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2020015813 BE

2020015813 18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif au contrôle de la qualité des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 2020015813

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif au contrôle de la qualité des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré, avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, un nouveau point 1°, rédigé comme suit

" 1° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants

a) une lettre recommandée ;

b) une remise contre récépissé ; " ;

2° au point 5°, le membre de phrase " articles 81, 82 et 83, " est remplacé par le membre de phrase " articles 81 et 82 " ;

3° au point 8°, c), le membre de phrase " articles 81, 82 et 83 " est remplacé par le membre de phrase " articles 81 et 82 " ;

4° il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit

" 8° /1 par écrit : selon l'un des modes suivants

a) par lettre envoyée par la poste ;

b) par e-mail ;

c) par " Mijn Onderwijs " : le site web personnel et sécurisé pour les directions et administrations de l'enseignement ; ".

BE Justel 2020015813

Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

Lors d'un audit d'un centre, l'inspection de l'enseignement vérifie si le centre

1° respecte la réglementation de l'enseignement ;

2° répond aux attentes de qualité reprises dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement visé à l'article 6. ".

BE Justel 2020015813

Dans l'article 6 du même arrêté, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du cadre de référence de l'inspection " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 établissant le cadre de référence de la qualité de l'enseignement, visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".

BE Justel 2020015813

Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" L'inspection de l'enseignement annonce par écrit à l'autorité du centre qu'un centre fera l'objet d'un audit. La notification écrite est envoyée au moins 21 jours calendaires avant le début de l'audit. La notification mentionne explicitement les informations qui doivent être à la disposition de l'inspection avant et pendant la période d'audit. ".

BE Justel 2020015813

Les articles 18 et 19 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit

" Art. 18. Au plus tard 30 jours calendrier après l'audit visé à l'article 6, l'inspection de l'enseignement envoie le rapport d'audit visé à l'article 19 à l'autorité du centre et au directeur-administrateur délégué du centre. En cas d'avis défavorable au sens de l'article 19, § 2, alinéa 1er, 2°, a), ou b), le rapport d'audit est transmis par envoi sécurisé.

Au plus tard 30 jours calendrier de la réception du rapport d'audit par le directeur-administrateur délégué du centre ou de l'autorité du centre, il peut demander par écrit une discussion du rapport à l'inspecteur général.

La discussion est programmée dans les meilleurs délais et l'autorité du centre détermine sa représentation.

La demande de discussion du rapport suspend le délai de 30 jours calendrier pour la demande de suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance visée à l'article 19, § 3, alinéa 1er.

Au plus tard dans les 30 jours calendrier après que le directeur-administrateur délégué du centre ou de l'autorité du centre a reçu le rapport d'audit ou, lorsqu'une discussion telle que visée à l'alinéa 4 a été demandée, après que le rapport a été discuté, il peut transmettre des remarques à l'inspecteur général. Ces remarques sont intégrées sans modification dans le rapport.

BE Justel 2020015813

L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 21. Dans les 30 jours calendrier suivant la réception du rapport d'audit visé à l'article 19, par le directeur-administrateur délégué, ou, si une discussion telle que visée à l'article 18, 2ème alinéa, a été demandée, à la suite de la discussion du rapport, le directeur-administrateur délégué informe les élèves et les représentants légaux des élèves de la possibilité de consultation. Le rapport est mis à l'ordre du jour par le directeur-administrateur délégué du centre et discuté intégralement lors d'une réunion du personnel. ".

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Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit

" Chapitre 5. Audit à la suite d'un avis défavorable sur la reconnaissance avec possibilité de demander que la procédure de retrait de la reconnaissance ne soit pas engagée".

BE Justel 2020015813

L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 23. Le nouvel audit visé à l'article 19, § 3, alinéa 2, peut avoir lieu au plus tôt nonante jours calendrier à compter de la date à laquelle le rapport définitif a été transmis. ".

BE Justel 2020015813

Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit

" Chapitre 6. Audit à la suite d'un avis défavorable sur la reconnaissance avec impossibilité de demander que la procédure de retrait de la reconnaissance ne soit pas entamée ".

BE Justel 2020015813

Les articles 25 et 26 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit

" Art. 25. Dans les 60 jours calendrier suivant la réception par l'inspecteur général du recours visé à l'article 19, § 4, alinéa 1er, une équipe d'audit, composée d'un nombre égal de membres de l'inspection de l'enseignement et de personnel de Syntra Flandre, examine les arguments de l'autorité du centre.

L'inspecteur général et l'administrateur délégué de Syntra Flandre ont constitué l'équipe d'audit d'un commun accord. Elle comprend au moins deux inspecteurs et est présidée par un inspecteur coordonnateur. Les inspecteurs ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe d'audit ayant émis l'avis défavorable.

L'équipe d'audit peut effectuer tous les actes d'instruction nécessaires.

BE Justel 2020015813

§ 1er. Tout audit résulte en un rapport d'audit écrit et un avis au Gouvernement flamand. Le rapport d'audit contient le fondement de l'avis.

L'équipe d'audit visé à l'article 10, y compris les experts externes participants, prépare le rapport d'audit par consensus.

§ 2. Pour l'ensemble du centre ou pour une formation séparée, les avis suivants sont possibles

1° avis favorable : cela signifie que la reconnaissance du centre ou de la formation est prolongée. Un avis favorable peut obliger l'autorité du centre à s'engager à combler les manques ;

2° avis défavorable : cela signifie que la procédure de retrait de la reconnaissance du centre ou des formations est entamée, avec mention de

a) la possibilité de demander de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance à condition que l'autorité du centre s'engage à collaborer avec des parties externes en vue de remédier aux manques ;

b) l'impossibilité de demander que la procédure de retrait de la reconnaissance ne soit pas entamée.

En cas d'avis tel que visé au 1er alinéa, 2°, a) ou b), le Gouvernement flamand en informe la direction du centre par un envoi sécurisé. Cette notification détermine la date à laquelle la reconnaissance est retirée et fait référence aux possibilités

1° de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance ;

2° de faire appel contre l'impossibilité de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance.

§ 3. Dans le cas d'un avis tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, a), l'autorité du centre peut demander dans un délai de 30 jours calendrier de la communication visée au paragraphe 2, alinéa 2, de ne pas entamer la procédure de retrait de la reconnaissance. La demande doit être introduite par envoi sécurisé auprès de l'inspecteur général de l'inspection de l'enseignement. Cette demande contient l'engagement de l'autorité du centre à remédier aux manques en collaboration avec des parties externes.

Lorsque l'autorité du centre demande de ne pas entamer la procédure de retrait de la reconnaissance, un nouvel audit est effectué dans un délai déterminé par l'inspection de l'enseignement sur la base de la gravité et de la nature des manques.

Lorsque l'autorité du centre n'invoque pas la possibilité de demander de ne pas entamer la procédure de retrait de la reconnaissance, la procédure de retrait de la reconnaissance démarre.

§ 4. Dans le cas d'un avis tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, b), l'autorité du centre peut former recours dans un délai de 30 jours calendrier de la communication visée au paragraphe 2, alinéa 2, contre l'impossibilité de formuler une demande de ne pas entamer la procédure de retrait de la reconnaissance.

Le recours est introduit auprès de l'inspecteur général par le biais d'une réclamation motivée par envoi sécurisé. La réclamation motivée expose les raisons justifiant la possibilité de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance.

§ 5. La proposition à Syntra Flandre sur le subventionnement, portant sur l'ensemble des formations du centre pendant l'apprentissage ou sur une ou plusieurs formations particulières du centre pendant l'apprentissage, conduit à une décision telle que visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ".

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Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " est le même qui celui pour le contrôle des établissements d'enseignement " est remplacé par le membre de phrase " est le code qui est repris à l'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 établissant le code déontologique pour les membres de l'inspection, visé à l'article 58 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".

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L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, est remplacé par ce qui suit

" Art. 34. Les rapports d'audit et les avis relatifs à la reconnaissance du centre peuvent être consultés conformément aux dispositions du titre II, chapitre 3 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit

" Art. 35/1. § 1er. Les centres qui, le 30 juin 2020 au plus tard, ont obtenu un avis favorable avec réserves, sont censés avoir obtenu un " avis favorable " tel que visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1°.

§ 2. Tout audit à partir de l'année scolaire 2020-2021 est effectué conformément aux principes du présent arrêté. ".

BE Justel 2020015813

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les compétences dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 18 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand,

B. WEYTS

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,

H. CREVITS

Préambule

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'article 43, remplacé par le décret du 21 décembre 2012.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- l'Inspection des Finances a donné son avis le 8 octobre 2019 ;

- l'accord budgétaire a été donné le 27 novembre 2019 ;

- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 67.826/1/V le 7 septembre 2020.

Motivation

Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants

- le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et ses arrêtés d'exécution ont été modifiés récemment, de sorte qu'un nouveau scénario d'audit a été établi pour les écoles et qu'un cadre de référence pour la qualité de l'enseignement a été établi ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif au contrôle de la qualité des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage, doit être adapté à ces nouveaux principes, sinon le contrôle de la qualité dans l'apprentissage ne serait plus égal au contrôle de la qualité dans les écoles.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), l'article 37, § 5 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection, tel que modifié par l'arrêté du 25 mai 2018.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et le Ministre flamand de l'Economie, l'Innovation, l'Emploi, l'Economie sociale et l'Agriculture

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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