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2020020132 BE

2020020132 9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, réorganisant les mesures de réglementation relatives aux expositions médicales et vétérinaires et concernant le jury médical

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2020020132

Conformément à l'article 106 de la directive 2013/59/Euratom, les états membres, lorsqu'ils adoptent des dispositions visant à transposer (partiellement) cette directive en droit national, doivent soit se référer à la directive elle-même, soit s'y référer au moment de la publication officielle de ces dispositions. Etant donné que cet arrêté transpose partiellement la directive 2013/59/EURATOM (voir ci-dessus), l'article 1er de cet arrêté est donc conforme à l'obligation prévue à l'article 106 de la directive 2013/59/Euratom.

BE Justel 2020020132

Cette disposition remplace les définitions existantes dans le RGPRI pour "expert en radiophysique médicale " et "radiologie interventionnelle" afin de mieux les adapter aux dispositions de l'Arrêté Expositions Médicales et de l'Arrêté Expositions Vétérinaires, et aux définitions de la directive 2013/59/EURATOM. Dans la nouvelle définition de " radiologie interventionnelle ", le mot " et " dans " l'introduction et le guidage " est important pour une bonne compréhension. C'est pourquoi, par exemple, l'utilisation de la fluoroscopie pour déterminer l'emplacement d'entrée d'une aiguille ne sera en principe pas considérée comme de la radiologie interventionnelle.

En outre, cette disposition introduit dans le RGPRI un certain nombre de nouvelles définitions fondées sur la directive 2013/59/EURATOM. Il s'agit des définitions suivantes

1° Arrêté expositions médicales : cette définition est insérée suite à une remarque du Conseil d'Etat;

2° Arrêté expositions vétérinaires : cette définition est insérée suite à une remarque du Conseil d'Etat;

3° détriment individuel : cette définition ne requiert aucun commentaire;

4° contrôle de qualité : cette définition ne requiert aucun commentaire;

5° assurance de qualité : cette définition ne requiert aucun commentaire;

6° exposition vétérinaire : cette définition ne requiert aucun commentaire;

7° exposition médicale : en Belgique, le terme " diagnostic médical " inclut déjà la médecine dentaire, en conséquence de quoi le terme " dentaire " peut être supprimé de la définition belge d'exposition médicale.

Le terme " qualité de vie " a été rajouté car, dans les cas de traitements palliatifs, les patients sont exposés non pour améliorer leur santé mais bien leur qualité de vie.

L'exposition de l'enfant à naître d'une patiente ou personne asymptomatique et ses personnes participant au soutien et au réconfort dans le cas d'une grossesse connue est ajoutée à la définition car cette exposition est indissociable de l'exposition médicale de la future mère. En raison de cet ajout, l'exposition de l'enfant à naître doit également être justifiée et les mesures d'optimisation nécessaires doivent être prises par la personne référant ou par le praticien avant l'exposition médicale;

8° exposition à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux : le terme est complété par les mots "avec des équipements radiologiques médicaux" pour préciser qu'il s'agit uniquement de ce type d'imagerie.

Par analogie avec la définition de "exposition médicale", la définition est étendue et ce type d'exposition affecte non seulement la personne qui subit l'exposition mais également les personnes participant au soutien et au réconfort de cette personne, et l'exposition de l'enfant à naître, dans le cas d'une grossesse connue de cette personne, et des personnes participant au soutien et au réconfort de cette personne;

Le chapitre 3 de l'Arrêté Expositions Médicales établit le champ d'application et les exigences de ce type de pratique, où, comme exigé par la directive 2013/59/Euratom, les exigences pertinentes des expositions médicales sont aussi applicables à l'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux;

9° personne habilitée : cette définition ne requiert aucun commentaire;

10° praticien : cette définition ne requiert aucun commentaire.

BE Justel 2020020132

Cette disposition ajoute dans le RGPRI, par analogie avec l'obligation qui existe déjà pour tout changement dans la désignation de chef d'établissement et de chef du service de contrôle physique, l'obligation de signaler tout changement dans la désignation du chef du service de radiophysique médicale à l'AFCN.

Articles 4 et 5

Ces dispositions complètent les articles 29 et 30 du l'RGPRI avec respectivement un point 29.5 et un point 30.3/1.

Suite aux modifications apportées au Chapitre VI du RGPRI dues à l'introduction de l'Arrêté Expositions Médicales et de l'Arrêté Expositions Vétérinaires qui remplaceront la plupart des dispositions de ce chapitre, les dispositions du chapitre VI (à l'exception celles relatives au jury médical - voir ci-dessus) ayant une portée générale qui sont utiles pour ces deux arrêtés et qui devraient donc être conservées dans le RGPRI, sont déplacées dans le texte du RGPRI par voie de ces deux dispositions.

Il s'agit des dispositions générales relatives aux établissements, locaux et personnel visés par l'Arrêté Expositions Médicales et par l'Arrêté Expositions Vétérinaires.

Au premier alinéa du point 29.5.1, il est entendu par " conditions habituelles de fonctionnement des installations " le fonctionnement dans des circonstances normales, dans les limites et conditions d'exploitation.

Les locaux qui permettent l'accès direct ou indirect à une zone où se trouvent des sources ou des installations radiologiques utilisées pour les expositions visées par l'Arrêté Expositions Médicales et l'Arrêté Expositions Vétérinaires doivent toujours pouvoir être verrouillés de sorte que l'affichage des signaux d'avertissement, des symboles et mentions dont l'utilisation est obligatoire reste possible.

Le point 29.5.2.6 définit les exigences spécifiques applicables aux locaux où se trouvent des radionucléides, quelles que soient leur forme et l'application pour laquelle ils sont utilisés dans le cadre de l'Arrêté Expositions Médicales et de l'Arrêté Expositions Vétérinaires.

Certains accélérateurs médicaux peuvent générer un rayonnement dont l'énergie et l'intensité sont telles que les matériaux présents dans la pièce peuvent être activés. En fonction de la nature et de l'énergie du rayonnement et des matériaux présents, différents radionucléides peuvent être créés. Pour ces types d'installations, une attention particulière doit être apportée au suivi de toute activité éventuellement induite et, le cas échéant, il convient de prévoir le blindage nécessaire et d'adapter les procédures. Le programme de suivi à cet effet doit être examiné et approuvé par un expert agréé en contrôle physique.

BE Justel 2020020132

L'article 29 du même arrêté est complété par un point 29.5, rédigé comme suit

" 29.5 - Dispositions particulières complémentaires concernant les établissements et les locaux visés à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires

29.5.1 - Dispositions générales

Les locaux où les sources de radiations ionisantes et les installations radiologiques visées à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires sont détenues ou utilisées, répondent aux conditions suivantes

1° à la surface extérieure des locaux, en tout endroit accessible où des personnes peuvent séjourner, la dose reçue ne peut atteindre 0,02 millisievert par semaine, dans les conditions habituelles de fonctionnement des installations;

2° les locaux doivent pouvoir être fermés à clé; toutefois, la sortie des locaux reste toujours possible;

3° à l'exclusion des locaux des dentistes où ne se trouve qu'un appareil spécifiquement conçu pour la radiographie intra-orale dentaire, le signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants ainsi que les mentions prévues à l'article 31, figurent sur les portes;

4° les membres du personnel, ainsi que toute personne se trouvant dans le voisinage de l'utilisateur sont protégés au moyen des dispositifs et procédés prévus au présent chapitre, section III. L'équipement de protection individuelle est disponible dans les locaux d'utilisation et de détention. Les mesures nécessaires sont prises pour éviter toute exposition inutile de la personne qui la subi;

5° En ce qui concerne les chambres destinées à l'hospitalisation des patients porteurs de sources, les parois doivent permettre d'assurer, compte tenu du degré d'occupation des locaux, le respect d'une contrainte de dose de 0,5 millisievert par personne et par an, pour toute personne non professionnellement exposée occupée dans une pièce voisine, ainsi que pour tout patient occupant une chambre voisine (y compris pièces et chambres situés aux niveaux supérieurs et inférieurs), même en cas d'hospitalisation exceptionnellement longue;

6° En ce qui concerne les locaux destinés à l'hospitalisation des animaux porteurs de sources, les parois doivent permettre d'assurer, compte tenu du degré d'occupation des locaux, le respect d'une contrainte de dose de 0,5 millisievert par personne et par an, pour toute personne non professionnellement exposée occupée dans une pièce voisine.

29.5.2 - Dispositions complémentaires

29.5.2.1 En ce qui concerne les appareils destinés à la radiographie

1° les locaux ont des dimensions permettant la circulation aisée autour des tables et l'éloignement suffisant de l'utilisateur et de toute autre personne par rapport à la source et au faisceau primaire;

2° les emplacements où l'utilisateur et toute autre personne peuvent être appelés à se tenir et qui seraient exposés aux rayonnements au cours des opérations, tel la commande, sont protégés.

29.5.2.2 En ce qui concerne les appareils destinés à la radiographie dentaire

1° l'appareil est disposé de telle manière dans le local qu'aucune des personnes qui y travaillent ou y séjournent ne puisse recevoir une dose atteignant 0,1 millisievert par semaine;

2° l'appareil est spécifiquement conçu et réservé à cet usage;

3° l'appareil est muni d'une protection efficace;

4° la section du faisceau est strictement limitée à la zone à radiographier;

5° le faisceau, lors des prises de clichés, est orienté de manière à réduire au minimum l'exposition de l'organisme du patient.

29.5.2.3 En ce qui concerne les appareils destinés à la radiothérapie

1° les cabines de déshabillage se trouvent en dehors de la salle où fonctionne l'appareil. La commande est placée en dehors du local de traitement. Lorsqu'elle existe, la fenêtre d'observation assure la même protection que celle assurée par les parois. Un dispositif d'observation directe ou indirecte du patient est prévu. Le patient, la commande de l'appareillage et les portes d'accès de la salle de radiothérapie sont, pendant le fonctionnement, sous la surveillance permanente du personnel préposé aux applications des rayonnements.

Ces dispositions complémentaires peuvent ne pas être exigées dans le cas d'un appareil spécifiquement destiné à la thérapie de contact;

2° un système de communication permet au patient de communiquer avec le personnel aux commandes de l'appareil. Un système électronique contrôle la durée de l'exposition et assure son interruption après le temps fixé;

3° si plusieurs appareils sont installés dans un même local, un dispositif empêche la mise en service de plus d'un appareil à la fois.

29.5.2.4 En ce qui concerne les appareils destinés à la télégammathérapie

1° les dispositions de l'article 29.5.2.3 sont d'application;

2° les appareils sont conçus pour éviter, en toute circonstance, la libération incontrôlée ou la dispersion de la source radioactive. Un dispositif permet de se rendre compte, à tout moment, à partir du tableau de commande, de la position de la source radioactive et, le cas échéant, des obturateurs.

29.5.2.5 En ce qui concerne les accélérateurs de particules

1° les dispositions de l'article 29.5.2.3 sont d'application;

2° la radioactivité éventuellement induite est surveillée.

29.5.2.6 Outre les dispositions de l'article 29.5.1, les prescriptions suivantes sont d'application pour les locaux où sont utilisés ou détenus des radionucléides

1° les radionucléides ne peuvent être détenus que dans des locaux prévus à cet effet;

2° ces locaux comportent un emplacement exclusivement réservé à l'entreposage de substances radioactives. Cet emplacement permet une protection efficace contre l'exposition et contre la dispersion éventuelle de ces substances et présente des garanties suffisantes contre le vol;

3° en cas de détention et d'utilisation de sources non scellées, les locaux comportent

a) les moyens appropriés pour recueillir rapidement les substances radioactives qui viendraient à se disperser;

b) les moyens permettant de recueillir et d'entreposer, sans entraîner de risques d'exposition, les déchets radioactifs liquides ou solides pouvant apparaître à tous les stades de la détention et de l'utilisation, pendant le temps nécessaire pour les rendre inoffensifs ou avant de les évacuer vers une installation de traitement;

c) les moyens de prévenir la contamination de l'atmosphère. Si celle-ci est inévitable, des dispositifs appropriés permettent d'écarter tout risque de contamination des locaux et de l'environnement;

4° lorsque les quantités et la nature des radionucléides entraînent le classement de l'établissement en classe II, les murs, le sol et les surfaces de travail des locaux de travail sont sans fissures ni interstices. Ils sont lisses, imperméables et permettent un entretien et une décontamination aisés. "

BE Justel 2020020132

Dans l'article 30 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° dans le point 30.1 la phrase " Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux zones contrôlées où sont exercées des pratiques visées à l'article 50.2. " est remplacée par la phrase suivante

" Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux zones contrôlées où sont exercées des pratiques visées à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires. ";

2° entre les points 30.3 et 30.4 il est inséré un point 30.3/1, rédigé comme suit

" 30.3/1 Protection du personnel des établissements dans lesquels se déroulent des pratiques visées à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires

Le personnel des établissements dans lesquels se déroulent des pratiques visées à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires, qu'il s'agisse notamment des praticiens, de leurs personnes habilitées ou de toute autre catégorie de personnel, y compris les apprentis, les stagiaires et étudiants, ainsi que le personnel d'entretien, bénéficie des mesures de protection radiologique visées au présent règlement, et ce quel que soit leur statut, y compris les indépendants. Il est soumis entre autres aux dispositions des articles 20 et 21 concernant les normes de base de protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants.

Une attention spéciale est portée à la protection des femmes enceintes ou susceptibles de l'être et des femmes en période d'allaitement. Les dispositions de l'article 20.1.1.3 et de l'article 25 seront appliquées avec une vigilance particulière, y compris dans le cas du personnel, médical ou autre, travaillant comme indépendant. "

BE Justel 2020020132

En raison de l'introduction de L'Arrêté Expositions Médicales et de l'Arrêté Expositions Vétérinaires le chapitre VI du RGPRI sera exclusivement dédié au jury médical. Les dispositions actuelles du RGPRI concernant le jury médical sont clarifiées et complétées. Cela concerne les dispositions relatives à la composition, au fonctionnement et aux tâches du jury médical. En outre, il est stipulé que l'Agence pourra également désigner des membres issus du domaine pratique des expositions vétérinaires. Cet ajout est motivé par l'Arrêté Expositions Vétérinaires dans lequel des demandes d'autorisation des vétérinaires pour l'utilisation de sources non scellées en médecine vétérinaire nucléaire ou à l'utilisation de sources pour la radiothérapie externe et la brachythérapie en médecine vétérinaire, sont présentées au jury médical.

BE Justel 2020020132

Cette disposition supprime du texte du RGPRI l'interdiction d'utiliser, dans des établissements où ne séjourne aucun patient, des appareils de radiographie dentaire intra-orale qui sont tenus en main par l'utilisateur pendant leur fonctionnement puisque l'utilisation de ce type d'appareils est reprise dans la liste d'appareils ou sources dont l'utilisation est interdite pour l'exposition médicale et l'exposition à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux, incluse à l'annexe II de l'Arrêté Expositions Médicales.

BE Justel 2020020132

En raison de l'introduction de l'Arrêté Expositions Médicales et de l'Arrêté Expositions Vétérinaires une modification de la référence dans l'article 67.2 du RGPRI s'impose.

Il convient de se référer aux pratiques mentionnées dans ces deux arrêtés.

BE Justel 2020020132

Dans le texte de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants on fait référence aux dispositions du chapitre VI du RGPRI pour ce qui concerne les redevances qui sont liées aux expositions médicales et vétérinaires. Vu que ces dispositions sont remplacées par l'article 6 du présent arrêté, une substitution du fondement légal pour ces redevances doit être prévue. La disposition initialement proposée à cet effet a été jugée insuffisamment transparente ou juridiquement certaine par le Conseil d'Etat. Le Conseil a indiqué que les références devraient être ajustées dans l'arrêté redevances du 27 octobre 2009.

A cet effet, dans l'arrêté redevances du 27 octobre 2009, les références aux " anciennes " dispositions du RGPRI sont supprimées et deux nouveaux tableaux y sont insérés.

BE Justel 2020020132

Les membres du Jury Médical ont été nommés par l'arrêté du 11 janvier 2019 portant désignation des membres du Jury Médical en application de l'article 54.9 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. La base juridique de cet arrêté est l'article 54.9 du RGPRI, qui est remplacé par l'article 6 du présent arrêté. Afin d'éviter toute confusion quant à la validité de la désignation des membres actuels, il est expressément stipulé que cette désignation restera en vigueur jusqu'à ce que les membres puissent être remplacés conformément aux nouvelles dispositions introduites par le présent arrêté.

BE Justel 2020020132

Cette disposition fait entrer en vigueur la loi du 19 avril 2018 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

BE Justel 2020020132

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2020.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, article 3, modifié par la loi du 2 avril 2003;

Vu la loi du 19 avril 2018 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, article 7;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants;

Vu l'avis du Conseil Fédérale des Etablissements Hospitaliers, donné le 13 décembre 2018;

Vu l'avis de l'Académie Royale de Médecine de Belgique, donné le 20 décembre 2018;

Vu l'avis n° 9510 du Conseil supérieur de la Santé, donné le 1er janvier 2019;

Vu l'avis du Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, donné le 18 janvier 2019;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 22 février 2019;

Vu l'avis du Conseil National du Travail, donné le 26 février 2019;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet 2018 et reconfirmé le 6 août 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, du 26 août 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 66.586/3 du Conseil d'Etat, rendu le 16 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la communication à la Commission européenne, faite le 22 octobre 2019;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, réorganisant les mesures de réglementation relatives aux expositions médicales et vétérinaires et concernant le jury médical.

Le projet d'arrêté a été soumis pour avis aux instances d'avis compétentes.

Le Conseil d'Etat a rendu le 16 octobre 2019 l'avis n° 66.685/3 sur base de l'art. 84, § 1, premier alinéa, 1,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le texte de l'arrêté a été adapté sur base des commentaires du Conseil d'Etat.

Tous les commentaires du Conseil d'Etat ont été suivis à l'exception de ceux concernant la définition de la notion d' " exposition vétérinaire ". Lors d'expositions vétérinaires, c'est avant tout l'animal qui subit l'exposition. Si un conducteur intervient pendant l'exposition, il se peut qu'il soit également exposé à des rayonnements ionisants. Dès lors, l'exposition du conducteur est mentionnée dans la définition d' " exposition vétérinaire " puisque l'exposition du conducteur doit également être prise en compte lors de la justification et du processus d'optimisation. Dans le cas d'une grossesse connue, il n'est en aucun cas justifié d'exposer, lors d'expositions vétérinaires, un enfant à naître porté par une conductrice. Pour cette raison, la définition de la notion d' " exposition vétérinaire " ne fait pas mention d'un enfant à naître dans le cas d'une grossesse connue.

1. Introduction

En même temps que le présent arrêté royal, deux autres arrêtés royaux seront publiés, notamment l'Arrêté Expositions Médicales et l'Arrêté Expositions Vétérinaires. Ces arrêtés sont introduites de facto pour remplacer l'actuel Chapitre VI " Applications de radiations ionisantes en médecine humaine et vétérinaire " de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (ci-après abrégé "RGPRI").

L'introduction de ces deux arrêtés exige, en plus de la suppression des dispositions actuelles concernant les applications de radiations ionisantes en médecine humaine et vétérinaire dans le RGPRI, un certain nombre d'autres modifications pour permettre une bonne coordination entre ces arrêtés et le RGPRI.

Ces modifications au RGPRI font l'objet du présent arrêté.

En outre, la composition, les tâches et le rôle du jury médical seront également clarifiés et renforcés sur base de cet arrêté.

2. Exposé général

En apportant des modifications au RGPRI, le présent arrêté royal a pour but

1° d'aligner (les conséquences de) l'introduction de l'Arrêté Expositions Médicales et de l'Arrêté Expositions Vétérinaires avec les dispositions du RGPRI;

2° de renforcer et de clarifier la composition, le fonctionnement et le rôle du jury médical à la lumière de l'arrivée des deux arrêtés précitées.

Vu qu'un certain nombre de définitions existantes doivent être remplacées ou que de nouvelles définitions, qui sont fondées sur la directive 2013/59/EURATOM, sont insérées dans le RGPRI, cette décision doit également être considérée comme une transposition partielle de la présente directive.

3. Exposé spécifique

BE Justel 2020020132

§ 1 Le jury médical est composé de représentants de l'Agence et d'autres personnes, choisis en vertu de leur compétence scientifique.

Ces personnes, choisis en vertu de leur compétence scientifique, peuvent entres autres être

1° des experts agréés en contrôle physique;

2° des experts agréés en radiophysique médicale pour chacun des trois domaines de compétence;

3° des médecins agréés pour la surveillance médicale des personnes professionnellement exposées;

4° des praticiens autorisés pour l'utilisation d'appareils et de radionucléides dans le cadre de la radiothérapie;

5° des praticiens autorisés pour l'utilisation des rayons X à des fins d'imagerie médicale;

6° des praticiens autorisés pour l'utilisation de radionucléides dans le cadre de la médecine nucléaire;

7° des vétérinaires autorisés pour l'utilisation de sources non scellées en médecine vétérinaire nucléaire;

8° des vétérinaires autorisés pour l'utilisation de sources capables d'émettre des rayonnements ionisants à des fins de radiothérapie externe et de brachythérapie en médecine vétérinaire.

§ 2 Les membres du jury médical sont désignés par l'Agence pour une période de 6 ans renouvelable. Le mandat du membre prend d'office fin le jour où celui-ci atteint l'âge de 70 ans.

§ 3 Le président du jury médical est choisi par l'Agence parmi les membres n'appartenant pas au personnel de l'Agence, pour une période de 3 ans renouvelable.

§ 4 Le secrétariat est assuré par un représentant de l'Agence qui ne fait pas partie du jury médical.

BE Justel 2020020132

Tous les membres du jury disposent d'une voix délibérative, à l'exception de ceux faisant partie du personnel de l'Agence. Les membres de l'Agence ne disposent que d'une voix consultative. Le membre du jury qui a un intérêt, direct ou indirect, dans une question soumise à l'avis du jury médical est tenu d'en avertir ce dernier. Cette déclaration doit être mentionnée au procès-verbal de la séance. Le membre concerné ne peut participer ni à la délibération ni au vote relatifs à cette question.

BE Justel 2020020132

L'Agence définit les règles de fonctionnement du jury médical. La composition du jury médical est modulée selon les matières visées à l'article 53. Le jury médical s'efforce de présenter une composition équilibrée entre les différentes expertises.

BE Justel 2020020132

§ 1 Le jury médical est chargé d'émettre un avis, sur dossier individuel ou de façon générique selon la demande de l'Agence, dans les matières suivantes

1° les demandes d'agrément, la compétence et la formation continue en radioprotection des experts en radiophysique médicale;

2° la qualité des rapports de stage en des rapports d'activités des experts en radiophysique médicale;

3° les demandes d'agrément, la compétence et la formation continue en radioprotection des médecins chargés de la surveillance médicale prévue au présent règlement;

4° la qualité des rapports de stage, les travaux personnels et les rapports d'activités des médecins chargés de la surveillance médicale prévue au présent règlement;

5° la compétence et la formation continue en radioprotection du demandeur d'autorisation pour l'utilisation d'appareils et de radionucléides dans le cadre de la radiothérapie;

6° la compétence et la formation continue en radioprotection du demandeur d'autorisation pour l'utilisation de radionucléides dans le cadre de la médecine nucléaire;

7° la compétence et la formation continue en radioprotection du demandeur d'autorisation pour l'utilisation de sources non scellées en médecine vétérinaire nucléaire;

8° la compétence et la formation continue en radioprotection du demandeur d'autorisation pour l'utilisation de sources capables d'émettre des rayonnements ionisants à des fins de radiothérapie externe et de brachythérapie en médecine vétérinaire.

§ 2 Sur demande de l'Agence ou de sa propre initiative, le jury médical peut également émettre des avis sur les conditions de validité des formations visées dans l'Arrêté Expositions Médicales ou l'Arrêté Expositions Vétérinaires.

§ 3 L'Agence peut en outre recueillir l'avis du jury médical sur tout point relatif à l'application de l'article 75, ainsi que sur tout autre élément de l'Arrêté Expositions Médicales ou de l'Arrêté Expositions Vétérinaires.

§ 4 Les avis du jury médical rendus dans le cadre du présent article ne sont pas contraignants.

§ 5 L'Agence informe le jury médical des suites qui ont été données à ses avis.

BE Justel 2020020132

§ 1 Les coûts de fonctionnement du jury médical sont pris en charge par l'Agence.

Sur proposition du conseil d'administration de l'Agence, le ministre compétent détermine le montant des jetons de présence que reçoivent le président et les membres du jury médical pour les prestations qu'ils effectuent.

§ 2 Les membres du jury médical désignés parmi les membres du personnel de l'Agence n'ont droit à aucun jeton de présence ni à une quelconque indemnité en tant que membre du jury médical. ".

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