2020015430 27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019 relatif à l'emploi d'insertion visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019 relatif à l'emploi d'insertion visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, il est inséré un quatrième tiret rédigé comme suit
" - les sociétés immobilières de service public visées au chapitre II du Titre IV du Code bruxellois du logement agréées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 27 août 2020.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi,
B. CLERFAYT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 60, § 7, remplacé par l'ordonnance du 28 mars 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019 relatif à l'emploi d'insertion visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;
Vu le test égalité des chances réalisé le 20 mars 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget ;
Vu l'avis du Comité de Gestion d'Actiris, donné le 28 mai 2020 ;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 juin 2020 ;
Vu l'avis 67.766/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 aout 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de la Fédération des CPAS Bruxellois, donné le 23 juin 2020 ;
Considérant que la non-rétroactivité ne permettrait pas d'écarter certains effets négatifs sur les charges locatives des locataires sociaux ;
Considérant que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie ;
Après délibération,
Arrête