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2020015883 BE

2020015883 22 OCTOBRE 2020. - Décret relatif aux aides pour le journalisme d'investigation en Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2020 et mise à jour au 24-12-2020)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2020015883

Pour l'application du présent décret, on entend par

1° la loi du 30 décembre 1963 : la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ;

2° journaliste professionnel : la personne physique qui bénéficie du titre de journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ;

3° journaliste de presse périodique d'information spécialisée : le ou la journaliste visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée ;

4° stagiaire : journaliste répondant à l'ensemble des critères prévus à l'article 1er de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, à l'exception du 4°, et pouvant prouver au moins trois mois consécutifs d'activité journalistique ;

5° Commission d'agréation : les sections d'expression française de la Commission d'agréation de première instance ou d'appel instituées par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel. L'organisation et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par l'arrêté royal du 16 octobre 1991 ;

6° média : titre de la presse écrite ou service de média audiovisuel, linéaire ou non linéaire, physique ou numérique.

CHAPITRE II. - Fonds pour le journalisme d'investigation

BE Justel 2020015883

§ 1er. Le Gouvernement désigne, pour une période de cinq ans, un opérateur chargé de mettre en oeuvre les aides visées à l'article 3 via le Fonds pour le journalisme d'investigation, ci-après dénommé " le Fonds ".

§ 2. Pour être éligible, l'opérateur doit répondre aux critères suivants

1° être constitué sous forme d'une association sans but lucratif ou d'une union professionnelle;

2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° exercer ses activités depuis au moins cinq ans;

4° représenter de manière significative les journalistes professionnels;

5° être composé de membres actifs dans divers médias;

6° faire preuve d'une activité régulière et continue dans la défense des intérêts des journalistes professionnels.

Le Gouvernement fixe la procédure de désignation.

§ 3. La Communauté française alloue une subvention annuelle à l'opérateur désigné en vertu du § 1er en vue de financer l'octroi d'aides pour le journalisme d'investigation par le Fonds pour le journalisme d'investigation, ci-après dénommé " le Fonds ".

§ 4. L'opérateur désigné par le Gouvernement fournit, à la date du 31 mars de chaque année, un rapport d'activités. Ce rapport d'activités reprend la liste détaillée des bénéficiaires, avec la liste des sommes et avantages.

BE Justel 2020015883

Le Fonds alloue, sous forme de bourses, des aides au journalisme d'investigation permettant la quête d'informations profondes, cachées, originales, la réalisation d'enquêtes, de grands reportages, d'approfondissement de questions d'actualité ponctuelles ou récurrentes.

Le Fonds soutient également les formats journalistiques émergents ou novateurs, notamment numériques.

BE Justel 2020015883

§ 1er. La subvention visée à l'article 2, § 3, est de [ '> 1 500.000] '> 1 euros, dont maximum 20% peuvent être consacrés à assurer le fonctionnement et la gestion du Fonds.

§ 2. La somme visée au paragraphe 1er est indexée chaque année et est rattachée à l'indice-santé du mois de décembre de l'année qui précède.

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( 1 )<DCFR 2020-12-09/15 , art. 50, 002; En vigueur : 31-08-2020>

CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'aide au journalisme d'investigation

BE Justel 2020015883

Pour pouvoir bénéficier d'une aide au journalisme d'investigation, le candidat doit remplir les conditions cumulatives suivantes

1° il doit être un journaliste professionnel, de presse périodique d'information spécialisée ou stagiaires, admis au stage légal prévu par la loi du 30 décembre 1963 dans l'attente de l'octroi du titre, salarié ou indépendant, agissant seul ou en équipe. Dans le cas d'un projet en équipe, seul un journaliste professionnel ou de presse périodique d'information spécialisée est autorisé à introduire une demande d'aide qui pourra couvrir les financements pour le groupe ;

2° il ne peut avoir bénéficié d'une aide du Fonds depuis moins d'un an ;

3° il doit prouver que, sans l'aide du Fonds, le projet ne pourrait être réalisé, faute de temps ou de moyens, humains ou matériels, nécessaires ;

4° il doit disposer d'un accord de principe écrit d'un partenaire média de la Communauté française par lequel ce dernier s'engage à publier ou diffuser l'enquête ou le reportage visé à l'article 3 et à rémunérer le candidat.

CHAPITRE IV. - Sélection des projets

Section Ire. - Appel à projets et dossiers de candidatures

BE Justel 2020015883

Pour attribuer les aides du Fonds, l'opérateur désigné par le Gouvernement lance au minimum quatre appels à projets par an.

L'appel est publié sur un site internet, dans une publication imprimée à destination des journalistes, et relayé sur les réseaux sociaux.

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Le dossier de candidature doit contenir

- une lettre de demande motivée ;

- une description du projet, précisant la méthode de travail et les délais de réalisation ;

- une estimation précise des coûts et revenus liés au projet ;

- l'accord de principe d'un partenaire média visé à l'article 5, 4° ;

- un CV simplifié en français.

Section II. - Le jury de sélection

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§ 1er. Les projets soumis au Fonds sont sélectionnés par un jury indépendant sur la base de critères visés aux articles 5, 7 et 10, § 1er. Le jury est composé paritairement d'hommes et de femmes, et ses membres sont choisis pour leur expérience et leur expertise. La composition du jury cherche à représenter les différentes formes de journalisme et les différents médias.

§ 2. Le mandat des membres du jury est de deux ans, renouvelable maximum 2 fois.

§ 3. Les membres du jury sont soumis à un principe de stricte confidentialité à l'égard des projets qui leur sont présentés et s'engagent à ne pas avoir de contacts avec les candidats ou avec leur hiérarchie avant et pendant l'examen de leur demande.

§ 4. L'opérateur désigne le jury de sélection et établit son règlement d'ordre intérieur. Il le soumet à l'approbation du Gouvernement.

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§ 1er. Le jury évalue les projets à l'aune des critères suivants

1° l'originalité du contenu rédactionnel du projet tel que visé à l'article 3 ;

2° la contribution du projet à une information de meilleure qualité ;

3° sa faisabilité ;

4° son intérêt pour le public de la Communauté française ;

5° la motivation du candidat.

§ 2. Le jury se prononce sur l'opportunité de soutenir le projet et sur le montant de la bourse à octroyer dans le cadre des crédits disponibles pour l'appel à projets concerné. Le montant de la bourse est octroyé sur la base des estimations des coûts fournies dans le dossier de candidature, et ne peut pas dépasser 25.000 euros.

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§ 1er. Lors de sa publication ou de sa diffusion, le projet indique la formule suivante : " Enquête/reportage réalisé(e) avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles ".

§ 2. L'opérateur désigné par le Gouvernement veillera à valoriser les reportages soutenus en augmentant leur durée de vie et leur visibilité, par le biais notamment d'une vitrine numérique des projets soutenus.

CHAPITRE V. - Attribution et liquidation des bourses

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Les journalistes lauréats signent, avec l'opérateur désigné par le Gouvernement une convention de financement reprenant l'accord de publication et précisant la nature du projet aidé, le montant de la bourse allouée et le délai dans lequel le projet doit être réalisé.

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Les journalistes qui perçoivent une bourse doivent destiner les montants perçus à la couverture du coût des projets visés à l'article 3.

CHAPITRE VI. - Disposition finale

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Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Travaux parlementaires

Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 122-1. - Amendement(s) en commission, n° 122-2 - Rapport de commission, n° 122-3. - Amendement(s) en séance, n° 122-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 122-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 21 octobre 2020.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 octobre 2020.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,

Fr. DAERDEN

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,

B. LINARD

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

V. GLATIGNY

La Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 09-12-2020 publié le 24-12-2020

Article modifié : 4

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