11, du Code civil, qui dispose que " les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique ", et 577-8, §§ 6 et 7, du même Code, qui leur permet, en tout temps, de révoquer le syndic ou de demander au juge la désignation d'un syndic provisoire.
Le chapitre 1er du projet doit être complété en ce sens.
4. Une telle mesure ne peut aboutir à obliger les copropriétés ayant régulièrement tenu leur assemblée générale entre le 10 mars 2020 et la publication de l'arrêté en projet à tenir une nouvelle assemblée générale. Une telle rétroactivité porterait gravement atteinte à la sécurité juridique et serait, en outre, contreproductive au regard des objectifs poursuivis par l'auteur du projet en obligeant les intéressés à se réunir à nouveau.
Le chapitre 1er du projet doit également être complété en ce sens.
5. Dans son avis donné le 26 mars 2020 sur le projet à l'examen, l'Inspecteur des Finances a formulé l'observation suivante, qui rejoint les préoccupations exprimées ci-dessus
" 2.1 De bepalingen omtrent mede-eigendom dienen meer rekening te houden met de belangen van de mede-eigenaars. Zeker als de sperperiode verlengd gaat worden na 5/4/2020, kan een algemeen verbod op het houden A.V. binnen mede-eigendommen (+ uitstel van 5 maanden na sperperiode) voor problemen zorgen(1). Zo is niet voordat een A.V. bv. volledig schriftelijk kan doorgaan als de mede-eigenaars belangrijke beslissingen wensen te nemen (ontslag syndicus, grote uitgaven, wanbetaling, goedkeuring rekeningen, etc.). Ook de procedure met het werken volmachthouders (art. 577-6, § 7) kan tijdelijk versoepeld worden. Terwijl het OKB bij vennootschappen bepaalt dat A.V. niet uitgesteld mag worden als 10 % van de aandeelhouders zelf om de A.V verzocht hebben, is deze regel van toepassing bij mede-eigendom. Art. 577-6, § 2 BW bevat nochtans een gelijkaardige bijeenroepingsbepaling (20 % mede-eigenaars). De vraag kan met andere woorden gesteld worden of de uitzonderingsbepalingen die men voorzien heeft voor de vennootschappen, ook niet deels kan voorzien voor de mede-eigendom ".
6. Alors que l'alinéa 1er tient compte du fait que la période visée à l'article 1er pourrait être " éventuellement prolongée ", tel n'est pas le cas des alinéas 2 et 3. Il en résulte que, selon le texte du projet, les mandats des syndics et des membres des conseils de copropriété et les contrats entre le syndic et l'association des copropriétaires qui expireraient pendant l'éventuelle prolongation décidée par le Roi en vertu de l'article 1er ne seraient pas prolongés, à l'inverse des mandats et des contrats qui expireraient entre le 10 mars 2020 et le 19 avril 2020.
Les alinéas 2 et 3 seront revus pour éliminer cette incohérence.
7. L'alinéa 3 devrait préciser que le contrat qu'il vise est prolongé " de plein droit " et indiquer le terme de cette prolongation.
Articles 4 et 9
1. Selon le commentaire de l'article 4 dans le rapport au Roi, les mesures envisagées par le chapitre 2 " permettent aux sociétés, associations, OPC et autres personnes morales qui ont convoqué une réunion depuis le 1er mars 2020, et qui n'a pas encore eu lieu, d'utiliser ces mesures "(2) (italiques ajoutés). Pareille précision, selon laquelle le régime dérogatoire en projet ne s'applique pas aux réunions qui se sont déjà déroulées, est réitérée dans le commentaire de l'article 9.
Ce n'est pas ce que traduit le texte de cet article 9, alinéa 2, ainsi qu'en témoigne la présence du participe passé " tenue " au sein de cette disposition.
L'article 9, alinéa 2, sera revu de manière à se conformer au commentaire des articles 4 et 9, ce qui, pour plus de clarté, pourrait se faire comme suit, en distinguant la tenue de l'assemblée générale et sa convocation
" Le présent chapitre s'applique à toute réunion d'organe d'administration et d'assemblée générale qui aurait dû être tenue, et à toute convocation d'organe d'administration et d'assemblée générale envoyée ou publiée ou qui aurait dû être envoyée ou publiée, à partir du 1er mars 2020, ainsi qu'à toute période [...] ".
Compte tenu de la rétroactivité de l'arrêté en projet au 1er mars 2020, prévue à l'article 9, il serait indiqué, dans un souci de sécurité juridique, que la précision selon laquelle le régime dérogatoire en projet ne s'applique pas aux réunions qui se sont déjà tenues figure expressément au dispositif, afin spécialement d'éviter de faire naître un contentieux sur la validité des réunions valablement tenues selon le droit actuellement en vigueur, même depuis le 1er mars 2020.
Pour ce faire, on pourrait compléter l'article 9, alinéa 2, par la phrase suivante
" Le présent chapitre ne s'applique pas aux réunions des organes précités qui ont eu lieu depuis le 1er mars 2020 conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ".
2. Cela étant, le texte français de l'article 4 vise la période du 10 mars 2020 au 19 avril 2020 alors que le texte néerlandais vise la période du 1er mars 2020 au 19 avril 2020.
Les deux versions linguistiques seront mises en concordance. Compte tenu notamment de la rédaction des deux versions linguistiques de l'article 9, il semble que ce soit le texte néerlandais de l'article 4 qui traduit correctement l'intention de l'auteur du projet.
L'ensemble du chapitre 2 sera en tout état de cause revu en fonction du choix qui sera opéré sur ce point par l'auteur du projet.
Comme déjà indiqué à propos de l'article 1er, il y a lieu de faire rétroagir les effets de ce chapitre au moment où les premières mesures restreignant les activités des citoyens ont été dictées par le Gouvernement, à savoir le 10 mars 2020.
Chapitre 2
Ces mesures ont également une durée limitée et s'appliquent du 1er mars jusqu'au 3 mai 2020 inclus, mais cette période peut être prolongée par le Roi s'il apparaît à ce moment que la pandémie ne permet toujours pas une application normale des règles de réunion.
Ces mesures exceptionnelles produisent leurs effets le 1er mars 2020. Elles permettent aux entités visées à l'article 5, alinéa 1er, quel que soit l'instrument juridique par ou en vertu duquel elles se sont vues conférer la personnalité juridique, qui ont convoqué ou auraient dû convoquer une réunion depuis le 1er mars 2020, et qui n'a pas encore eu lieu, d'utiliser ces mesures. Pour ce qui concerne les obligations liées à des délais légaux, pour ceux qui optent pour un report, la date du 1er mars 2020 est également retenue, logiquement.
En d'autres termes, le régime proposé s'applique à
- toutes les réunions qui sont convoquées entre le 1er mars et le 3 mai (voy. également ci-dessous en ce qui concerne les réunions tenues après le 3 mai);
- toutes les réunions qui doivent être tenues entre le jour de la publication au Moniteur belge et le 3 mai ;
- toutes les réunions qui auraient dû être tenues entre le 1er mars et le jour de la publication au Moniteur belge en application d'une règle légale ou statutaire, mais qui n'ont pas été tenues (par exemple, en raison de l'incertitude sur la manière de tenir la réunion en sécurité).
Comme précisé à l'article 9, le régime ne vaut par contre pas pour les réunions qui ont effectivement eu lieu entre le 1er mars et le jour de la publication au Moniteur belge.
En raison de la pandémie de Covid-19, les entités concernées pour lesquelles la préparation des assemblées générales ordinaires vient souvent de commencer, sont confrontées à des difficultés pratiques insurmontables pour tenir effectivement ces assemblées selon les règles habituelles sans enfreindre les règles obligatoires imposées pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, à l'instar d'initiatives similaires prises dans d'autres pays, un certain nombre d'assouplissements et d'options sont introduits à titre temporaire pour permettre aux entités mentionnées ci-dessus de gérer cette situation avec la souplesse nécessaire, sans perdre de vue les droits des actionnaires et des membres.
Le système proposé s'applique aux assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires. Ce dernier point revêt une importance particulière cette année, car de nombreuses sociétés et associations avaient prévu d'adapter leurs statuts au Code des sociétés et des associations, qui est devenu applicable le 1er janvier 2020 à toutes les sociétés et associations existantes. Bien qu'elles aient encore jusqu'au 1er janvier 2024 pour modifier leurs statuts, la plupart des sociétés et associations choisissent de le faire cette année.
Une assemblée générale ou une réunion d'un organe d'administration convoquée avant la date finale visée à l'alinéa 1er peut être tenue conformément aux dispositions du présent chapitre même si elle a lieu après ladite date.
Cette solution s'impose dans l'intérêt de la sécurité juridique, vu la longueur des délais de convocation et dans la mesure où il n'est pas possible de prévoir quand et dans quelle mesure les règles de lutte contre la propagation de la pandemie Covid-19 cesseront d'être applicables.
Les entités qui optent jusqu'au 3 mai pour un report de leur assemblée, pourront bénéficier de la prolongation des périodes visées à l'article 7.
Il n'en reste pas moins que les entités visées doivent faire usage des possibilités offertes avec sagesse et choisir l'option qui sert le mieux l'intérêt de toutes les parties prenantes. Ceci vaut aussi bien lorsqu'elles optent pour l'organisation d'une assemblée générale conformément à l'article 6 que lorsqu'elles optent pour un report conformément à l'article 7.
Les dispositions du présent chapitre ont un caractère strictement optionnel, en ce sens qu'elles mettent en place un régime adapté aux circonstances exceptionnelles que nous connaissons. On précise toutefois que les personnes et entités visées restent bien sûr libres de se conformer au régime légal habituel dans son intégralité si elles le jugent plus approprié.
1. L'alinéa 1er prévoit que le chapitre 2 du projet " s'applique à toute société, association, personne morale régie par le Code des sociétés et des associations [...] " (italiques ajoutés).
Or, l'article 41, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 `introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses' prévoit que, pendant une période transitoire qui n'est pas terminée, les personnes morales qu'il vise " restent soumises aux dispositions du Code des sociétés [du 7 mai 1999], respectivement (sic) de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles ".
Il convient de faire en sorte que ces personnes morales puissent aussi bénéficier des dispositions du chapitre 2 du projet en leur étendant le champ d'application de celui-ci, à peine de créer une différence de traitement non justifiée entre deux catégories de personnes morales, de sociétés ou d'associations.
2. Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, le chapitre 2 s'applique non seulement à " toute société, association, personne morale régie par le Code des sociétés et des associations, et organisme de placement collectif revêtant la forme contractuelle " mais aussi " à la Banque nationale de Belgique ".
Dans la suite du projet, y compris dans les dispositions qui tendent à rappeler leur champ d'application, il n'est plus question de la Banque nationale de Belgique.
Aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 `fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique', cette dernière est régie, " à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes ". L'article 2, alinéa 4, des statuts de la Banque nationale de Belgique dispose que, " [s]ans préjudice du premier et du deuxième alinéa, la Banque est une société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne ".
De nombreuses autres personnes morales de droit belge disposent d'un statut relevant en partie du droit public qui est complété, pour le surplus, par un renvoi aux dispositions du droit des sociétés et des associations. Il en va par exemple ainsi des intercommunales.
L'arrêté en projet ou à tout le moins le rapport au Roi devrait dès lors clarifier si le chapitre 2 du projet s'applique à ces personnes morales, sans singulariser l'une d'entre elles, à peine de susciter des interprétations a contrario qui ne correspondent vraisemblablement pas à l'intention de l'auteur du projet ou d'entraîner un traitement discriminatoire des personnes morales qui ne pourraient pas bénéficier des dispositions de l'arrêté en projet.
En ce qui concerne les personnes morales de droit public créées par la loi, il va de soi que les mots " nonobstant toute disposition légale, réglementaire, statutaire, contraire " qui figurent à l'alinéa 1er ne peuvent s'interpréter comme empêchant le législateur concerné ou le Roi, par l'exercice de pouvoirs spéciaux, de prévoir des règles spécifiques concernant ces personnes morales durant la période de pandémie concernée.
Articles 6 et 7
Sauf lorsque des dispositions du chapitre 2 sont appelées à s'appliquer à telle ou telle forme de personne morale de manière spécifique(3), il y a lieu d'omettre du texte des dispositions particulières du projet les parties de celles-ci qui rappellent leur champ d'application tel qu'il résulte de manière générale de l'article 5, alinéa 1er, du projet. Pareille méthode suppose que la question de l'applicabilité du chapitre 2 à la Banque nationale de Belgique soit résolue.
1. L'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, prévoit qu'en cas de vote à distance, il faut suivre " les modalités du Code des sociétés et des associations dans la mesure où le présent article n'y déroge pas ".
Or, le Code précité ne contient de telles modalités qu'en son article 7:146, uniquement applicable aux sociétés anonymes. Le législateur a estimé ces modalités nécessaires pour préserver les droits des actionnaires en cas de vote par écrit.
Pour rendre l'utilisation du vote à distance possible et suffisamment respectueuse des droits des actionnaires, associés ou membres dans les autres formes de sociétés, dans les associations, dans les autres personnes morales et dans les organismes de placement collectif revêtant la forme contractuelle, l'arrêté en projet pourrait prévoir une application mutatis mutandis des dispositions de l'article 7:146 du Code des sociétés et des associations à ces autres entités.
2. Aux termes de l'article 6, § 1er, alinéa 2, l'organe d'administration de l'entité visée pourrait avoir la maîtrise de la désignation des mandataires en cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, puisque cet organe pourrait décider que seules l'entité elle-même ou toute autre personne désignée par l'organe d'administration aurait cette qualité de mandataire.
Pareil dispositif lui donne un pouvoir important sans tenir compte du fait
- qu'aux termes de l'article 6, § 2, l'organe d'administration peut aussi prendre soin de faire se dérouler l'assemblée générale sans notamment la présence physique des mandataires ;
- qu'aux termes de l'article 6, § 4, les mandataires peuvent eux-mêmes choisir de participer à distance à la réunion de l'assemblée.
Dans de tels cas de figure, le souci de permettre la tenue de l'assemblée générale sans réunion physique de nombreuses personnes en violation des règles de protection nécessitées par la lutte contre la propagation du Covid-19 ne peut justifier cette maîtrise potentielle de la désignation des mandataires par l'organe d'administration.
L'existence d'une pandémie ne peut en effet justifier qu'une société ou entité analogue se contrôle elle-même ni que ses dirigeants soient soustraits au contrôle de l'assemblée générale, ce que les règles applicables ont toujours cherché à empêcher, ainsi qu'en témoignent notamment les articles 7:56, 7:217, § 1er, alinéa 2, et 7:224 du Code des sociétés et des associations.
La mesure, telle que proposée, dépasse ainsi le cadre strict de l'habilitation conférée au Roi par la loi du 27 mars 2020 (II), qui se limite à autoriser de prendre des mesures urgentes en vue de faire face à la pandémie du Covid-19.
Afin de mieux résister au test de proportionnalité inhérent à la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux, l'auteur du projet veillera à limiter les mesures qu'il propose à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi et à justifier la nécessité de ces mesures dérogatoires au droit des sociétés et des associations, au regard de l'objectif poursuivi pour l'adoption de mesures dans le cadre des pouvoirs spéciaux tels qu'ils sont limités par la loi d'habilitation.
Ainsi, le dispositif pourrait par exemple distinguer, d'une part, les cas dans lesquels la réunion de l'assemblée générale est appelée à se dérouler sans la présence physique des actionnaires, des membres ou d'autres personnes ayant le droit de participer à la réunion, ainsi que des mandataires de ceux-ci et, d'autre part, les autres cas. Il serait admissible alors que l'indication de mandataires autres que l'entité elle-même ou autres que désignés par l'organe d'administration ne soit autorisée que si le mandataire fait usage de la faculté de participer à distance à la réunion de l'assemblée générale, telle qu'elle est prévue par l'article 6, § 4.
On pourrait aussi concevoir dans toutes les entités visées, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les sociétés cotées à l'article 7:143, § 4, alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés et des associations dans l'hypothèse qu'il régit, que le mandataire, s'il est l'entité elle-même ou s'il est imposé par cette entité, ne puisse exercer le droit de vote que si son mandat exclut tout pouvoir d'appréciation du mandataire, c'est-à-dire uniquement " à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet figurant à l'ordre du jour ".
Enfin, le projet d'arrêté pourrait offrir la possibilité, même si les statuts l'interdisent ou ne l'autorisent pas, d'organiser une assemblée générale permettant aux associés, actionnaires ou membres de participer et de voter par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique (sur le modèle de l'article 7:137 du Code des sociétés et des associations). Dans les entités ne comptant qu'un nombre restreint d'associés, d'actionnaires ou de membres, cette possibilité serait, en pratique, aisée à mettre en oeuvre et serait plus protectrice des droits des associés, actionnaires ou membres que le vote par correspondance ou par procuration, en ce qu'elle permet notamment la participation de l'associé, actionnaire ou membre à la délibération de l'assemblée générale. L'article 8, alinéa 2, du projet prévoit d'ailleurs cette possibilité pour les réunions de l'organe d'administration, qui, dans de nombreux cas, ne compte pas significativement moins de participants que l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les sociétés cotées, l'article 6, § 1er, alinéa 2, permet à la société de limiter le choix du mandataire par l'actionnaire.
Or, l'article 10 de la directive n° 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 `concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées' prévoit notamment ce qui suit
" 1. Chaque actionnaire a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne physique ou morale pour participer à l'assemblée générale et y voter en son nom. [...]
Indépendamment de l'exigence selon laquelle le mandataire doit posséder la capacité juridique, les Etats membres abrogent toute disposition légale qui limite ou autorise les sociétés à limiter la possibilité pour des personnes d'être désignées comme mandataires.
[...]
3. Outre les limitations expressément autorisées aux paragraphes 1 et 2, les Etats membres ne limitent ou n'autorisent les sociétés à limiter l'exercice des droits de l'actionnaire par un mandataire que pour régler des conflits d'intérêts potentiels entre le mandataire et l'actionnaire, dans l'intérêt duquel le mandataire doit agir, et, pour ce faire, ils n'imposent pas d'autres exigences que les suivantes
[...] ".
Dès lors que les articles 36 et 52 du Traité `sur le fonctionnement de l'Union européenne' ne peuvent être utilement invoqués en l'espèce et qu'aucune autre disposition du droit de l'Union européenne ne permet aux Etats membres de l'Union européenne, pour des dispositifs tels que celui en projet, de déroger à ses prescrits, le dispositif sera revu pour éviter toute incompatibilité avec la directive précitée, dans la mesure de son champ d'application.
4. L'article 6, § 1er, alinéa 2, permet " que le mandataire soit la société, l'association, la personne morale ou l'organisme de placement collectif revêtant la forme contractuelle ". Or, seule une personne juridique peut agir en tant que mandataire.
Il convient, en conséquence, de restreindre la portée de cette disposition aux " personnes morales " ou, plus simplement, d'indiquer que " l'organe d'administration peut imposer que le mandataire soit toute personne qu'il désigne, dans le respect [...] ".
5. Les mots " Par dérogation à l'alinéa 2, " qui figurent dans le texte français de l'article 6, § 1er, alinéa 4, n'ont pas de correspondants dans le texte néerlandais de cette disposition.
Les deux versions linguistiques seront mises en concordance.
6. L'article 6, § 1er, alinéa 5, prévoit que les documents doivent parvenir à la société, l'association, la personne morale ou l'organisme de placement collectif revêtant la forme contractuelle " au plus tard le quatrième jour qui précède la date de l'assemblée générale ".
La section de législation n'aperçoit pas en quoi la fixation d'un tel délai - alors qu'aucun délai n'est fixé par le Code des sociétés et des associations en ce qui concerne les sociétés non cotées et que le Code précité prévoit un délai de six jours pour les sociétés cotées - serait nécessaire au regard des objectifs de l'habilitation sur laquelle le projet repose, à savoir, selon les termes de l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020 (II), " réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et [...] en gérer les conséquences ".
La même observation s'applique à l'article 6, § 3, du projet.
7. Dans le contexte d'une disposition relative au fonctionnement interne d'une société, d'une association, d'une personne morale ou d'un organisme de placement collectif revêtant la forme contractuelle, le début de l'article 6, § 3, alinéa 2, doit être complété en visant l'organe d'administration de ces entités et non ces entités elles-mêmes.
8. Le paragraphe 6 pourrait aussi prévoir des modalités dérogatoires applicables aux sociétés, cotées ou non, pour les dispenser de mettre des documents à disposition à leur siège (voir par exemple les articles 7:132, alinéa 2, et 7:148 du Code des sociétés et des associations), en remplaçant cette obligation par celle d'envoyer ces documents électroniquement aux personnes qui ont le droit de les recevoir et qui en font la demande.
1. Etendre les délais, comme le dispose le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, de l'article 7, constituerait une violation des articles 4, § 1er, 5, § 1er, et 6 de la directive n° 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 `sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE', qui disposent respectivement que " [l]'émetteur publie son rapport financier annuel au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice ", que " [l]'émetteur [...] publie un rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de chaque exercice, le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus tard trois mois après la fin de ce semestre " et que " [l]e rapport est rendu public au plus tard six mois après la fin de chaque exercice ".
2. Le paragraphe 3, alinéa 1er, devrait viser tous les cas dans lesquels la convocation d'une assemblée générale (autre qu'une assemblée générale ordinaire) est obligatoire, notamment les cas visés aux articles 5:153, § 2, 6:119, § 2, et 7:228 du Code des sociétés et des associations, qui ne sont pas, ou pas complètement, inclus dans l'expression " lorsque l'actif net de la société risque de devenir ou est devenu négatif " utilisée dans le projet.
3. Les articles 2:24, § 3, 2°, et 3:20, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations ne s'appliquent pas seulement aux succursales belges de sociétés étrangères relevant du droit d'un autre Etat de l'Union européenne mais aux succursales belges de toutes les sociétés étrangères.
Le dispositif doit être élargi pour viser aussi les succursales belges de sociétés étrangères relevant du droit d'un Etat non membre de l'Union européenne.
Le Greffier, Le Président,
Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT
Notes
(1) Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : Incl. bijkomende geschillen voor vrederechters.
(2) Selon la suite qui sera donnée à l'observation formulée au point 2, la date pertinente pourrait être le 10 mars 2020.
(3) Tel est par exemple le cas à l'article 6, §§ 3, alinéas 3 et 4, et 5, alinéas 2 et 3, à l'article 7, §§ 2, alinéas 2 et 3, et 3, alinéas 2 et 3, pour respectivement les sociétés cotées et les autres personnes morales concernées, ou pour les différents cas de figure énoncés à l'article 7, §§ 2 et 4.
Enfin, il est précisé que l'organe d'administration peut, en toutes circonstances, prendre une décision unanime par écrit. L'organe d'administration peut également délibérer et décider (si nécessaire à la majorité) via un moyen de communication électronique permettant la discussion. Dans le cas de décisions qui doivent être prises devant un notaire - notamment en ce qui concerne le capital autorisé - il suffit là encore qu'un membre de l'organe d'administration ou une personne désignée par celui-ci rencontre physiquement le notaire ; les autres membres peuvent participer via un moyen de communication électronique.
Ces mesures exceptionnelles produisent leurs effets le 1er mars 2020. Elles permettent aux entités concernées qui ont convoqué une réunion depuis le 1er mars 2020, et qui n'a pas encore eu lieu, d'utiliser ces mesures. Pour ce qui concerne les obligations liées à des délais légaux, la date du 1er mars 2020 est également retenue, logiquement.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Ministre des Affaires Européennes, chargé de la Régie des Bâtiments,
K. GEENS
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 67.180/2 du 3 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal n° 4 `portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et d'associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19'
Le 30 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, et Ministre des Affaires européennes à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal n° 4 `portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et d'associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 3 avril 2020. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, et Béatrice Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.
Henri Culot, appelé en qualité d'expert sur la base de l'article 82 des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, a également présenté un rapport.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 avril 2020.
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Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui fait référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET
PREAMBULE
1. L'alinéa 1er du préambule doit être revu en visant " la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles 2, alinéa 1er, et 5, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6° ".
Le préambule doit en outre viser explicitement l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' (ci-après : " la loi du 27 mars 2020 (I) ") car cette disposition constitue une justification de l'urgence pour les arrêtés royaux entrant dans son champ d'application.
Dès lors qu'en vertu de cette disposition, dérogatoire à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', il n'est pas requis de faire figurer la motivation de l'urgence dans le préambule des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux pris sur la base de la loi du 27 mars 2020 (I), l'alinéa 2 du préambule doit être omis ou faire l'objet d'un considérant, à déplacer après le visa du présent avis.
S'il est fait usage de cette dernière faculté, cette motivation de l'urgence sera adaptée. Celle-ci se fonde actuellement sur le fait que les assemblées générales ordinaires des personnes morales doivent être reportées jusqu'après la fin de la crise du Covid-19 mais le dispositif en projet (i) prévoit plusieurs mesures autres qu'un simple report des assemblées générales, (ii) vise aussi des assemblées générales autres qu'ordinaires et (iii) s'applique à des entités qui ne sont pas des personnes morales. Il convient d'adopter une formulation plus large, faisant par exemple référence à la nécessité que les organes des sociétés, associations, personnes morales et organismes de placement collectif revêtant la forme contractuelle puissent délibérer et prendre des décisions sans mettre en danger la santé de leurs membres ni contribuer à la propagation de la pandémie.
2. Pour le même motif que celui qui est exposé ci-dessus, il y a lieu, dans le troisième alinéa, de remplacer la référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', par une référence à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)'.
DISPOSITIF
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Ministre des Affaires Européennes, chargé de la Régie des Bâtiments,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), l'article 4, alinéa 3 ;
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II), les articles 2, alinéa 1er, et 5, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6° ;
Vu l'urgence motivée par le fait que la crise liée à la pandémie Covid-19 nécessite que des mesures urgentes soient prises concernent l'organisation et la convocation des assemblées des copropriétaires, et des réunions des personnes morales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2020;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 26 mars 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2020 ;
Vu l'avis 67.180/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2020, en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 24-12-2020 publié le 15-01-2021
Article modifié : CONFIRMATION
Arrêté royal du 28-04-2020 publié le 28-04-2020
Articles modifiés
1; 4
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'adopter des mesures urgentes dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Une première série de mesures concernent l'organisation et la convocation des assemblées des copropriétaires. Une deuxième série de mesures concernent l'organisation des assemblées générales des sociétés et des associations.
Commentaire des articles
Chapitre 1er