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2020015652 BE

2020015652 27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière du précompte professionnel sur les allocations légales pour incapacité primaire des travailleurs indépendants (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-20/09 , art. 23)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2020015652

Le numéro 2.12.C.1.b), des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit

"L' alinéa 1er ne s'applique pas aux indemnités de crise supplémentaires payées ou attribuées en exécution de l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail. Il est également fait abstraction de ces indemnités de crise supplémentaires pour l'application de l' alinéa 1er.".

BE Justel 2020015652

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992

- l'article 275, §§ 1er et 2 ;

Vu l'AR/CIR 92

- l'article 88 ;

- l'annexe III,

Considérant l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant

- que pour des périodes d'incapacité primaire qui débutent à partir du 1er mars 2020, une indemnité de crise supplémentaire temporaire est accordée à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants ;

- que ces indemnités supplémentaires de crise sont introduites avec effet rétroactif ;

- qu'en règle générale un précompte professionnel de 11,11 p.c. doit être retenu sur les indemnités légales d'incapacité de travail ;

- que conformément au numéro 2.12.C.1.b) des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, l'indemnité nette en cas d'incapacité primaire ne peut toutefois pas être inférieure à un montant déterminé suite à la retenue du précompte professionnel ;

- que cette dernière règle rend la retenue du précompte professionnel sur les indemnités de crise supplémentaires temporaires très complexe et difficilement mise en oeuvre pour les institutions de paiement ;

- que les organismes d'allocations peuvent en principe déjà payer les indemnités de crise supplémentaires ;

- que le paiement des indemnités de crise supplémentaires ne peut pas être mis en danger par la complexité du calcul du précompte professionnel ;

- que les règles pour la retenue du précompte professionnel sur les indemnités d'incapacité primaire complémentaires temporaires accordées aux travailleurs salariés ont déjà été simplifiées par l'arrêté royal du 9 juillet 2020 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière du précompte professionnel sur les allocations légales pour incapacité primaire des travailleurs ;

- qu'il est dès lors indiqué d'implémenter la même simplification pour les indemnités de crise supplémentaires temporaires pour certains travailleurs indépendants et conjoints aidants et de toujours retenir donc 11,11 p.c. de précompte professionnel sur ces indemnités ;

- que cette règle modifiée doit être portée le plus rapidement possible à l'attention des institutions de paiement ;

- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 20-12-2020 publié le 30-12-2020

Article modifié : CONFIRMATION

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