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2020015334 BE

2020015334 19 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le titre II du VLAREM du 1er juin 1995, le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2020015334

L'article 5.16.2.2.7 du titre II du VLAREM, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit

"Art. 5.16.2.2.7. Les valeurs limites d'émission pour l'ammoniac s'appliquent aux effluents gazeux provenant d'installations de production de biogaz par digestion

1° dans le cas d'un débit massique de moins de 150 g/h : 20 mg/Nm 3 ;

2° dans le cas d'un débit massique de 150 g/h ou plus : 10 mg/Nm 3

La concentration en ammoniac est mesurée tous les six mois. "

CHAPITRE 2. - Modifications du titre III du VLAREM

BE Justel 2020015334

Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision d'exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.

BE Justel 2020015334

A la partie 3 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, il est ajouté un chapitre 3.14, comprenant les articles 3.14.1.1 à 3.14.6.4, rédigés comme suit

" Chapitre 03.14. Traitement de déchets

Section 3.14.1. Champ d'application et définitions

BE Justel 2020015334

14.6.4. Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement de déchets liquides aqueux, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent

paramètre fréquence de surveillance (1) commentaires valeur limite d'émission en mg/Nm 3 chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl semestriellement en cas d'un flux massique (2) 5 (3) tous les trois mois en cas d'un flux massique ≥ 300 g/h (2) composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total semestriellement (2) flux massique ≥ 0,5 kg/h 20 (3) flux massique 45 (3)

NH 3 semestriellement (2)

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.

(3) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3. ".

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

BE Justel 2020015334

Dans l'avenant E4 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 août 2019, le membre de phrase " une unité classifiée sous la rubrique 2.4.3.a)5° ou 2.4.3.b)4° de la liste de classification " est inséré au point 11, après le membre de phrase " - une unité affichant un volume attendu de transbordement de substances pulvérulentes de plus de 700.000 tonnes par an. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2020015334

Les procédures relatives à un permis d'environnement ou une notification, entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées et décidées sur la base des formulaires joints en annexe à l'arrêté relatif au permis d'environnement, telles qu'elles étaient applicables au moment du lancement des procédures.

BE Justel 2020015334

Le ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 19 juin 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,

Z DEMIR

Préambule

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les articles 5.4.1 et 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;

- le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'article 18, alinéa quatre.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 23/03/2020 ;

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.434/1 le 8 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme ;

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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