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2020020061 BE

2020020061 25 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne les conditions d'obtention d'une dérogation des normes de fertilisation, telles que visées à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2020020061

Dans l'article 1.1.3 du VLAREME du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° effluents de dérogation : les effluents qui répondent aux conditions visées à l'article 5.3.2 ; " ;

2° au point 6°, d), le membre de phrase " pour laquelle une attestation telle que visée à l'article 5.3.1.1, alinéa 1er, a été obtenue " est abrogé ;

3° aux points 8° et 9°, les mots " du lisier de porc " sont remplacés par les mots " des effluents d'élevage " ;

4° au point 13° le membre de phrase " ou 14, § 9, " est abrogé.

BE Justel 2020020061

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 décembre 2017, 30 mars 2018 et 11 janvier 2018, le chapitre 5, constitué des articles 5.1.1 à 5.6.2, est rétabli dans la lecture suivante

" Chapitre 5. - Dérogation

Section 1ère. - La demande d'une dérogation

BE Justel 2020020061

Dans l'article 10.2.2.1 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit

" La restriction, visée à l'alinéa premier, 2° et 3°, ne s'applique pas au transport à partir d'une exploitation vers la même exploitation ou vers une autre exploitation qui fait partie de la même entreprise. ".

BE Justel 2020020061

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 décembre 2017, 30 mars 2018 et 11 janvier 2019, des articles 13.1.5 et 13.1.6 sont insérés, rédigés comme suit

" Art. 13.1.5. Par dérogation à l'article 5.1.1, § 1er, alinéa premier, une dérogation pour l'année calendaire 2019 peut être demandée auprès de la Banque d'engrais jusqu'au 14 juillet 2019 inclus.

Pour l'année calendaire 2019, les données, visées à l'article 5.1.1, § 1er, alinéa premier, peuvent être intégrées dans la demande unique jusqu'au 14 juillet 2019.

BE Justel 2020020061

A l'article 13.3.1. du même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 décembre 2018, 30 mars 2018 et 11 janvier 2019, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" Le chapitre 5 cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. ".

BE Justel 2020020061

6.2. En cas de problèmes techniques, les décisions, visées aux articles 5.5.1 et 5.6.1, peuvent, par dérogation aux articles 5.5.1 et 5.6.1, être transmises à l'agriculteur au moyen d'un envoi sécurisé.

En cas de problèmes techniques, l'opposition, visée à l'article 5.6.1, peut, par dérogation à l'article 5.6.1, être introduit par l'agriculteur au moyen d'un envoi sécurisé. ".

BE Justel 2020020061

Le ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 25 octobre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,

Z. DEMIR .

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la Décision d'exécution (UE) 2019/1205 de la Commission du 12 juillet 2019 accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 4, § 3 et § 5, modifiés par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 8 juin 2018, l'article 13, § 4, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et l'article 59, modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 12 juin 2015 et 24 mai 2019 ;

Vu le VLAREME du 28 octobre 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 19 juin 2019 ;

Vu l'avis 66.573/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2020020061

1.6. Pour l'année calendaire 2019, une dérogation n'est pas possible pour un agriculteur qui avait demandé une dérogation pour l'année calendaire 2018 et qui a perdu le droit à une dérogation pour l'année calendaire 2019 pour toutes les parcelles de l'entreprise sur la base de l'article 5.5.1, alinéa premier, tel qu'il était d'application au 31 décembre 2018.

Pour l'année calendaire 2019, une dérogation n'est pas possible pour un agriculteur qui avait demandé une dérogation pour l'année calendaire 2018 et qui a perdu le droit à une dérogation pour l'année calendaire 2019 pour un ou plusieurs types de cultures de dérogation, sur la base de l'article 5.5.1, alinéa deux, tel qu'il s'appliquait au 31 décembre 2018, pour les types de cultures de dérogation pour lesquels l'agriculteur a perdu le droit de dérogation pour l'année calendaire 2019, sur la base de l'article 5.5.1, alinéa deux, tel qu'il s'appliquait au 31 décembre 2018.

Pour l'année calendaire 2019, une dérogation n'est pas possible pour des parcelles sur lesquelles en 2018 des valeurs de résidus de nitrates ont été mesurées supérieures à la première valeur seuil correspondante, visée à l'article 14, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Par dérogation à cette disposition, il n'est pas tenu compte des résultats des mesurages de résidus de nitrates effectués en 2018 dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, sur la base desquels l'entreprise concernée est classée comme appartenant à la catégorie zéro, conformément à l'article 15, § 5, alinéa deux, du décret précité.

Pour l'année calendaire 2019, une dérogation n'est pas possible pour un agriculteur qui, dans l'année calendaire 2019, relève de l'application de l'article 14, § 9 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. ".

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