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2020015434 BE

2020015434 22 AOUT 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant le congé de maternité

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2020015434

A l'article 25 de l'arrêté royal du 19 novembre 1988 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2007, l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2020015434

A l'article 28 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 2, 5°, les mots "à l'exclusion des absences visées à l'article 26" sont supprimés;

2° l'alinéa 2 est complété par les dispositions du point 6°, libellé comme suit

"6° l'écartement complet du travail visé à l'article 31;

3° l'alinéa 3 est abrogé;

4° à l'alinéa 4, les mots "des alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 2".

BE Justel 2020015434

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Le droit à la prolongation de la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'une semaine supplémentaire conformément à l'article 28, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, comme déterminé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste applicable à l'agent féminin qui ne peut pas bénéficier, sur base de l'article 28, alinéa 2, 5°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, comme déterminé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de la prolongation du repos postnatal de plus que quatre semaines, ou de plus que six semaines en cas de naissance multiple.

BE Justel 2020015434

Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 août 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique,

D. CLARINVAL

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 39, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2020;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation;

Vu le protocole n° 754 du 19 août 2020 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique doit être garantie pour les membres du personnel des administrations de l'Etat en mettant sans délai la réglementation pour les agents de l'Etat en conformité avec la loi du 12 juin 2020 modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal, en vue d'assurer l'égalité de traitement entre tous les agents féminins en ce qui concerne l'octroi du congé de maternité;

Considérant que, dans le cadre de la protection de la maternité, le mode de calcul du droit au congé de maternité a été adapté à partir du 1er mars 2020 et qu'il faut par conséquent régler la position administrative des agents de l'Etat qui peuvent prétendre au congé de maternité à partir de cette date;

Vu l'avis n° 67.908/2/V du Conseil d'Etat donné le 5 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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