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2020015886 BE

2020015886 12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif à l'équipement obligatoire et recommandé dans le cadre de la navigation de plaisance

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2020015886

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° navire de plaisance pour la pratique de la petite voile : un navire de plaisance sans moteur, sans cabine et à voile, ayant une longueur de coque inférieure ou égale à 6,5 mètres;

2° quillard de sport : un navire de plaisance à voile, ayant une longueur de coque inférieure à 9 mètres, sans cabine, pas de sanitaire ou possibilité de cuisiner ou d'électricité à bord, éventuellement avec un léger moteur hors-bord amovible et un franc-bord le plus bas inférieur à 50 centimètres;

3° petit navire de sauvetage : un navire de plaisance à moteur sans cabine qui est utilisé pour exercer des activités allant jusqu'à une distance de 2 milles marins au large des côtes à partir de la laisse de basse mer dans le but de porter assistance aux navires de plaisance ou aux personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance et qui sont en danger et dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres.

BE Justel 2020015886

§ 1er. Les navires de plaisance ayant une longueur de coque allant jusqu'à 24 mètres doivent être équipés conformément à l'annexe 1er au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, un véhicule nautique à moteur doit être équipé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, un navire de plaisance pour la pratique de la petite voile doit être équipé conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, un quillard de sport doit être équipé conformément à l'annexe 4 au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, un petit navire de sauvetage doit être équipé conformément à l'annexe 5 au présent arrêté.

§ 2. Un adepte de sports de vague doit avoir sur lui un équipement de sécurité efficace et adéquat conformément à l'annexe 6 au présent arrêté.

BE Justel 2020015886

L'équipement décrit à l'article 2 doit satisfaire aux normes, spécifications et intervalles d'inspection maximaux conformément à l'annexe 7 au présent arrêté.

BE Justel 2020015886

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-11-2020, p. 81710)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

LE MINISTRE DE LA MOBILITE ET LE MINISTRE DE LA MER DU NORD,

Vu la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance, l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, les articles 3.76 et 7.4, § 2;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2020;

Vu les avis de la Plateforme de concertation fédérale pour la Navigation de plaisance du 15 juillet 2019 et 28 février 2020;

Vu l'avis 68.087/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrêtent

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