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2020015597 BE

2020015597 11 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-09-2020 et mise à jour au 19-07-2022)

88 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (88)

Texte législatif (88 Articles)

BE Justel 2020015597

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° loi : la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

2° le registre public : le registre public visé à l'article 29 de la loi ;

3° professionnel : l'expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l'expert-comptable, l'expert-comptable fiscaliste et les stagiaires qui exercent les activités professionnelles comme indépendant, à titre principal ou titre accessoire, pour compte de tiers, ainsi que les personnes morales reconnues ;

4° l'assemblée générale : l'assemblée générale visée au chapitre 8, section 3 de la loi ;

5° Conseil : le Conseil de l'Institut visé à l'article 68 de la loi ;

6° secrétaire : le membre du Conseil, nommé en qualité de secrétaire, visé à l'article 70 de la loi ;

7° Etat membre : un Etat membre de l'Espace économique européen visé à l'article 2, § 1er, l) de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ;

8° pays tiers : un pays qui n'est pas un Etat membre ;

9° instituts qui fusionnent : l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, créé par l'article 2 de la loi du 22 avril 1999, et l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi du 22 avril 1999.

TITRE 2. - LE REGISTRE PUBLIC, L'OCTROI DE LA QUALITE AUX PERSONNES PHYSIQUES DE PAYS TIERS ET AUX PERSONNES MORALES

CHAPITRE 1er. - LE REGISTRE PUBLIC

Section 1re. - Champ d'application

BE Justel 2020015597

Sous réserve de l'alinéa 2, le candidat au stage d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié est inscrit au registre public comme stagiaire par le Conseil à la date fixée par la commission de stage, pour autant que sa convention de stage ait été approuvée par la commission de stage avant cette date. L'inscription a lieu sur base du dossier d'inscription pour le stage visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 concernant la formation professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux.

En application de l'article 123 de la loi, les stagiaires des instituts qui fusionnent sont inscrits automatiquement au registre public à la date d'entrée en vigueur de la loi, sur base de leur dossier d'inscription à l'un des instituts qui fusionnent.

Sous-section 2. - Inscription des autres personnes physiques

BE Justel 2020015597

Lorsqu'une personne a suivi le stage de comptable (fiscaliste) et a réussi l'examen d'aptitude de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés tel que visé dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, cette personne est inscrite au registre public par le Conseil avec, selon le cas, la qualité " expert-comptable " ou " expert-comptable fiscaliste ", dès réception de l'attestation de réussite de la commission de stage compétente. Cette attestation est transmise à l'Institut dans les plus brefs délais.

Sous-section 4. - Inscription de l'exercice temporaire et occasionnel

BE Justel 2020015597

La personne qui veut exercer temporairement et occasionnellement la profession en Belgique est inscrite dans le registre public lors de la première prestation, sur la base des données reprises dans la déclaration préalable et des documents communiqués en application de l'article 23 de la loi.

Sous-section 5. - Inscription d'une personne morale

BE Justel 2020015597

En vue de son inscription au registre public, la personne morale fournit au Conseil un dossier de demande contenant les données et les documents suivants

1° l'acte constitutif, les statuts ou, le cas échéant, le règlement interne ou une convention équivalente de la personne morale ;

2° les comptes annuels de la personne morale des cinq derniers exercices ou depuis sa constitution, si celle-ci remonte à moins de cinq ans ;

3° le numéro d'entreprise ;

4° le numéro de registre national ou, à défaut, le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale des personnes physiques désignées par la personne morale pour les missions visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi ;

5° les données de la structure d'actionnariat de la personne morale ;

6° les données des participations dans d'autres personnes morales ;

7° le cas échéant, le ou les réseaux dont relève la personne morale ;

8° la description détaillée des activités, de l'organisation et du fonctionnement de la personne morale ;

9° le nom, le prénom et le numéro d'inscription des personnes physiques, agissant ou pouvant agir au nom et pour le compte de la personne morale ;

10° le cas échéant, la preuve que la personne morale a, dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, la qualité reconnue comme équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique ;

11° la preuve que les personnes physiques agissant ou pouvant agir au nom et pour le compte de la personne morale remplissent la condition prévue à l'article 10, § 1er, 2° à 4°, de la loi.

La personne morale ne doit pas fournir les données visées sous les points 1° à 11° si celles-ci sont gratuitement disponibles sur un site internet.

L'Institut met à disposition un formulaire de demande sur son site internet.

BE Justel 2020015597

Conformément à l'article 32 de la loi, le Conseil de l'Institut tient à jour dans le registre public sous la forme d'une base de données électronique les données suivantes sur les personnes physiques et les publie

1° les données d'identification de la personne concernée, à savoir le nom, le prénom, et les données de contact nécessaires, à savoir l'adresse où la personne physique a son cabinet, le numéro de téléphone professionnel et l'adresse e-mail professionnelle ;

2° le numéro d'inscription et la qualité que l'Institut a conférée à la personne concernée et les mentions reprises dans le registre public ;

3° la date de l'octroi de la qualité par l'Institut à la personne concernée et la date de la première inscription au registre public ;

4° la langue de la personne concernée visée à l'article 30, 7°, de la loi ;

5° le cas échéant, les mandats que la personne concernée accomplit en tant que membre d'un organe de gestion d'une personne morale à laquelle la qualité et/ou le titre professionnel a été conféré par l'Institut ;

6° le cas échéant, l'adresse où le professionnel a son cabinet et le ou les réseaux dont relève la personne concernée.

BE Justel 2020015597

L'Institut tient à jour sous la forme d'une base de données électronique les données suivantes sur les personnes morales et les publie

1° le numéro d'entreprise, le nom de la personne morale, la forme juridique, l'adresse où la personne morale a son cabinet, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;

2° le numéro d'inscription, la qualité et les mentions que l'Institut a conférés à la personne morale ;

3° la date de l'octroi de la qualité par l'Institut à la personne morale et la date de la première inscription au registre public ;

4° la langue de la personne morale ;

5° le nom, le prénom et le numéro d'inscription des membres de l'organe de gestion qui ont la qualité d'expert-comptable (fiscaliste), d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié ;

6° le nom, le prénom et le numéro d'inscription des professionnels qui peuvent agir au nom ou pour le compte de la personne morale ;

7° le cas échéant, les participations de la personne morale dans d'autres personnes morales ;

8° le cas échéant, le ou les réseaux dont relève la personne morale.

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L'Institut tient à jour sous la forme d'une base de données électronique les données suivantes sur les stagiaires et les publie

1° les données d'identification, à savoir le nom, le prénom, le lieu de ses activités de stagiaire et les données de contact nécessaires comme l'adresse e-mail professionnelle et le numéro de téléphone professionnel ;

2° le numéro d'inscription et la mention que l'Institut a conféré au stagiaire ;

3° la date d'inscription du stagiaire au registre public ;

4° la langue du stagiaire ;

5° le cas échéant, les mandats que le stagiaire accomplit en tant que membre de l'organe de gestion dans une personne morale inscrite au registre public ;

6° le cas échéant, l'adresse où le stagiaire a son cabinet et le ou les réseaux dont relève le stagiaire.

BE Justel 2020015597

L'Institut met à jour les données de chaque personne inscrite dans le registre public dans la base de données électronique sécurisée et indique la date de la dernière adaptation.

L'Institut mentionne précisément quelles données sont issues d'une base de données authentique sur laquelle l'Institut s'est basée et quelles données ont été communiquées par la personne concernée à l'Institut.

Chaque année l'Institut invite la personne physique inscrite dans le registre public à confirmer les données suivantes, ou si nécessaire, à les adapter ou compléter

1° l'adresse où la personne physique a son bureau ;

2° son numéro de téléphone professionnel et son adresse e-mail professionnelle ;

3° le cas échéant, le réseau à laquelle elle appartient ;

4° le cas échéant, les mandats qu'elle exerce comme membre de l'organe d'administration d'une personne morale à qui la qualité et/ou le titre professionnel ont été attribués par l'Institut.

Chaque personne moral inscrite dans le registre public communique au Conseil toute modification des statuts, droits de vote, composition de l'actionnariat ou de l'organe de gestion de la personne morale ou tout changement du réseau.

L'Institut invite chaque année toute personne morale inscrite au registre public via son site internet à vérifier que ses données reprises dans la base de données électronique sécurisée sont complètes et à jour.

Section 4. - La tenue d'autres données

BE Justel 2020015597

L'Institut tient à jour les données suivantes sur les personnes physiques inscrites, qui ne peuvent pas être publiées et peuvent uniquement être utilisées pour l'exercice de la mission de l'Institut et de ses organes

1° le numéro de registre national ou, à défaut de celui-ci, le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale des membres, personnes physiques ;

2° les documents liés à la revue qualité et, le cas échéant, le plan d'amélioration ;

3° le cas échéant, le dossier sur la personne inscrite en rapport avec le rappel à l'ordre ou avec le renvoi aux instances disciplinaires ;

4° les peines disciplinaires qui ont été infligées à la personne inscrite, sauf si elles sont effacées ou si la personne a été réhabilitée ;

5° les données sur la formation permanente que la personne inscrite a suivie ;

6° les données du dossier de stage du stagiaire, à savoir les diplômes obtenus, les dispenses que le stagiaire a obtenues, la ou les conventions de stage, les documents concernant le stage, les résultats de l'examen d'admission, l'examen d'aptitude, l'épreuve d'aptitude et les épreuves intermédiaires ;

7° le cas échéant, la personne morale ou le professionnel avec lequel la personne inscrite a conclu un contrat de travail ou pour lequel il exerce ses activités professionnelles ;

8° les informations relatives à la couverture de la responsabilité civile professionnelle ;

9° le cas échéant, la liste des personnes morales inscrites au registre public dont il est actionnaire ;

10° le cas échéant, le professionnel avec lequel le stagiaire a conclu un contrat de travail et pour lequel il exerce ses travaux de stage.

BE Justel 2020015597

L'Institut tient à jour les données suivantes sur les personnes morales inscrites qui ne peuvent pas être publiées et peuvent uniquement être utilisées pour l'exercice de la mission de l'Institut et de ses organes

1° les documents liés à la revue qualité et, le cas échéant, le plan d'amélioration ;

2° le cas échéant, le dossier sur la personne morale concernée en rapport avec le rappel à l'ordre ou le renvoi aux instances disciplinaires ;

3° les peines disciplinaires qui ont été infligées à la personne morale concernée, sauf si elles sont effacées ou si la personne morale a été réhabilitée ;

4° les informations relatives à la couverture de la responsabilité civile professionnelle ;

5° les données d'identification des actionnaires et des membres de l'organe de gestion à savoir leur nom, prénom, leur adresse e-mail professionnelle et leur numéro de téléphone professionnel, ainsi que, le cas échéant, leur qualité.

BE Justel 2020015597

Toute personne inscrite au registre public a le droit de consulter les données non publiques la concernant, et, si nécessaire, de les compléter ou de les adapter au moyen d'un portail sécurisé disponible sur le site internet de l'Institut.

Section 5. - Désinscription du registre public

BE Justel 2020015597

Chaque personne inscrite au registre public, a le droit d'être désinscrite du registre public, conformément à l'article 33 de la loi.

La personne concernée demande la désinscription par envoi recommandé ou e-mail avec accusé de réception au Conseil de l'Institut. Le Conseil prend une décision sur l'acceptation ou le refus de la demande de la désinscription au plus tard dans les soixante jours de la réception de l'envoi ou de l'e-mail.

Si la personne est un professionnel, la demande contient une déclaration selon laquelle le professionnel confirme qu'il a mené à bien ou transféré toutes les missions dont il avait été chargé. Un expert-comptable, un expert-comptable fiscaliste ou un expert-comptable certifié ne peut être désinscrit que lorsqu'il a mené à bien ou transféré toutes les missions réservées prévues à l'article 3, 1° à 8°, de la loi dont il avait été chargé.

BE Justel 2020015597

Après la désinscription

1° la personne désinscrite qui avait la qualité d'expert-comptable, d'expert-comptable fiscaliste et d'expert-comptable certifié, ne peut plus accepter ou continuer toute mission visée à l'article 3, 1° à 8°, de la loi, pour le compte des tiers ;

2° la personne désinscrite ne peut plus porter le titre visé aux articles 4, 7 et 9, de la loi.

Section 6. - L'omission du registre public

BE Justel 2020015597

Une personne est omise du registre public lorsque

1° le Conseil a accepté la requête de la personne intéressée pour la désinscription, conformément à l'article 33 de la loi et de l'article 17 ;

2° le Conseil a retiré la qualité de la personne concernée en vertu de l'article 115 de la loi ;

3° la personne concernée est suspendue, pour la durée de la suspension.

Le Conseil fixe la date de l'omission et la communique à la personne concernée.

Une personne est également omise du registre public lorsqu'elle est décédée.

Sauf lorsque la personne, après l'omission, fait l'objet d'une procédure judiciaire, le Conseil de l'Institut conserve les données de la personne au maximum dix ans après l'omission. Les données à caractère personnel de la personne concernée sont ensuite effacées par le Conseil de l'Institut.

Lorsque la personne fait l'objet d'une procédure judiciaire, le Conseil ne conserve, après la période de dix ans visée à l'alinéa 4, que les données liées à la gestion d'une procédure en cours contre la personne concernée pour autant que ces données soient nécessaires à la gestion de ce contentieux et durant le temps strictement nécessaire à la gestion de ce contentieux.

Section 7. - La réinscription dans le registre public

BE Justel 2020015597

Toute personne peut adresser au Conseil une demande de réinscription au registre public par envoi recommandé ou e-mail avec accusé de réception.

Lorsque la demande de réinscription se fait dans les cinq ans de la désinscription, le Conseil réinscrit l'intéressé au registre public après vérification par le Conseil du fait que l'intéressé remplisse les conditions d'admission à la profession prévues à l'article 10 de la loi. Lorsque la demande de réinscription se fait après les cinq ans de la désinscription, le demandeur présente l'examen d'aptitude tel que visé à l'article 56, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 relatif à la formation professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux.

Si la personne concernée avait été omise du registre suite à une décision du Conseil de retrait de la qualité sur base de l'article 115, § 1er, 1°, de la loi, cette personne ne peut être réinscrite qu'après avoir été réhabilitée par la commission d'appel. Une demande de réhabilitation ne peut être introduite par envoi recommandé ou e-mail avec accusé de réception à la commission d'appel que si les conditions de l'article 103 de la loi sont remplies.

Après réception de la demande de réinscription, le Conseil vérifie que les conditions d'admission à la profession prévues à l'article 10 de la loi sont à nouveau remplies.

Le Conseil prend la décision d'acceptation ou de refus de la demande de réinscription dans les soixante jours après la réception de l'envoi.

CHAPITRE 2. - EXPERT-COMPTABLES ET CONSEILLERS FISCAUX, PERSONNES PHYSIQUES, D'UN PAYS TIERS

Section 1re. - Conditions d'octroi de la qualité aux personnes physiques des pays tiers

BE Justel 2020015597

Le Conseil peut refuser l'octroi de la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié à une personne physique, ressortissante de pays tiers, lorsqu'elle exerce une autre activité professionnelle incompatible avec les activités professionnelles liées à la qualité.

Section 2. - Procédure d'octroi de la qualité aux personnes physiques d'un pays tiers

BE Justel 2020015597

La personne visée à l'article 21, § 1er, 1°, a), qui a réussi l'examen d'aptitude d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié est inscrite à sa demande en qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié après avoir prêté serment.

BE Justel 2020015597

§ 1er. La personne physique, ressortissante d'un pays tiers, visée à l'article 21, § 1er, 1°, b), demande l'octroi de la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié au Conseil de l'Institut au moyen d'un dossier de demande.

Le dossier de demande contient les documents suivants

1° une preuve d'identité ;

2° une attestation d'honorabilité délivrée par un fonctionnaire compétent du pays tiers ; si la délivrance d'une telle attestation dans le pays tiers concerné n'est pas organisée, la personne physique soumet une déclaration écrite confirmant qu'elle remplit la condition prévue à l'article 21, § 1er, 5° ;

3° une preuve que la personne répond aux conditions de l'article 21, § 1er, 1°, b).

L'Institut met à disposition un formulaire de demande sur son site internet.

§ 2. Après réception du dossier de demande complet et après réussite de l'épreuve d'aptitude, l'Institut transmet au tribunal de l'entreprise, conformément à l'article 20, § 1er, de la loi, une copie de la décision d'autorisation de prestation de serment.

Le tribunal de l'entreprise fixe le jour et l'heure de la prestation de serment.

Après la prestation de serment, la personne concernée transmet à l'Institut le procès-verbal de prestation de serment.

BE Justel 2020015597

15. A la fin du texte néerlandais de l'article 25 du projet, on écrira, pour être plus près du texte français et dans un souci de conformité avec les exigences juridiques (4), " deelt de Raad van het Instituut zijn beslissing over de aanvraag mee aan de natuurlijke persoon " au lieu de " maakt de Raad van het Instituut zijn beslissing over de aanvraag bekend aan de natuurlijk persoon ".

BE Justel 2020015597

§ 1er. La qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié est octroyée à une personne morale, constituée sous l'empire d'un droit d'un pays tiers, et qui remplit les conditions suivantes

1° la personne morale, constituée sous l'empire d'un droit d'un pays tiers, a la personnalité juridique ;

2° l'objet et les activités de la personne morale sur le territoire belge sont limités aux activités professionnelles visées à l'article 3 de la loi pour la qualité d'expert-comptable certifié ou aux activités professionnelles visées à l'article 6 de la loi pour la qualité de conseiller fiscal certifié et à l'exercice d'activités compatibles avec celles-ci ;

3° toutes les actions et parts de la personne morale sont nominatives ;

4° la majorité des droits de vote est détenue par des personnes ayant une qualité dans un Etat membre reconnue équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique ou une qualité dans un pays tiers reconnue équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique moyennant réciprocité ;

5° la majorité des membres de l'organe de gestion, qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale, doit être des personnes ayant une qualité dans un Etat membre reconnue équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique ou une qualité dans un pays tiers reconnue équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique moyennant réciprocité ;

6° les activités professionnelles visées à l'article 3 de la loi sont exercées en Belgique par une ou plusieurs personnes physiques

a) qui sont associées ou membres de l'organe de gestion de la personne morale, et ;

b) qui ont une qualité dans un Etat membre ou un pays tiers équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié en Belgique moyennant réciprocité.

§ 2. Lorsque l'organe de gestion de la personne morale n'est composé que de deux personnes, l'un d'entre eux au moins détient

1° la qualité d'expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié en Belgique, ou ;

2° une qualité dans un autre Etat membre reconnue équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié en Belgique, ou ;

3° une qualité dans un pays tiers équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié en Belgique moyennant réciprocité.

§ 3. Lorsqu'un membre de l'organe de gestion est une personne morale, celle-ci est représentée par une personne physique

1° qui détient la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, ou ;

2° qui a une qualité dans un autre Etat membre équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique, ou ;

3° qui a une qualité dans un pays tiers équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique moyennant réciprocité.

Section 3. - Conditions d'octroi pour des personnes morales de stagiaires

BE Justel 2020015597

Une personne morale d'un stagiaire expert-comptable (certifié) peut exercer les activités visées à l'article 3, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi aux conditions suivantes

1° la personne morale, constituée par un ou plusieurs stagiaires experts-comptables (certifiés), est dotée de la personnalité juridique ;

2° l'objet et les activités de la personne morale sont limités aux activités visées à l'article 3, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi, ou à l'exercice d'activités compatibles avec celles-ci et à l'article 6 de la loi ;

3° la majorité des droits des votes est détenue par des personnes qui peuvent exercer les activités professionnelles d'expert-comptable ou d'expert-comptable certifié dans un Etat membre ou ayant une qualité équivalente à celle d'expert-comptable ou expert-comptable certifié en Belgique ;

4° la majorité des membres de l'organe de gestion sont des personnes qui peuvent exercer les activités professionnelles d'expert-comptable ou d'expert-comptable certifié dans un Etat membre ou ont une qualité équivalente à celle d'expert-comptable ou d'expert-comptable certifié en Belgique ;

5° au moins un administrateur de la personne morale est inscrit au registre public en qualité d'expert-comptable ou d'expert-comptable certifié ;

6° la personne morale ne détient aucune participation dans des personnes morales, autres que des personnes morales qui font partie du réseau dont relève la personne morale.

Lorsque la majorité des membres de l'organe de gestion sont des stagiaires experts-comptables (certifiés), la mention " stagiaire expert-comptable (certifié) " est reprise dans le registre public.

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18. A la fin de la phrase introductive de l'article 32, § 1er, alinéa 2, du projet, il est indiqué que la cotisation concernée " peut être indexée chaque année selon les modalités reprises dans l'alinéa 1er ". L'article 32, § 1er, alinéa 1er, du projet, ne comporte cependant pas de " modalités " relatives à l'indexation. Par contre, l'article 54, alinéa 3, de la loi du 17 mars 2019 précise que la cotisation peut être indexée annuellement. La rédaction de la phrase introductive de l'article 32, § 1er, alinéa 2, du projet sera adaptée sur ce point.

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L'assemblée générale se réunit chaque année durant la seconde moitié du mois d'avril, sur convocation du Conseil.

La convocation pour l'assemblée générale est adressée à ses membres par simple lettre ou par courrier électronique un mois au moins avant l'assemblée générale. Elle contient

1° l'invitation avec le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale ;

2° l'ordre du jour de l'assemblée générale ;

3° les comptes annuels de l'Institut, clôturés le 31 décembre de l'exercice précédent ;

4° le rapport d'activités de l'année précédente ;

5° le budget du nouvel exercice ;

6° le rapport des commissaires ;

7° le cas échéant, la liste des noms des candidats pour le mandat de président, de vice-président et des membres du Conseil ;

8° le cas échéant, la liste des noms des candidats pour le mandat de commissaire ;

9° le formulaire de procuration.

Le formulaire de procuration, visé sous le 9°, doit être dûment daté et signé par le mandant et doit parvenir au secrétaire au plus tard cinq jours avant l'assemblée générale. Il comprend les mentions suivantes

1° le nom du mandant ;

2° le nom du mandataire ;

3° la date de l'assemblée générale pour laquelle la procuration est valable.

A l'assemblée générale, un membre ne peut être porteur de plus de deux procurations.

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19. Le texte néerlandais de l'article 34 du projet vise le cas de la convocation d'une " buitengewone algemene vergadering ". Eu égard au commentaire fourni par le délégué, il convient, à l'article 34 du projet, de se rapprocher de la terminologie utilisée à l'article 67 de la loi du 17 mars 2019, dont le texte néerlandais fait mention d'une " bijzondere algemene vergadering ". Au demeurant, le texte français de l'article 34 du projet utilise déjà la terminologie de l'article 67 de la loi (" assemblée générale extraordinaire ").

Le texte néerlandais de l'article 36 du projet devra être adapté dans le même sens.

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L'assemblée générale est présidée par le président. S'il est absent ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, l'assemblée générale est présidée par le vice-président.

Elle ne peut décider valablement que sur les points portés à son ordre du jour. Toute proposition signée par au moins un cinquième de ses membres est portée à l'ordre du jour. Cette proposition est communiquée au Conseil au moins quarante-cinq jours avant l'assemblée générale.

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L'assemblée générale extraordinaire ne peut décider valablement que si au moins un quart de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale extraordinaire sera convoquée au moins huit jours plus tard, laquelle pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

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Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans le procès-verbal signé par le président et le secrétaire.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont conservés au siège de l'Institut et peuvent être mis à la disposition de ses membres à tout moment.

CHAPITRE 2. - LE CONSEIL DE L'INSTITUT

Section 1re. - Nomination des membres du Conseil

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. § 1er. L'élection du président, du vice-président et des membres du Conseil par l'assemblée générale s'effectue par vote sur des listes alphabétiques distinctes de personnes physiques.

Le président informe les membres des mandats vacants soixante jours au moins avant l'assemblée générale et invite les membres à se porter candidat.

§ 2. Les candidatures pour un mandat du Conseil doivent être introduites par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception au président de l'Institut au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'assemblée générale. Le président de l'Institut mentionne lors de l'appel, la date et l'heure à laquelle les candidatures doivent être envoyées.

Les candidatures reçues après cette date limite sont irrecevables.

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Ne sont pas éligibles

1° les membres qui ont fait l'objet d'un rappel à l'ordre définitif conformément à l'article 85 de la loi ;

2° les membres dont la sanction disciplinaire n'a pas été effacée conformément à l'article 102 de la loi ou qui ont encouru une sanction disciplinaire sans avoir obtenu la réhabilitation conformément l'article 103 de la loi ;

3° ceux qui, à la date de la réunion de l'assemblée générale, ont été suspendus, conformément à l'article 93 de la loi ;

4° les stagiaires.

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Les mandats de président, de vice-président et de membres du Conseil sont incompatibles avec la fonction de

1° membre effectif ou suppléant de la commission de discipline ;

2° membre effectif ou suppléant de la commission d'appel ;

3° commissaire.

Section 2. - Fin du mandat de membre du Conseil

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Le mandat d'un membre du Conseil expire

1° lorsque le membre du Conseil n'est plus membre de l'Institut ;

2° lorsque le membre du Conseil démissionne de son mandat ;

3° lorsque le membre du Conseil est révoqué par deux tiers des membres présents ou représentés à l'assemblée générale ;

4° lorsque le membre du Conseil ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 41.

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Un membre du Conseil qui souhaite démissionner de sa propre initiative adresse, par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception, sa demande de démission au Conseil de l'Institut. Le Conseil décide de la démission et informe de sa décision dans les huit jours suivant la délibération. La démission n'est valable que lorsque le Conseil l'a acceptée.

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21. Le texte français de l'article 46 du projet porte notamment ce qui suit

" L'assemblée générale décide également de sa révocation dans ce cas à la majorité des voix ".

On n'aperçoit pas ce que vise précisément le mot " également ". Ce dernier n'a pas d'équivalent dans le texte néerlandais de l'article 46. Le texte français paraît devoir être mis en conformité avec le texte néerlandais sur ce point.

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22. L'article 48, alinéa 3, du projet, comporte une discordance entre le texte français (" Dans ce cas, l'ordre du jour mentionne que l'urgence est requise ") et le texte néerlandais (" In dat geval vermeldt de agenda het punt dat spoed vereist "). Il s'impose de mieux harmoniser les deux textes.

BE Justel 2020015597

Le président peut également convoquer le Conseil lorsqu'au moins un tiers des membres du Conseil ont demandé au président une convocation du Conseil.

Cette demande mentionne l'objet à porter à l'ordre du jour. La séance a lieu au plus tard quinze jours après l'introduction de la demande.

BE Justel 2020015597

Le Conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum requis à la réunion n'est pas atteint, les membres sont de nouveau convoqués au moins huit jours plus tard pour une nouvelle réunion. Lors de cette seconde réunion, il peut être statué quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Tout membre peut donner procuration écrite à un autre membre du Conseil à l'effet de le représenter à une réunion déterminée du Conseil. Chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

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Les projets de procès-verbaux du Conseil mentionnent les décisions prises. Le secrétaire transmet les projets de procès-verbaux aux membres du Conseil pour approbation lors de la prochaine réunion. Les procès-verbaux approuvés sont signés par le secrétaire et le président. Un résumé est publié sur le site internet de l'Institut.

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24. L'article 58, alinéa 1er, du projet considère par principe que l'exercice d'un mandat de président, vice-président, secrétaire, trésorier, membre du Conseil et membre d'une commission est " gratuit ", étant entendu que l'article 58, alinéa 2, charge l'assemblée générale de fixer les montants des " jetons de présence et [des] indemnités [éventuelles] pour ces mandats " (5). Bien que ce point ne soit pas explicité dans le texte de la disposition en projet, c'est vraisemblablement l'assemblée générale qui décidera si un jeton de présence ou une indemnité sera ou non octroyé pour l'un ou l'autre mandat. Le projet ne permet cependant pas de déterminer les critères sur lesquels se fondera la décision, ni si des limites minimales ou maximales doivent être prévues pour les montants qui doivent être fixés et, dans l'affirmative, lesquelles. Le dispositif inscrit à l'article 58 du projet devrait être complété sur ces points. Dans sa rédaction actuelle, le régime que prévoit la disposition est en effet imparfait et attribue à l'assemblée générale un pouvoir qui n'est pas suffisamment délimité et qui se heurte au pouvoir réglementaire revenant au Roi et à la sécurité juridique, de sorte qu'il est permis de considérer que cette disposition n'est pas admissible (6).

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26. Selon l'article 76, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019, le mandat de commissaire est incompatible avec le mandat de président, vice-président ou membre du Conseil de l'Institut, ainsi qu'avec toute commission ou groupe de travail constitué par l'Institut. Afin d'éviter de donner à penser que le Roi souhaite déroger à cette disposition, mieux vaut reproduire à l'article 61, alinéa 2, 1°, du projet l'incompatibilité ainsi définie par le législateur. En effet l'article 61, alinéa 2, 1°, du projet ne fait actuellement mention que de la qualité de membre du Conseil de l'Institut, alors qu'il n'appartient évidemment pas au Roi de déroger au régime légal en matière d'incompatibilités, si telle devait être l'intention.

27. L'article 61, alinéa 3, du projet, charge l'assemblée générale de fixer la " rémunération éventuelle " du mandat de commissaire. L'article 76, alinéa 4, de la loi du 17 mars 2019 dispose toutefois que l'assemblée générale détermine la rémunération du commissaire. Si les auteurs du projet entendent maintenir ce principe, mieux vaut, dans un souci de sécurité juridique, qu'ils le fassent en utilisant une même formulation.

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28. Contrairement au texte néerlandais de l'article 62, alinéa 2, du projet, le texte français de celui-ci ne spécifie pas que le président doit mentionner la date et l'heure lors de l'appel à candidatures (" bij de oproep "). Dans un souci de concordance des deux textes, mieux vaut compléter le texte français sur ce point.

29. L'article 62, alinéa 3, du projet présente une différence rédactionnelle entre le texte français (" après cette date ") et le texte néerlandais (" na dit tijdstip "). En outre, le texte français ne vise que la " date " de la candidature, tandis que l'article 62, alinéa 2, fait également mention de " l'heure " à laquelle la candidature doit être introduite. La question se pose dès lors de savoir s'il n'est pas plutôt recommandé de rédiger l'article 62, alinéa 3, du projet d'une manière plus générale en écrivant par exemple " Les candidatures tardives sont irrecevables ".

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§ 1er. L'assesseur juridique qui est informé d'une infraction au niveau de l'application du cadre légal, réglementaire et normatif, consécutive à la revue qualité ou non, d'un possible manquement ou qui constate lui-même un manquement possible sur base d'une plainte ou de toute autre manière à propos d'une personne inscrite au registre public, inscrit l'affaire dans un registre et attribue un numéro d'ordre à l'affaire.

L'affaire est inscrite dans le registre constitué aux fins d'identifier et de suivre l'état d'avancement de l'affaire. L'assesseur juridique reprend les données suivantes dans ce registre

1° le numéro d'ordre ;

2° le prénom, le nom et le numéro d'inscription de la personne concernée inscrite dans le registre public, ou dans le cas d'une personne morale, la dénomination, le numéro d'entreprise et le numéro d'inscription ;

3° la langue de l'affaire ;

4° la date de réception de l'affaire ou de la plainte ;

5° les dispositions du cadre légal, réglementaire et normatif qui peuvent servir de base à l'affaire ;

6° les différentes phases de l'affaire avec leur date de début ;

7° à la clôture de l'affaire, la décision finale.

Lorsqu'il s'agit d'une plainte introduite par une personne physique, l'assesseur juridique reprend également le nom et prénom du plaignant. Lorsqu'il s'agit d'une plainte introduite par une personne morale, l'assesseur juridique reprend également le nom et le numéro d'entreprise de la personne morale ainsi que le nom et prénom de la personne physique qui introduit la plainte au nom de la personne morale.

§ 2. L'assesseur juridique exerce ses compétences en toute indépendance.

Il peut désigner un professionnel pour faire rapport sur les aspects techniques d'un dossier. Il fixe le délai endéans lequel le rapport doit être présenté.

L'assesseur juridique, ou les référendaires sous la surveillance de l'assesseur juridique, peuvent poser tous les actes nécessaires.

§ 3. Conformément à l'article 94 de la loi, l'assesseur juridique décide à l'issue de l'instruction de renvoyer l'affaire devant la commission de discipline ou de la classer sans suite. La procédure devant cette commission et, le cas échéant, la commission d'appel se déroule conformément aux règles prévues par la loi et le présent chapitre.

Lorsque le dossier est classé sans suite, l'assesseur juridique efface ce dossier et les données du registre concernant l'affaire cinq ans après sa décision de classement sans suite à condition qu'aucune nouvelle plainte n'ait été déposée ou instruction lancée dans le délai de cinq ans à compter du jour suivant la décision de classement sans suite.

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§ 1er. Le greffe, désigné par le Conseil conformément aux articles 90 ou 105 de la loi, inscrit la date de réception de la demande de l'assesseur juridique ou de l'appel dans le registre visé à l'article 66 dès réception de la demande de l'assesseur juridique près de la commission de discipline ou de l'appel près de la commission d'appel.

§ 2. Le président de la commission concernée fixe la date à laquelle les affaires soumises à la commission concernée sont examinées.

§ 3. Le greffe de la commission concernée convoque les membres de cette commission à l'audience fixée pour la comparution de la personne concernée.

§ 4. La convocation à comparaître est adressée par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception au domicile, et pour une personne morale au siège ou à la résidence de la personne concernée, tel que prévu à l'article 32 du Code Judiciaire.

Le cas échéant, le plaignant est informé de l'audience où l'affaire sera traitée.

BE Justel 2020015597

Durant les délais de convocation, le dossier est laissé à la disposition de la personne concernée.

Cette consultation a lieu sur place, au greffe, et ce aux jours et heures d'ouverture de l'Institut.

La personne concernée peut obtenir une copie électronique du dossier. La demande se fait auprès du greffe, et ce au moins cinq jours avant l'audience. Le plaignant n'a pas accès au dossier disciplinaire.

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§ 1er. Conformément à l'article 98 de la loi, la personne concernée peut se faire représenter ou assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut. Le mandat est écrit.

§ 2. La commission concernée peut entendre toutes les personnes concernées et des témoins ainsi que les plaignants et prendre toutes les mesures d'instructions nécessaires.

La commission concernée peut ordonner la comparution personnelle.

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§ 1er. Les décisions motivées en application des articles 100 ou 111 de la loi mentionnent

1° l'identité complète des personnes convoquées et, le cas échéant, celle de la personne qui les représente ou les assiste à savoir leur nom, prénom et les données de contact nécessaires, à savoir leur adresse e-mail professionnelle et leur numéro de téléphone professionnel ;

2° la date de convocation des personnes précitées, ainsi que leur présence éventuelle ;

3° les noms et prénoms des membres de la commission concernée qui ont participé à la délibération ;

4° la date du prononcé.

§ 2. La décision de la commission concernée est notifiée par le greffe à la personne concernée par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception dans les quinze jours du prononcé. Le greffier de la commission concernée reprend la date de la décision dans le registre visé à l'article 66, ainsi que, le cas échéant, la mention qu'un appel a été introduit.

§ 3. Les notifications se font au domicile, et pour une personne morale au siège ou à la résidence de la personne concernée, tel que défini à l'article 32 du Code judiciaire.

Le plaignant, qui n'est pas une partie dans les dossiers disciplinaires, peut, sur décision de la commission concernée, être informé, une fois que la décision est coulée en force de chose jugée, de la partie du dispositif qui concerne sa plainte.

§ 4. Le dossier de la personne concernée et les données du registre visé à l'article 66 relatives à cette personne sont effacés lorsque la peine disciplinaire est effacée ou lorsque la personne est réhabilitée ou, en cas de décision ne prononçant aucune sanction, dans les mêmes délais que pour une décision de classement sans suite.

BE Justel 2020015597

La commission de discipline ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et les deux membres effectifs ou suppléants sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

L'assesseur juridique est invité. Il ne prend pas part aux délibérations.

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§ 1er. La commission d'appel ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et les membres effectifs ou suppléants et les juges effectifs ou suppléants sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

§ 2. Les décisions rendues par défaut en appel sont susceptibles d'opposition. Cette opposition est notifiée par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception, expédiée au plus tard le trentième jour qui suit celui de la notification de la décision. La partie opposante qui fait défaut une seconde fois n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.

BE Justel 2020015597

Lorsqu'il est demandé au professionnel d'exercer une mission durant une période de suspension, celui-ci porte à la connaissance de l'entreprise ou de l'institution qui fait appel à lui, toute décision de la commission de discipline ou de la commission d'appel coulée en force de chose jugée comportant une sanction de suspension de plus d'un mois.

Lorsque la personne concernée exerce son activité dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, il porte à la connaissance de son employeur toute décision de la commission de discipline ou de la commission d'appel coulée en force de chose jugée comportant une sanction de suspension de plus d'un mois.

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Lorsque la commission le demande, le Conseil rend la décision de cette commission publique conformément à l'article 93, § 1er, de la loi, sur le site internet de l'Institut.

Le Conseil établit annuellement un rapport anonymisé contenant un résumé des décisions de la commission de discipline et de la commission d'appel.

Le Conseil transmet ce rapport

1° au ministre qui a l'Economie dans ses attributions et au ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions ;

2° à l'assemblée générale de l'Institut ;

3° au Conseil supérieur des Professions économiques, visé à l'article 79 de la loi.

TITRE 6. - CONDITIONS MINIMALES POUR L'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

BE Justel 2020015597

30. A la fin du texte néerlandais de l'article 78, alinéa 1er, du projet, on omettra les mots " voor die activiteiten ". Il suffit par conséquent d'écrire " door de beroepsbeoefenaar en de personen die voor die activiteiten handelen voor rekening en in naam van de beroepsbeoefenaar ".

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Les montants assurés par le contrat d'assurance ne peuvent être inférieurs à 1.250.000 euros par sinistre.

Cette couverture minimale est portée à 2.500.000 euros si un même sinistre cause des dommages à plusieurs personnes et à 3.000.000 euros par sinistre pour toute réclamation relative aux missions visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi.

[ '> 1 Lorsque le contrat d'assurance fixe une limite annuelle, la couverture minimale ne peut être inférieure à 5.000.000 euros par an, tous sinistres confondus. ] '> 1

----------

( 1 )<AR 2022-06-14/05 , art. 2, 002; En vigueur : 29-07-2022>

BE Justel 2020015597

Le contrat d'assurance couvre les demandes en réparation introduites pendant la durée de validité du contrat d'assurance responsabilité civile, pour des dommages survenus durant la validité de ce contrat.

[ '> 1 Sont également prises en considération, à condition qu'elles soient formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de l'assureur dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat, les demandes en réparation qui se rapportent

1° à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin de ce contrat, le risque n'est pas couvert par un autre assureur ;

2° à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l'assureur pendant la durée de ce contrat.] '> 1

Les garanties du contrat restent acquises aux assurés qui cessent leurs activités professionnelles et, en cas de décès, à leurs héritiers et ayants droit, pour des faits ou des actes accomplis avant la cessation de leurs activités professionnelles, pour autant que la réclamation soit formulée pendant la durée de la prescription légale.

----------

( 1 )<AR 2022-06-14/05 , art. 4, 002; En vigueur : 29-07-2022>

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Les professionnels délivrent au plus tard le 31 mars de chaque année à l'Institut une attestation d'où il ressort qu'ils respectent leur obligation d'assurance. Cette attestation mentionne le numéro d'entreprise, le nom de l'entreprise d'assurance, le numéro du contrat d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.

BE Justel 2020015597

L'Institut peut souscrire ou organiser un contrat d'assurance collectif pour ses membres ou un contrat d'assurance pour ses membres qui restent en défaut d'établir qu'ils sont couverts par un contrat d'assurance conforme aux dispositions du présent titre.

L'Institut répercute le coût de la souscription de chacune de ces polices auprès de ces membres.

TITRE 7. - DELAIS

BE Justel 2020015597

32. L'article 86, alinéa 1er, 5°, du projet vise à abroger l'article 59 du projet concernant le conseil de transition, avec effet au jour de l'élection des membres du Conseil de l'Institut qui remplacera le conseil de transition précité. L'article 59 fait cependant partie de la section 8 du chapitre 2 du titre 5 du projet, ce qui doit être correctement mentionné à l'article 86, alinéa 1er, 5°, du projet, et qui ne l'est pas actuellement.

BE Justel 2020015597

33. L'article 87 du projet fait notamment mention de " l'entrée en vigueur de la présente loi " (" de inwerkingtreding van deze wet "), alors que " l'entrée en vigueur de la loi " (" de inwerkingtreding van de wet ") est vraisemblablement visée eu égard à la définition de la notion de " loi " inscrite à l'article 1er, 1°, du projet. " [L]es activités visées à l'article 3 " (" de activiteiten bedoeld in artikel 3 ") et les " activités visées à l'article 3, 6° à 8° " (" [de activiteiten bedoeld in] artikel 3, 6° tot en met 8° ") visent vraisemblablement les activités professionnelles énumérées à l'article 3 et, respectivement, à l'article 3, 6° à 8°, de la loi (du 17 mars 2019). L'importance et l'utilité pratique d'un régime transitoire clair ne peuvent pas être surestimées. Plus encore que d'autres dispositions normatives, des dispositions de cette nature requièrent, si possible, une plus grande attention rédactionnelle. Les auteurs du projet seraient bien avisés de soumettre la rédaction de l'article 87 à un examen complémentaire dans cette optique.

Le Greffier,

Annemie Goossens

Le Président,

Marnix Van Damme

Notes

(1) Voir, à ce sujet, l'" Observation préliminaire ".

(2) Aux termes de son article 130, la loi du 17 mars 2019 " entre en vigueur à la date fixée par le Roi, à l'exception des articles 127 à 129 qui entrent en vigueur le 1er juin 2019 ". A ce jour, le Roi n'a pas encore mis en vigueur la loi concernée.

(3) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 30, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

(4) Une " individuele mededeling " ou " betekening " doit en effet être distinguée d'une " bekendmaking ", qui peut par exemple s'opérer également par la voie d'un site internet.

(5) Il convient d'observer que le mot " eventuele " qui figure dans le texte néerlandais

(6) Dans son commentaire relatif à l'article 58 du projet, le délégué renvoie notamment à des régimes analogues, tel celui prévu dans l'arrêté royal du 27 novembre 1985 `déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services'. A cet égard, force est toutefois de constater que le régime inscrit dans l'article 41quater de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 concerné, qui a été élaboré pour les jetons de présence qui y sont visés, comporte lui-même les éléments permettant de fixer les montants concernés et qu'il y est précisément indiqué pour quelles prestations un jeton de présence peut être attribué.

BE Justel 2020015597

Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Classes Moyennes,

D. DUCARME

La Ministre de l'Economie,

N. MUYLLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, les articles 10, § 4, 25, 32, 34, 44, 54, alinéa 2, 61, alinéa 3, et 114 ;

Vu l'arrêté royal du 2 mars 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Experts-Comptables ;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ;

Vu l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2015 concernant les mentions et documents qui doivent être repris dans la déclaration préalable par les titulaires des professions comptables et fiscales dans le cadre de la libre prestation de services et concernant les informations à communiquer aux destinataires de services ;

Vu l'avis du Conseil de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, donné le 20 août 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques, donné le 17 octobre 2019 ;

Vu l'avis n° 66.818/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 13/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 février 2020 ;

Sur la proposition du Ministre des Classes Moyennes et de la Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-06-2022 publié le 19-07-2022

Articles modifiés

78; 79; 80; 81

Arrêté royal du 11-09-2020 publié le 30-09-2020

Article modifié : 59 Entrée en vigueur à déterminer.

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté exécute différents articles de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

La loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, dénommée ci-après " la loi du 17 mars 2019 ", n'est pas encore entrée en vigueur, à l'exception des articles 127 à 129.

Le conseil de transition, créé par l'article 127 de la loi du 17 mars 2019, de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, ci-après " l'Institut ", a rendu son avis le 20 août 2019 concernant le projet d'arrêté.

Le 17 octobre 2019, le Conseil supérieur des Professions économiques, ci-après " le Conseil supérieur ", a rendu son avis concernant le projet d'arrêté.

En vertu de l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur doit être motivée.

Le 15 janvier 2020, le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 66.818/1 sur le projet d'arrêté.

Le 21 février 2020, l'Autorité de protection des données a rendu son avis sur le projet d'arrêté (avis 13/2020).

Le présent arrêté a été adapté dans la mesure du possible aux remarques de ces organes d'avis.

A BASE JURIDIQUE

Le présent projet d'arrêté royal vise à exécuter les articles de loi suivants

1° l'article 10, § 4, de la loi du 17 mars 2019 constitue la base juridique pour les conditions et la procédure de reconnaissance de la qualité aux personnes physiques de pays tiers ;

2° l'article 25 de la loi du 17 mars 2019 constitue la base juridique pour préciser les modalités concernant la reconnaissance de la qualité aux personnes morales, ainsi que pour fixer les conditions et la procédure de la qualité aux personnes morales de stagiaires et aux personnes morales de pays tiers ;

3° l'article 32 de la loi du 17 mars 2019 constitue la base juridique pour l'établissement des modalités du registre public ;

4° l'article 34 de la loi du 17 mars 2019 constitue la base juridique pour l'établissement des modalités de réinscription au registre public ;

5° l'article 44 de la loi du 17 mars 2019 constitue la base juridique pour l'établissement des conditions minimales de l'assurance responsabilité professionnelle du professionnel ;

6° l'article 54, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019 constitue la base juridique pour l'établissement des montants maximaux de cotisations pour l'affiliation à l'Institut ;

7° l'article 61 de la loi du 17 mars 2019 constitue la base juridique pour l'établissement du règlement d'ordre intérieur, y inclus les modalités de paiement de la cotisation ;

8° l'article 114 de la loi du 17 mars 2019 constitue la base juridique pour l'établissement de la procédure de la commission de discipline et de la commission d'appel de l'Institut.

L'avis du Conseil supérieur contient des remarques et recommandations qui dépassent la base légale et le champ d'application du présent arrêté.

TITEL 1er. - DEFINITIONS

Ce titre ne nécessite pas de commentaire.

TITRE 2. - LE REGISTRE PUBLIC, L'OCTROI DE LA QUALITE AUX PERSONNES PHYSIQUES DE PAYS TIERS ET AUX PERSONNES MORALES

CHAPITRE 1er. - LE REGISTRE PUBLIC

Le Conseil supérieur mentionne que l'Institut doit veiller à un registre public transparent, accessible et facile d'utilisation. Ceci correspond en effet à l'intention du législateur de la loi du 17 mars 2019. Lors de la rédaction du présent arrêté royal il y a été tenu compte des particularités d'un registre public. L'Institut veillera aux tâches opérationnelles, visées aux articles 30 et 31 du présent arrêté, et à ce que le registre public soit librement et gratuitement consultable sans procédure d'enregistrement.

Le texte a été adapté en ce sens. Le texte a également été adapté pour préciser quelles sont les données qui sont reprises dans le dossier de demande pour toutes les catégories de demandeurs et non uniquement pour les stagiaires. Ces données constituent la source authentique pour l'établissement du registre et tout changement concernant ces données doit être mentionné à l'Institut.

Par l'utilisation de sources authentiques, l'Institut ne doit pas demander toutes les données près de la personne inscrite au registre public pour tenir un registre public à jour. Néanmoins, certaines données, telles que les données de contact professionnelles devront être demandées.

Sur base de l'avis de l'Autorité de protection des données, l'Institut peut uniquement demander et conserver les données de contact professionnelles telles que l'adresse du cabinet, le numéro de téléphone professionnel et l'adresse e-mail professionnelle. Une personne inscrite au registre public, y compris le stagiaire, communique uniquement les données de contact professionnelles à l'Institut.

Une personne qui est inscrite au registre public peut demander au Conseil d'être désinscrite. Elle renonce volontairement à la qualité avec l'objectif de ne plus exercer des activités réglementées à titre indépendant et à ne plus porter le titre lié à cette qualité pour diverses raisons : âge, intention d'exercer une autre activité professionnelle, raisons personnelles ou familiales, ...

La désinscription d'un expert-comptable, d'un expert-comptable fiscaliste ou d'un expert-comptable certifié n'est pas automatique. Elle ne peut avoir lieu que si le professionnel a accompli toutes les missions visées à l'article 3, 1° à 8°, de la loi du 17 mars 2019, c'est-à-dire toutes ses missions comptables, ou les a déléguées d'une manière appropriée à une confrère.

Il n'est en d'autres termes pas possible d'être désinscrit en vue d'éviter une instruction pour faute déontologique ou un manquement au cadre législatif, réglementaire ou normatif de la profession.

Lorsque le Conseil est d'accord avec la désinscription d'une personne inscrite, elle est omise du registre. Les données de cette personne ne sont plus publiques.

Section 6. - L'omission du registre public

Comme précisé ci-dessus, une personne qui demande volontairement sa désinscription est, en cas d'accord sur sa demande, omise du registre. Une personne peut également être omise pour d'autres raisons du registre.

Il est possible que la qualité d'une personne inscrite dans le registre public soit retirée par le Conseil. Le retrait de la qualité est la conséquence d'une sanction

1° suite à un rappel à l'ordre, lorsque la personne concernée omet, après le rappel à l'ordre, de se mettre en règle avec le cadre législatif, réglementaire et normatif de la profession ;

2° comme conséquence de la radiation, suite à une sanction disciplinaire, par la commission de discipline ou la commission d'appel.

Lorsque la qualité de la personne concernée est retirée par le Conseil, celle-ci est omise du registre public.

En résumé : des personnes inscrites dans le registre public peuvent être omises du registre public

1° par la désinscription volontaire, sur acceptation du Conseil ;

2° par retrait, comme sanction, lorsque la personne concernée n'a pas donné suite au rappel à l'ordre du Conseil ;

3° par retrait, après radiation, comme sanction prononcée par une des instances disciplinaires.

Lorsque la personne physique inscrite au registre public est décédée, cette personne est alors également omise du registre public.

CHAPITRE 2. - EXPERT-COMPTABLES ET CONSEILLERS FISCAUX, PERSONNES PHYSIQUES, D'UN PAYS TIERS

Le Conseil supérieur note que, dans ce chapitre, il est fait référence à divers endroits au statut " d'équivalent ", avec la condition " sous réserve de réciprocité, éventuellement sur la base des traités internationaux ". Le texte de l'arrêté a été adapté pour faire référence à ces concepts de manière cohérente.

CHAPITRE 3. - PERSONNES MORALES D'UN ETAT MEMBRE OU D'UN PAYS TIERS

Personnes morales créées par des stagiaires pour l'exercice professionnel qui leur est autorisé

Le Conseil supérieur indique dans son avis que l'exercice de la profession par un stagiaire est une question particulièrement délicate. Par cet avis, les membres du Conseil supérieur expriment leur inquiétude quant à la possibilité pour les stagiaires, personnes physiques et personnes morales, d'exercer certaines activités d'expert-comptable certifié pour le compte et au nom de tiers en dehors de leur stage.

Pour les stagiaires qui effectuaient un stage dans le cadre du règlement de stage de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ci-après " l'IPCF ", qu'ils soient encore stagiaires comptables ou non, il était - et est toujours - permis d'exercer les activités professionnelles réglementées de la comptabilité en dehors du stage. Dans différentes professions intellectuelles, les stagiaires peuvent développer une clientèle. C'est par exemple le cas pour les avocats et les agents immobiliers.

La loi du 17 mars 2019 a donc gardé la possibilité pour les stagiaires d'exercer leur activité professionnelle sous statut d'indépendant pour compte de tiers L'article 16, alinéa 1er, de la loi dispose que

" Le stagiaire qui est inscrit pour le stage d'" expert-comptable certifié " peut, avec l'accord exprès mentionné dans la convention de stage, exercer les activités d'expert-comptable certifié visées à l'article 3, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°, sur demande et pour compte de tiers. Il porte dans ce cas le titre d'" expert-comptable certifié stagiaire ". ".

Le stagiaire peut donc, sous certaines conditions, exercer certaines activités professionnelles réglementées pour le compte de tiers sous statut d'indépendant. Toutefois, la possibilité d'exercer les activités professionnelles autorisées pour des tiers en dehors du stage doit être expressément prévue dans la convention de stage conclue entre le stagiaire et le maître de stage. En premier lieu, le maître de stage juge s'il autorise ou non le stagiaire à développer des activités professionnelles sur une base indépendante et pour le compte de tiers, à côté des activités de stage.

Les maîtres de stage peuvent établir que le stagiaire ne peut exercer aucune autre activité professionnelle à côté des travaux de stage. Le maître de stage peut en effet considérer que le stagiaire n'a pas encore la maturité professionnelle nécessaire.

D'autres maîtres de stages pourraient l'autoriser dans certains cas spécifiques, moyennant respect de certaines conditions prévues dans le contrat de stage. Suivre un stage ne signifie pas nécessairement qu'un stagiaire manque de maturité sur tous les points. Le législateur prévoit qu'une personne qui peut établir au moins 7 ans de pratique professionnelle pertinente, peut être dispensée du stage. Les employés qui établissaient ou établissent la comptabilité pour leur employeur, peuvent pendant le stage acquérir suffisamment de maturité pour pouvoir exercer certaines activités professionnelles visées à l'article 3 de la loi, sous statut d'indépendant et pour compte de tiers, comme par exemple la délivrance d'avis fiscaux, qui, sur base de la loi du 17 mars 2019, n'est pas une activité professionnelle protégée. Un autre cas est celui des personnes qui ont déjà établi une activité professionnelle sous statut d'indépendant, comme le conseil fiscal ou la prestation de services administratifs aux entreprises. Ils peuvent ainsi effectuer le stage et en même temps étendre leur activité professionnelle à l'établissement de la comptabilité pour des tiers. Afin de pouvoir ajouter le titre de " stagiaire expert-comptable certifié " au nom de l'entreprise, celle-ci doit être reconnue par l'Institut.

Il convient de souligner que les activités professionnelles réglementées du stagiaire ne comprennent aucune des missions visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi. Ces activités professionnelles sont réservées aux personnes ayant le statut d'expert-comptable certifié.

En principe, n'importe qui peut créer une personne morale. Un stagiaire conseiller fiscal certifié qui a été admis par son maître de stage à exercer sous statut d'indépendant les activités professionnelles sur demande et pour le compte de tiers, a la possibilité d'exercer ses activités professionnelles par l'intermédiaire d'une personne morale (dans la plupart des cas une société privée).

L'arrêté établit les conditions pour la reconnaissance d'une personne morale de stagiaire, en particulier pour la personne morale créée par un stagiaire expert-comptable certifié. L'objet de la personne morale de stagiaire est limité aux activités que le stagiaire peut exercer conformément à l'article 3, 1° à 5° et 9° à 12° inclus. Au moins un administrateur de la société doit avoir la qualité d'expert-comptable certifié, afin que tant cette personne que l'Institut puissent surveiller la société et ses activités limitées. Une deuxième condition importante est que l'Institut ne peut inscrire une société qui remplit les conditions énoncées dans l'article 28 au registre public de l'Institut qu'après l'avis de la commission de stage au Conseil de l'Institut. La commission de stage suit le stagiaire dans son processus de développement professionnel.

La reconnaissance d'une personne morale de stagiaire présente les avantages suivants

1° la société tombe sous la surveillance de l'Institut ;

2° le client (potentiel) est au courant de la surveillance de la compétence et des obligations pour la personne morale de stagiaire qui découlent de la reconnaissance, telle que la réglementation anti-blanchiment ;

3° le client (potentiel) est au courant du fait que la personne morale ne peut pas exercer toutes les activités visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi du 17 mars 2019.

Il est sans conteste important pour les entreprises qui font appel aux services des professionnels ainsi que pour les professionnels économiques en raison du risque de distorsion de la concurrence de savoir quelles personnes, physiques ou morales, peuvent exercer les activités professionnelles réglementées.

Lorsque le stagiaire est inscrit par l'Institut dans le registre public comme expert-comptable certifié, à savoir après la prestation de serment, la possibilité existe de transformer la personne morale, par le biais d'une modification des statuts, en une personne morale avec la qualité d'expert-comptable certifié.

L'arrêté ne fixe pas de conditions pour la création d'une entreprise par un stagiaire conseiller fiscal certifié qui a été autorisé par le maître de stage pour exercer de telles activités professionnelles. L'établissement de conditions pour une entreprise de stagiaire expert-comptable certifié a moins de sens car, en vertu de la loi du 17 mars 2019, les activités de conseiller fiscal ne sont pas réglementées. L'entreprise de stagiaire ne pourra pas utiliser dans sa dénomination le titre de conseiller fiscal certifié.

Pour répondre à la remarque du Conseil supérieur, les limitations suivantes ont été prévues dans la loi du 17 mars 2019 et dans le présent arrêté

1° la possibilité pour le stagiaire d'exercer des activités professionnelles à côté des travaux de stage doit être prévue dans la convention de stage que le stagiaire conclut avec le maître de stage. Le maître de stage peut exclure cette possibilité dans la convention de stage ;

2° l'objet de la société que le stagiaire crée pour l'exercice de ses activités professionnelles est limité aux activités visées à l'article 3 de la loi, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi.

TITRE 3. - INFORMATION ET PROCEDURES EN LIGNE

Les dispositions reprises sous ce titre ne nécessitent pas de commentaires.

TITRE 4. - COTISATIONS

Les dispositions reprises sous ce titre ne nécessitent pas de commentaires.

TITRE 5. - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Les dispositions reprises sous ce titre ne nécessitent pas de commentaires.

CHAPITRE 5. - PROCEDURE POUR L'INSTRUCTION DISCIPLINAIRE ET DEVANT LES INSTANCES DISCIPLINAIRES

Explications concernant la surveillance, à savoir l'instruction disciplinaire, la position de l'assesseur juridique, du référendaire et de la partie plaignante.

En ce qui concerne ce chapitre, le Conseil supérieur a mentionné une série de points d'attention dans son avis à l'attention des ministres compétents.

Le Conseil supérieur se demande si et, dans l'affirmative, de quelle manière les présidents et membres-magistrats des instances disciplinaires ainsi que l'assesseur juridique seront indemnisés.

Lors de l'assemblée générale de l'Institut, les membres de l'Institut approuvent le budget de l'année suivante. Ceci inclut l'établissement des différentes indemnités.

La disposition demandée par le Conseil supérieur concernant l'indemnité des membres des organes disciplinaires et de l'assesseur juridique requiert une base juridique dans la loi du 17 mars 2019.

Le Conseil supérieur juge nécessaire de préciser comment l'Institut s'acquittera de sa mission de surveillance de l'exercice de la profession.

Comme le souligne à juste titre le Conseil supérieur, la surveillance régulière de l'Institut, en tant qu'instrument d'accompagnement, s'effectuera au moyen de la revue qualité, qui est largement réglementée par le Chapitre 7 de la loi du 17 mars 2019. Dans le cadre de la revue qualité, l'Institut surveille également le respect de la législation anti-blanchiment. En ce qui concerne la surveillance occasionnelle, les plaintes ou les communications d'infractions sont soumises par le Conseil à l'assesseur juridique, qui décide si le dossier sera transmis aux autorités disciplinaires. Il peut se faire assister par des référendaires qui ont le statut de membre du personnel de l'Institut.

Outre la revue qualité et la procédure disciplinaire, le Conseil peut également rappeler à l'ordre les membres de l'Institut, comme prévu au chapitre 11, section 1ère, de la loi du 17 mars 2019. Il s'agit avant tout d'une mesure administrative. Le Conseil supervise également la formation permanente des membres de l'Institut, conformément à l'article 39 de la loi du 17 mars 2019.

Le Conseil de l'Institut est en charge du rappel à l'ordre, de l'organisation de la revue qualité via la commission revue qualité et du renvoi aux instances disciplinaires via l'assesseur juridique. Le Conseil n'a pas d'autorité en matière disciplinaire et en ce qui concerne l'imposition de sanctions disciplinaires. Le Conseil supérieur est par contre compétent pour renvoyer directement vers les instances disciplinaires sans intervention de l'assesseur juridique.

En ce qui concerne le statut de l'assesseur juridique et des référendaires et le déroulement de l'instruction, certaines clarifications ont été apportées dans le texte.

L'indépendance de l'assesseur juridique est garantie par la séparation entre les missions qui sont attribuées au Conseil de l'Institut, aux instances disciplinaires et au Conseil supérieur. En tant qu'avocat, l'assesseur juridique est soumis à sa propre déontologie qui inclut un devoir d'indépendance.

Par ailleurs, le Conseil supérieur émet une remarque sur la nécessité de garantir que des moyens suffisants de soutien soient attribués à l'assesseur juridique. Réglementer en détail le fonctionnement interne de l'Institut dans l'arrêté royal n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté royal. Il n'est pas non plus question de prendre des décisions sur l'organisation interne et son fonctionnement en lieu et place de l'assemblée générale de l'Institut ou du Conseil de l'Institut.

En tout état de cause, le Conseil de l'Institut prend l'engagement de prévoir des moyens suffisants pour permettre à l'assesseur juridique d'exercer sa mission en toute indépendance. Si l'assesseur juridique se trouve dans une des situations visées à l'article 828 du Code judiciaire, il transmet dans ce cas le dossier disciplinaire à son suppléant.

Tout intéressé peut introduire une plainte près de l'assesseur juridique ou son suppléant qui sont tous deux nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes sans ses attributions, choisis parmi les avocats qui sont inscrits depuis minimum dix ans au tableau d'un ordre des avocats. Le Procureur général, le Conseil de l'Institut, un confrère, un client ou une autre partie intéressée peuvent introduire une plainte près de l'assesseur juridique. L'assesseur juridique est assisté par des référendaires, qui sont des membres du personnel de l'Institut. Ils préparent le dossier disciplinaire en ce qui concerne les faits et conseillent l'assesseur juridique concernant la procédure disciplinaire.

Un référendaire ne peut être en même temps greffier d'une instance disciplinaire. Dans l'exécution de sa mission, le référendaire est uniquement responsable vis-à-vis de l'assesseur juridique.

Un assesseur juridique est donc un avocat et n'est par conséquent pas toujours accoutumé à la technicité de la profession. Il peut donc désigner un professionnel afin de lui délivrer un rapport technique sur le dossier. En principe, il ne désignera pas un stagiaire mais un professionnel avec une connaissance suffisante de la profession.

Dans le cadre de son instruction, l'assesseur juridique peut accomplir différentes tâches : il peut demander des pièces et entendre des personnes. L'instruction est menée à charge et à décharge. L'assesseur juridique juge en toute indépendance.

L'Institut mettra en place un point de contact pour les notifications et plaintes concernant l'exercice de la profession, ce qui répond à la remarque du Conseil supérieur concernant la surveillance.

Selon le Conseil supérieur, l'arrêté royal apporte une attention insuffisante à la position du plaignant, la personne qui a déposé une plainte près des instances disciplinaires de l'Institut.

Une plainte peut être introduite auprès de l'assesseur juridique, qui peut juger qu'un dossier doit être transmis aux instances disciplinaires. L'assesseur juridique peut juger qu'une plainte doit être classée sans suite ou instruire une plainte et la transmettre aux instances disciplinaires de l'Institut.

Lorsque l'assesseur juridique juge que les charges sont insuffisantes, il en informe le plaignant, en vertu de l'article 94, alinéa 6, de la loi du 17 mars 2019.

Lorsque l'assesseur juridique juge que le dossier doit être transmis à l'instance disciplinaire, il peut entendre le plaignant. La date de l'audience lui est communiquée, comme précisé désormais dans le texte, à la demande du Conseil supérieur.

La constitution de partie civile n'est pas l'usage en matière disciplinaire car le juge disciplinaire ne se prononce pas sur l'indemnisation en cas de dommage éventuel subi par le plaignant. Le plaignant n'est donc pas une partie à la cause dans une affaire disciplinaire. Le plaignant s'adresse dans ce cas aux instances judiciaires pour faire valoir ses droits comme partie civile et introduire une éventuelle demande en indemnisation.

Le Conseil supérieur renvoie également aux possibilités de recours du Procureur général contre les décisions des instances disciplinaires. L'arrêté qui est présenté exécute les mesures de la loi du 17 mars 2019 et ne peut pas modifier les dispositions de la loi du 17 mars 2019.

Le Conseil supérieur regrette que dans le projet d'arrêté qui lui a été soumis pour avis, l'Institut ne soit pas obligé de prendre les mesures nécessaires pour publier de manière appropriée les décisions disciplinaires prononcées à l'égard des professionnels.

L'article 93, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019 dispose que la commission de discipline peut ordonner la publicité de la décision ou d'un résumé sur le site Internet de l'Institut. La publication a lieu sur base anonyme. Le présent arrêté exécute les mesures qui découlent de la loi du 17 mars 2019 et ne les modifie pas. Un juste équilibre doit être trouvé entre les droits des professionnels et l'intérêt de la profession. La commission de discipline est la mieux placée pour effectuer cette évaluation en fonction de la gravité du manquement et d'autres critères. Par ailleurs, l'Institut s'engage à consacrer suffisamment d'attention à cette matière dans son rapport annuel afin de démontrer que ceci constitue un aspect important de son fonctionnement.

Le Conseil supérieur propose que le Procureur général donne accès au plaignant à la totalité de la décision. Pour cette proposition, il n'y a pas de base juridique. Ceci constitue de plus un manquement au secret professionnel, protégé par l'article 120 de la loi du 17 mars 2019.

En ce qui concerne le secret professionnel, il convient de noter que le prévenu ne peut invoquer le secret professionnel dans une affaire qui a été portée devant les autorités disciplinaires. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation confirment qu'aucun secret professionnel ne peut être invoqué dans une enquête disciplinaire ou devant un organe disciplinaire (Cass. 3 juin 1976, Cass. 12 mai 1977, Cass. 29 mai 1986, Cass. 18 juin 1992, Cass. 15 décembre 1994). Cette jurisprudence est motivée par les raisons suivantes

Le professionnel d'une profession libérale est lié par un devoir de sincérité et de loyauté à l'égard de son autorité disciplinaire ;

L'instance disciplinaire elle-même est tenue par le secret professionnel.

Cette jurisprudence a connu, il est vrai, une certaine évolution, de par la reconnaissance au professionnel d'un droit au silence. Ce droit au silence permet au professionnel de ne pas s'incriminer lui-même mais ne lui permet pas de ne pas communiquer les documents qu'il est tenu de communiquer. Le plaignant, lui, n'est, par contre, pas tenu au secret professionnel et pourrait, par l'accès à la totalité du dossier, avoir accès à des documents couverts par le secret professionnel.

Le Conseil supérieur plaide pour un enregistrement centralisé et anonymisé des plaintes disciplinaires et des instructions disciplinaires contre les membres de l'Institut. Cet enregistrement peut selon le Conseil supérieur être organisé au sein du Conseil supérieur. Il n'existe toutefois pas de base juridique pour ce faire.

Comme déjà précisé, le rapport annuel de l'Institut contient déjà une énumération des affaires disciplinaires et un résumé des décisions disciplinaires pendant l'année calendrier précédente.

La remarque du Conseil supérieur concernant les arrêtés d'exécution et les nominations, et la remarque concernant la revue qualité, sortent du champ d'application du présent arrêté.

TITRE 6. - CONDITIONS MINIMALES POUR L'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

L'approbation du contrat d'assurance responsabilité professionnelle et la possibilité d'une police collective.

En vertu de l'article 44, alinéa 3, de la loi, tout professionnel est tenu de conclure un contrat d'assurance pour sa responsabilité civile. L'assurance obligatoire s'applique à tous les professionnels, y compris ceux qui ont peu ou pas d'activité, et ce, quelle que soit la nature des missions confiées au professionnel. Le professionnel doit soumettre une confirmation de son contrat d'assurance à l'Institut pour approbation.

Le Conseil supérieur demande à quoi se rapporte l'approbation de l'Institut et quelles sont les conséquences juridiques de l'approbation et de la non-approbation.

L'arrêté fixe dans les articles 77 à 82 les conditions minimales de l'assurance.

L'article 44, alinéa 4, de la loi prévoit que le Roi fixe les conditions minimales de la responsabilité civile professionnelle.

Les conditions minimales fixées dans le présent arrêté sont basées sur les conditions minimales que l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés imposaient avant l'adoption de la loi du 17 mars 2019.

La surveillance par l'Institut de l'obligation de souscrire un tel contrat d'assurance et du paiement des primes y afférentes est régie par

1° le rappel à l'ordre, visé à l'article 85, 2°, de la loi ;

2° la revue qualité, telle que visée par le chapitre 7 de la loi.

Lorsque l'Institut constate que le professionnel n'a pas souscrit une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile, le Conseil de l'Institut le rappelle à l'ordre. Ce dernier a alors trois mois pour se mettre en ordre.

Selon le Conseil supérieur, la façon dont l'Institut peut organiser lui-même une convention d'assurance pour ses membres qui restent en défaut de démontrer qu'ils sont couverts par une convention d'assurance, n'est pas entièrement claire. L'Institut ne peut indubitablement exercer aucune activité d'assurance lui-même.

Pour les professionnels qui ne peuvent pas couvrir leur activité professionnelle par une assurance responsabilité civile, l'arrêté royal prévoit en effet la possibilité pour l'Institut d'organiser une assurance collective. A cette fin, l'Institut fera appel aux services d'un assureur externe.

L'article 83 de l'arrêté n'impose aucune obligation à l'Institut d'organiser ou de proposer une telle assurance collective. Il s'agit d'une prestation de services bénévole fournie par l'Institut à ses membres. De plus, le professionnel n'est pas obligé d'adhérer à cette assurance collective au cas où l'Institut offrirait une telle assurance. L'affiliation à cette assurance collective est toujours facultative. Le professionnel peut s'adresser à tout prestataire du marché de l'assurance pour l'obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle.

L'obligation ne concerne que la responsabilité civile professionnelle. Les risques tels que la cybercriminalité, le piratage informatique et autres risques informatiques peuvent être couverts par d'autres assurances.

Afin de réduire la charge administrative, l'assureur peut, en concertation avec l'Institut, soumettre une liste des professionnels assurés, au lieu d'envoyer des attestations individuelles à chaque professionnel. Les professionnels qui ne participent pas à la police collective que l'Institut offrirait transmettent l'attestation sur une base individuelle. Toutefois, en cas de litige, le professionnel doit toujours être en mesure de produire les preuves nécessaires pour prouver qu'il a souscrit une assurance professionnelle et a payé la police.

TITRE 7. - DELAIS

Ce titre ne nécessite pas de commentaires particuliers.

TITRE 8. - DISPOSITIONS FINALES

Ce titre ne nécessite pas de commentaires particuliers.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Classes Moyennes,

D. DUCARME

La Ministre de l'Economie,

N. MUYLLE

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 66.818/1 du 15 janvier 2020 sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle'

Le 16 décembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 9 janvier 2020 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 janvier 2020 .

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui[00e2][0080][0091]ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

*

PORTEE DU PROJET

3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de différentes dispositions de la loi du 17 mars 2019 `relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal' qui a notamment prévu la fusion de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés et qui a créé le nouvel Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ci-après : l'Institut).

L'arrêté royal en projet vise à régler différentes matières.

Il renferme tout d'abord des dispositions relatives à l'inscription au registre public visé à l'article 29 de la loi du 17 mars 2019. Il détermine notamment les personnes que le Conseil de l'Institut doit inscrire dans ce registre (article 2 du projet), les conditions auxquelles ledit Conseil peut inscrire les stagiaires (article 3) et d'autres personnes physiques (article 4) et précise quand il y a lieu de procéder à cette inscription en qualité d' " expert-comptable " ou d' " expert-comptable fiscaliste " (article 5). Il règle par ailleurs l'inscription de l'exercice temporaire et occasionnel de la profession (article 6) et des personnes morales (articles 7 à 9). Il prévoit en outre les modalités de tenue et de conservation des données dans le registre public (articles 10 à 13) et de tenue d'autres données par l'Institut (articles 14 à 16). Il contient encore des dispositions relatives à la désinscription (articles 17 et 18) et à l'omission (article 19) du registre ainsi qu'à la réinscription (article 20).

Une partie distincte du dispositif en projet concerne l'octroi de la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié aux personnes physiques ressortissantes d'un pays tiers (articles 21 à 25) et aux personnes morales d'un Etat membre ou d'un pays tiers (articles 26 à 29).

L'Institut se voit imposer certaines obligations en matière d'information relative à l'octroi d'une qualité déterminée et à l'inscription au registre public (article 30) ainsi qu'en matière d'accomplissement " en ligne " des procédures y afférentes (article 31).

En application de l'article 54 de la loi du 17 mars 2019, les personnes inscrites dans le registre public dans une qualité déterminée et les stagiaires doivent payer annuellement une cotisation à l'Institut. L'article 32 du projet précise les modalités de cette cotisation.

Le titre 5 du projet " Règlement d'ordre intérieur " comporte des dispositions relatives au fonctionnement de l'assemblée générale de l'Institut (articles 33 à 39), à l'élection du président, du vice-président et des membres du Conseil de l'Institut (articles 40 à 43), à l'expiration du mandat de membre du Conseil (articles 44 à 47), au fonctionnement du Conseil (articles 48 à 54), à la délégation par le Conseil de la gestion journalière à un de ses membres ou au comité exécutif (article 55), à l'exercice de la tâche de secrétaire consistant à surveiller la tenue et l'actualisation du registre public sous le contrôle du Conseil (article 56), aux missions du trésorier (article 57), au régime de rémunération applicable notamment à l'égard des membres du Conseil et des commissions (article 58) ainsi qu'au fonctionnement du conseil de transition constitué par l'article 127 de la loi du 17 mars 2019 pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de cette disposition (article 59). En outre, le titre 5 " Règlement d'ordre intérieur " comporte encore des dispositions relatives au mode d'établissement des comptes annuels de l'Institut (article 60), aux commissaires visés à l'article 76 de la loi du 17 mars 2019 (articles 61 à 65) et à la procédure de l'instruction disciplinaire et devant les instances disciplinaires (articles 66 à 76).

Conformément à l'article 44, alinéa 3, de la loi du 17 mars 2019, le professionnel est tenu de faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance. Le projet d'arrêté royal définit les conditions d'assurance minimales auxquelles doivent satisfaire les contrats d'assurance concernés (articles 77 à 83).

Le projet prévoit que le régime des délais inscrit dans les articles 48 à 57 du Code judiciaire relativement aux actes de procédure qui y sont visés, s'appliquent également aux notifications et aux délais figurant dans l'arrêté royal en projet (article 84).

Le dispositif en projet entrera en vigueur à une date encore indéterminée (article 85) (1). Dès lors que ledit dispositif est appelé à se substituer aux dispositions qui étaient auparavant disséminées dans différents arrêtés royaux, ces derniers sont abrogés (article 86). Enfin, le projet comporte encore une disposition transitoire (article 87).

FONDEMENT JURIDIQUE

4. Sous réserve des observations formulées aux points 5 et 6, la réglementation en projet peut être réputée trouver son fondement juridique dans les dispositions de la loi du 17 mars 2019 dont fait état le deuxième alinéa du préambule du projet. Pour certaines dispositions du projet, il y a toutefois lieu d'invoquer le pouvoir général dont dispose le Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution pour exécuter les lois, combiné avec certains articles énumérés dans le deuxième alinéa du préambule de la loi précitée.

5. Dans le deuxième alinéa du préambule, il est également fait mention de l'article 29 de la loi du 17 mars 2019. Cette disposition légale règle l'obligation qui incombe à l'Institut de tenir un registre public dans lequel doivent être inscrits les professionnels concernés. Cette disposition ne comprend toutefois pas de délégation de pouvoir au Roi et ce dernier n'y est pas non plus chargé d'une mission déterminée. En ce qui concerne les dispositions du projet réglant un aspect du registre public, il ne faut pas non plus invoquer l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 29 précité de la loi. En conséquence, cette dernière disposition ne procure pas de fondement juridique à l'arrêté royal en projet.

6. L'article 55 du projet investit le Conseil de l'Institut du pouvoir de déléguer " la gestion journalière à un de ses membres ou au comité exécutif, tel que visé à l'article 70 de la loi ".

A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit

" De Raad kan op basis van artikel 55 ook aan één van zijn leden, als bedoeld in artikel 70 van de wet, de opdrachten van dagelijks bestuur delegeren. Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan het uitvoerend comité zoals voorzien in artikel 74 van de wet ".

Force est de constater que l'article 74, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019 dispose que le comité exécutif visé à l'article 70 de la loi est chargé de la gestion journalière de l'Institut. Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas dans cette loi de disposition qui permettrait au Roi de compléter sur ce point la réglementation légale en prévoyant - comme tel est le cas dans l'article 55 du projet - que pourraient être chargés de la gestion journalière non seulement le comité exécutif mais également un membre du Conseil de l'Institut. Dans la mesure où le Conseil de l'Institut est investi du pouvoir de confier la gestion journalière à l'un de ses membres, l'article 55 du projet n'est donc pas en conformité avec l'article 74 de la loi. La délégation de pouvoir inscrite dans l'article 55 du projet devra être adaptée en conséquence, étant entendu que, dans ce cas, la question se pose de savoir si l'article 55 du projet n'est pas devenu superflu du fait qu'il résulte déjà de l'article 74 de la loi que le comité exécutif est chargé de la gestion journalière de l'Institut.

FORMALITES

7. Selon le délégué, l'arrêté en projet a été soumis en même temps pour avis au Conseil d'Etat, section de législation, et à l'Autorité de protection des données.

Si le texte du projet d'arrêté royal tel qu'il est soumis pour avis à la section de législation, devait subir des modifications à la suite de l'avis de l'Autorité de protection des données qui n'est pas encore connu au moment où la section de législation rend son avis, ces modifications devraient également lui être soumises pour avis, en application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

OBSERVATION PRELIMINAIRE

8. Comme il en a été fait mention au point 4, la réglementation en projet vise à pourvoir à l'exécution de différentes dispositions de la loi du 17 mars 2019 qui ne sont à ce jour cependant pas entrées en vigueur (2). Il va sans dire que l'arrêté royal en projet n'entrera en vigueur que dès l'instant où les dispositions de la loi du 17 mars 2019 qui lui procurent son fondement juridique, auront été mises en vigueur par le Roi. Il conviendra d'en tenir compte lors de l'inscription de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet dans l'article 85 du projet.

A cet égard, le délégué a communiqué ce qui suit

" Het is de bedoeling om het voorliggend besluit in werking te laten treden op dezelfde datum als het koninklijk besluit beroepsopleiding dat u binnenkort ter advies zal voorgelegd worden en het koninklijk besluit inwerkingtreding van de wet dat nog in voorbereiding is. De datum van inwerkingtreding zal dan ingevuld worden zodat de 3 besluiten samen gepubliceerd kunnen worden en in werking treden ".

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

9. Pour le motif exposé au point 5, mieux vaut omettre la mention de l'article 29 de la loi du 17 mars 2019 dans le deuxième alinéa du préambule.

10. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications apportées antérieurement aux arrêtés royaux à abroger (3). On supprimera par conséquent la mention des arrêtés royaux modificatifs à la fin des troisième, quatrième et cinquième alinéas du préambule.

11. Eu égard aux dates auxquelles les avis du Conseil supérieur des Professions économiques et du Conseil de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables ont été donnés, l'alinéa du préambule qui fait référence à l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques permutera avec l'alinéa qui mentionne l'avis du Conseil de l'Institut.

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