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2020015287 BE

2020015287 17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2020015287

Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le membre de phrase " aux articles 10 et 13 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 10 ".

BE Justel 2020015287

Dans l'article 14 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit

" - soit un plan mentionnant la baisse substantielle des activités économiques de l'entreprise en raison de l'impact des mesures de lutte contre le coronavirus, approuvé par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, par le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, qui a été repris au règlement de travail.

Aux fins du présent arrêté, on entend par une baisse substantielle des activités économiques : une baisse d'au moins 20 % du chiffre d'affaires, de la production ou du nombre de commandes au cours du mois où la réduction du temps de travail commence, par rapport au même mois de l'année précédente.

Le plan contient

1° la mention des mesures de redistribution du travail et du lien avec l'impact des mesures de lutte contre le coronavirus ;

2° la mention du nombre d'emplois faisant l'objet des mesures ;

3° la mention de la période des mesures ;

4° les déclarations à la TVA pour tous les mois. ".

BE Justel 2020015287

A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2009 et 7 mai 2010, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit

" Lorsque la preuve d'entreprise en difficulté ou en restructuration ressort d'un plan, tel que visé à l'article 14, troisième tiret, la rétroactivité, visée à l'article 21, peut commencer au plus tôt le 1er avril 2020, par dérogation à l'article précité. ".

BE Justel 2020015287

A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" La prime d'encouragement en cas de durée de travail réduite ne peut, en cas de réduction de 20% de la durée de travail du régime de travail à temps plein, être cumulée avec la compensation salariale visée à l'article 28/6/4, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 portant exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) pour soutenir les employeurs et les travailleurs. ".

BE Justel 2020015287

A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2009 et 7 mai 2010, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit

" § 4. Le travailleur doit notifier à l'administration dans les 30 jours toute modification de la réduction de la durée de travail applicable aux travailleurs bénéficiant d'une prime d'encouragement. L'employeur des travailleurs concernés peut communiquer les modifications à l'administration au nom de ces travailleurs, si l'employeur est explicitement mandaté à cette fin par les travailleurs. ".

BE Justel 2020015287

Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit

" - soit un plan indiquant la baisse substantielle des activités économiques de l'entreprise en raison de l'impact des mesures de lutte contre le coronavirus, approuvé par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, par le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, qui a été repris au règlement de travail.

Dans le présent arrêté, on entend par une baisse substantielle des activités économiques : une baisse d'au moins 20 % du chiffre d'affaires, de la production ou du nombre de commandes au cours du mois où la réduction du temps de travail commence, par rapport au même mois de l'année précédente.

Le plan contient

1° la mention des mesures de redistribution du travail et du lien avec l'impact des mesures de lutte contre le coronavirus ;

2° la mention du nombre d'emplois faisant l'objet des mesures ;

3° la mention de la période des mesures ;

4° les déclarations à la TVA pour tous les mois en question. ".

BE Justel 2020015287

A l'article 20 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit

" La prime d'encouragement en cas de durée de travail réduite ne peut, en cas de réduction de 20% de la durée de travail du régime de travail à temps plein, être cumulée avec la compensation salariale visée à l'article 28/6/4, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 portant exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) pour soutenir les employeurs et les travailleurs. ".

BE Justel 2020015287

L'article 22 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. Le travailleur doit notifier à l'administration dans les 30 jours toute modification de la réduction de la durée de travail applicable aux travaileurs bénéficiant d'une prime d'encouragement. L'employeur des travailleurs concernés peut communiquer les modifications à l'administration au nom de ces travailleurs, si l'employeur est explicitement mandaté à cette fin par les travailleurs. ".

BE Justel 2020015287

Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 17 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,

H. CREVITS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par la loi du 17 mai 2019.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 9 juillet 2020.

- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait qu'il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires afin de permettre aux entreprises de surmonter la période de crise en raison des mesures de lutte contre le coronavirus.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant

- Le Gouvernement flamand veut accorder une prime d'encouragement aux employés des entreprises qui connaissent une baisse substantielle des activités économiques en raison des mesures de lutte contre le coronavirus.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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