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2020015844 BE

2020015844 22 OCTOBRE 2020. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, afin de permettre la collaboration entre hôpitaux impliquant une personne morale de droit public visée au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2020015844

Dans l'intitulé de l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, les mots " à la constitution, " sont introduits entre le mot " relative " et les mots " à l'agrément ".

BE Justel 2020015844

Dans le chapitre I/1 inséré par l'article 4, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit

" Art. 2/2. Une association locale ou une ASBL hospitalière peut constituer un réseau hospitalier clinique locorégional avec une ou plusieurs autres associations locales et/ou ASBL hospitalières et/ou une ou plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs hôpitaux. ".

BE Justel 2020015844

Dans le chapitre I/1 inséré par l'article 4, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit

" Art. 2/3. § 1er. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué d'une ou plusieurs associations locales et/ou ASBL hospitalières et d'au moins une personne morale de droit privé gestionnaire d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une ASBL.

Sans préjudice de l'article 2/1, les chapitres XII et XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne s'appliquent pas au réseau hospitalier clinique locorégional visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué exclusivement entre des associations locales, il prend la forme d'une association créée conformément aux dispositions du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Le Chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne s'applique pas au réseau hospitalier clinique locorégional visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué exclusivement entre personnes morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une association ou société visée dans le Code des sociétés et des associations. ".

BE Justel 2020015844

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Travaux parlementaires

Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2019-2020 B-43/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2020-2021 B-43/2 Rapport (renvoi) Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 2 octobre 2020

Signatures

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 octobre 2020.

La Membre du Collège réuni,

en charge de l'Action sociale et de la Santé,

E. VAN DEN BRANDT

Le Membre du Collège réuni,

en charge de l'Action sociale et de la Santé,

A. MARON

Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

S. GATZ

Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

B. CLERFAYT

Préambule

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit

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