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2020016207 BE

2020016207 26 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 63, § 1, alinéa 3, § 4, alinéa 4, et § 5, alinéa 4, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2020016207

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " le décret " : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;

2° " l'épreuve de certification " : l'épreuve de certification visée à l'article 63, § 2, 6°, du décret;

3° " la formation " : la formation visée à l'article 63, § 2, 5°, du décret;

4° " l'inspecteur coordonnateur " : le membre du Service général de l'Inspection visé à l'article 63, § 1er, du décret;

5° " jury " : le jury visé à l'article 63, § 5, alinéa 1er, du décret.

CHAPITRE II. - Modalités de forme et de délais pour l'introduction de la candidature à la fonction d'Inspecteur coordonnateur et modalités de publicité de la formation visée à l'article 63, § 2, 5°, du décret

BE Justel 2020016207

Les services du Gouvernement adressent par courrier électronique et courrier recommandé l'appel à candidatures à l'une des fonctions de promotion d'Inspecteur coordonnateur aux Inspecteurs qui remplissent à la date de l'appel les conditions visées à l'article 63, § 2, 1° à 4°, du décret, lequel précise

1° les destinataires de l'appel à candidatures;

2° l'intitulé de la fonction à pourvoir et le profil de compétences commun à l'exercice de la fonction de promotion d'inspecteur coordonnateur au sein du Service général de l'Inspection;

3° les conditions d'accès et le moment où lesdites conditions doivent être réunies;

4° les documents à fournir, le délai pour les communiquer et les conséquences attachées à l'incomplétude du dossier de candidature ou au non-respect des délais pour faire acte de candidature;

5° les modalités de forme et de délais précises pour faire acte de candidature;

6° le calendrier et le programme de la formation;

7° les modalités de notification de la recevabilité de la candidature et la confirmation de l'inscription à la formation;

8° les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve de certification, ainsi que la pondération entre les critères d'évaluation;

9° les modalités de communication entre les services du Gouvernement et les candidats; les Services du Gouvernement peuvent imposer l'usage exclusif d'un procédé électronique spécifique.

BE Justel 2020016207

Pour faire acte de candidature, l'inspecteur introduit sa candidature par envoi recommandé auprès de l'Inspecteur général coordonnateur, dans les délais fixés dans l'appel à candidature.

CHAPITRE III. - Modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve de certification et pondération des critères d'évaluation fixés à l'article 63, § 4, alinéa 3, du décret

BE Justel 2020016207

Le Service général de l'Inspection fixe les conditions de forme et le délai de remise du dossier écrit et convoque par courrier électronique et courrier recommandé les candidats à l'épreuve de certification.

BE Justel 2020016207

§ 1er. La partie écrite consiste en la remise d'un dossier écrit tel que décrit à l'article 63, § 4, alinéa 2, du décret.

La remise du dossier écrit est organisée concomitamment pour tous les candidats.

§ 2. La partie orale consiste en un entretien devant un jury au cours duquel le candidat à la fonction d'inspecteur coordonnateur présente son dossier écrit. Le candidat peut disposer d'un support pour cette présentation.

Cet entretien peut être organisé à des moments différents pour chaque candidat.

§ 3. Les critères d'évaluation fixés à l'article 63, § 4, alinéa 3, du décret sont pondérés comme suit pour le dossier écrit

1° le critère 1° est noté sur 15;

2° les critères 2° et 3° sont notés chacun sur 10;

3° le critères 4° est noté sur 15.

La cotation attribuée s'arrête à la deuxième décimale.

§ 4. Les critères d'évaluation fixés à l'article 63, § 4, alinéa 3, du décret sont pondérés comme suit pour la défense orale

1° le critère 1° est noté sur 15;

2° les critères 2° et 3° sont notés chacun sur 10;

3° le critères 5° est noté sur 15.

La cotation attribuée s'arrête à la deuxième décimale.

§ 4. La réussite de l'épreuve de certification est fixée à 50 points sur 100.

BE Justel 2020016207

Le résultat de l'épreuve de certification et le classement des candidats par fonction ayant réussi l'épreuve sont transmis par le jury au Gouvernement et communiqués aux candidats dans un délai maximum de 20 jours ouvrables à dater de la passation de l'épreuve orale par le dernier candidat.

CHAPITRE IV. - Modalités de fonctionnement du jury

BE Justel 2020016207

§ 1er. Le jury se réunit valablement si la moitié au moins de ses membres est présente dont au moins un Inspecteur général.

§ 2. Les décisions des jurys sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

BE Justel 2020016207

§ 1er. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des membres effectifs, dument justifié par un cas de force majeure ou un conflit d'intérêt éventuel, notamment dans les cas visés au § 2.

Cette justification est communiquée par écrit au président et au secrétaire du jury.

§ 2. Un membre du jury ne peut prendre part aux délibérations concernant un candidat dont il est soit le conjoint, soit le cohabitant, soit un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

BE Justel 2020016207

Le jury se fait assister d'un ou plusieurs secrétaire(s), désigné(s) par le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif.

Le secrétaire est notamment chargé de dresser les procès-verbaux des délibérations du jury, de notifier les décisions du jury et avertir les organisations syndicales de la tenue des réunions du jury pour assurer, le cas échéant, la présence d'un observateur. Il n'a pas voix délibérative.

BE Justel 2020016207

Les membres du jury sont tenus à la plus grande discrétion quant au déroulement et à la teneur des épreuves et des délibérations.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

BE Justel 2020016207

La Ministre de l'Enseignement de la Promotion sociale et la Ministre de l'Education sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 26 novembre 2020.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

V. GLATIGNY

La Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, l'article 63, § 1er, alinéa 3, § 4, alinéa 4, et § 5, alinéa 4;

Vu le " Test genre " du 15 juin 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 18 août 2020;

Vu l'avis n° 68.077/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de la Promotion sociale et de la Ministre de l'Education;

Après délibération,

Arrête

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