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2020015195 BE

2020015195 26 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne les modalités applicables aux financements complémentaires

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2020015195

L'article 663/1, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est complété par le phrase suivante

" Les structures qui relèvent de l'application du présent alinéa sont identifiées le 30 juin de l'année précédant celle pour laquelle le droit est fixé.

Le montant du financement complémentaire est fixé comme suit

1° dans le cas d'une reprise ou d'une autonomisation : le droit au financement complémentaire constaté en dernier lieu avant la date de la reprise ou de l'autonomisation de la structure reprise ou autonomisée est repris par la structure créée par la reprise ou l'autonomisation ;

2° dans le cas d'une fusion: le droit au financement complémentaire constaté en dernier lieu avant la date de fusion des structures qui se rattachent est cumulé et constitue le premier droit de la nouvelle structure ;

3° dans le cas de scission: le droit au financement complémentaire constaté en dernier lieu avant la date de scission de la structure qui se divise est réparti proportionnellement au nombre de logements agréés de chacune des structures scindées et constitue le premier droit des nouvelles structures. "

BE Justel 2020015195

A l'article 663/4, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, la phrase suivante est ajoutée

" Les structures qui relèvent de l'application du présent alinéa sont identifiées le 30 juin de l'année précédant celle pour laquelle le droit est fixé. Le montant du financement complémentaire est fixé comme suit

1° dans le cas d'une reprise ou d'une autonomisation : le droit au financement complémentaire constaté en dernier lieu avant la date de la reprise ou de l'autonomisation de la structure reprise ou autonomisée est repris par la structure créée par la reprise ou l'autonomisation ;

2° dans le cas de fusion: le droit au financement complémentaire constaté en dernier lieu avant la date de fusion des structures qui se rattachent est cumulé et constitue le premier droit de la nouvelle structure ;

3° en cas de scission : le droit au financement complémentaire constaté en dernier lieu avant la date de la scission de la structure qui se divise est réparti proportionnellement au nombre de logements agréés de chacune des structures scindées et constitue le premier droit des nouvelles structures. "

BE Justel 2020015195

Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel fixant le montant des financements complémentaires pour l'année 2021, conformément à l'article 663/1, alinéa 2, et à l'article 663/4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

BE Justel 2020015195

Le Ministre flamand compétent pour le bien-être est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 26 juin 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 143

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 6 mai 2020.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.446/1 le 16 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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