Legislator Jurisprudence & Législation
2020020255 BE

2020020255 9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, du Code d'Instruction Criminelle

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2020020255

L'article 1er de l'arrêté royal détermine quels sont les critères non cumulatifs auxquels doivent répondre les faits dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude fiscale grave, organisée ou non.

Ces critères sont les suivants

- les faits se caractérisent tant par leur caractère sérieux que par leur caractère organisé;

- il existe des indices sérieux que les faits soient connexes à des infractions de droit commun comportant un volet financier, économique, fiscal ou social grave ou des éléments sérieux de corruption ;

- pour l'enquête sur les faits, des actes d'enquête judiciaires, qui contiennent une mesure contraignante, devraient être entrepris ;

- il existe des indices sérieux que les faits servent à financer les activités d'un groupe terroriste ou d'une organisation criminelle.

Suivant l'article 1er, le caractère organisé des faits visé par le premier critère suppose l'utilisation de constructions ou de mécanismes complexes qui usent parfois des procédés à dimension internationale. La gravité des faits dénoncés visent entre autres les contribuables qui commettent des infractions aux lois fiscales et aux arrêtés pris pour leur exécution, volontairement et de manière répétée ou qui commettent de multiples infractions. Les faits peuvent également être considérés comme sérieux lorsque la fraude est liée à la production ou à l'utilisation de faux documents ou lorsque le montant de l'opération connaît une ampleur considérable ou présente un caractère anormal. En ce qui concerne le premier critère, ces deux éléments, sérieux et organisés, doivent être présents.

Pour être complet, il est souligné ici que, pour les autres critères, il suffit qu'il soit question uniquement de fraude fiscale grave et que le caractère organisé ne soit pas requis. Pour l'application du paragraphe 3 de la loi, il suffit que (au moins) un des critères énumérés soit satisfait.

Le projet d'arrêté royal fait également référence à d'autres infractions graves dans le second critère. Il s'agit des faits connexes à des infractions de droit commun comportant un volet financier, économique, fiscal ou social grave ou des éléments sérieux de corruption. Ce critère se retrouve dans le rapport portant sur les Panama Papers et la fraude fiscale internationale. Dans ce rapport, il est entre autres établi que " la combinaison avec d'autres infractions " peut être un critère élémentaire de distinction " Una Via " (Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2017-2018, doc. n° 54-2749/001, p. 97).

Le troisième critère repose sur un schéma qui avait déjà été proposé au moment de la mise en place de la procédure " Una Via " en 2012 dans lequel une distinction est faite entre la fraude ordinaire et grave.

Ce critère a également été précisé par la circulaire n° 11/2012 du Collège des procureurs généraux près les Cours d'appel et portant sur la loi du 20 septembre 2012 instaurant le principe " Una Via " dans la cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales.

Suivant cette circulaire, les dossiers de fraude fiscale (les) plus graves, qui nécessitent les moyens d'enquête du pouvoir judiciaire ou des mesures particulières (perquisitions, privation de liberté, ...) seront traités par le ministère public, le cas échéant avec les juges d'instruction et feront l'objet de sanctions pénales.

La circulaire poursuit en indiquant qu'en règle générale, la voie judiciaire ne sera utilisée qu'en cas de fraude fiscale grave et/ou organisée et /ou nécessitant des moyens particuliers de recherche ou des mesures notamment portant atteinte aux libertés individuelles (COL n° 11/2012, p. 14 et 16).

C'est sur ces principes que repose également la procédure mise en place par la loi du 5 mai 2019. Les travaux préparatoires de celle-ci indiquent que les cas de fraude fiscale les plus simples ou ceux qui ne requièrent pas de recourir aux moyens dont disposent les autorités judiciaires seront traités par la voie administrative. Ils précisent également que les dossiers dont l'examen fait apparaître des indices de fraude fiscale plus grave répondant aux critères définis par le Roi feront, quant à eux, l'objet d'une dénonciation au procureur du Roi. (Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2018-2019, doc. n° 54-3515/001, p. 7 et 8).

L'arrêté royal vise les faits pour lesquels des actes d'enquête judiciaires, qui contiennent une mesure contraignante, devraient être entrepris. En effet, au moment de la dénonciation des faits par l'administration fiscale au procureur du Roi, le dossier ne fait pas encore l'objet d'une enquête pénale ce qui signifie qu'aucun acte d'enquête judiciaire ne peut avoir été posé.

Le dernier critère porte sur le financement des organisations terroristes ou criminelles. Ces faits constituent une menace importante pour l'intégrité du système financier et relèvent de la catégorie des infractions graves étant donné que celles-ci punissent le fait de fournir des fonds et des autres biens dans l'intention de les voir utilisés illégalement en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie en vue de commettre un ou plusieurs actes terroristes ou criminels.

Les critères proposés ne sont pas cumulatifs. L'administration fiscale, qui constate que les faits répondent à un ou plusieurs critères proposés, doit communiquer le dossier au procureur du Roi.

Les travaux préparatoires de la loi du 5 mai 2019 indiquent à cet égard que l'objectif est en effet de porter à la concertation des dossiers le plus tôt possible afin d'éviter de possibles doubles enquêtes. Il n'est donc pas requis que l'administration fiscale ait déjà fait toute l'enquête. C'est pourquoi le projet de texte précise que les dossiers dénoncés sont ceux dont l'examen fait apparaître des "indices" de fraude grave (Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2018-2019, doc. n° 54-3515/001, p. 8).

L'article 29, paragraphe 3, aliéna 1er, établit que l'administration fiscale doit dénoncer les faits dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude fiscale grave, organisée ou non. Certains faits pourraient très bien ne pas constituer de la fraude fiscale grave après que l'administration fiscale les ait dénoncés au procureur du Roi.

Les critères ne sont pas une condition de validité de la concertation. Ils permettent d'aider l'administration fiscale à déterminer quels sont les dossiers à transmettre obligatoirement au ministère public. La communication de ces dossiers au ministère public ne signifie pas que ceux-ci feront nécessairement l'objet de poursuites pénales. Le ministère public reste libre de poursuivre les faits et il communique cette décision après la concertation. Dès lors, les faits dénoncés par l'administration sur la base des critères peuvent très bien ne pas constituer de la fraude grave par la suite. Dans ce cas là également, la concertation permettra au procureur du Roi de décider s'il poursuit ces faits ou non. Si le procureur du Roi décide de ne pas poursuivre les faits, l'administration peut poursuivre son enquête au niveau administratif.

BE Justel 2020020255

6. Dès lors que la date d'entrée en vigueur prévue, qui correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 29, nouveau, du Code d'instruction criminelle (remplacé par la loi du 5 mai 2019) a déjà expiré, on écrira que l'arrêté en projet " produit ses effets le 1er janvier 2020 ".

*

LE GREFFIER,

W. GEURTS

LE PRESIDENT

M. VAN DAMME

Note

(1) Doc. parl., Chambre, 2018-19, n° 54-3515/1, p. 9.

BE Justel 2020020255

L'article 2 comporte une disposition relative à l'entrée en vigueur qui stipule que le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 5 mai 2019 réformant la procédure " Una Via ". L'article 200, alinéa 3, de la loi prévoit en effet que ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020.

La nouvelle procédure " Una Via " entre en vigueur au même moment que l'arrêté royal venant compléter ce nouveau dispositif.

BE Justel 2020020255

L'article 3 contient l'article d'exécution.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

AVIS 66.829/1 DU 16 JANVIER 2020 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 29, §§ 3 et 4, DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE'

Le 17 décembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 29, §§ 3 et 4, du Code d'Instruction Criminelle'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 9 janvier 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 janvier 2020.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

OBSERVATION PRELIMINAIRE

2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait que la compétence du Gouvernement se trouve toujours limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE

3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend fixer les critères auxquels doivent au moins répondre les faits dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude fiscale grave, organisée ou non, aux fins de la procédure imposée par l'article 29, § 3, du Code d'instruction criminelle.

Ainsi, le projet pourvoit à l'exécution de l'article 29, § 3, du Code d'instruction criminelle, remplacé par l'article 3 de la loi du 5 mai 2019 `portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social', qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Le fondement juridique exprès de cette exécution est procuré par l'article 29, § 4, du même code.

EXAMEN DU TEXTE

4. L'article 29, § 4, du Code d'instruction criminelle charge le Roi de fixer les critères auxquels doivent répondre " les faits (...) dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude fiscale grave, organisée ou non ".

Les développements de la proposition de loi devenue la loi du 5 mai 2019 précisent que le paragraphe 4 habilite le Roi à définir les critères permettant d'identifier les faits de fraude fiscale grave, organisée ou non. Selon les développements, ces critères peuvent être : " - les faits qui se caractérisent par leur caractère sérieux et organisé; - les faits pour lesquels il existe des indices sérieux qu'ils soient connexes à des infractions de droit commun comportant un volet financier, économique, fiscal ou social grave ou des éléments sérieux de corruption; - les faits pour lesquels les actes d'information incluent une mesure contraignante; - les faits pour lesquels il existe des indices sérieux qu'ils servent à financer les activités d'un groupe terroriste ou d'une organisation criminelle " (1).

Le projet d'arrêté royal reproduit ainsi ces critères prévus par les auteurs de la proposition de loi précitée. On notera toutefois que le premier critère (" leur caractère sérieux et organisé " - " het ernstige en georganiseerde karakter ") ne semble pas apporter une grande valeur ajoutée ni préciser la condition résultant déjà de la loi, qui requiert que les faits en question fassent apparaître une " fraude fiscale grave, organisée ou non " (en néerlandais : " ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd ").

Le rapport au Roi accompagnant le projet précise par contre que " [l]e caractère organisé (...) suppose l'utilisation de constructions ou de mécanismes complexes qui usent parfois des procédés à dimension internationale ". Selon le même rapport, " la gravité des faits " (en néerlandais : " de ernst van de feiten ") vise entre autres les contribuables qui commettent des infractions aux lois fiscales, volontairement et de manière répétée, et/ou qui commettent de multiples infractions [à ces lois]. Les faits peuvent également être considérés comme " sérieux " (en néerlandais " ernstig ") lorsque la fraude est liée à la production et/ou à l'utilisation de faux documents, à l'étendue du montant de l'opération et au caractère anormal de ce montant.

Pour une mise en oeuvre judicieuse de l'article 29, § 4, du Code d'instruction criminelle, et compte tenu du fait qu'en vertu de la disposition légale proprement dite, les faits doivent faire apparaître une " fraude fiscale grave " (en néerlandais : " ernstige fiscale fraude "), les précisions apportées dans le rapport au Roi doivent être intégrées dans le texte même du projet. L'article 1er, premier tiret, du projet sera adapté en ce sens.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

5. En ce qui concerne le fondement juridique, il suffit de viser l'article 29, § 4, du Code d'instruction criminelle.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →