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2020016229 BE

2020016229 11 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Code flamand du Logement de 2021. Cité comme arrêté Code flamand du Logement de 2021 (NOTE : art. 5.189, 5.191 et 5.193 modifiés avec effet à une date indéterminée par AGF 2022-12-23/39 , art. 1, 2, 3, 024; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2020 et mise à jour au 08-07-2026)

42 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

BE Justel 2020016229

_2.DROIT_FUTUR .

Dans le présent arrêté, on entend par

1° plus de 65 ans : la personne qui a au moins 65 ans à la date de la demande et qui occupe le logement subventionné à la date de la demande ;

2° accroissement de la valeur : la différence entre la valeur vénale du logement après et avant l'exécution des travaux ;

3° [ '> 1 ...] '> 1

4° [ '> 10 ...] '> 10

5° centre AVJ : le local central de service où sont groupées les demandes d'assistance et qui constitue pour un prestataire de soins autorisé, le point de départ et de coordination de l'assistance aux activités de la vie journalière ;

6° complexe AVJ : un ensemble de douze à quinze habitations AVJ, intégré dans un quartier d'habitations sociales et relié à un centre AVJ par un système de communication et d'appel ;

7° habitation AVJ : une habitation qui est adaptée et équipée en vue de soutenir les activités de la vie journalière et le logement autonome des personnes handicapées, qui est subventionnée en vertu de l'article 5.40 du Code flamand du Logement de 21 et qui se trouve dans un complexe AVJ ;

8° [ '> 9 ...] '> 9

9° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « [ '> 9 Wonen in Vlaanderen] '> 9 », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « [ '> 9 Wonen in Vlaanderen] '> 9 » ;

10° [ '> 6 ...] '> 6

11° [ '> 9 ...] '> 9

[ '> 7 11° /1. immeuble à appartements : tout bien immeuble bâti comprenant plusieurs logements subventionnés ou constitué d'un logement subventionné et d'une ou de plusieurs unités sans fonction de logement ;] '> 7

12° incapacité de travail : toute situation donnant lieu à l'obtention d'une indemnité d'incapacité de travail et dans laquelle la personne en question n'a pas d'autres revenus professionnels, ni comme travailleur, ni comme indépendant. [ '> 2 ...] '> 2 ;

13° fouilles archéologiques : l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques au moyen desquelles les artéfacts et sites archéologiques présents sous la terre, à la surface ou sous l'eau sont délibérément détectés, dégagés et examinés après déterrement, les artefacts archéologiques et les documents d'examen formant des ensembles archéologiques ;

14° recherche archéologique préalable: l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques permettant de détecter et de valoriser délibérément des artéfacts archéologiques et des sites archéologiques sans affecter de manière substantielle les valeurs patrimoniales in situ. Il y a deux types de recherches archéologiques préalables, à savoir la recherche archéologique préalable impliquant des travaux dans le sol susceptibles d'avoir un impact sur les valeurs patrimoniales in situ, comme l'aménagement de tranchées de sondage, de puits de sondage, le carroyage ou d'autres méthodes intrusives impliquant un déblaiement, et la recherche archéologique préalable sans travaux dans le sol, ne comportant pas de travaux de terrassement ou d'activités ayant un impact sur les valeurs patrimoniales in situ. Parmi les exemples de recherches archéologiques préalables sans travaux dans le sol, on peut citer la prospection de terrain, la prospection par photographie aérienne, la prospection géophysique et l'étude des archives ;

15° bain : baignoire couchée ou baignoire assise équipées d'eau chaude et eau froide et raccordées au réseau des égouts ;

[ '> 12 15° /1 kot de base : un logement étudiant sans toilettes, baignoire, douche et cuisine. Pour ces fonctions, les résidents dépendent des espaces communs ou adjacents au bâtiment dont le logement fait partie ;] '> 12

[ '> 14 : 15° /2 maison à kots de base : tout bâtiment ou partie de bâtiment comprenant un ou plusieurs kots de base ainsi que des espaces communs; ] '> 14

16° connaissances de base du néerlandais : le niveau du néerlandais qui correspond au niveau [ '> 10 A2] '> 10 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues étrangères modernes ;

17° organisme de gestion : un des deux types d'organismes suivants

a) chacun des organismes suivants d'une [ '> 5 société de logement] '> 5 , habilités à prendre des décisions de gestion contraignantes

1) l'assemblée générale ;

2) [ '> 5 l'organe d'administration ;] '> 5

3) [ '> 5 l'organe de gestion journalière ;] '> 5

b) chaque organisme qui, conformément au [ '> 5 règlement intérieur] '> 5 , est désigné explicitement pour prendre ou valider des décisions spécifiques ;

18° indemnité de gestion : la contribution que l'acteur du logement social paie pour le financement du fonctionnement de la VMSW ;

19° détermination des besoins: l'identification du besoin de prise en location de logements supplémentaires dans la zone d'activité d'une [ '> 5 société de logement] '> 5 ;

20° commission d'évaluation : la commission, visée à l'article [ '> 9 2.33/20] '> 9 ;

21° assemblée délibérante : chaque réunion d'un organisme où des décisions sont prises qui sont oui ou non validées par après, conformément au [ '> 5 règlement intérieur] '> 5 par [ '> 5 l'organe de gestion journalière ou] '> 5 le comité de direction ou [ '> 5 l'organe d'administration] '> 5 et dont un rapport est établi. Le comité d'attribution et le comité d'adjudication sont des assemblées délibérantes;

[ '> 4 21° /1 qualification professionnelle de contrôleur d'habitations : la qualification professionnelle, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2021 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de contrôleur d'habitations ;] '> 4

22° objectif social contraignant : l'objectif communal, visé à l'article 2.27 du Code flamand du Logement de 2021 ;

23° viabilisation : préparation de parcelles de construction destinées au projet de logement, en ce compris l'établissement d'une étude d'urbanisme, à l'exception de la démolition et des travaux d'infrastructure ;

24° directives techniques de construction et conceptuelles : les directives visées à l'article 4.3, alinéa 1er;

25° [ '> 8 Appel ACMP : appel périodique lancé par l'agence aux acteurs privés pour qu'ils soumettent des propositions en vue de l'attribution d'un ou plusieurs contrats d'entreprise, sous la forme d'une procédure concurrentielle avec négociation, avec apport privé de terrains non bâtis, pour la conception et la construction de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, ou avec apport privé de terrains bâtis, pour la conception et la construction de remplacement, la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du bien immobilier en logements locatifs ou acquisitifs sociaux ;] '> 8

[ '> 10 25° /1 registre d'inscription central : le registre d'inscription central visé à l'article 6.5 du Code flamand du Logement de 2021 ;] '> 10

26° Centrale des crédits aux particuliers : le bureau central visé à l'article 1.9, 69°, du Code de droit économique ;

27° bâtiment de services collectifs : un ou plusieurs volumes de bâtiment à considérer comme un tout, avec des équipements à usage collectif au service des gens de voyage;

28° installation de chauffage collective : les équipements communs visant à pourvoir plusieurs unités de logement de chauffage, éventuellement combinée d'approvisionnement en eau chaude sanitaire ;

29° attestation de conformité : l'attestation visée à l'article 3.6 du Code flamand du Logement de 2021 ;

30° enquête de conformité : l'enquête visée à l'article 3.4 ;

31° consolidation : le passage de la phase d'investissement (période de prélèvement d'argent) à la phase d'amortissement (remboursement du crédit) ;

32° [ '> 10 ...] '> 10

33° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ;

34° décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

35° appel « Design and Build » : un appel périodique lancé aux acteurs privés pour qu'ils introduisent des propositions en vue de l'attribution, sous la forme d'une procédure publique ou non-publique ou d'une procédure concurrentielle avec négociation, pour la conception et la construction de logements sociaux locatifs ou acquisitifs ;

36° douche : une douche équipée d'eau chaude et eau froide et raccordée au réseau des égouts ;

37° [ '> 9 ...] '> 9

38° entités du domaine politique du Logement : l'agence et la VMSW ;

[ '> 4 38° /1 reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations : la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations, visée à l'article 3.48 ;] '> 4

39° action expérimentale : une action à caractère innovant, répondant à des besoins pertinents pour la société et visant à professionnaliser le secteur locatif privé ;

40° cadre financier : le cadre pour l'évaluation financière au niveau de l'opération, qui met en oeuvre les dispositions décrétales relatives au financement de la politique flamande du logement ;

41° Fonds de Financement : le « Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », tel que visé à l'article 5.11, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021 [ '> 9 tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, ou son successeur] '> 9 ;

42° vacances de friction : l'abandon d'habitations ou de chambres suite aux déménagements, aux ventes ou aux transformations jugées nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du marché du logement ;

43° garage : espace non résidentiel destiné à abriter un véhicule ;

[ '> 13 43° /1 organisme de location conventionné : une commune, un CPAS, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public auquel s'applique le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une entreprise sociale dans la mesure où elle a été agréée en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une régie communale autonome, telle que visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ; ] '> 13

44° sanitaires communes : un local commun destiné exclusivement à l'hygiène personnelle des occupants de chambre ;

45° toilettes communautaires : un local sanitaire commun équipé de toilettes ;

46° salle de bains ou douche communautaire : un local sanitaire communautaire équipée d'une baignoire ou d'une douche ;

47° cuisine communautaire : un espace ou une partie d'un espace communautaire affecté à la cuisine, équipé d'un ou de plusieurs éviers approvisionnés en eau froide et raccordés aux égouts et équipé d'un ou de plusieurs appareils ménagers au gaz ou à l'électricité ;

48° espace commun : une partie commune de la maison à chambres utilisée comme espace de séjour, cuisine, espace de circulation interne ou sanitaires communautaires ;

49° contrôleur communal d'habitations : un contrôleur d'habitations, [ '> 4 qui effectue des enquêtes de conformité sur ordre d'une commune ou d'un partenariat intercommunal] '> 4 ;

50° garantie régionale : la garantie prévue à l'article 5.58 du Code flamand du logement de 2021 [ '> 3 tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2022] '> 3 ;

[ '> 6 50° /1 allocations familiales : les allocations familiales visées à l'article 3, § 1, 19° du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;] '> 6

[ '> 10 50° /2 regroupement familial : le regroupement familial ou la formation d'un ménage visés aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter et 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;] '> 10

51° bon logement : un bien immeuble bâti approprié à une location immédiate en tant que logement social locatif ou approprié à une location comme logement social locatif après un investissement maximum de 15.000 euros, hors TVA;

52° objectif de croissance : le rythme de la programmation des logements locatifs sociaux dans la période 2009-2025, tel que repris à l'annexe 1re au présent arrêté

53° rénovation importante : rénovation énergétique lors de laquelle une ou plusieurs mesures, visées à l'article 5.49, sont appliquées dans une période d'au maximum douze mois entre la commande de la première et de la dernière phase, ayant comme résultat que le bâtiment concerné répond au minimum à toutes les conditions suivantes

a) le bâtiment est équipé d'une isolation du toit ou d'une isolation du plancher des combles ;

b) le bâtiment n'est plus équipé de vitrage simple ;

c) les chaudières ont un rendement thermique à pleine charge d'au moins 90% (pouvoir calorifique supérieur). Les poêles à gaz ont un rendement thermique à pleine charge d'au moins 80% du pouvoir calorifique supérieur

d) le bâtiment n'est pas pourvu d'une installation de chauffage électrique par résistance ;

e) le bâtiment n'est pas pourvu d'un système de refroidissement actif par air ;

54° GSC : la correction sociale régionale ;

55° syndicats de locataires : les organisations agréées conformément au livre 4, partie 1, titre 6 ;

56° prêt de garantie locative : le prêt mentionné dans le livre 5, partie 4, titre 3 du Code flamand du Logement de 2021 ;

57° bâtiment de services individuels : un ou plusieurs volumes de bâtiment avec des installations à usage individuel pour les gens du voyage ;

58° installation de chauffage individuel : les équipements individuels visant à pourvoir un logement de chauffage, éventuellement en combinaison avec de l'eau chaude sanitaire ;

59° [ '> 1 travaux d'infrastructure : les travaux suivants pour autant qu'ils soient nécessaires aux logements en question

a) travaux à l'équipement routier, à savoir l'aménagement ou l'adaptation et l'habilitation

1) des espaces d'accès et de circulation pour tous les participants à la circulation ;

2) des places de stationnement, abris à vélos ;

3) des constructions fixes à l'intérieur des espaces d'accès et de circulation ;

b) travaux aux installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées, à savoir l'aménagement ou l'adaptation et l'habilitation

1) du conduit d'évacuation des eaux jusqu'au point de déversement le plus proche, de tubages en vue du raccordement des habitations ;

2) de pompes, de stations d'épuration et d'autres équipements que la VMSW estime nécessaires pour l'évacuation normale des eaux ou en prévention de toute pollution par les eaux usées ;

c) l'aménagement ou l'adaptation de l'éclairage public ainsi que l'extension nécessaire du réseau ;

d) travaux au réseau public d'approvisionnement en eau, à savoir l'aménagement ou l'adaptation et l'équipement de l'extension du réseau de distribution d'eau, à l'exception des raccordements d'habitation, mais y compris les bouches d'incendie ;

e) travaux d'environnement, à savoir les travaux portant sur

1) les espaces verts ;

2) les revêtements pour la circulation non motorisée et usage récréatif ;

3) le mobilier de rue et les jeux, fixes ou non fixes ;

4) les constructions fixes pour espaces de plantation, plans d'eau et espaces de jeu ;

5) les autres travaux supplémentaires, tels que les drainages locaux, les surfaces de stationnement limités, à l'exception des travaux de génie civil ;] '> 1

[ '> 19 f) travaux sur le réseau public d'alimentation en électricité, à savoir réaliser l'extension du réseau électrique ou l'adapter et l'équiper, à l'exception des raccordements domestiques et des réseaux à haute tension ;] '> 19

60° aménagement : les travaux suivants

a) les travaux d'infrastructure, tels que visés au point 59° ;

b) la construction de bâtiments de services collectifs ;

c) la construction de bâtiments de services individuels ;

61° conservation : l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation de logements existants, de bâtiments ou d'espaces non résidentiels ;

62° projet intercommunal en matière de politique locale du logement : un projet auquel une subvention est accordée en application du livre 2, partie 2 ;

63° partenariat intercommunal : un partenariat intercommunal tel que visé à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017 ;

64° institution intermédiaire : les administrations publiques, les structures d'aide sociale ou de santé ou les organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, telles que visées à l'article [ '> 15 6.36, § 1er, 1° ] '> 15 , du Code flamand du Logement 2021

65° [ '> 17 comité d'audit interne : un comité qui a pour mission d'assister l'organe d'administration dans sa fonction de contrôle, en particulier lors

a) du contrôle des informations financières telles que les comptes annuels, le rapport annuel et les rapports financiers intermédiaires ;

b) du contrôle du respect des lois et règlements applicables, du système de contrôle interne et de la gestion des risques ;

c) du contrôle de l'utilisation économe et efficace des ressources financières ;] '> 17

66° [ '> 2 ...] '> 2

67° maison à chambres : tout bâtiment ou partie de bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres ainsi que des espaces communs ;

68° candidat acquéreur : une ou plusieurs personnes privées en quête de logement qui veu(len)t acquérir une habitation ou un lot ; » ;

69° villes-pôle : Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout et Vilvoorde ;

[ '> 4 69° /1 : organisme de contrôle : une société accréditée en tant qu'organisme de contrôle de type A par BELAC ou un système d'accréditation équivalent pour effectuer des enquêtes de conformité dans les habitations ;] '> 4

70° espace cuisine : un local ou une partie d'un local affecté à la cuisine, dans lequel une cuisinière à gaz ou à électricité peut être installée, et équipé d'un évier approvisionné en au froide et raccordé aux égouts ;

71° prix d'achat du logement : le prix payé par l'emprunteur au vendeur de l'habitation, les frais y afférents non compris, à majorer par la TVA lorsque l'habitation n'est pas encore inscrite au cahier du précompte immobilier ;

72° planning à court terme : le planning des opérations dont l'exécution ou la procédure de passation peut être lancée dans un délai de quatre mois, tel que visé à l'article [ '> 9 2.33/16] '> 9 ;

[ '> 16 72° /1 label kot : un label kot tel que visé à l'article 3.59, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ;] '> 16

73° établissement de crédit : l'établissement de crédit visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés cotées en bourse ;

74° société de crédit : la société de crédit hypothécaire pour le crédit au logement social à laquelle un agrément a été accordé conformément à l'article 5.58, premier alinéa, 1°, du Code flamand du logement de 2021;

75° Banque-carrefour Insertion civique ( « Kruispuntbank Inburgering ») : la Banque¬carrefour Insertion civique, visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;

76° chambre de qualité : l'organisme visé à l'article 4.4 ;

77° offre de crédit: l'offre visée à l'article VII.127, § 3, du Code de droit économique;

78° LHI : autorité locale du logement : commune, partenariat intercommunal, CPAS [ '> 5 ou société de logement] '> 5 ;

79° évaluation locale du logement : l'évaluation visée à l'article [ '> 9 2.33/6] '> 9 ;

80° services de proximité : les activités offertes par un aidant proche, tel que visé à l'article 2, § 1er, 6°, du Décret relatif aux soins résidentiels du 15 février 2019 ;

81° planning pluriannuel : le planning des opérations dont l'exécution ou la procédure de passation peut être lancée dans un délai de trois ans, tel que visé à l'article [ '> 9 2.33/13] '> 9 ;

82° logement assimilé à un logement locatif social

a) un logement locatif qui fait partie d'un projet de logement à caractère social ;

b) un logement locatif qui est volontairement loué conformément aux dispositions énoncées dans le livre 6 ;

83° lot assimilée à un lot social

a) un lot qui fait partie d'un projet de logement à caractère social ;

b) un lot volontairement cédé conformément aux dispositions du livre 5, partie 8 ;

84° logement assimilé à un logement acquisitif social

a) un logement acquisitif qui fait partie d'un projet de logement à caractère social

b) un logement acquisitif qui est volontairement cédé conformément aux dispositions du livre 5, partie 8 ;

85° ministre : le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions ;

86° nouveau logement subventionné : un logement subventionné qui est [ '> 7 ou a été] '> 7 réalisé par l'exécution de travaux dans une partie d'un logement subdivisé existant ou dans un bâtiment existant

87° logement d'urgence : logement loué ou mis à disposition à la demande du bourgmestre comme solution temporaire et conditionnelle pour les personnes qui se trouvent dans une situation de logement problématique spécifique ;

88° mesure de référence : la mesure de référence concernant l'offre de logements sociaux existante, reprise à l'annexe jointe au Code de logement flamand de 2021

89° logement déclaré inhabitable : le logement qui est déclaré inhabitable, soit en application de l'article 3.12, § 1er, ou de l'article 3.16, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021, soit en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale ;

90° structure d'appui aux initiatives pour locataires : la structure de coopération et de concertation pour les initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social, conformément à l'article 4.72 du Code flamand du Logement de 2021 ;

91° logement déclaré inapproprié : le logement qui est déclaré inapproprié en application de l'article 3.12, § 1er ou de l'article 3.16, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021 ;

92° chômage involontaire : toute situation de chômage complet involontaire donnant lieu à l'obtention d'allocations de chômage par l'Office national de l'Emploi et dans laquelle la personne en question n'a pas d'autres revenus professionnels imposables, ni en tant que travailleur, ni en tant qu'indépendant. Les prépensionnés ne sont pas considérés comme chômeurs ;

93° taux d'intérêt original : le taux d'intérêt que le prêteur demande à l'emprunteur à la date de référence au moment de la conclusion du prêt ;

94° administration publique : une commune, un partenariat intercommunal, un CPAS ou une association d'aide sociale ;

95° objectifs opérationnels : les objectifs des [ '> 5 sociétés de logement] '> 5 dérivés du Code flamand du Logement de 2021, formulés dans la mesure du possible comme des indicateurs spécifiques, mesurables, acceptables, axés sur les résultats et limités dans le temps ;

96° superficie : la superficie au sol, mesurée entre les parties de construction contiguës et calculée comme la différence entre la superficie brute au sol et la superficie de construction ;

97° organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique : l« Agentschap Integratie en Inburgering », visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Antwerpen vzw », l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » et la « Huis van het Nederlands Brussel vzw » ;

98° logement déclaré suroccupé : le logement déclaré suroccupé conformément au livre 3, partie 6 du Code flamand du Logement de 2021 ;

99° parcelle, destinée à la construction d'habitations : les parcelles non bâties dans la zone d'habitat, à l'exception de la zone résidentielle d'extension, mentionnées sur les plans d'exécution spatiaux ou sur les plans d'aménagement, situées au bord d'une voirie équipée telle que visée à l'article 4.3.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ainsi que toutes les parcelles pour lesquelles il existe une autorisation de lotissement non échue ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ;

100° toiture plate : toiture à pan d'écoulement d'eau membraneux ininterrompu, ayant une inclinaison inférieure à 15°.

101° ayant droit potentiel : le candidat- locataire qui, sur la base des données dont dispose l'agence ou la [ '> 5 société de logement] '> 5 , semble pouvoir satisfaire aux conditions, visées au livre 5, partie 5, titre 2 à court terme ;

102° [ '> 9 ...] '> 9

103° [ '> 9 accord PPP : l'accord conclu avant le 1er janvier 2020 est conforme au modèle joint comme annexe 15 au présent arrêté de l'accord entre quatre parties à un partenariat public-privé, à savoir la Région flamande, le Fonds de Garantie, la LHI et un partenaire privé, décrivant les engagements réciproques. Cet accord comprend un accord de coopération, un contrat de superficie et un contrat d'emphytéose ;] '> 9

104° logement PPP : un logement locatif social, construit en exécution d'un accord ppp;

105° logement subventionné : le bien immobilier, ou la partie indépendante de ce bien, destiné principalement au logement d'une famille ou d'une personne isolée, sur lequel porte la demande, à l'exclusion de la chambre, mentionnée à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 25°, du Code flamand du logement de 2021 ;

106° évaluation des performances: la procédure pour évaluer les performances d'une [ '> 5 société de logement] '> 5 , le cas échéant en comparaison avec une évaluation antérieure, comprenant les étapes suivantes, qui doivent être consécutivement parcourues

a) une évaluation des performances de la [ '> 5 société de logement] '> 5 ;

b) une visite de la [ '> 5 société de logement] '> 5 ;

c) la rédaction d'un rapport de visite dans lequel sont évaluées les prestations de la [ '> 5 société de logement] '> 5 ;

107° base de données des performances : la base de données visée à l'article [ '> 9 4.6, alinéa deux] '> 9 , du Code flamand du logement de 2021 ;

[ '> 10 107° /1 bailleur primaire : la société de logement visée à l'article 6.6, § 2, alinéa premier ;] '> 10

108° ménage privé : soit une personne habitant seule la plupart du temps, soit deux ou plusieurs personnes, apparentées ou non, qui occupent usuellement le même logement et y cohabitent, à l'exception de personnes résidant dans un ménage collectif tels que les communautés religieuses, maisons de repos, orphelinats, maisons communautaires d'étudiants ou d'ouvriers, établissements d'infirmerie et prisons ;

109° liste de projets : la liste visée à l'article [ '> 9 2.33/7] '> 9 ;

110° portail de projet : la plateforme de projets numérique, visée à l'article [ '> 9 4.46] '> 9 ;

111° réalisation : la construction neuve ou de remplacement de logements et d'espaces non résidentiels et l'aménagement de lots ;

112° fichier de référence : l'extrait du [ '> 10 registre d'inscription central] '> 10 contenant tous les candidats locataires dont le revenu, qui, conformément au livre 6, prend en compte le nombre des personnes à charge, ne dépasse pas les plafonds, visés à l'article 6.13 ;

113° année de référence : la période du 1er janvier au 31 décembre de la année précédant l'année dans laquelle le calcul de la GSC a lieu ;

114° taux d'intérêt de référence : le taux d'intérêt fixé mensuellement en fonction de l'évolution des taux OL025, l'obligation linéaire d'un terme d'échéance restant de vingt ans ;

115° point d'appui régional : une antenne d'une union de locataires agréée, disposant d'un secrétariat central ;

116° compte courant auprès de la VMSW : le compte auprès de la VMSW sur lequel sont gérées les ressources de la [ '> 5 société de logement] '> 5 , tel que visé aux articles 4.34 à 4.38 inclus ;

117° évaluation de la rénovation : l'évaluation visée à l'article [ '> 9 2.33/4] '> 9 ;

118° maison mitoyenne : un logement dont deux côtés sont reliés avec d'autres bâtiments ou agissent comme façades d'attente ;

119° prix estimé : estimation de la valeur d'un bien immeuble par l'une des personnes ou instances suivantes, étant entendu que l'estimation par une personne ou instance telle que visée au point a) prime sur l'estimation par une personne ou instance telle que visée aux points b), c) et d)

a) [ '> 11 un estimateur-négociateur du Service flamand des Impôts ;] '> 11

b) un notaire ;

c) un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne lestimateur ;

d) [ '> 9 un fonctionnaire habilité par l'agence, si l'agence n'est pas elle-même partie à la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'estimation est établi ;] '> 9

120° travailleur saisonnier : le travailleur occasionnel, visé à l'article 8bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour la durée de son emploi comme travailleur occasionnel ;

121° démolition : la démolition d'une ou de plusieurs constructions, ainsi que l'exécution de travaux qui en font partie intégrante, tels que, entre autres, la suppression de conduites, l'exécution de travaux de sécurisation et la finition des façades d'immeubles contigus exposées par la démolition ;

122° logement social à assistance : un logement tel que visé à l'article [ '> 19 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'intervenants de proximité et d'usagers] '> 19 ;

123° prêt social pour la préservation d'un logement : prêt qui remplit les conditions d'un prêt social et qui est contracté pour financer des dettes contractées antérieurement pour la rénovation, l'achat ou la construction d'un logement modeste;

124° mouvement de rattrapage spécifique : le mouvement de rattrapage spécifique visé à l'article 2.32, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du logement de 2021 ;

125° emplacement : un espace délimité sur un terrain de campement pour roulottes pour y garer une roulotte ;

126° objectifs stratégiques : les objectifs dérivés du Code flamand du Logement de 2021, qui indiquent les choix politiques généraux ;

127° achat stratégique d'un terrain : l'achat d'un terrain dont le prix d'achat s'élève à moins de la moitié de la valeur vénale réelle sur le marché libre de terrains viabilisés dans cette région, et

a) qui n'est susceptible à recevoir des constructions qu'à moyen terme parce qu'il est situé dans une zone résidentielle d'extension qui ne peut être entamée qu'à moyen terme, ou

b) qui selon l'actuelle affectation du plan de secteur n'est dans un premier temps pas approprié à la construction de logements mais pour lequel un plan de structure spatial ou un projet de plan d'exécution spatial prévoit une affection de logement, ou ;

c) qui est situé dans une zone d'habitat non-équipée ;

128° désaffectation structurelle : un logement inoccupé qui est inoccupé ou qui sera inoccupé pendant au moins six mois suite à l'exécution envisagée dun projet de rénovation ou de construction ;

129° réunion groupe-pilote : la concertation ayant lieu sur une base régulière sur l'exécution et l'avancement d'un projet, telle que visée à l'article 2.26 ;

130° [ '> 5 ...] '> 5

131° appel SVK Pro : un appel périodique lancé par [ '> 9 l'agence] '> 9 sur le marché en vue d' recevoir des propositions de location de logements à une [ '> 5 société de logement] '> 5 pour une durée de dix-huit ans ;

132° rapport technique : le rapport établi par un contrôleur d'habitations dans le cadre d'une enquête de conformité sur la base des modèles repris dans les annexes 4 à 6, joints au présent arrêté ;

133° [ '> 20 ...] '> 20 ;

134° action thématique : une action de nature complémentaire, s'alignant sur la politique poursuivie et répondant à des besoins sociétaux pertinents ;

135° octroi du prêt : la date de signature de l'acte d'emprunt notarié ou de l'accord sous seing privé dans le cadre d'un acte d'ouverture d'un crédit ou d'un acte d'une hypothèque pour toutes les sommes ;

[ '> 10 135° /1 conseil d'attribution : le conseil d'attribution visé à l'article 6.12, cinquième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 ;] '> 10

136° contrôleur : le contrôleur visé à l'article 4. 79 du Code flamand du Logement de 2021;

137° prestataire de soins autorisé : un prestataire de soins qui est autorisé à offrir des soins et du soutien non directement accessibles conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;

138° acquisition d'un bien immobilier : l'obtention d'un droit réel de propriété, d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie sur le bien immobilier ;

139° assureur : une institution privée à laquelle [ '> 18 la mission d'assurance, visée à l'article 5.153, est sous-traitée] '> 18 ;

140° assuré : le demandeur qui a présenté une demande, conformément à l'article 5.157, § 1er, dont [ '> 9 le VWF] '> 9 a décidé qu'elle entre en compte pour l'assurance, conformément à l'article 5.157, § 4;

141° demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer: la demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer, visée à l'article 4.20 du Code flamand du Logement de 2021 ;

142° demande de reprise de l'obligation de paiement de l'indemnisation des dommages locatifs : la demande de reprise de l'obligation de paiement de l'indemnisation des dommages locatifs visée à l'article 4.21 du Code flamand du Logement de 2021 ;

143° VIVAS : Vereniging Inwoners Van Sociale woningen (association d'occupants de logements sociaux) ;

144° VLOK : en toutes lettres « Vlaams Loket Woningkwaliteit » (Guichet flamand de la Qualité du Logement), est le système de suivi du dossier électronique à la disposition de l'agence, des villes et communes flamandes et des partenariats intercommunaux, pour la mise à jour des données collectées dans le cadre des procédures visées au livre 3 du Code flamand du Logement de 2021 et du livre 3 du présent arrêté et pour la gestion et l'automatisation des processus décrits dans le livre 3 du code précité et dans le livre 3 du présent arrêté ;

145° priorités de la politique flamande : les priorités de la politique flamande, telles que visées à l'article 2, 1°, du décret du 15 juillet 2011 ;

146° zone Vlabinvest : la zone d'action de Vlabinvest apb ;

147° VMSW : la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social), visée à l'article 4.7 du Code flamand du Logement de 2021 ;

148° évaluation de l'avancement : l'évaluation de l'avancement concernant la mise en oeuvre de l'objectif social contraignant, visé à l'article 2.23, § 2, du Code flamand du Logement de 2021 ;

149° VWF : le« Vlaams Woningfonds », visé à l'article 4.60 du Code flamand du Logement de 2021 ;

150° W.-C. : une toilette équipée d'un chasse d'eau et coupe-odeur et raccordé au réseau des égouts ;

151° zone de construction résidentielle : une zone, telle que visée à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ;

152° contrôleur d'habitations : une personne, telle que visée [ '> 4 à l'article 3.48] '> 4 ;

[ '> 2 152° /1 local d'habitation : un local, destiné à être utilisé comme cuisine, salle de séjour ou chambre à coucher, à l'exception des halls d'entrée, des couloirs, des toilettes et locaux sanitaires, des buanderies, des débarras, des caves, greniers et annexes non aménagées en logement, des garages et des locaux à usage professionnel ; ] '> 2

153° projet de logement à caractère social : le projet de logement visé à l'article [ '> 9 4.53/1] '> 9 du Code flamand du logement de 2021 ;

154° zone de rénovation de logements : une zone, telle que visée à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;

155° terrain destiné aux gens du voyage : un terrain de campement pour roulottes résidentiel ou un terrain de transit pour gens du voyage ;

156° logement indépendant : un logement équipé d'une toilette, d'une baignoire ou d'une douche et de facilités de cuisine ;

157° locataire en exercice : un locataire d'un logement social, tel que visé à l'article 6.1, 1° du Code flamand du Logement de 2021. » ;

[ '> 19 Les montants] '> 19 [ '> 19 visés à l'alinéa 1er, 51°, et à l'article 2.33/1, alinéa 1er, 1° /1, sont ajustés] '> 19 chaque année, le 1er janvier, à l'évolution de l'indice ABEX du mois de novembre de l'année précédente, ayant pour base l'indice ABEX de novembre 2017. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros.

----------

( 1 )<AGF 2020-09-25/06 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2021>

( 2 )<AGF 2020-12-18/37 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2021>

( 3 )<AGF 2022-02-04/48 , art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2022>

( 4 )<AGF 2021-12-10/32 , art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2022>

( 5 )<AGF 2021-12-17/61 , art. 13, 013; En vigueur : 25-04-2022>

( 6 )<AGF 2021-12-17/31 , art. 1,2°, 014; En vigueur : 01-03-2022>

( 7 )<AGF 2022-02-04/58 , art. 35, 015; En vigueur : 01-07-2022>

( 8 )<AGF 2022-11-10/07 , art. 26,5°, 019; En vigueur : 03-12-2022>

( 9 )<AGF 2022-11-10/07 , art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2023>

( 10 )<AGF 2021-12-17/31 , art. 26,1°, 014; En vigueur : 01-01-2023>

( 11 )<AGF 2023-01-20/06 , art. 2, 022; En vigueur : 04-03-2023>

( 12 )<AGF 2024-02-09/03 , art. 1, 029; En vigueur : 01-03-2024>

( 13 )<AGF 2023-06-23/15 , art. 1, 030; En vigueur : 07-09-2023>

( 14 )<AGF 2024-05-17/48 , art. 1, 036; En vigueur : 31-07-2024>

( 15 )<AGF 2024-05-03/45 , art. 1, 038; En vigueur : 22-07-2024>

( 16 )<AGF 2024-05-17/46 , art. 2, 039; En vigueur : 08-08-2024>

( 17 )<AGF 2024-04-26/67 , art. 1, 040; En vigueur : 01-01-2025>

( 18 )<AGF 2026-01-30/13 , art. 1, 048; En vigueur : 08-03-2026>

( 19 )<AGF 2026-02-13/11 , art. 1, 050; En vigueur : 01-05-2026>

( 20 )<AGF 2026-02-13/11 , art. 1,3°, 050; En vigueur : 01-07-2026>

Livre 2. Organisation de la politique du logement

Partie 1. Association proactive des parties prenantes

BE Justel 2020016229

2 .Dans le présent arrêté, on entend par

1° plus de 65 ans : la personne qui a au moins 65 ans à la date de la demande et qui occupe le logement subventionné à la date de la demande ;

2° accroissement de la valeur : la différence entre la valeur vénale du logement après et avant l'exécution des travaux ;

3° [ '> 1 ...] '> 1

4° [ '> 10 ...] '> 10

5° centre AVJ : le local central de service où sont groupées les demandes d'assistance et qui constitue pour un prestataire de soins autorisé, le point de départ et de coordination de l'assistance aux activités de la vie journalière ;

6° complexe AVJ : un ensemble de douze à quinze habitations AVJ, intégré dans un quartier d'habitations sociales et relié à un centre AVJ par un système de communication et d'appel ;

7° habitation AVJ : une habitation qui est adaptée et équipée en vue de soutenir les activités de la vie journalière et le logement autonome des personnes handicapées, qui est subventionnée en vertu de l'article 5.40 du Code flamand du Logement de 21 et qui se trouve dans un complexe AVJ ;

8° [ '> 9 ...] '> 9

9° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « [ '> 9 Wonen in Vlaanderen] '> 9 », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « [ '> 9 Wonen in Vlaanderen] '> 9 » ;

10° [ '> 6 ...] '> 6

11° [ '> 9 ...] '> 9

[ '> 7 11° /1. immeuble à appartements : tout bien immeuble bâti comprenant plusieurs logements subventionnés ou constitué d'un logement subventionné et d'une ou de plusieurs unités sans fonction de logement ;] '> 7

12° incapacité de travail : toute situation donnant lieu à l'obtention d'une indemnité d'incapacité de travail et dans laquelle la personne en question n'a pas d'autres revenus professionnels, ni comme travailleur, ni comme indépendant. [ '> 2 ...] '> 2 ;

13° fouilles archéologiques : l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques au moyen desquelles les artéfacts et sites archéologiques présents sous la terre, à la surface ou sous l'eau sont délibérément détectés, dégagés et examinés après déterrement, les artefacts archéologiques et les documents d'examen formant des ensembles archéologiques ;

14° recherche archéologique préalable: l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques permettant de détecter et de valoriser délibérément des artéfacts archéologiques et des sites archéologiques sans affecter de manière substantielle les valeurs patrimoniales in situ. Il y a deux types de recherches archéologiques préalables, à savoir la recherche archéologique préalable impliquant des travaux dans le sol susceptibles d'avoir un impact sur les valeurs patrimoniales in situ, comme l'aménagement de tranchées de sondage, de puits de sondage, le carroyage ou d'autres méthodes intrusives impliquant un déblaiement, et la recherche archéologique préalable sans travaux dans le sol, ne comportant pas de travaux de terrassement ou d'activités ayant un impact sur les valeurs patrimoniales in situ. Parmi les exemples de recherches archéologiques préalables sans travaux dans le sol, on peut citer la prospection de terrain, la prospection par photographie aérienne, la prospection géophysique et l'étude des archives ;

15° bain : baignoire couchée ou baignoire assise équipées d'eau chaude et eau froide et raccordées au réseau des égouts ;

[ '> 12 15° /1 kot de base : un logement étudiant sans toilettes, baignoire, douche et cuisine. Pour ces fonctions, les résidents dépendent des espaces communs ou adjacents au bâtiment dont le logement fait partie ;] '> 12

[ '> 14 : 15° /2 maison à kots de base : tout bâtiment ou partie de bâtiment comprenant un ou plusieurs kots de base ainsi que des espaces communs; ] '> 14

16° connaissances de base du néerlandais : le niveau du néerlandais qui correspond au niveau [ '> 10 A2] '> 10 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues étrangères modernes ;

17° organisme de gestion : un des deux types d'organismes suivants

a) chacun des organismes suivants d'une [ '> 5 société de logement] '> 5 , habilités à prendre des décisions de gestion contraignantes

1) l'assemblée générale ;

2) [ '> 5 l'organe d'administration ;] '> 5

3) [ '> 5 l'organe de gestion journalière ;] '> 5

b) chaque organisme qui, conformément au [ '> 5 règlement intérieur] '> 5 , est désigné explicitement pour prendre ou valider des décisions spécifiques ;

18° indemnité de gestion : la contribution que l'acteur du logement social paie pour le financement du fonctionnement de la VMSW ;

19° détermination des besoins: l'identification du besoin de prise en location de logements supplémentaires dans la zone d'activité d'une [ '> 5 société de logement] '> 5 ;

20° commission d'évaluation : la commission, visée à l'article [ '> 9 2.33/20] '> 9 ;

21° assemblée délibérante : chaque réunion d'un organisme où des décisions sont prises qui sont oui ou non validées par après, conformément au [ '> 5 règlement intérieur] '> 5 par [ '> 5 l'organe de gestion journalière ou] '> 5 le comité de direction ou [ '> 5 l'organe d'administration] '> 5 et dont un rapport est établi. Le comité d'attribution et le comité d'adjudication sont des assemblées délibérantes;

[ '> 4 21° /1 qualification professionnelle de contrôleur d'habitations : la qualification professionnelle, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2021 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de contrôleur d'habitations ;] '> 4

22° objectif social contraignant : l'objectif communal, visé à l'article 2.27 du Code flamand du Logement de 2021 ;

23° viabilisation : préparation de parcelles de construction destinées au projet de logement, en ce compris l'établissement d'une étude d'urbanisme, à l'exception de la démolition et des travaux d'infrastructure ;

24° directives techniques de construction et conceptuelles : les directives visées à l'article 4.3, alinéa 1er;

25° [ '> 8 Appel ACMP : appel périodique lancé par l'agence aux acteurs privés pour qu'ils soumettent des propositions en vue de l'attribution d'un ou plusieurs contrats d'entreprise, sous la forme d'une procédure concurrentielle avec négociation, avec apport privé de terrains non bâtis, pour la conception et la construction de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, ou avec apport privé de terrains bâtis, pour la conception et la construction de remplacement, la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du bien immobilier en logements locatifs ou acquisitifs sociaux ;] '> 8

[ '> 10 25° /1 registre d'inscription central : le registre d'inscription central visé à l'article 6.5 du Code flamand du Logement de 2021 ;] '> 10

26° Centrale des crédits aux particuliers : le bureau central visé à l'article 1.9, 69°, du Code de droit économique ;

27° bâtiment de services collectifs : un ou plusieurs volumes de bâtiment à considérer comme un tout, avec des équipements à usage collectif au service des gens de voyage;

28° installation de chauffage collective : les équipements communs visant à pourvoir plusieurs unités de logement de chauffage, éventuellement combinée d'approvisionnement en eau chaude sanitaire ;

29° attestation de conformité : l'attestation visée à l'article 3.6 du Code flamand du Logement de 2021 ;

30° enquête de conformité : l'enquête visée à l'article 3.4 ;

31° consolidation : le passage de la phase d'investissement (période de prélèvement d'argent) à la phase d'amortissement (remboursement du crédit) ;

32° [ '> 10 ...] '> 10

33° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ;

34° décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

35° appel « Design and Build » : un appel périodique lancé aux acteurs privés pour qu'ils introduisent des propositions en vue de l'attribution, sous la forme d'une procédure publique ou non-publique ou d'une procédure concurrentielle avec négociation, pour la conception et la construction de logements sociaux locatifs ou acquisitifs ;

36° douche : une douche équipée d'eau chaude et eau froide et raccordée au réseau des égouts ;

37° [ '> 9 ...] '> 9

38° entités du domaine politique du Logement : l'agence et la VMSW ;

[ '> 4 38° /1 reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations : la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations, visée à l'article 3.48 ;] '> 4

39° action expérimentale : une action à caractère innovant, répondant à des besoins pertinents pour la société et visant à professionnaliser le secteur locatif privé ;

40° cadre financier : le cadre pour l'évaluation financière au niveau de l'opération, qui met en oeuvre les dispositions décrétales relatives au financement de la politique flamande du logement ;

41° Fonds de Financement : le « Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », tel que visé à l'article 5.11, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021 [ '> 9 tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, ou son successeur] '> 9 ;

42° vacances de friction : l'abandon d'habitations ou de chambres suite aux déménagements, aux ventes ou aux transformations jugées nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du marché du logement ;

43° garage : espace non résidentiel destiné à abriter un véhicule ;

[ '> 13 43° /1 organisme de location conventionné : une commune, un CPAS, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public auquel s'applique le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une entreprise sociale dans la mesure où elle a été agréée en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une régie communale autonome, telle que visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ; ] '> 13

44° sanitaires communes : un local commun destiné exclusivement à l'hygiène personnelle des occupants de chambre ;

45° toilettes communautaires : un local sanitaire commun équipé de toilettes ;

46° salle de bains ou douche communautaire : un local sanitaire communautaire équipée d'une baignoire ou d'une douche ;

47° cuisine communautaire : un espace ou une partie d'un espace communautaire affecté à la cuisine, équipé d'un ou de plusieurs éviers approvisionnés en eau froide et raccordés aux égouts et équipé d'un ou de plusieurs appareils ménagers au gaz ou à l'électricité ;

48° espace commun : une partie commune de la maison à chambres utilisée comme espace de séjour, cuisine, espace de circulation interne ou sanitaires communautaires ;

49° contrôleur communal d'habitations : un contrôleur d'habitations, [ '> 4 qui effectue des enquêtes de conformité sur ordre d'une commune ou d'un partenariat intercommunal] '> 4 ;

50° garantie régionale : la garantie prévue à l'article 5.58 du Code flamand du logement de 2021 [ '> 3 tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2022] '> 3 ;

[ '> 6 50° /1 allocations familiales : les allocations familiales visées à l'article 3, § 1, 19° du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;] '> 6

[ '> 10 50° /2 regroupement familial : le regroupement familial ou la formation d'un ménage visés aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter et 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;] '> 10

51° bon logement : un bien immeuble bâti approprié à une location immédiate en tant que logement social locatif ou approprié à une location comme logement social locatif après un investissement maximum de 15.000 euros, hors TVA;

52° [ '> 20 trajectoire de croissance : le rythme de la programmation de l'objectif social contraignant ; ] '> 20

53° rénovation importante : rénovation énergétique lors de laquelle une ou plusieurs mesures, visées à l'article 5.49, sont appliquées dans une période d'au maximum douze mois entre la commande de la première et de la dernière phase, ayant comme résultat que le bâtiment concerné répond au minimum à toutes les conditions suivantes

a) le bâtiment est équipé d'une isolation du toit ou d'une isolation du plancher des combles ;

b) le bâtiment n'est plus équipé de vitrage simple ;

c) les chaudières ont un rendement thermique à pleine charge d'au moins 90% (pouvoir calorifique supérieur). Les poêles à gaz ont un rendement thermique à pleine charge d'au moins 80% du pouvoir calorifique supérieur

d) le bâtiment n'est pas pourvu d'une installation de chauffage électrique par résistance ;

e) le bâtiment n'est pas pourvu d'un système de refroidissement actif par air ;

54° GSC : la correction sociale régionale ;

55° syndicats de locataires : les organisations agréées conformément au livre 4, partie 1, titre 6 ;

56° prêt de garantie locative : le prêt mentionné dans le livre 5, partie 4, titre 3 du Code flamand du Logement de 2021 ;

57° bâtiment de services individuels : un ou plusieurs volumes de bâtiment avec des installations à usage individuel pour les gens du voyage ;

58° installation de chauffage individuel : les équipements individuels visant à pourvoir un logement de chauffage, éventuellement en combinaison avec de l'eau chaude sanitaire ;

59° [ '> 1 travaux d'infrastructure : les travaux suivants pour autant qu'ils soient nécessaires aux logements en question

a) travaux à l'équipement routier, à savoir l'aménagement ou l'adaptation et l'habilitation

1) des espaces d'accès et de circulation pour tous les participants à la circulation ;

2) des places de stationnement, abris à vélos ;

3) des constructions fixes à l'intérieur des espaces d'accès et de circulation ;

b) travaux aux installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées, à savoir l'aménagement ou l'adaptation et l'habilitation

1) du conduit d'évacuation des eaux jusqu'au point de déversement le plus proche, de tubages en vue du raccordement des habitations ;

2) de pompes, de stations d'épuration et d'autres équipements que la VMSW estime nécessaires pour l'évacuation normale des eaux ou en prévention de toute pollution par les eaux usées ;

c) l'aménagement ou l'adaptation de l'éclairage public ainsi que l'extension nécessaire du réseau ;

d) travaux au réseau public d'approvisionnement en eau, à savoir l'aménagement ou l'adaptation et l'équipement de l'extension du réseau de distribution d'eau, à l'exception des raccordements d'habitation, mais y compris les bouches d'incendie ;

e) travaux d'environnement, à savoir les travaux portant sur

1) les espaces verts ;

2) les revêtements pour la circulation non motorisée et usage récréatif ;

3) le mobilier de rue et les jeux, fixes ou non fixes ;

4) les constructions fixes pour espaces de plantation, plans d'eau et espaces de jeu ;

5) les autres travaux supplémentaires, tels que les drainages locaux, les surfaces de stationnement limités, à l'exception des travaux de génie civil ;] '> 1

[ '> 19 f) travaux sur le réseau public d'alimentation en électricité, à savoir réaliser l'extension du réseau électrique ou l'adapter et l'équiper, à l'exception des raccordements domestiques et des réseaux à haute tension ;] '> 19

60° aménagement : les travaux suivants

a) les travaux d'infrastructure, tels que visés au point 59° ;

b) la construction de bâtiments de services collectifs ;

c) la construction de bâtiments de services individuels ;

61° conservation : l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation de logements existants, de bâtiments ou d'espaces non résidentiels ;

62° projet intercommunal en matière de politique locale du logement : un projet auquel une subvention est accordée en application du livre 2, partie 2 ;

63° partenariat intercommunal : un partenariat intercommunal tel que visé à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017 ;

64° institution intermédiaire : les administrations publiques, les structures d'aide sociale ou de santé ou les organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, telles que visées à l'article [ '> 15 6.36, § 1er, 1° ] '> 15 , du Code flamand du Logement 2021

65° [ '> 17 comité d'audit interne : un comité qui a pour mission d'assister l'organe d'administration dans sa fonction de contrôle, en particulier lors

a) du contrôle des informations financières telles que les comptes annuels, le rapport annuel et les rapports financiers intermédiaires ;

b) du contrôle du respect des lois et règlements applicables, du système de contrôle interne et de la gestion des risques ;

c) du contrôle de l'utilisation économe et efficace des ressources financières ;] '> 17

66° [ '> 2 ...] '> 2

67° maison à chambres : tout bâtiment ou partie de bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres ainsi que des espaces communs ;

68° candidat acquéreur : une ou plusieurs personnes privées en quête de logement qui veu(len)t acquérir une habitation ou un lot ; » ;

69° villes-pôle : Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout et Vilvoorde ;

[ '> 4 69° /1 : organisme de contrôle : une société accréditée en tant qu'organisme de contrôle de type A par BELAC ou un système d'accréditation équivalent pour effectuer des enquêtes de conformité dans les habitations ;] '> 4

70° espace cuisine : un local ou une partie d'un local affecté à la cuisine, dans lequel une cuisinière à gaz ou à électricité peut être installée, et équipé d'un évier approvisionné en au froide et raccordé aux égouts ;

71° prix d'achat du logement : le prix payé par l'emprunteur au vendeur de l'habitation, les frais y afférents non compris, à majorer par la TVA lorsque l'habitation n'est pas encore inscrite au cahier du précompte immobilier ;

72° planning à court terme : le planning des opérations dont l'exécution ou la procédure de passation peut être lancée dans un délai de quatre mois, tel que visé à l'article [ '> 9 2.33/16] '> 9 ;

[ '> 16 72° /1 label kot : un label kot tel que visé à l'article 3.59, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ;] '> 16

73° établissement de crédit : l'établissement de crédit visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés cotées en bourse ;

74° société de crédit : la société de crédit hypothécaire pour le crédit au logement social à laquelle un agrément a été accordé conformément à l'article 5.58, premier alinéa, 1°, du Code flamand du logement de 2021;

75° Banque-carrefour Insertion civique ( « Kruispuntbank Inburgering ») : la Banque¬carrefour Insertion civique, visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;

76° chambre de qualité : l'organisme visé à l'article 4.4 ;

77° offre de crédit: l'offre visée à l'article VII.127, § 3, du Code de droit économique;

78° LHI : autorité locale du logement : commune, partenariat intercommunal, CPAS [ '> 5 ou société de logement] '> 5 ;

79° évaluation locale du logement : l'évaluation visée à l'article [ '> 9 2.33/6] '> 9 ;

80° services de proximité : les activités offertes par un aidant proche, tel que visé à l'article 2, § 1er, 6°, du Décret relatif aux soins résidentiels du 15 février 2019 ;

81° planning pluriannuel : le planning des opérations dont l'exécution ou la procédure de passation peut être lancée dans un délai de trois ans, tel que visé à l'article [ '> 9 2.33/13] '> 9 ;

82° logement assimilé à un logement locatif social

a) un logement locatif qui fait partie d'un projet de logement à caractère social ;

b) un logement locatif qui est volontairement loué conformément aux dispositions énoncées dans le livre 6 ;

83° lot assimilée à un lot social

a) un lot qui fait partie d'un projet de logement à caractère social ;

b) un lot volontairement cédé conformément aux dispositions du livre 5, partie 8 ;

84° logement assimilé à un logement acquisitif social

a) un logement acquisitif qui fait partie d'un projet de logement à caractère social

b) un logement acquisitif qui est volontairement cédé conformément aux dispositions du livre 5, partie 8 ;

85° ministre : le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions ;

86° nouveau logement subventionné : un logement subventionné qui est [ '> 7 ou a été] '> 7 réalisé par l'exécution de travaux dans une partie d'un logement subdivisé existant ou dans un bâtiment existant

87° logement d'urgence : logement loué ou mis à disposition à la demande du bourgmestre comme solution temporaire et conditionnelle pour les personnes qui se trouvent dans une situation de logement problématique spécifique ;

88°[ '> 20 mesure de référence : la mesure de référence, visée à l'article 2.26, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ; ] '> 20

89° logement déclaré inhabitable : le logement qui est déclaré inhabitable, soit en application de l'article 3.12, § 1er, ou de l'article 3.16, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021, soit en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale ;

90° structure d'appui aux initiatives pour locataires : la structure de coopération et de concertation pour les initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social, conformément à l'article 4.72 du Code flamand du Logement de 2021 ;

91° logement déclaré inapproprié : le logement qui est déclaré inapproprié en application de l'article 3.12, § 1er ou de l'article 3.16, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021 ;

92° chômage involontaire : toute situation de chômage complet involontaire donnant lieu à l'obtention d'allocations de chômage par l'Office national de l'Emploi et dans laquelle la personne en question n'a pas d'autres revenus professionnels imposables, ni en tant que travailleur, ni en tant qu'indépendant. Les prépensionnés ne sont pas considérés comme chômeurs ;

93° taux d'intérêt original : le taux d'intérêt que le prêteur demande à l'emprunteur à la date de référence au moment de la conclusion du prêt ;

94° administration publique : une commune, un partenariat intercommunal, un CPAS ou une association d'aide sociale ;

95° objectifs opérationnels : les objectifs des [ '> 5 sociétés de logement] '> 5 dérivés du Code flamand du Logement de 2021, formulés dans la mesure du possible comme des indicateurs spécifiques, mesurables, acceptables, axés sur les résultats et limités dans le temps ;

96° superficie : la superficie au sol, mesurée entre les parties de construction contiguës et calculée comme la différence entre la superficie brute au sol et la superficie de construction ;

97° organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique : l« Agentschap Integratie en Inburgering », visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Antwerpen vzw », l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » et la « Huis van het Nederlands Brussel vzw » ;

98° logement déclaré suroccupé : le logement déclaré suroccupé conformément au livre 3, partie 6 du Code flamand du Logement de 2021 ;

99° parcelle, destinée à la construction d'habitations : les parcelles non bâties dans la zone d'habitat, à l'exception de la zone résidentielle d'extension, mentionnées sur les plans d'exécution spatiaux ou sur les plans d'aménagement, situées au bord d'une voirie équipée telle que visée à l'article 4.3.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ainsi que toutes les parcelles pour lesquelles il existe une autorisation de lotissement non échue ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ;

100° toiture plate : toiture à pan d'écoulement d'eau membraneux ininterrompu, ayant une inclinaison inférieure à 15°.

101° ayant droit potentiel : le candidat- locataire qui, sur la base des données dont dispose l'agence ou la [ '> 5 société de logement] '> 5 , semble pouvoir satisfaire aux conditions, visées au livre 5, partie 5, titre 2 à court terme ;

102° [ '> 9 ...] '> 9

103° [ '> 9 accord PPP : l'accord conclu avant le 1er janvier 2020 est conforme au modèle joint comme annexe 15 au présent arrêté de l'accord entre quatre parties à un partenariat public-privé, à savoir la Région flamande, le Fonds de Garantie, la LHI et un partenaire privé, décrivant les engagements réciproques. Cet accord comprend un accord de coopération, un contrat de superficie et un contrat d'emphytéose ;] '> 9

104° logement PPP : un logement locatif social, construit en exécution d'un accord ppp;

105° logement subventionné : le bien immobilier, ou la partie indépendante de ce bien, destiné principalement au logement d'une famille ou d'une personne isolée, sur lequel porte la demande, à l'exclusion de la chambre, mentionnée à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 25°, du Code flamand du logement de 2021 ;

106° évaluation des performances: la procédure pour évaluer les performances d'une [ '> 5 société de logement] '> 5 , le cas échéant en comparaison avec une évaluation antérieure, comprenant les étapes suivantes, qui doivent être consécutivement parcourues

a) une évaluation des performances de la [ '> 5 société de logement] '> 5 ;

b) une visite de la [ '> 5 société de logement] '> 5 ;

c) la rédaction d'un rapport de visite dans lequel sont évaluées les prestations de la [ '> 5 société de logement] '> 5 ;

107° base de données des performances : la base de données visée à l'article [ '> 9 4.6, alinéa deux] '> 9 , du Code flamand du logement de 2021 ;

[ '> 10 107° /1 bailleur primaire : la société de logement visée à l'article 6.6, § 2, alinéa premier ;] '> 10

108° ménage privé : soit une personne habitant seule la plupart du temps, soit deux ou plusieurs personnes, apparentées ou non, qui occupent usuellement le même logement et y cohabitent, à l'exception de personnes résidant dans un ménage collectif tels que les communautés religieuses, maisons de repos, orphelinats, maisons communautaires d'étudiants ou d'ouvriers, établissements d'infirmerie et prisons ;

109° liste de projets : la liste visée à l'article [ '> 9 2.33/7] '> 9 ;

110° portail de projet : la plateforme de projets numérique, visée à l'article [ '> 9 4.46] '> 9 ;

111° réalisation : la construction neuve ou de remplacement de logements et d'espaces non résidentiels et l'aménagement de lots ;

112° fichier de référence : l'extrait du [ '> 10 registre d'inscription central] '> 10 contenant tous les candidats locataires dont le revenu, qui, conformément au livre 6, prend en compte le nombre des personnes à charge, ne dépasse pas les plafonds, visés à l'article 6.13 ;

113° année de référence : la période du 1er janvier au 31 décembre de la année précédant l'année dans laquelle le calcul de la GSC a lieu ;

114° taux d'intérêt de référence : le taux d'intérêt fixé mensuellement en fonction de l'évolution des taux OL025, l'obligation linéaire d'un terme d'échéance restant de vingt ans ;

115° point d'appui régional : une antenne d'une union de locataires agréée, disposant d'un secrétariat central ;

116° compte courant auprès de la VMSW : le compte auprès de la VMSW sur lequel sont gérées les ressources de la [ '> 5 société de logement] '> 5 , tel que visé aux articles 4.34 à 4.38 inclus ;

117° évaluation de la rénovation : l'évaluation visée à l'article [ '> 9 2.33/4] '> 9 ;

118° maison mitoyenne : un logement dont deux côtés sont reliés avec d'autres bâtiments ou agissent comme façades d'attente ;

119° prix estimé : estimation de la valeur d'un bien immeuble par l'une des personnes ou instances suivantes, étant entendu que l'estimation par une personne ou instance telle que visée au point a) prime sur l'estimation par une personne ou instance telle que visée aux points b), c) et d)

a) [ '> 11 un estimateur-négociateur du Service flamand des Impôts ;] '> 11

b) un notaire ;

c) un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne lestimateur ;

d) [ '> 9 un fonctionnaire habilité par l'agence, si l'agence n'est pas elle-même partie à la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'estimation est établi ;] '> 9

120° travailleur saisonnier : le travailleur occasionnel, visé à l'article 8bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour la durée de son emploi comme travailleur occasionnel ;

121° démolition : la démolition d'une ou de plusieurs constructions, ainsi que l'exécution de travaux qui en font partie intégrante, tels que, entre autres, la suppression de conduites, l'exécution de travaux de sécurisation et la finition des façades d'immeubles contigus exposées par la démolition ;

122° logement social à assistance : un logement tel que visé à l'article [ '> 19 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'intervenants de proximité et d'usagers] '> 19 ;

123° prêt social pour la préservation d'un logement : prêt qui remplit les conditions d'un prêt social et qui est contracté pour financer des dettes contractées antérieurement pour la rénovation, l'achat ou la construction d'un logement modeste;

124° mouvement de rattrapage spécifique : le mouvement de rattrapage spécifique visé à l'article 2.32, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du logement de 2021 ;

125° emplacement : un espace délimité sur un terrain de campement pour roulottes pour y garer une roulotte ;

126° objectifs stratégiques : les objectifs dérivés du Code flamand du Logement de 2021, qui indiquent les choix politiques généraux ;

127° achat stratégique d'un terrain : l'achat d'un terrain dont le prix d'achat s'élève à moins de la moitié de la valeur vénale réelle sur le marché libre de terrains viabilisés dans cette région, et

a) qui n'est susceptible à recevoir des constructions qu'à moyen terme parce qu'il est situé dans une zone résidentielle d'extension qui ne peut être entamée qu'à moyen terme, ou

b) qui selon l'actuelle affectation du plan de secteur n'est dans un premier temps pas approprié à la construction de logements mais pour lequel un plan de structure spatial ou un projet de plan d'exécution spatial prévoit une affection de logement, ou ;

c) qui est situé dans une zone d'habitat non-équipée ;

128° désaffectation structurelle : un logement inoccupé qui est inoccupé ou qui sera inoccupé pendant au moins six mois suite à l'exécution envisagée dun projet de rénovation ou de construction ;

129° réunion groupe-pilote : la concertation ayant lieu sur une base régulière sur l'exécution et l'avancement d'un projet, telle que visée à l'article 2.26 ;

130° [ '> 5 ...] '> 5

131° appel SVK Pro : un appel périodique lancé par [ '> 9 l'agence] '> 9 sur le marché en vue d' recevoir des propositions de location de logements à une [ '> 5 société de logement] '> 5 pour une durée de dix-huit ans ;

132° rapport technique : le rapport établi par un contrôleur d'habitations dans le cadre d'une enquête de conformité sur la base des modèles repris dans les annexes 4 à 6, joints au présent arrêté ;

133° prise en charge : le paiement direct des frais par une autorité subventionnante aux entrepreneurs de travaux, de fournitures et de services, dans le cadre d'une demande de subvention ;

134° action thématique : une action de nature complémentaire, s'alignant sur la politique poursuivie et répondant à des besoins sociétaux pertinents ;

135° octroi du prêt : la date de signature de l'acte d'emprunt notarié ou de l'accord sous seing privé dans le cadre d'un acte d'ouverture d'un crédit ou d'un acte d'une hypothèque pour toutes les sommes ;

[ '> 10 135° /1 conseil d'attribution : le conseil d'attribution visé à l'article 6.12, cinquième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 ;] '> 10

136° contrôleur : le contrôleur visé à l'article 4. 79 du Code flamand du Logement de 2021;

137° prestataire de soins autorisé : un prestataire de soins qui est autorisé à offrir des soins et du soutien non directement accessibles conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;

138° acquisition d'un bien immobilier : l'obtention d'un droit réel de propriété, d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie sur le bien immobilier ;

139° assureur : une institution privée à laquelle [ '> 18 la mission d'assurance, visée à l'article 5.153, est sous-traitée] '> 18 ;

140° assuré : le demandeur qui a présenté une demande, conformément à l'article 5.157, § 1er, dont [ '> 9 le VWF] '> 9 a décidé qu'elle entre en compte pour l'assurance, conformément à l'article 5.157, § 4;

141° demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer: la demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer, visée à l'article 4.20 du Code flamand du Logement de 2021 ;

142° demande de reprise de l'obligation de paiement de l'indemnisation des dommages locatifs : la demande de reprise de l'obligation de paiement de l'indemnisation des dommages locatifs visée à l'article 4.21 du Code flamand du Logement de 2021 ;

143° VIVAS : Vereniging Inwoners Van Sociale woningen (association d'occupants de logements sociaux) ;

144° VLOK : en toutes lettres « Vlaams Loket Woningkwaliteit » (Guichet flamand de la Qualité du Logement), est le système de suivi du dossier électronique à la disposition de l'agence, des villes et communes flamandes et des partenariats intercommunaux, pour la mise à jour des données collectées dans le cadre des procédures visées au livre 3 du Code flamand du Logement de 2021 et du livre 3 du présent arrêté et pour la gestion et l'automatisation des processus décrits dans le livre 3 du code précité et dans le livre 3 du présent arrêté ;

145° priorités de la politique flamande : les priorités de la politique flamande, telles que visées à l'article 2, 1°, du décret du 15 juillet 2011 ;

146° zone Vlabinvest : la zone d'action de Vlabinvest apb ;

147° VMSW : la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social), visée à l'article 4.7 du Code flamand du Logement de 2021 ;

148° évaluation de l'avancement : l'évaluation de l'avancement concernant la mise en oeuvre de l'objectif social contraignant, visé à l'article 2.23, § 2, du Code flamand du Logement de 2021 ;

149° VWF : le« Vlaams Woningfonds », visé à l'article 4.60 du Code flamand du Logement de 2021 ;

150° W.-C. : une toilette équipée d'un chasse d'eau et coupe-odeur et raccordé au réseau des égouts ;

151° zone de construction résidentielle : une zone, telle que visée à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ;

152° contrôleur d'habitations : une personne, telle que visée [ '> 4 à l'article 3.48] '> 4 ;

[ '> 2 152° /1 local d'habitation : un local, destiné à être utilisé comme cuisine, salle de séjour ou chambre à coucher, à l'exception des halls d'entrée, des couloirs, des toilettes et locaux sanitaires, des buanderies, des débarras, des caves, greniers et annexes non aménagées en logement, des garages et des locaux à usage professionnel ; ] '> 2

153° projet de logement à caractère social : le projet de logement visé à l'article [ '> 9 4.53/1] '> 9 du Code flamand du logement de 2021 ;

154° zone de rénovation de logements : une zone, telle que visée à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;

155° terrain destiné aux gens du voyage : un terrain de campement pour roulottes résidentiel ou un terrain de transit pour gens du voyage ;

156° logement indépendant : un logement équipé d'une toilette, d'une baignoire ou d'une douche et de facilités de cuisine ;

157° locataire en exercice : un locataire d'un logement social, tel que visé à l'article 6.1, 1° du Code flamand du Logement de 2021. » ;

[ '> 19 Les montants] '> 19 [ '> 19 visés à l'alinéa 1er, 51°, et à l'article 2.33/1, alinéa 1er, 1° /1, sont ajustés] '> 19 chaque année, le 1er janvier, à l'évolution de l'indice ABEX du mois de novembre de l'année précédente, ayant pour base l'indice ABEX de novembre 2017. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros.

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( 1 )<AGF 2020-09-25/06 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2021>

( 2 )<AGF 2020-12-18/37 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2021>

( 3 )<AGF 2022-02-04/48 , art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2022>

( 4 )<AGF 2021-12-10/32 , art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2022>

( 5 )<AGF 2021-12-17/61 , art. 13, 013; En vigueur : 25-04-2022>

( 6 )<AGF 2021-12-17/31 , art. 1,2°, 014; En vigueur : 01-03-2022>

( 7 )<AGF 2022-02-04/58 , art. 35, 015; En vigueur : 01-07-2022>

( 8 )<AGF 2022-11-10/07 , art. 26,5°, 019; En vigueur : 03-12-2022>

( 9 )<AGF 2022-11-10/07 , art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2023>

( 10 )<AGF 2021-12-17/31 , art. 26,1°, 014; En vigueur : 01-01-2023>

( 11 )<AGF 2023-01-20/06 , art. 2, 022; En vigueur : 04-03-2023>

( 12 )<AGF 2024-02-09/03 , art. 1, 029; En vigueur : 01-03-2024>

( 13 )<AGF 2023-06-23/15 , art. 1, 030; En vigueur : 07-09-2023>

( 14 )<AGF 2024-05-17/48 , art. 1, 036; En vigueur : 31-07-2024>

( 15 )<AGF 2024-05-03/45 , art. 1, 038; En vigueur : 22-07-2024>

( 16 )<AGF 2024-05-17/46 , art. 2, 039; En vigueur : 08-08-2024>

( 17 )<AGF 2024-04-26/67 , art. 1, 040; En vigueur : 01-01-2025>

( 18 )<AGF 2026-01-30/13 , art. 1, 048; En vigueur : 08-03-2026>

( 19 )<AGF 2026-02-13/11 , art. 1, 050; En vigueur : 01-05-2026>

( 20 )<AGF 2026-06-05/37 , art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2020016229

Forme juridique, nom et siège

.......................................................................................... (nom de la société) prend la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Elle est agréée comme société de logement pour la zone d'action arrêtée par le Gouvernement flamand.

Le siège est établi en Région flamande, dans la zone d'action pour laquelle la société est agréée comme société de logement.

La société a été créée le ........... (date).

Elle peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale, en vertu des règles et conditions en vigueur en matière de modifications de statuts, et suite à une obligation de fusion imposée par le Gouvernement flamand ou le retrait de l'agrément.

BE Justel 2020016229

_33/19.DROIT_FUTUR .

[ '> 1 § 1er. L'initiateur informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'affectation à un budget annuel pour une opération de construction ou d'investissement qui a été inscrite dans le planning à court terme. L'initiateur joint à sa demande le dossier d'attribution et déclare que le dossier d'attribution est conforme à l'adjudication de base de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation [ '> 3 ...] '> 3 . L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

Si aucun avant-projet n'a été élaboré et soumis pour avis pour une opération d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement, l'initiateur déclare que le dossier d'attribution est conforme au dossier d'exécution, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation [ '> 3 ...] '> 3 . L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

Dans le cas d'une opération de construction ou d'investissement dans des logements acquisitifs sociaux [ '> 2 ...] '> 2 , l'initiateur déclare que le " Bouwtechnisch Bestek Woningbouw " pour les opérations de construction a été suivi lors de l'appel d'offres de base et que la procédure prévue par la législation sur les marchés publics a été respectée.

L'initiateur informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'affectation à un budget annuel pour une opération qui, conformément à l'article 2.33/9, alinéa deux ou trois, ne parcourt que la phase de l'affectation de moyens à un budget annuel. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

L'initiateur informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'affectation à un budget annuel pour une acquisition d'un ou de plusieurs bons logements qui a été inscrite dans le planning à court terme, en vue de l'établissement de l'acte authentique. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

A l'expiration du délai de quatorze jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée aux alinéas premier à cinq, l'opération est en principe affectable à un budget annuel. La VMSW affecte les moyens pour le financement de l'opération à un budget annuel.

Si l'agence ou la VMSW estime que la demande d'affectation au budget annuel est incomplète, elle demande des documents ou informations supplémentaires à l'initiateur. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa six est suspendu. Le délai précité reprend son cours le septième jour après que l'agence et la VMSW ont reçu tous les documents ou informations supplémentaires.

§ 2. L'initiateur [ '> 3 ...] '> 3 d'une opération d'infrastructure qui a été inscrite dans le planning à court terme informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'affectation à un budget annuel pour cette opération d'infrastructure. L'initiateur joint à sa demande le dossier d'attribution et déclare que le dossier d'attribution est conforme à l'adjudication de base de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation, et que la procédure prévue par la législation relative aux marchés publics a été respectée. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

[ '> 4 ...] '> 4 .

A l'expiration d'un délai de quatorze jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée [ '> 4 à l'alinéa 1er] '> 4 , l'opération est affectable à un budget annuel. La VMSW affecte les moyens pour le financement de l'opération à un budget annuel.

Si l'agence ou la VMSW estime que la demande d'affectation au budget annuel est incomplète, elle demande des documents ou informations supplémentaires à l'initiateur. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa trois est suspendu. Le délai précité reprend son cours le septième jour après que l'agence et la VMSW ont reçu tous les documents ou informations supplémentaires.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux opérations suivantes qui sont affectables à un budget annuel après la notification de l'attribution

1° les opérations dans le cadre d'un appel ACMP ;

2° les opérations dans le cadre d'un appel " Design and Build ".] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-11-10/07 , art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023>

( 2 )<AGF 2023-06-23/15 , art. 8, 030; En vigueur : 07-09-2023>

( 3 )<AGF 2026-02-13/11 , art. 8, 050; En vigueur : 01-05-2026>

( 4 )<AGF 2026-02-13/11 , art. 8,4°,5°, 050; En vigueur : 01-07-2026>

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Objectif et objet

La société a pour but principal de contribuer dans l'intérêt général au droit à un logement conforme à la dignité humaine et à l'exécution de la politique du logement flamande.

Les sociétés de logement sont les exécutants privilégiés de la mission de la politique du logement flamande en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logement social.

L'objet de la société consiste en les activités suivantes

1° améliorer les conditions de logement des ménages et isolés mal logés, en particulier des plus nécessiteux d'entre eux, en assurant une offre suffisante de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, éventuellement y compris les équipements communautaires, en portant une attention particulière à leur intégration dans la structure de logement locale ;

2° contribuer à la revalorisation du patrimoine de logements en rénovant, en améliorant et en adaptant ou, si nécessaire, en démolissant et en remplaçant les logements ou bâtiments inadéquats ;

3° acquérir des terrains et des bâtiments afin de réaliser des projets de logement social et d'assurer la disponibilité de lots sociaux ;

4° louer ou prendre en emphytéose des logements ou des chambres sur le marché locatif privé en vue de donner en location des logements ou des chambres de qualité à des ménages et isolés mal logés, à un loyer raisonnable et avec une attention particulière à la sécurité de logement ;

5° accompagner les locataires sociaux afin de les familiariser avec leurs droits et obligations en tant que locataire ;

6° élargir l'offre de logements sociaux en accompagnant et en soutenant les candidats bailleurs et les bailleurs afin d'assurer la qualité du logement conformément aux normes arrêtées à cet effet ;

7° collaborer et se concerter avec les administrations locales et les acteurs du domaine du logement et du bien-être et, si cela est souhaitable, prendre des initiatives pour mettre en place des partenariats.

Une partie des logements locatifs sociaux doit être adaptée aux besoins des familles nombreuses, des personnes âgées et des personnes handicapées.

La société doit être suffisamment active dans les communes appartenant à sa zone d'action.

La société contribue dans une mesure suffisante à la réalisation de l'objectif social contraignant des communes appartenant à sa zone d'action, à moins qu'elle ne démontre que des facteurs externes expliquent la non-réalisation de l'objectif.

La société peut acquérir, réaliser et aliéner une offre de logements [ '> 3 ...] '> 3 et acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non résidentiels aux[ '> 3 conditions fixées dans le Code flamand du Logement de 2021 et ] '> 3 et éventuellement réglées en détail par le Gouvernement flamand.

Après l'approbation préalable du Gouvernement flamand ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, la société peut prendre des intérêts directs ou indirects dans des personnes morales dont les activités correspondent à son objectif et son objet.

BE Justel 2020016229

Obligations diverses

En sa qualité de société de logement agréée par le Gouvernement flamand, la société s'engage au moins

1° à respecter les obligations et à exécuter les missions qui lui sont légalement imposées ou auxquelles elle s'est contractuellement engagée ;

2° à respecter les limitations en vigueur en matière d'avantages patrimoniaux qu'elle peut accorder à ses actionnaires, administrateurs ou autres mandataires ;

3° à accepter le contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement de 2021 et par ses arrêtés d'exécution ;

4° à adopter les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles, sauf si une dérogation a été accordée par le ministre compétent ;

5° à accepter la procédure de l'évaluation des prestations de la société de logement telle que déterminée par le Gouvernement flamand ;

6° à désigner un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des sociétés et des associations ;

7° à disposer d'un système adéquat de contrôle interne ;

8° à autoriser la VMSW à gérer ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien.

II. ACTIONNAIRES, PROPRE PATRIMOINE, APPORTS, ACTIONS

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_174.DROIT_FUTUR .

L'agence contrôle au moins chaque trimestre si le locataire n'a pas quitté le logement auquel la demande a trait et éventuellement si son nouveau logement répond aux mêmes conditions.

Le locataire doit aviser l'agence par écrit de tout déménagement dans un délai d'un mois. Le locataire remet à l'agence une copie du contrat de location de son nouveau logement, ainsi que toutes les informations nécessaires que l'agence lui demanderait en vue de recalculer l'intervention conformément à l'article 5.170. Une fois que l'agence a réceptionné ces documents, la demande après déménagement est réputée complète et le délai de trois mois, visé à l'article 5.169, alinéas 2 et 3, prend cours.

L'agence contrôle annuellement, à la date anniversaire du jour où le droit à l'intervention visé à l'article 5.172 est né, si le locataire et les membres de la famille cohabitants répondent aux conditions visées à l'article 5.166, § 1er et à l'article 5.167, § 1er et § 2, et recalcule l'intervention conformément à l'article 5.170.

Lorsque l'intervention est suspendue conformément à l'alinéa 5, points 2°, 3°, 4° et 5°, le contrôle annuel, visé à l'alinéa 3, est également suspendu et ce, jusqu'à la reprise du versement de l'intervention conformément à l'alinéa 5, points 2°, 3°, 4° et 5°. A partir de ce moment, le contrôle annuel est effectué à la date anniversaire de la date de début du contrat de location du logement pour lequel une intervention est accordée ou à la date anniversaire de la date de l'attestation de conformité si cette dernière date est postérieure à la date de début du contrat de location.

L'intervention est suspendue

1° dès que l'agence constate que les conditions visées à l'article 5.166, § 1er et à l'article 5.167,§ 1er et§ 21, ne sont pas remplies à la suite du contrôle annuel visé à l'alinéa 3, jusqu'à ce qu'un contrôle annuel ultérieur démontre que le locataire remplit effectivement les conditions visées à l'article 5.166, § 1er et à l'article 5.167, § 1er et§ 2;

2° si le locataire déménage vers un logement locatif situé en dehors de la [ '> 2 zone d'action de la société de logement] '> 2 où se trouvait son précédent logement locatif, jusqu'à ce qu'il se soit réinscrit [ '> 2 pour les logements locatifs sociaux de la société de logement dont la zone d'action comprend la commune dans laquelle se trouve le nouveau logement] '> 2 . Cette disposition ne s'applique pas au locataire pour qui l'obligation d'inscription ne s'applique pas, conformément à l'article 5.167, § 2, alinéa 2 ;

3° si le logement pour lequel une intervention dans le loyer est accordée est déclarée inadaptée, suroccupée ou inhabitable et ce, jusqu'à ce qu'une enquête de conformité ou une attestation de conformité établisse que ledit logement est conforme ou si le locataire a déménagé vers un logement dont la conformité a été établie conformément à l'article 5.169, alinéas 1er et 2, et que les conditions, visées à l'article 5.166, § 1er et à l'article 5.167, § 1er et § 2, sont remplies ;

4° si le locataire, tel que visé à l'article 5.164, § 1er, 1° et 2°, déménage vers un autre logement, jusqu'à ce qu'une enquête établisse que les conditions, visées à l'article 5.166, § 1er et à l'article 5.167, § 1er et§ 2, sont remplies et que l'autre logement est conforme,. Cette conformité est établie conformément à l'article 5.169, alinéas 1er et 2 ;

5° dès que l'agence constate que le logement pour lequel une intervention est accordée n'est pas conforme et ce, jusqu'à ce qu'une enquête de conformité ou une attestation de conformité établisse que ledit logement est conforme ou si le locataire a déménagé vers un autre logement dont la conformité a été établie conformément à l'article 5.169, alinéas 1er et 2, et que les conditions, visées à l'article 5.166, § 1er et à l'article 5.167, § 1er et§ 2, sont remplies.

[ '> 1 6° si l'intervention dans le loyer est égale ou inférieure à zéro euro, jusqu'à ce que l'intervention dans le loyer après recalcul de l'intervention en application des alinéas 2 et 3, est supérieure à zéro euro.] '> 1

Lorsque le paiement de l'intervention est suspendu en application de l'alinéa 5, 3°, 4° et 5°, le paiement de l'intervention reprend avec effet rétroactif jusqu'à la date de l'attestation de conformité ou de l'enquête de conformité ou jusqu'à la date de début du contrat de location de l'autre logement, conformément à l'article 5.172.

L'intervention est arrêtée

1° à partir du premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire loue un logement locatif social, tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, point 49°, a) ou c), du Code flamand du Logement de 2021 [ '> 6 ...] '> 6 ;

2° dès que le bénéficiaire [ '> 3 n'est plus inscrit comme candidat locataire des logements locatifs sociaux de la société de logement dont la zone d'activité comprend la commune dans laquelle se trouve son logement locatif] '> 3 . Cette disposition ne s'applique pas au locataire à qui l'obligation d'inscription ne s'applique pas, conformément à l'article 5.167, § 2, alinéa 2, du présent arrêté ;

3° dès que le paiement de l'intervention est suspendu pendant neuf mois en application de l'alinéa 5, 2° ;

4° [ '> 6 ...] '> 6 ;

5° dès qu'il est établi que le locataire ne répond pas aux conditions de propriété visées à l'article 5.167, § 3 du présent arrêté.

[ '> 4 Le recalcul visé à l'alinéa 3, peut faire l'objet d'un recours auprès de l'administrateur général de l'agence, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision, au moyen d'un envoi sécurisé ou du formulaire destiné à cet effet que l'agence peut mettre à disposition.

La décision de suspension visée à l'alinéa 5, peut faire l'objet d'un recours auprès de l'administrateur général de l'agence au moyen d'un envoi sécurisé, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision.] '> 4

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( 1 )<AGF 2020-12-18/37 , art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2021>

( 2 )<AGF 2021-12-17/61 , art. 175, 013; En vigueur : 25-04-2022>

( 3 )<AGF 2021-12-17/31 , art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2023>

( 4 )<AGF 2022-10-14/05 , art. 17, 020; En vigueur : 18-02-2023>

( 5 )<AGF 2023-09-08/07 , art. 5, 033; En vigueur : 01-01-2023>

( 6 )<AGF 2026-02-13/11 , art. 56, 050; En vigueur : 01-07-2026>

BE Justel 2020016229

Actionnaires

Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société et qui sont actionnaires, doivent toujours disposer conjointement de plus de 50% du nombre total des droits de vote liés aux actions. Le rapport entre les droits de vote des communes et des CPAS est arrêté par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société ne peuvent acquérir des actions ou acquérir davantage de droits de vote d'une autre manière. Par dérogation à cette disposition, les actionnaires existants des sociétés de logement social peuvent acquérir des actions dans le cadre d'opérations de restructuration relevant du droit des sociétés entre cette société de logement social et la société.

Les actions ne peuvent être transférées qu'à la Région flamande et aux provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société. Chaque cession d'actions est notifiée à la société.

BE Justel 2020016229

_61.DROIT_FUTUR .

§ 1er. Le régime de garantie, visé à l'article 37 du décret du 9 novembre 2018 sur la location d'habitations, s'applique à la garantie du respect des obligations du locataire dans le cadre du présent livre. La base pour le calcul de la caution est [ '> 5 le loyer de base] '> 5 .

Par dérogation à l'alinéa 1er, le locataire a le droit de constituer la garantie à l'aide de paiements mensuels [ '> 1 ...] '> 1 .[ '> 4 Dans ce cas, la garantie est de maximum deux mois du loyer de base [ '> 5 ...] '> 5 . Les paiements génèrent des intérêts pour le locataire contre le taux d'intérêt, visé au paragraphe 2, alinéa 2. Lorsque le montant de la garantie a été entièrement constitué au plus tard, le montant est versé sur un compte individualisé du locataire.

§ 2. Le bailleur [ '> 1 ...] '> 1 peut, par dérogation au paragraphe 1er, décider que la garantie lui est payée au comptant et n'est pas versée sur un compte individualisé au nom du locataire. Si le bailleur fait ce choix, il n'est pas repris dans le règlement de location interne.

[ '> 2 Le cas échéant, la garantie [ '> 5 ...] '> 5 est au maximum de deux mois du loyer de base mentionné à l'article 6.46, alinéa premier, [ '> 5 avec] '> 5 un plafond fixé à 800 euros.] '> 2 La garantie est augmentée des intérêts capitalisés au cours du contrat de location à un taux d'intérêt qui est au minimum égal au taux créditeur, visé à l'article 4.36, alinéa 4.

Le locataire a le droit de constituer la garantie au moyen de paiements mensuels. Les paiements génèrent des intérêts pour le bailleur au taux d'intérêt, visé à l'alinéa 2.

Le bailleur remet un aperçu annuel de la garantie constituée par le locataire, augmenté des intérêts capitalisés.

Dans le cadre d'un relogement temporaire ou lors de la cessation du contrat de location, le bailleur peut déduire toutes les sommes dont le locataire lui est redevable, de la garantie, visée à l'alinéa 1er. La somme restante après la comptabilisation de tous les montants payables au bailleur, est repayée à l'ayant droit dans les trois mois [ '> 3 suivant la fin du bail] '> 3 , à moins que ce délai ne soit pas faisable par la complexité pour fixer l'indemnité des dommages constatés. Si la comptabilisation des frais et charges, visés à l'article 6.59, qui ont été effectués au moyen d'avances, ne peut pas être effectuée endéans ce délai, le bailleur peut faire la comptabilisation sur la base d'une estimation forfaitaire, à effet libératoire, ou il peut reporter la comptabilisation jusqu'au moment où il a fait la comptabilisation générale annuelle des frais payés en avance, pour autant que le locataire consent à une de ces deux options. Dans le dernier cas, le bailleur peut tenir une partie de la garantie en réserve et rembourse le montant payé en trop au locataire dans un mois après le décompte annuel.

Le bailleur remet au locataire un aperçu détaillé des montants retenus, de même que les pièces justificatives.

§ 3. Si le locataire veut faire usage du droit de constituer la garantie au moyen de paiements mensuels, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 2 et au paragraphe 2, alinéa 3, il paie une indemnité administrative de 10 euros à cette fin. Le montant qu'il doit payer avant le début du contrat de location comme premier paiement pour constituer la garantie, est au minimum égal au loyer réel [ '> 5 ...] '> 5 ] '> 4 .

Il paie le solde de la garantie, majoré de l'indemnité administrative, visée à l'alinéa 1er, au bailleur dans des tranches égales dans les dix-huit mois successifs. Il effectue les paiements mensuels en même temps que le paiement du loyer et des charges locatives.

Le locataire a la possibilité de payer le solde en une fois au bailleur avant que le délai de dix-huit mois ne se soit écoulé.

Si le montant que le locataire a payé au bailleur est insuffisant pour payer la somme du loyer, des charges locatives et le paiement pour la constitution de la garantie, le montant payé est d'abord affecté au paiement mensuel pour la constitution de la garantie locative. Le solde éventuel est ensuite affecté au paiement du loyer et des charges locatives.

Les conditions et le tableau des paiements sont repris dans une annexe, qui est jointe au contrat de location et que le locataire signe pour prise de connaissance. [ '> 2 L'agence] '> 2 met un modèle de l'annexe à disposition.

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( 1 )<AGF 2021-12-17/31 , art. 48, 014; En vigueur : 01-01-2023>

( 2 )<AGF 2022-11-10/07 , art. 115, 019; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<AGF 2022-12-23/39 , art. 10, 024; En vigueur : 08-05-2023>

( 4 )<AGF 2024-05-03/45 , art. 1, 038; En vigueur : 22-07-2024>

( 5 )<AGF 2026-02-13/11 , art. 71, 050; En vigueur : 01-07-2026>

BE Justel 2020016229

_51/11.DROIT_FUTUR .

[ '> 1 Par dérogation à l'article 5.225, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, la subvention, visée à l'article 5.57, est calculée sur la base du calcul de la subvention appliqué lors de l'attribution de l'opération d'infrastructure au budget annuel.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2026-02-13/11 , art. 79, 050; En vigueur : 01-07-2026>

Partie 5. Dispositions d'entrée en vigueur

BE Justel 2020016229

Actions

Toutes les actions sont nominatives et ont le droit de vote.

Les actionnaires peuvent demander une copie des inscriptions au registre des actions par lesquelles ils sont concernés. La copie comprend le nom de la société, sa forme juridique étant mentionnée ainsi que le nom du titulaire, la date d'adhésion, le nombre d'actions dont il est titulaire et les droits aux bénéfices et droits de vote attachés. Les versements partiels effectués par l'actionnaire en vue du versement total des actions décrites sont également mentionnés en ordre chronologique.

BE Justel 2020016229

Droit de souscription

Lors de l'agrément, la fusion ou la transformation de la société, le Gouvernement flamand a le droit de souscrire au nom de la Région flamande au maximum à un nombre d'actions donnant droit au maximum à un quart du nombre total des voix à l'assemblée générale.

Le Gouvernement flamand peut uniquement exercer son droit tel que visé à l'alinéa premier, à condition que les droits de vote d'actionnaires autres que la Région flamande, les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société ne soient pas réduits en proportion du nombre total de droits de vote.

Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société, mais qui ne sont pas encore actionnaires, ont le droit, au moment de l'agrément de la société ou de la modification de la zone d'action, de souscrire au minimum à une action de la société, laquelle sera émise à la première demande.

BE Justel 2020016229

Organe d'administration collégial

§ 1er. La société est dirigée par un organe d'administration collégial, dénommé le conseil d'administration, composé de ... (nombre) membres au maximum. La durée du mandat est fixée à ... (nombre, au maximum six) ans.

§ 2. Les administrateurs sont nommés et révoqués par l'assemblée générale.

§ 3. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de directeur ou d'autre membre du personnel de la société.

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Présentations

Au maximum un administrateur est présenté par les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement. Les autres administrateurs sont présentés par la Région flamande, les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement et actionnaires de la société.

Deux tiers au maximum des administrateurs sont du même sexe.

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Composition diversifiée de l'organe d'administration

L'organe d'administration est composé de manière à disposer d'une expertise suffisante pour les différentes activités de la société, ainsi que d'une diversité suffisante en termes de compétences et de parcours. Lors de la composition de l'organe d'administration, il est tenu compte des exigences en matière de compétences, arrêtées par le Gouvernement flamand.

BE Justel 2020016229

Représentants des administrations locales

Les administrateurs qui exercent leur mandat en qualité de représentant d'une province, d'une commune ou d'un centre public d'action sociale, sont élus parmi les candidats qui sont présentés par ces actionnaires en question. Leur mandat échoit d'office sur la demande de l'actionnaire qui l'a présenté, notifiée à la société par lettre recommandée.

BE Justel 2020016229

Représentation externe

La société est représentée vis-à-vis de tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur par deux administrateurs, agissant ensemble, ou par un administrateur et le directeur, agissant ensemble.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) mandataire(s) à cette gestion.

En outre, la société est engagée de droit par un représentant désigné par procuration spéciale.

BE Justel 2020016229

Gestion journalière

Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un directeur désigné par l'organe d'administration ou à un organe collégial de gestion journalière, composé de plusieurs personnes, dont le directeur désigné par l'organe d'administration.

BE Justel 2020016229

Comités consultatifs

Le conseil d'administration, le directeur chargé de la gestion journalière ou l'organe de gestion journalière peut, sous sa responsabilité, créer un ou plusieurs comités consultatifs. En outre, l'organe d'administration et l'organe de gestion journalière peuvent, sous leur responsabilité, créer des comités auxquels ils accordent une ou plusieurs procurations spéciales.

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Règlement intérieur

Le conseil d'administration établit un règlement intérieur.

Le règlement intérieur comprend les modalités relatives à l'application des statuts et du règlement des affaires de la société en général, et peut être imposé aux actionnaires ou à leurs ayants droit pour autant que tel soit jugé être dans l'intérêt de la société.

Le cas échéant, le règlement intérieur règle la composition de l'organe de gestion journalière, ainsi que la composition, la mission et le mode de prise de décision des comités visés à l'article 21.

Le règlement intérieur ne contient pas de mesures qui sont contraires aux lois, décrets, arrêtés d'exécution ou statuts.

Le règlement intérieur mentionne qu'en cas de partage des voix, la voix du président est décisive. En cas de vote secret, la décision en cas de partage des voix est rejetée.

La dernière version approuvée du règlement intérieur date du ... (date). Le conseil d'administration peut autoritairement adapter et rendre publique cette référence à la version la plus récente du règlement intérieur.

Le règlement intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.

IV. COMPTES ANNUELS, RAPPORT ANNUEL, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDE, LIMITES DE DISTRIBUTION

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Comptes annuels

Chaque année, les comptes annuels sont établis. Ceux-ci sont communiqués, conjointement avec le rapport annuel tel que visé à l'article 25 et le rapport du commissaire, aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.

L'exercice comptable de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

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Rapport annuel

§ 1er. Le conseil d'administration établit un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa politique. Dans ce rapport le conseil d'administration reprend, outre les données requises en vertu du Code des sociétés et des associations, au moins les données suivantes

1° la manière dont la société a exercé le contrôle du respect des conditions d'agrément comme société de logement ;

2° les activités que la société a effectuées afin de réaliser son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3, et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;

3° les demandes de démission intervenues au cours de l'exercice comptable précédent. Les données suivantes doivent au minimum être mentionnées

a) le nombre d'actionnaires démissionnaires et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné ;

b) la part de retrait versée ainsi que les autres modalités éventuelles ;

c) le nombre de demandes refusées et le motif de refus ;

4° les participations directes ou indirectes de la société et la contribution de ces participations à la réalisation de son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3 ;

5° les informations visées à l'article 27, 2° ;

6° toute autre rubrique arrêtée par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, qui doit être reprise au minimum.

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Affectation des bénéfices et réserves

Après déduction des pertes antérieures, le bénéfice de l'exercice comptable est réparti comme suit

1° une dividende peut être distribuée aux actionnaires, dans les limites des dispositions de l'article 27 ;

2° la partie restante du bénéfice est ajoutée aux fonds de réserve.

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Limites de distribution

Etant donné que la société n'a pas pour vocation principale de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial direct ou indirect à ses actionnaires, elle respecte les limites de distribution suivantes

1° un avantage patrimonial distribué sous quelque forme que ce soit par la société à ses actionnaires ne peut, sous peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreunariat social et de l'entreprise Agricole, appliqué à la valeur nominale de l'apport au patrimoine de la société réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;

2° une distribution des bénéfices est possible uniquement à la condition que, outre celle visée au point 1°, il soit satisfait à la condition selon laquelle le montant du dividende maximum à distribuer aux actionnaires puisse uniquement être déterminé après la détermination d'un montant réservé par la société à des projets ou affectations nécessaires ou adaptés à la réalisation de son objet ; le conseil d'administration rédige un rapport à ce sujet chaque année, lequel figure au rapport annuel ;

3° en cas de démission ou d'exclusion, tant à la charge du patrimoine social qu'à la suite de l'application de la procédure de résolution des conflits internes visée à la Partie 1, Livre 2, Titre 7 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire démissionnaire ou exclu reçoit au maximum la valeur nominale de son apport à l'actif de la société réellement versé et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;

4° en cas de liquidation de la société, le patrimoine subsistant après apurement du passif et, le cas échéant, remboursement aux actionnaires de la valeur nominale de leur apport réellement versé et pas encore remboursé à l'actif de la société de logement telle qu'enregistrée au moment de l'apport, est transféré à une société de logement désignée par le Gouvernement flamand.

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Composition de l'assemblée générale et réunion annuelle

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires.

Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture des comptes, à ......... (lieu) le ... (date) à ........... (heure).

Le conseil d'administration et le cas échéant le commissaire convoque(nt) l'assemblée générale.

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L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, en l'absence du président, le cas échéant, par le vice-président, ou en l'absence tant du président que du vice-président, par l'administrateur le plus âgé présent.

[ '> 2 Art. 31. Vote

Si le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS qui se situent dans la zone d'action de la société de logement est inférieur ou égal à 50 % du nombre total de voix attachées aux actions de la société de logement, le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS est porté à 50 % +1 du nombre total de voix attachées à toutes les actions de la société de logement.

Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS qui se situent dans la zone d'action de la société de logement est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls.

Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement, ne participent pas au vote à l'assemblée générale de la société avec plus d'un dixième du nombre de voix présentes ou représentées.

Les actionnaires autres que les communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement ne peuvent participer conjointement aux votes de l'assemblée générale qu'avec un maximum des voix nécessaires à la majorité requise moins une. Les votes partiels, à deux décimales près, sont pris en compte dans le vote. Les votes partiels conservent leur pair comptable et ne donnent pas lieu à un arrondi à un vote complet.] '> 2

VI. DEMISSION OU EXCLUSION A LA CHARGE DU PATRIMOINE SOCIAL

BE Justel 2020016229

Règlement des litiges

En cas de démission ou d'exclusion suite à l'application du règlement des litiges, visé à la Partie 1, Livre 2, Titre 7, du Code des sociétés et des associations, la limite de distribution telle que visée à l'article 27, 3°, s'applique.

IX. DISSOLUTION, LIQUIDATION

BE Justel 2020016229

Dissolution et liquidation

L'actif de la société dissoute est transféré à une société de logement social désignée par le Gouvernement flamand, après l'apurement du passif et le remboursement éventuel aux actionnaires de leur apport conformément à l'article 27, 3°.] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-12-17/61 , art. 218, 013; En vigueur : 25-04-2022>

( 2 )<AGF 2022-11-10/07 , art. 120, 019; En vigueur : 03-12-2022>

( 3 )<AGF 2023-06-23/15 , art. 22, 030; En vigueur : 07-09-2023>

Art. N12 .Règlement sur la vente d'espaces non résidentiels

(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)

Modifiée par

<AGF 2021-12-17/61 , art. 218, 013; En vigueur : 25-04-2022>

Art. N13 .Type de contrat de location 18 ans

(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)

Modifiée par

<AGF 2021-12-17/61 , art. 220, 013; En vigueur : 25-04-2022>

<AGF 2021-12-17/31 , art. 63, 014; En vigueur : 01-03-2022>

<AGF 2022-11-10/07 , art. 121, 019; En vigueur : 03-12-2022>

<AGF 2024-05-03/44 , art. 18, 037; En vigueur : 22-07-2024> Art. N14 .Contrat de location type 9-18 ans

(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)

Modifiée par

<AGF 2021-12-17/61 , art. 220, 013; En vigueur : 25-04-2022>

<AGF 2022-11-10/07 , art. 122, 019; En vigueur : 03-12-2022>

<AGF 2024-05-03/44 , art. 19, 037; En vigueur : 22-07-2024> Art. N15 . Accord PPP

(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)

Art. N16 . Inventaire des droits et obligations immobiliers, participations et hors financement de projets qui ont été transférés à Vlabinvest apb

(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)

Art. N17 .[ '> 1 Convention type entre locataire, propriétaire et OCMW] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-10-2022, p. 75714)

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( 1 )<AGF 2022-10-07/05 , art. 7, 021; En vigueur : 21-10-2022>

Art. N18 .

<Abrogé par AGF 2022-02-04/48 , art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Art. N19 .Liste des communes du groupe 1 et 2

(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)

Modifiée par

<AGF 2023-09-15/15 , art. 17, 027; En vigueur : 01-11-2023>

Remplacé par

<AGF 2025-03-14/15 , art. 46, 042; En vigueur : 01-01-2025> Art. N20 . Moodèle d'acte de décision instituant le droit de gestion sociale tel que mentionné à l'article 5.215, 1 °

(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)

Art. N21 . Modèle d'acte de résiliation du droit de gestion sociale tel que mentionné à l'article 5.215, 2 °

(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)

Art. N22 .Règlement d'attribution des logements sociaux

(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)

Modifiée par

<AGF 2021-12-17/61 , art. 222, 013; En vigueur : 25-04-2022>

Art. N23 .Règlement d'attribution des lots sociaux

(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)

Modifiée par

<AGF 2021-12-17/61 , art. 222, 013; En vigueur : 25-04-2022>

Art. N24 . Règlement des obligations et sanctions pour les acheteurs de logements sociaux et de terrains sociaux

(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)

Art. N25 .[ '> 1 Annexe 25. Type de contrat de location pour la location de logements sociaux locatifs] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-02-2022, p. 14227)

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( 1 )<AGF 2021-12-17/31 , art. 64, 014; En vigueur : 01-01-2023>

Modifié par

<AGF 2025-03-14/15 , art. 47, 042; En vigueur : 19-04-2025>

<AGF 2026-04-24/19 , art. 16, 051; En vigueur : 01-07-2026>

Art. N26 .[ '> 1 Annexe 26. Type de contrat de location pour la sous-location de logements sociaux locatifs] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-02-2022, p. 14227)

Modifié par

<AGF 2025-03-14/15 , art. 48, 042; En vigueur : 19-04-2025>

<AGF 2025-03-14/15 , art. 49, 042; En vigueur : 19-04-2025>

<AGF 2026-02-13/11 , art. 81, 050; En vigueur : 01-07-2026>

<AGF 2026-04-24/19 , art. 17, 051; En vigueur : 01-07-2026>

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( 1 )<AGF 2021-12-17/31 , art. 65, 014; En vigueur : 01-01-2023>

Art. N27 .Frais et charges pour le locataire et le propriétaire

(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)

Modifié par

<AGF 2025-03-14/15 , art. 50, 042; En vigueur : 19-04-2025> Art. N28 .Tableau des volumes d'investissement pour les opérations destinées à fournir des logements sociaux locatifs comme indiqué à l'article 7.30

(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)

Modifiée par

<AGF 2026-02-13/11 , art. 82, 050; En vigueur : 01-01-2026> Art. N29 .[ '> 1 (Image non prise pour des raisons techniques] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-09-15/15 , art. 18, 027; En vigueur : 01-11-2023>

Modifié par

<AGF 2024-05-03/44 , art. 20, 037; En vigueur : 22-07-2024>

<AGF 2024-05-03/45 , art. 22, 038; En vigueur : 22-07-2024> Art. N30 .[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2023, p. 70249)] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-06-23/15 , art. 24, 030; En vigueur : 07-09-2023>

Modifié par

<AGF 2024-05-03/44 , art. 21, 037; En vigueur : 22-07-2024>

Art. N31 .[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2023, p. 70249)] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-06-23/15 , art. 24, 030; En vigueur : 07-09-2023>

<AGF 2024-05-03/44 , art. 22, 037; En vigueur : 22-07-2024>

Art. N32 . [ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2023, p. 70249)] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-06-23/15 , art. 24, 030; En vigueur : 07-09-2023>

Modifié par

<AGF 2024-05-03/44 , art. 23, 037; En vigueur : 22-07-2024>

Art. N34 . [ '> 1 Annexe 34 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021

Annexe 34. Répartition des objectifs pour l'offre de logements sociaux supplémentaire dans la période 2026-2042

Commune Total de l'objectif communal (y compris l'effort spécifique de rattrapage et les exonérations) Effort spécifique de rattrapage Alost 976 0 Aalter 227 50 Aarschot 228 0 Aartselaar 120 46 Affligem 159 106 Alken 75 21 Alveringem 34 11 Anvers 579 0 Anzegem 94 12 Ardooie 80 32 Arendonk 80 0 As 57 0 Asse 360 64 Assenede 107 0 Avelgem 70 0 Baerle-Duc 15 0 Baelen 27 0 Beernem 67 0 Beerse 161 36 Beersel 217 43 Begijnendijk 105 64 Bekkevoort 46 24 Beringen 196 0 Berlaar 75 0 Berlare 190 50 Bertem 75 27 Biévène 24 15 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 898 129 Bierbeek 51 7 Bilzen-Hoeselt 222 0 Blankenberge 390 0 Bocholt 39 0 Boechout 91 0 Bonheiden 148 83 Boom 59 0 Boortmeerbeek 137 71 Bornem 119 0 Boutersem 52 28 Brakel 150 72 Brasschaat 325 44 Brecht 166 0 Bredene 194 0 Bree 20 0 Bruges 755 0 Buggenhout 60 0 Damme 98 29 De Haan 160 0 La Panne 97 0 Deerlijk 46 0 Deinze 273 0 Denderleeuw 138 0 Termonde 55 0 Dentergem 57 0 Dessel 79 14 Destelbergen 220 102 Diepenbeek 135 24 Diest 226 0 Dixmude 65 0 Dilbeek 478 95 Dilsen-Stokkem 109 0 Drogenbos 116 12 Duffel 42 0 Edegem 210 61 Eeklo 174 0 Erpe-Mere 103 0 Essen 122 0 Evergem 332 92 Gavere 132 66 Geel 290 0 Geetbets 37 14 Genk 0 0 Gand 0 0 Grammont 209 0 Gingelom 23 0 Gistel 92 0 Glabbeek 57 45 Grimbergen 622 266 Grobbendonk 82 23 Haacht 80 0 Haaltert 217 95 Halen 56 11 Hal 564 90 Hamme 0 0 Hamont-Achel 95 0 Harelbeke 201 0 Hasselt 668 0 Hechtel-Eksel 82 20 Heers 58 20 Heist-op-den-Berg 336 0 Hemiksem 56 0 Herent 43 0 Herentals 160 0 Herenthout 90 0 Herck-la-Ville 56 0 Herselt 146 59 Herstappe 0 0 Herzele 108 0 Heusden-Zolder 274 41 Heuvelland 57 4 Hoegaarden 66 37 Hoeilaart 93 14 Holsbeek 77 41 Hooglede 13 0 Hoogstraten 148 0 Horebeke 22 18 Houthalen-Helchteren 279 42 Houthulst 42 0 Hove 64 33 Huldenberg 67 20 Hulshout 110 26 Ichtegem 111 33 Ypres 136 0 Ingelmunster 66 0 Izegem 74 0 Jabbeke 120 62 Kalmthout 185 55 Kampenhout 90 33 Kapellen 299 131 Kapelle-op-den-Bos 123 52 Kaprijke 65 30 Kasterlee 139 18 Keerbergen 170 116 Kinrooi 1 0 Kluisbergen 20 0 Knokke-Heist 307 0 Koekelare 69 6 Koksijde 327 84 Kontich 216 90 Kortemark 62 0 Kortenaken 69 49 Kortenberg 195 76 Courtrai 143 0 Kraainem 160 92 Kruisem 111 25 Kuurne 85 0 Laakdal 132 15 Laarne 104 32 Lanaken 271 71 Landen 240 109 Langemark-Poelkapelle 0 0 Lebbeke 110 0 Lede 218 83 Ledegem 30 0 Lendelede 14 0 Lennik 117 70 Bourg-Léopold 149 0 Louvain 1 410 432 Lichtervelde 49 0 Liedekerke 80 0 Lierre 276 0 Lierde 54 32 Lievegem 242 67 Lille 160 66 Linkebeek 52 19 Lint 44 0 Linter 73 48 Lochristi 208 0 Lokeren 408 0 Lommel 179 0 Londerzeel 218 93 Lo-Reninge 15 1 Lubbeek 197 127 Lummen 129 44 Maarkedal 73 49 Maaseik 112 0 Maasmechelen 216 0 Machelen 192 67 Maldegem 251 70 Malle 117 0 Malines 55 0 Meerhout 55 0 Meise 258 103 Menin 0 0 Merchtem 253 111 Merelbeke-Melle 231 9 Merksplas 79 24 Messines 0 0 Middelkerke 277 9 Mol 214 0 Moorslede 70 0 Mortsel 245 0 Nazareth-De Pinte 64 0 Niel 143 30 Nieuwerkerken 25 2 Nieuport 77 0 Nijlen 175 56 Ninove 361 0 Olen 21 0 Ostende 404 0 Oosterzele 67 20 Oostkamp 120 0 Oostrozebeke 16 0 Opwijk 154 65 Audenarde 282 0 Oudenburg 0 0 Oud-Heverlee 115 73 Oudsbergen 154 37 Oud-Turnhout 102 26 Overijse 288 159 Pajottegem 222 113 Peer 73 0 Pelt 172 0 Pepingen 24 9 Pittem 43 16 Poperinge 129 0 Putte 120 0 Puurs-Sint-Amands 287 88 Ranst 196 83 Ravels 177 54 Retie 61 0 Riemst 142 54 Rijkevorsel 100 0 Roulers 227 0 Renaix 370 80 Roosdaal 115 56 Rotselaar 205 129 Rumst 165 75 Schelle 0 0 Montaigu-Zichem 269 121 Schilde 203 106 Schoten 358 133 Rhode-Saint-Genèse 219 120 Sint-Gillis-Waas 132 0 Sint-Katelijne-Waver 206 79 Sint-Laureins 78 34 Sint-Lievens-Houtem 125 65 Sint-Martens-Latem 75 34 Saint-Nicolas 882 0 Sint-Pieters-Leeuw 504 132 Saint-Trond 403 0 Espierres-Helchin 0 0 Stabroek 160 38 Staden 4 0 Steenokkerzeel 85 11 Stekene 172 38 Tamise 58 0 Ternat 159 34 Tervuren 157 39 Tessenderlo-Ham 177 0 Tielt 127 0 Tielt-Winge 57 12 Tirlemont 351 0 Tongres-Looz 291 0 Torhout 125 0 Tremelo 206 115 Turnhout 539 0 Furnes 2 0 Vilvorde 525 0 Vleteren 34 19 Fourons 45 15 Vorselaar 45 0 Vosselaar 72 9 Waasmunster 104 43 Waregem 401 75 Wellen 47 21 Wemmel 304 118 Wervik 0 0 Westerlo 171 22 Wetteren 398 84 Wevelgem 103 0 Wezembeek-Oppem 31 0 Wichelen 83 13 Wielsbeke 18 0 Wijnegem 134 54 Willebroek 0 0 Wingene 12 0 Wommelgem 141 48 Wortegem-Petegem 26 8 Wuustwezel 235 42 Zandhoven 124 45 Zaventem 391 72 Zedelgem 217 66 Zele 115 0 Zelzate 0 0 Zemst 133 70 Zoersel 191 70 Zonhoven 181 58 Zonnebeke 82 0 Zottegem 57 0 Léau 19 0 Zuienkerke 22 12 Zulte 120 20 Zutendaal 63 13 Zwalin 89 56 Zwevegem 0 0 </PRE ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2026-06-05/37 , art. 20, 052; En vigueur : 01-01-2026>

Art. N35.[ '> 1 Annexe 35 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021

Annexe 35. Trajectoires de croissance pour la programmation de l'offre de logements sociaux pendant la période 2026-2042

Commune Total de l'objectif communal 2026-2030 2031-2036 2037-2042 Effort régulier Effort spécifique de rattrapage Effort régulier Effort spécifique de rattrapage Effort régulier Effort spécifique de rattrapage Alost 976 224 0 332 0 420 0 Aalter 227 41 12 60 13 76 25 Aarschot 228 52 0 78 0 98 0 Aartselaar 120 17 11 25 12 32 23 Affligem 159 12 26 18 27 23 53 Alken 75 13 5 18 5 23 11 Alveringem 34 5 3 8 3 10 5 Anvers 579 133 0 197 0 249 0 Anzegem 94 19 3 28 3 35 6 Ardooie 80 11 8 16 8 21 16 Arendonk 80 18 0 27 0 35 0 As 57 13 0 19 0 25 0 Asse 360 68 16 101 16 127 32 Assenede 107 25 0 36 0 46 0 Avelgem 70 16 0 24 0 30 0 Baerle-Duc 15 3 0 5 0 7 0 Baelen 27 6 0 9 0 12 0 Beernem 67 15 0 23 0 29 0 Beerse 161 29 9 42 9 54 18 Beersel 217 40 11 59 11 75 21 Begijnendijk 105 9 16 14 16 18 32 Bekkevoort 46 5 6 8 6 9 12 Beringen 196 45 0 67 0 84 0 Berlaar 75 17 0 26 0 32 0 Berlare 190 32 12 48 13 60 25 Bertem 75 11 7 16 7 21 13 Biévène 24 2 4 3 4 4 7 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 898 177 32 261 32 331 65 Bierbeek 51 10 2 15 2 19 3 Bilzen-Hoeselt 222 51 0 76 0 95 0 Blankenberge 390 90 0 132 0 168 0 Bocholt 39 9 0 13 0 17 0 Boechout 91 21 0 31 0 39 0 Bonheiden 148 15 21 22 21 28 41 Boom 59 14 0 20 0 25 0 Boortmeerbeek 137 15 18 23 18 28 35 Bornem 119 27 0 41 0 51 0 Boutersem 52 6 7 8 7 10 14 Brakel 150 18 18 26 18 34 36 Brasschaat 325 65 11 95 11 121 22 Brecht 166 38 0 57 0 71 0 Bredene 194 45 0 66 0 83 0 Bree 20 4 0 7 0 9 0 Bruges 755 173 0 257 0 325 0 Buggenhout 60 14 0 20 0 26 0 Damme 98 16 7 23 7 30 15 De Haan 160 37 0 54 0 69 0 La Panne 97 22 0 33 0 42 0 Deerlijk 46 10 0 16 0 20 0 Deinze 273 63 0 93 0 117 0 Denderleeuw 138 32 0 47 0 59 0 Termonde 55 12 0 19 0 24 0 Dentergem 57 13 0 19 0 25 0 Dessel 79 15 3 22 4 28 7 Destelbergen 220 27 25 40 26 51 51 Diepenbeek 135 25 6 38 6 48 12 Diest 226 52 0 77 0 97 0 Dixmude 65 15 0 22 0 28 0 Dilbeek 478 88 24 130 24 165 47 Dilsen-Stokkem 109 25 0 37 0 47 0 Drogenbos 116 24 3 35 3 45 6 Duffel 42 10 0 14 0 18 0 Edegem 210 34 15 51 15 64 31 Eeklo 174 40 0 59 0 75 0 Erpe-Mere 103 24 0 35 0 44 0 Essen 122 28 0 42 0 52 0 Evergem 332 55 23 82 23 103 46 Gavere 132 15 17 23 16 28 33 Geel 290 67 0 98 0 125 0 Geetbets 37 5 3 8 4 10 7 Genk 0 0 0 0 0 0 0 Gand 0 0 0 0 0 0 0 Grammont 209 48 0 71 0 90 0 Gingelom 23 5 0 8 0 10 0 Gistel 92 21 0 31 0 40 0 Glabbeek 57 3 11 4 11 5 23 Grimbergen 622 82 66 121 67 153 133 Grobbendonk 82 14 6 20 6 25 11 Haacht 80 18 0 27 0 35 0 Haaltert 217 28 24 42 24 52 47 Halen 56 10 3 15 3 20 5 Hal 564 109 22 161 23 204 45 Hamme 0 0 0 0 0 0 0 Hamont-Achel 95 22 0 32 0 41 0 Harelbeke 201 46 0 68 0 87 0 Hasselt 668 154 0 227 0 287 0 Hechtel-Eksel 82 14 5 21 5 27 10 Heers 58 9 5 13 5 16 10 Heist-op-den-Berg 336 77 0 114 0 145 0 Hemiksem 56 13 0 19 0 24 0 Herent 43 10 0 15 0 18 0 Herentals 160 37 0 54 0 69 0 Herenthout 90 21 0 30 0 39 0 Herck-la-Ville 56 13 0 19 0 24 0 Herselt 146 20 15 30 15 37 29 Herstappe 0 0 0 0 0 0 0 Herzele 108 25 0 37 0 46 0 Heusden-Zolder 274 54 10 79 10 100 21 Heuvelland 57 12 1 18 1 23 2 Hoegaarden 66 7 9 10 9 12 19 Hoeilaart 93 18 3 27 4 34 7 Holsbeek 77 8 10 12 10 16 21 Hooglede 13 3 0 4 0 6 0 Hoogstraten 148 34 0 50 0 64 0 Horebeke 22 1 4 1 5 2 9 Houthalen-Helchteren 279 54 10 81 11 102 21 Houthulst 42 10 0 14 0 18 0 Hove 64 7 8 11 8 13 17 Huldenberg 67 11 5 16 5 20 10 Hulshout 110 19 6 29 7 36 13 Ichtegem 111 18 8 26 8 34 17 Ypres 136 31 0 46 0 59 0 Ingelmunster 66 15 0 23 0 28 0 Izegem 74 17 0 25 0 32 0 Jabbeke 120 13 15 20 16 25 31 Kalmthout 185 30 14 44 14 56 27 Kampenhout 90 13 8 19 8 25 17 Kapellen 299 39 33 57 33 72 65 Kapelle-op-den-Bos 123 16 13 24 13 31 26 Kaprijke 65 8 7 12 8 15 15 Kasterlee 139 28 4 41 5 52 9 Keerbergen 170 13 29 18 29 23 58 Kinrooi 1 0 0 0 0 1 0 Kluisbergen 20 4 0 7 0 9 0 Knokke-Heist 307 71 0 104 0 132 0 Koekelare 69 15 1 21 2 27 3 Koksijde 327 56 21 83 21 104 42 Kontich 216 29 22 43 23 54 45 Kortemark 62 14 0 21 0 27 0 Kortenaken 69 4 12 7 12 9 25 Kortenberg 195 27 19 41 19 51 38 Courtrai 143 33 0 49 0 61 0 Kraainem 160 16 23 23 23 29 46 Kruisem 111 20 6 29 6 37 13 Kuurne 85 19 0 29 0 37 0 Laakdal 132 27 4 40 4 50 7 Laarne 104 17 8 24 8 31 16 Lanaken 271 46 18 68 18 86 35 Landen 240 30 27 45 27 56 55 Langemark-Poelkapelle 0 0 0 0 0 0 0 Lebbeke 110 25 0 38 0 47 0 Lede 218 31 21 46 21 58 41 Ledegem 30 7 0 10 0 13 0 Lendelede 14 3 0 5 0 6 0 Lennik 117 11 17 16 18 20 35 Bourg-Léopold 149 34 0 51 0 64 0 Louvain 1 410 225 108 332 108 421 216 Lichtervelde 49 11 0 17 0 21 0 Liedekerke 80 18 0 27 0 35 0 Lierre 276 63 0 94 0 119 0 Lierde 54 5 8 8 8 9 16 Lievegem 242 40 17 60 17 75 33 Lille 160 22 16 32 17 40 33 Linkebeek 52 8 5 11 5 14 9 Lint 44 10 0 15 0 19 0 Linter 73 6 12 8 12 11 24 Lochristi 208 48 0 71 0 89 0 Lokeren 408 94 0 139 0 175 0 Lommel 179 41 0 61 0 77 0 Londerzeel 218 29 23 42 23 54 47 Lo-Reninge 15 3 0 5 0 6 1 Lubbeek 197 16 32 24 32 30 63 Lummen 129 19 11 29 11 37 22 Maarkedal 73 6 12 8 12 10 25 Maaseik 112 26 0 38 0 48 0 Maasmechelen 216 50 0 73 0 93 0 Machelen 192 29 17 42 17 54 33 Maldegem 251 42 17 61 18 78 35 Malle 117 27 0 40 0 50 0 Malines 55 12 0 19 0 24 0 Meerhout 55 12 0 19 0 24 0 Meise 258 35 26 53 26 67 51 Menin 0 0 0 0 0 0 0 Merchtem 253 33 28 48 28 61 55 Merelbeke-Melle 231 51 2 76 2 95 5 Merksplas 79 12 6 19 6 24 12 Messines 0 0 0 0 0 0 0 Middelkerke 277 62 2 91 2 115 5 Mol 214 49 0 73 0 92 0 Moorslede 70 16 0 24 0 30 0 Mortsel 245 56 0 83 0 106 0 Nazareth-De Pinte 64 15 0 22 0 27 0 Niel 143 26 7 38 8 49 15 Nieuwerkerken 25 5 0 8 1 10 1 Nieuport 77 18 0 26 0 33 0 Nijlen 175 27 14 41 14 51 28 Ninove 361 83 0 123 0 155 0 Olen 21 5 0 7 0 9 0 Ostende 404 93 0 137 0 174 0 Oosterzele 67 11 5 16 5 20 10 Oostkamp 120 27 0 41 0 52 0 Oostrozebeke 16 4 0 5 0 7 0 Opwijk 154 21 16 30 16 38 33 Audenarde 282 65 0 96 0 121 0 Oudenburg 0 0 0 0 0 0 0 Oud-Heverlee 115 10 18 14 18 18 37 Oudsbergen 154 27 9 40 9 50 19 Oud-Turnhout 102 17 6 26 7 33 13 Overijse 288 30 40 44 40 55 79 Pajottegem 222 25 28 37 28 47 57 Peer 73 17 0 25 0 31 0 Pelt 172 40 0 58 0 74 0 Pepingen 24 3 2 5 2 7 5 Pittem 43 6 4 9 4 12 8 Poperinge 129 30 0 44 0 55 0 Putte 120 27 0 41 0 52 0 Puurs-Sint-Amands 287 46 22 68 22 85 44 Ranst 196 26 21 38 21 49 41 Ravels 177 28 13 42 14 53 27 Retie 61 14 0 21 0 26 0 Riemst 142 20 13 30 14 38 27 Rijkevorsel 100 23 0 34 0 43 0 Roulers 227 52 0 77 0 98 0 Renaix 370 67 20 98 20 125 40 Roosdaal 115 14 14 20 14 25 28 Rotselaar 205 17 32 26 32 33 65 Rumst 165 21 19 30 19 39 37 Schelle 0 0 0 0 0 0 0 Montaigu-Zichem 269 34 30 50 30 64 61 Schilde 203 22 26 33 27 42 53 Schoten 358 52 33 76 33 97 67 Rhode-Saint-Genèse 219 23 30 34 30 42 60 Sint-Gillis-Waas 132 30 0 45 0 57 0 Sint-Katelijne-Waver 206 29 20 43 20 55 39 Sint-Laureins 78 10 8 15 9 19 17 Sint-Lievens-Houtem 125 14 16 20 16 26 33 Sint-Martens-Latem 75 9 8 14 9 18 17 Saint-Nicolas 882 203 0 300 0 379 0 Sint-Pieters-Leeuw 504 86 33 126 33 160 66 Saint-Trond 403 93 0 137 0 173 0 Espierres-Helchin 0 0 0 0 0 0 0 Stabroek 160 28 9 42 10 52 19 Staden 4 1 0 1 0 2 0 Steenokkerzeel 85 17 3 25 3 32 5 Stekene 172 31 9 45 10 58 19 Tamise 58 13 0 20 0 25 0 Ternat 159 29 8 42 9 54 17 Tervuren 157 27 10 40 10 51 19 Tessenderlo-Ham 177 41 0 60 0 76 0 Tielt 127 29 0 43 0 55 0 Tielt-Winge 57 10 3 15 3 20 6 Tirlemont 351 81 0 119 0 151 0 Tongres-Looz 291 67 0 99 0 125 0 Torhout 125 29 0 42 0 54 0 Tremelo 206 21 29 31 29 39 57 Turnhout 539 124 0 183 0 232 0 Furnes 2 0 0 1 0 1 0 Vilvorde 525 121 0 178 0 226 0 Vleteren 34 3 5 5 5 7 9 Fourons 45 7 4 10 4 13 7 Vorselaar 45 10 0 15 0 20 0 Vosselaar 72 15 2 21 2 27 5 Waasmunster 104 14 11 21 11 26 21 Waregem 401 75 19 111 19 140 37 Wellen 47 6 5 9 5 11 11 Wemmel 304 43 29 63 30 80 59 Wervik 0 0 0 0 0 0 0 Westerlo 171 34 5 51 6 64 11 Wetteren 398 72 21 107 21 135 42 Wevelgem 103 24 0 35 0 44 0 Wezembeek-Oppem 31 7 0 11 0 13 0 Wichelen 83 16 3 24 3 30 7 Wielsbeke 18 4 0 6 0 8 0 Wijnegem 134 19 13 27 14 34 27 Willebroek 0 0 0 0 0 0 0 Wingene 12 3 0 4 0 5 0 Wommelgem 141 21 12 32 12 40 24 Wortegem-Petegem 26 4 2 6 2 8 4 Wuustwezel 235 44 10 66 11 83 21 Zandhoven 124 18 11 27 11 34 23 Zaventem 391 73 18 109 18 137 36 Zedelgem 217 35 16 51 17 65 33 Zele 115 26 0 39 0 50 0 Zelzate 0 0 0 0 0 0 0 Zemst 133 15 17 21 18 27 35 Zoersel 191 28 17 41 18 52 35 Zonhoven 181 28 14 42 15 53 29 Zonnebeke 82 19 0 28 0 35 0 Zottegem 57 13 0 19 0 25 0 Léau 19 4 0 7 0 8 0 Zuienkerke 22 2 3 4 3 4 6 Zulte 120 23 5 34 5 43 10 Zutendaal 63 11 3 17 3 22 7 Zwalin 89 8 14 11 14 14 28 Zwevegem 0 0 0 0 0 0 0

] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2026-06-05/37 , art. 20, 052; En vigueur : 01-01-2026>

Signatures

Bruxelles, le 11 septembre 2020 {BR}

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, {BR}

Jan JAMBON {BR}

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier {BR}

Matthias DIEPENDAELE {BR}

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, l'article 80, inséré par la loi du 1er août 1978 et remplacé par le décret du 8 juillet 1996, les articles 94 et 95, insérés par la loi du 1er août 1978 et remplacés par le décret du 5 juillet 1989, et l'article 96, § 3, inséré par la loi du 1er août 1978 et remplacé par le décret du 23 octobre 1991 ;

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, l'article 24, 3°, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 ;

- le décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé, modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 15 décembre 2006 et 30 novembre 2018 ;

- le décret du 21 décembre 2007 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008, l'article 12, modifié par les décrets des 21 novembre 2008 et 5 décembre 2008 ;

- le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mai 2020 ;

- le code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'article 5.4.3, modifié par les décrets du 25 avril 2014 ;

- le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, l'article 4, § 1er ;

- le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2020 ;

- le décret du 31 janvier 2014 attribuant à la Province du Brabant flamand la compétence relative à la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique pour le Brabant flamand, les articles 6 et 10 ;

- le décret du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation, l'article 13, alinéa 3 et l'article 84 ;

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, les articles 75 et 76 ;

- le Code flamand du Logement de 2021, l'article 1.3, alinéa 2, § 2, les articles 2.2, 2.3, 2.4, 2.21, 2.22, 2.23, § 2, les articles 2.31, 2.32, § 2, l'article 2.35, alinéa 2, les articles 2.36, 2.37, 3.1, 3.2, alinéa 3, les articles 3.3, 3.6, § 1er, alinéa 2, l'article 3.7, § 2, alinéa 2, les articles 3.10, 3.11, l'article 3.12, § 2 et § 3, les articles 3.18, 3.19, § 1er, alinéa 2, l'article 3.21, § 1er, les articles 3.29, 3.30, 3.32, alinéa 1er, l'article 3.44, § 1er, alinéa 3, l'article 3.46, alinéa 2, les articles 3.52, 3.54, 4.2, 4.6, 2° et 3°, les articles 4.7, 4.8, 4.9, 4.13, § 2, alinéas 2 et 3, les articles 4.16, 4.17, alinéas 1er et 2, l'article 4.19, 2° et 7°, l'article 4.20, § 2, alinéa 4, l'article 4.21, § 2, alinéa 4, les articles 4.25, 4.27, 4.31, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, § 1er, alinéa 2, 3°, 5° et 13°, alinéa 3, § 4 et § 5, l'article 4.37, alinéas 3 et 4, les articles 4.39, 4.42, 4.43, alinéa 4, les articles 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.50, 4.51, 4.54, 4.55, alinéa 4, les articles 4.56, 4.57, 4.59, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.68, 4.70, 4.71, 4.72, 4.74, 4.75, 4.77, 4.78, 4.80, 4.81, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.13, alinéa 1er, l'article 5.15, alinéa 6, les articles 5.17, 5.19, 1°, les articles 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, § 2, les articles 5.27, 5.28, 5.32, 5.33, 5.36, alinéa 1er, les articles 5.37, 5.52, alinéa 1er, l'article 5.56, alinéa 2, les articles 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.65, 5.66, 5.68, 5.69, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.78, 5.80, alinéa 2, l'article 5.85, § 2, l'article 5.87, alinéa 2, l'article 5.88, alinéa 2, les articles 5.90, 5.91, 5.92, 5.103, alinéa 1er, l'article 5.106, 6.2, alinéa 1er, l'article 6.3, les articles 6.6, 6.8, § 1er, l'article 6.12, alinéas 1er, 3 et 4, l'article 6.13, alinéa 1er, les articles 6.15, 6.16, alinéa 2, les articles 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.23, alinéa 1er, les articles 6.24, 6.25, 6.26, 6.28, alinéas 1er et 3, l'article 6.30, § 1er, alinéa 1er, les articles 6.31, 6.36, 6.42, 6.43, § 1er, et l'article 7.5.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 13 mai 2020.

- Le Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord le 3 juin 2020.

- Le 11 juin 2020, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans ce délai. C'est pour cette raison que l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est appliqué.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

Fiche des modifications

MODIFIE PAR

ABROGE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 04-02-2022 publié le 11-03-2022

Articles modifiés

5.92-5.101; 5.102; 5.103; 5.106; 5.108; 5.110; 5.111; 5.113-5.116; N18

MODIFIE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 05-06-2026 publié le 08-07-2026

Articles modifiés

1.2; 2.5/1; 2.10; 2.33; 2.36; 2.37; 2.38; 2.39; 2.40-2.42; 2.43; 2.54; 2.55; 2.57; 2.58; 2.61; 5.80; N1; N34-N35

Arrêté gouvernement flamand du 24-04-2026 publié le 27-05-2026

Articles modifiés

6.1; 6.3/1; 6.4; 6.5; 6.8; 6.9; 6.16; 6.22; 6.23; 6.24; 6.35; 6.39; 6.51; 6.65; 7.51/8; N25; N26

Arrêté gouvernement flamand du 13-02-2026 publié le 21-04-2026

Articles modifiés

1.2; 2.33/1; 2.33/9; 2.33/11; 2.33/14 ; 2.33/16; 2.33/18; 2.33/19; 2.33/20; 2.33/24; 4.4/1; 4.4/2; 4.4/6; 4.36; 4.51; 4.68; 1.77; 4.160/3-4.160/12; 5.36; 5.37; 5.38; 5.40; 5.42; 5.44; 5.45/4; 5.46; 5.47/2; 4.47/7; 5.56; 5.56/1; 5.57; 5.58; 5.60; 5.61; 5.62; 5.63; 5.64; 5.65; 5.67; 5.70; 5.72; 5.74; 5.77; 5.79; 5.163; 5.164; 5.166; 5.167; 5.168; 5.170; 5.172; 5.174; 5.225; 6.2; 6.3/1; 6.5; 6.16; 6.18; 6.48; 5.67; 5.70; 5.72; 5.74; 5.77; 5.79

Articles modifiés

5.163; 5.164; 5.166; 5.167; 5.168; 5.170; 5.172; 5.174; 5.225; 6.2; 6.3/1; 6.5; 6.16; 6.18; 6.48; 6.49; 6.50; 6.51; 6.52; 6.55; 6.56; 6.61; 7.25; 7.29; 7.30; 7.51; 7.51/3; 7.51/4-7.51/7:7.51/8; 7.51/9-7.51/11; N

Arrêté gouvernement flamand du 06-03-2026 publié le 26-03-2026

Articles modifiés

4.160/12/1; 4.160/12/2; 4.160/12/3; 4.160/12/4

Arrêté gouvernement flamand du 30-01-2026 publié le 26-02-2026

Articles modifiés

1.2; 5.153; 5.158

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2025 publié le 30-12-2025

Articles modifiés

5.189; 5.191

Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2025 publié le 24-12-2025

Article modifié : 5.189

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 16-09-2025

Articles modifiés

4.56; 4.151; 5.47/0; 5.47/1; 5.49; 5.123; 5.124; 5.140; 5.146; 5.151; 5.220; 6.5; 6.6; 6.9; 6.12; 6.14; 6.15; 6.40

Arrêté gouvernement flamand du 23-05-2025 publié le 20-06-2025

Articles modifiés

5.187; 5.188; 5.189; 5.190; 5.191; 5.192; 5.193; 5.194

Arrêté gouvernement flamand du 14-03-2025 publié le 09-04-2025

Articles modifiés

2.2; 2.6-2.11; 2.13-2.16; 2.19-2.27; 2.29-2.32; 4.4/4; 4.76; 4.139; 4.160; 4.160/4; 5.51; 5.56/2; 5.60; 5.74; 5.140; 5.144; 5.162/2; 5.166; 5.258; 6.6; 6.43; N6; N19; N25; N26; N27; N33

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 20-08-2024

Articles modifiés

3.48; 5.44; 5.47/3; 5.47/4; 5.121; 5.130; 5.189

Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2024 publié le 31-07-2024

Articles modifiés

1.2; 2.33/1; 2.33/3; 2.33/5; 2.33/9; 2.33/14; 2.33/16; 2.33/24; 4.2; 4.3; 4.4/1; 4.4/2; 4.4/5; 4.4/6; 4.53/1; 4.53/7-4.53/9; 4.60; 5.36; 5.37; 5.38; 5.39; 5.40; 5.41; 5.42; 5.45/1; 5.45/3; 5.46; 5.47/0; 5.47/1; 5.49; 5.50; 5.51; 5.53; 5.56; 5.77

Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2024 publié le 29-07-2024

Articles modifiés

1.2; 3.58-3.60; 4.242

Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2024 publié le 15-07-2024

Articles modifiés

1.2; 4.77; 4.132; 4.144; 4.160/4; 5.76; 5.124

Arrêté gouvernement flamand du 03-05-2024 publié le 12-07-2024

Articles modifiés

4.155; 5.47/1; 5.47/4; 5.47/6; 5.47/9; 5.136; 5.151; 5.178; 5.226; 5.251; 5.255/1; 5.255/2; 5.255/3; 5.259; 6.3/1; 6.3/2; 5.23; N13; N14; N29; N30; N31; N32

Arrêté gouvernement flamand du 03-05-2024 publié le 12-07-2024

Articles modifiés

1.2; 5.38; 5.47/1; 5.47/3; 5.47/4; 5.47/5; 5.247; 5.248; 5.249; 5.253; 5.254; 5.255; 5.255/1; 5.255/2; 5.257; 5.258; 6.5; 6.6; 6.8; 6.46; 6.55; 6.61; N29

Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2024 publié le 06-06-2024

Articles modifiés

6.60; 7.46

Arrêté gouvernement flamand du 09-02-2024 publié le 19-02-2024

Articles modifiés

1.2; 4.16/1; 4.53/1-4.53/6; 4.60; 4.62; 5.56/1

Arrêté gouvernement flamand du 08-12-2023 publié le 29-12-2023

Articles modifiés

2.15; 2.32; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.12; 3.19; 3.20; 3.21; 3.22; 3.23; 3.24; 3.25; 3.30; 3.31; 3.36; 3.37-3.42; 3.46; 3.50; 3.57; 4.160/8; 5.140; 5.189; 6.5; 6.24; 6.29; N4; N5; N6; N6/2

Arrêté gouvernement flamand du 13-10-2023 publié le 10-11-2023

Articles modifiés

5.167; 5.168; 5.174; 5.177; 5.182; 5.183

Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2023 publié le 18-10-2023

Articles modifiés

5.164; 5.166; 5.170; 5.173; 5.174; 6.48; 6.52

Arrêté gouvernement flamand du 15-09-2023 publié le 13-10-2023

Articles modifiés

2.33/1; 2.33/3; 2.33/4; 2.335; 2.33/16; 4.155/4; 5.38; 5.40; 5.41; 5.47; 5.61; 5.62; 5.66; 5.76; 5.130; 5.225; N

Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2023 publié le 13-10-2023

Articles modifiés

6.5; 6.8; 6.12; 6.13/1; 6.15

Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2023 publié le 05-10-2023

Articles modifiés

5.48; 5.49; 5.50; 5.51; 5.52; 5.53; 5.54

Arrêté gouvernement flamand du 30-06-2023 publié le 02-10-2023

Article modifié : 5.208-5.210

Arrêté gouvernement flamand du 31-08-2023 publié le 28-09-2023

Articles modifiés

4.160/12/1-4.160/12/3; 4.160/13; 5.118; 5.148

Arrêté gouvernement flamand du 14-07-2023 publié le 15-09-2023

Articles modifiés

4.160/8; 5.189; 5.191

Arrêté gouvernement flamand du 23-06-2023 publié le 28-08-2023

Articles modifiés

1.2; 2.5; 2.14; 2.33/1; 2.33/5; 2.33/6; 2.33/9; 2.33/19; 4.1; 4.2; 4.42; 4.60; 4.160; 5.47/1; 5.47/2; 5.47/3-5.47/9; 5.57; 5.162/1; 5.162/2; 5.229-5.246; 5.247-5.258; N10. N11; N29-N32

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2022 publié le 28-04-2023

Articles modifiés

5.189 ; 5.191 ; 5.193 ; 6.3/1 ; 6.47 ; 6.52 ; 6.57 ; 6.60 ; 6.61 ; 6.65 ; 6.71 ; 6.74 ; 7.46 ; 7.51/2

Arrêté gouvernement flamand du 20-01-2023 publié le 22-02-2023

Articles modifiés

1.2; 4.155/3; 5.38; 5.86

Arrêté gouvernement flamand du 14-10-2022 publié le 08-02-2023

Articles modifiés

3.1; 3.1/1; 3.2; 3.4; 3.9; 3.16; 3.17; 3.17/1; 3.34; 3.35; 3.35/1; 3.48; 5.169; 5.174; 5.181; 5.182; 5.183; 5.187

Arrêté gouvernement flamand du 21-10-2022 publié le 10-01-2023

Article modifié : 4.160/3

Arrêté gouvernement flamand du 10-11-2022 publié le 23-11-2022

Articles modifiés

5.40; 5.41; 5.44; 5.45/2; 4.46; 5.52; 5.57; 5.65; 5.68; 5.69; 5.73; 5.74; 5.75/1; 5.76; 5.89; 5.117; 5.118; 5.135/1; 5.152; 5.153; 5.155; 5.157; 5.162; 5.207; 5.227; 6.3/1; 6.5; 6.6; 6.7; 6.9; 6.11; 6.12; 6.24; 6.39; 6.43; 6.47; 6.61; 7.27; 7.29; 7.49; N10; N13; N14

Articles modifiés

1.2 ; 2.5 ; 2.7 ; 2.33/1-2.33/25 ; 2.45 ; 2.47 ; 2.48 ; 2.51 ; 2.63 ; 2.67/1 ; 3.1 ; 4.2 ; ; 4.3 ; 4.4 ; 4.4/1 ; 4.9/1 ; 4.10-4.28 ; 4.34 ; 4.39 ; 4.40 ; 4.46 ; 4.55 ; 4.61 ; 4.62 ; 4.65 ; 4.68 ; 4.76 ; 4.77-4.78 ; 4.97/1 ; 4.98 ; 4.102 ; 4..111 ; 4.155/2 ; 4.158 ; 4.160 ; 4.160/1 ; 4.160/2 ; 4.160/3 ; 4.160/4 ; 4.160/7 ; 4.160/8 ; 4.160/9 ; 4.160/11 ; 4.161 ; 4.161/1 ; 4.161/2 ; 4.184 ; 4.236 ; 4.247 ; 5.2-5.18 ; 5.19-5.27 ; 5.38 ; 5.39

Arrêté gouvernement flamand du 07-10-2022 publié le 20-10-2022

Articles modifiés

5.31; 5.187; N17

Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2022 publié le 07-09-2022

Articles modifiés

5.162/1; 5.162/2; 5.189; 5.191

Arrêté gouvernement flamand du 03-06-2022 publié le 24-06-2022

Articles modifiés

5.166; 5,170; 5.177; 5.182

Arrêté gouvernement flamand du 04-02-2022 publié le 06-05-2022

Articles modifiés

1.2; 5.186-5.195; 5.189; 5.191; 5.192; 5.193

Arrêté gouvernement flamand du 11-02-2022 publié le 29-04-2022

Articles modifiés

4.2; 4.21; 4.26; 4.27; 4.28; 4.29; 4.155/4; 4.160/1; 5.40; 5.41; 5.45/1; 5.52; 5.57/1; 5.167; 6.23; 6.53; 6.74; 7.51; N6/1; N7; N25

Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2021 publié le 15-04-2022

Articles modifiés

1.2; 2.7; 2.14; 2.15; 2.16; 2.45; 2.48; 2.23; 3.40; 4.1; 4.2; 4.4; 4.4/1; 4.4/2; 4.4/3; 4.4/4; 4.4/5; 4.4/6; 4.4/7; 4.4/8; 4.10; 4.15; 4.18; 4.20; 4.23; 4.27; 4.28; 4.29/1; 4.30; 4.34; 4.35; 4.37; 4.40; 4.42; 4.43; 4.45; 4.46; 4.48; 4.49; 4.50; 4.54; 4.55; 4.56; 4.59; 4.60; 4.62; 4.64; 4.66; 4.74; 4.75; 4.76; 4.77; 4.78; 4.79; 4.81; 4.84; 4.86; 4.95/1; 4.96 - 4.100/2; 4.102/1; 4.102/2; 4.102/3; 4.103; 4.104; 4.105 - 4.110; 4.111; 4.112; 4.114;

Articles modifiés

4.115; 4.116; 4.117; 4.118; 4.119; 4.120; 4.121; 4.122; 4.123; 4.124; 4.125; 4.126; 4.127; 4.128; 4.128/1; 4.129; 4.130; 4.131; 4.132; 4.132/1; 4.132/2; 4.133; 4.134; 4.136; 4.137; 4.138; 4.139; 4.140; 4.141; 4.142; 4.143; 4.144; 4.145; 4.146; 4.147; 4.148; 4.149; 4.150; 4.151; 4.152; 4.153; 4.154; 4.155/1 - 4.155/4; 4.156 - 4.159; 4.160; 4.160/1; 4.160/3 - 4.160/13; 4.161; 4.161/1; 4.161/2; 4.186; 4.187; 4.188; 4.189; 4.237; 4.239; 4.241; 5.37;

Articles modifiés

5.40; 5.41; 5.42; 5.43; 5.45; 5.48; 5.49; 5.50; 5.51; 5.52; 5.53; 5.54; 5.55; 5.57; 5.71; 5.72; 5.73; 5.74; 5.75; 5.75/1; 5.76; 5.77; 5.78; 5.79/1; 5.83; 5.92; 5.102; 5.117; 5.118; 5.129; 5.137; 5.152; 5.163; 5.164; 5.167; 5.168; 5.170; 5.172; 5.174; 5.176; 5.177; 5.178; 5.181; 5.183; 5.184; 5.186; 5.191; 5.193; 5.196; 5.201; 5.216; 5.217; 5.218; 5.220; 5.222; 5.223; 5.225; 5.227; 5.230; 5.231; 5.232; 5.234; 5.235; 5.236; 5.237; 5.238; 5.240;

Articles modifiés

4.242; 5.243; 5.245; 7.13; 7.16; 7.18; 7.19; 7.20; 7.21; 7.29; 7.40; N1; N7; N9; N10; N11; N12; N13; N14; N18; N22; N23

Arrêté gouvernement flamand du 10-12-2021 publié le 29-03-2022

Articles modifiés

1.2; 2.8; 3.4; 3.5; 3.11; 3.14; 3.15; 3.18; 3.19; 3.20; 3.23; 3.24; 3.26; 3.32; 3.36; 3.37; 3.40; 3.41; 3.45; 3.48; 3.49; 3.50; 3.51; 3.52; 3.53; 3.54; 3.55; 3.56; N4; N5; N6

Arrêté gouvernement flamand du 04-02-2022 publié le 11-03-2022

Articles modifiés

1.2; 5.104; 5.105; 5.109; 5.112

Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2021 publié le 21-02-2022

Articles modifiés

1.2; 2.5; 3.2; 4.155; 5.136; 5.140; 5.151; 5.163; 5.167; 5.168; 5.174; 5.176; 5.177; 5.178; 5.181; 5.182; 5.183; 5.184; 5.223; 5.226; 5.246; 6.1; 6.2; 6.3; 6.3/1; 6.3/2; 6.3/3; 6.5-6.11; 6.12; 6.13; 6.14; 6.15; 6.16; 6.30; 6.35; 6.37; 6.38; 6.39; 6.43; 6.44; 6.46; 6.52; 6.56; 6.57; 6.59; 6.61; 6.62; 6.64; 6.65; 6.66; 6.69; 6.71-6.75; 6.79; 7.47; 7.48; 7.51; 7.51/2; 7.54; N.13; N.25; N.26

Arrêté gouvernement flamand du 22-10-2021 publié le 26-11-2021

Articles modifiés

5,123; 5.130; 5.135/1

Arrêté gouvernement flamand du 03-09-2021 publié le 11-10-2021

Article modifié : 4.169

Arrêté gouvernement flamand du 22-01-2021 publié le 12-02-2021

Articles modifiés

4.223; 4.229/1; 5.57/1; 7.51/1

Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2020 publié le 27-01-2021

Articles modifiés

1.2; .5.158; 5.163; 5.167; 5.169; 5.170; 5.172; 5.174; 5.176; 5.177; 5.178; 5.180; 5.181; 5.182; 5.183; 5.184; 6.7; 6.16; 6.18; 6.21; 6.38; 6.58; 6.69

Arrêté gouvernement flamand du 11-09-2020 publié le 08-12-2020

Article modifié : 5.155 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 25-09-2020 publié le 19-11-2020

Articles modifiés

4.59-4.75 ; 4.177; 7.19/1

Arrêté gouvernement flamand du 23-10-2020 publié le 03-11-2020

Article modifié : 7.24

Arrêté gouvernement flamand du 25-09-2020 publié le 14-10-2020

Articles modifiés

1.2; 5.50; 5.57; 5.62; 5.63; 5.66

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2021 publié le 15-04-2022

Article modifié : 4.160

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