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2020015187 BE

2020015187 20 JUILLET 2020. - Arrêté royal fixant la forme, le contenu ainsi que les modalités et restrictions d'accès et d'usage du registre d'exposition et du passeport radiologique et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 2020015187

L'article 1er précise que le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2013/59/EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (ci-après dénommée la directive 2013/59/EURATOM), et notamment les articles suivants : l'article 43 concernant l'enregistrement et la notification des résultats, l'article 44 concernant l'accès aux résultats de la surveillance individuelle et l'article 51 concernant la protection des travailleurs extérieurs.

BE Justel 2020015187

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2013/59/EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.

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L'article 2 précise que les définitions du règlement général sont d'application.

Un certain nombre de définitions complémentaires sont prévues pour une bonne compréhension de cet arrêté royal.

1° Période de monitoring: la période de monitoring n'est autre que la période sur laquelle une dose externe a été reçue. Même si la plupart du temps il s'agira de la période de port d'un dosimètre, ce n'est pas toujours le cas. C'est à l'expert agréé en contrôle physique de déterminer la durée de la période de monitoring ainsi que le type de dosimétrie individuelle (active, passive, calcul via des algorithmes, ...) à mettre en place sur base des spécificités d'un poste de travail. Dans certaines situations, il se peut que la dose doive être estimée au lieu d'être mesurée (ex : perte d'un dosimètre, les doses dans le secteur de l'aviation sont calculées avec un algorithme, etc.). Dans ce cas, par extension, la période de monitoring doit être comprise plus généralement comme la période lors de laquelle la dose estimée a été reçue par la personne. " Attribué " est à comprendre comme " associé ", c'est-à-dire qu'on détermine un intervalle de temps dans lequel telle personne a reçu telle dose.

2° Date d'évaluation: lors d'une contamination interne, cela n'a pas de sens de parler de période de monitoring. Ce qui est important c'est l'instant d'évaluation de la dose engagée que l`on peut définir comme la date à laquelle la dose interne est attribuée à la personne. " Attribué " est à comprendre comme " associé ", c'est-à-dire qu'on détermine qu'à tel moment, telle personne a reçu telle dose.

3° Dose officielle: par dose officielle, on entend la dose résultant de l'évaluation de l'exposition externe de cette personne dans une période de monitoring déterminée, ou de l'exposition interne de cette personne à un moment donné et qui est utilisée pour la vérification du respect des limites de dose. Cette dose est déterminée et attribuée à la personne de manière a priori définitive.

4° Dose intermédiaire: cette définition ne nécessite pas plus d'explication.

5° Dose spéciale: cette définition ne nécessite pas plus d'explication.

6° Dose accidentelle: cette définition ne nécessite pas plus d'explication.

7° Dose d'urgence: cette définition ne nécessite pas plus d'explication.

8° Sous-type de dose: cette définition ne nécessite pas plus d'explication.

9° Loi du 15 avril 1994: cette définition ne nécessite pas plus d'explication.

10° Réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel: cette définition ne nécessite pas plus d'explication.

Chapitre II - Registre d'exposition

Section 1 - Utilisation du registre d'exposition

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Cet article explique précisément quelles sont les finalités du registre d'exposition.

1° L'objectif de centraliser tous les résultats dans le registre est entre autre d'effectuer un suivi dosimétrique sur la carrière entière de la personne soumise à la surveillance dosimétrique. En effet, le risque de développer des effets stochastiques est cumulatif et doit pouvoir être évalué sur toute la carrière. C'est d'autant plus important pour les travailleurs extérieurs qui reçoivent des contributions de dose chez différents exploitants.

2° et 3° Ces deux points ne nécessitent pas plus d'explication.

4° Le registre d'exposition doit permettre d'identifier les marges d'optimisation de l'exposition existante. Sur base de cela, des contraintes de dose peuvent être fixées, que ce soit à l'échelle d'un secteur particulier, d'une personne soumise à la surveillance dosimétrique, d'un travailleur extérieur, d'un exploitant, d'un chef d'entreprise ou d'une entreprise extérieure. Par la suite, il pourra être vérifié si ces contraintes de dose sont respectées. En effet, le principe même de la radioprotection est basé essentiellement sur le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable) et les limites de dose ne sont qu'un filet de sécurité. Cette optimisation a lieu sur le terrain mais l'article 6 de la directive 2013/59/EURATOM précise qu'elle doit être réalisée " under the supervision of the competent authority ".

5° Il est important de pouvoir produire un aperçu des données d'exposition d'une personne soumise à la surveillance dosimétrique au cours de sa carrière, notamment en cas de demande de réparation pour maladie professionnelle (introduite via l'Agence fédérale des risques professionnels, FEDRIS). Le registre sera la seule source pour évaluer si un travailleur peut être concerné par une maladie professionnelle qui serait imputable à une exposition professionnelle.

Il est également souhaitable de pouvoir traiter les données d'exposition d'un groupe de personnes soumises à la surveillance dosimétrique aux fins suivantes

a) analyser quantitativement les doses professionnelles d'un groupe de personnes soumises à la surveillance dosimétrique pour un exploitant donné ou pour une entreprise extérieure donnée, par exemple, dans le cadre de la préparation d'une inspection.

b) analyser les doses professionnelles dans les différents secteurs d'activités et/ou pour différentes activités professionnelles dans le but

i. d'identifier les secteurs, les activités professionnelles ou les établissements où il y a de la marge pour optimiser les doses professionnelles ;

ii. de disposer d'arguments objectifs pour sensibiliser le secteur quant à l'optimisation potentielle des doses professionnelles pour un établissement, un secteur d'activités ou une activité professionnelle donnés.

6° Cet objectif consiste à donner la possibilité à des organismes de recherche et notamment à FEDRIS de croiser les données dosimétriques des personnes avec des données relatives à la santé dans le cadre d'études radio-épidémiologiques.

Section 2 - Forme et contenu du registre d'exposition

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§ 1er, 2° : le statut de la personne soumise à la surveillance dosimétrique est également important pour vérifier si la personne concernée tombe sous le champ d'application du règlement des maladies professionnelles de FEDRIS.

§ 2 : Ce paragraphe mentionne que le registre, pour chaque exploitant, chef d'entreprise ou entreprise extérieure, contient notamment les données mentionnées à l'article 25/6, 2°, a), c), d) et e). Il s'agit des coordonnées de la personne de contact pour ce qui concerne les questions relatives à la dosimétrie et, si d'application, des mentions suivantes : l'expert agréé en contrôle physique, le médecin du travail agréé ou le service externe de prévention et de protection au travail et le service de dosimétrie agréé. Pour pouvoir exercer correctement sa mission de surveillance dosimétrique, l'Agence a besoin de connaître les personnes ou services impliqués dans la surveillance dosimétrique d'une personne et ce, afin de pouvoir s'adresser à eux à propos des résultats dosimétriques de cette personne.

§ 3, 7° : conformément à l'article 43, 1, 2b), 4 et 5, de la directive 2013/59/EURATOM, il est demandé de transférer au registre les informations portant sur les circonstances et les actions prises concernant les expositions sous autorisation spéciale, d'urgence ou accidentelle. Pour les expositions sous autorisation spéciale, il est pertinent de fournir au registre d'exposition les informations à propos de la justification. Par contre, les actions prises sont moins pertinentes pour ce type d'exposition.

§ 3, 9° : Par " utilisateur ", on entend : utilisateur du registre d'exposition. Certains utilisateurs sont passifs et ne peuvent faire que consulter les doses selon leurs droits fixés à l'article 25/7 de la loi du 15 avril 1994. Les utilisateurs désignés par les exploitants, chefs d'entreprise ou entreprises extérieures pour transférer les doses (ex : un expert agréé, l'employé d'un service de dosimétrie, un conseiller en prévention ...) ont un rôle actif et peuvent exécuter des corrections sur les doses qu'ils ont transférées.

Le reste de l'article ne nécessite pas plus d'explication.

Section 3 - Modalités d'usage du registre d'exposition

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Cet article reprend les droits à l'information des personnes concernant le traitement de leurs données à caractère personnel tels que stipulés dans le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ces droits seront portés à l'attention des personnes concernées via la politique vie privée de l'Agence.

Cette politique sera mise à jour si des catégories d'utilisateurs sont ajoutées par le Roi (cfr l'article 25/7, 11°, de la loi du 15 avril 1994).

En outre, un système de connexion est mis en place afin de savoir quel utilisateur final a consulté quelles données, de quelle personne, pour quelle finalité générique (relativement à sa catégorie).

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Cet article reprend le droit des personnes à la rectification, l'effacement et la limitation du traitement de leurs données à caractère personnel tel que stipulé dans le RGPD.

Ces droits seront portés à l'attention des personnes concernées via la politique vie privée de l'Agence.

C'est une obligation pour l'Agence que de collecter et conserver les données dosimétriques des personnes soumises à la surveillance dosimétrique en vertu de la loi du 15 avril 1994 et de les mettre à disposition des utilisateurs définis dans cette loi afin qu'ils puissent consulter les doses selon leurs droits aussi définis dans cette loi. Par conséquent, les personnes soumises à la surveillance dosimétrique ne peuvent pas s'opposer à cela en demandant l'effacement ou la limitation du traitement de leurs données dosimétriques. Ils ne peuvent pas non plus corriger les données dosimétriques les concernant puisqu'ils ne sont pas compétents pour cela. Ils ne peuvent en fait exercer les droits mentionnés à cet article que pour les données les concernant autres que dosimétriques, à savoir, les données relatives à leur identité. Lorsqu'elles exercent ce droit, les personnes soumises à la surveillance dosimétrique devront motiver leur demande.

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§ 1. L'Agence désigne parmi son personnel un délégué à la protection des données.

§ 2. Le délégué à la protection des données exerce les missions visées à l'article 39 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 3. Le délégué à la protection des données s'assure avec le responsable du service informatique de l'Agence que des mesures de sécurité sont développées et appliquées garantissant que les données reprises dans le registre d'exposition sont conservées en toute sécurité.

§ 4. Les tâches visées au paragraphe 3 se limitent à conseiller, stimuler et documenter l'Agence dans le cadre de l'élaboration d'une politique de sécurité visée dans le présent arrêté et ne peuvent pas uniquement consister à superviser l'élaboration d'une politique de sécurité.

En ce qui concerne l'implémentation de la politique de sécurité, le pouvoir de décision et la responsabilité finale incombent à l'Agence.

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§ 1. Celui qui, en raison de sa fonction, a connaissance de données du registre d'exposition ou qui participe à la collecte, au traitement ou à la communication de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

§ 2. La disposition du paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres obligations déontologiques, réglementaires ou légales, dont la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel.

Section 6. - Conservation des données

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L`alinea 1er de l'article prévoit qu'à l'expiration des délais de conservation prévus à l'article 25/5, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1994 (jusqu'à cinquante ans après les activités professionnelles ayant impliqué une exposition aux rayonnements ionisants, jusqu'à trente ans après le décès de la personne soumise à la surveillance dosimétrique), les données relatives à l'identité des personnes soient supprimées du registre d'exposition. Outre les raisons spécifiées dans l'exposé des motifs de la loi du 15 avril 1994 pour l'article 25/5 (" Cette conservation permet de veiller à ce que le Fonds des Maladies professionnelles puisse en disposer à long terme. Les données sont conservées jusqu'à 50 ans après les activités professionnelles ayant impliqué une exposition aux rayonnements ionisants. Ceci peut se révéler important, par exemple, lorsqu'une personne qui n'a été employée que peu de temps dans le secteur développe à un âge plus avancé une maladie susceptible de trouver son origine dans les activités que cette personne a accomplies dans le secteur nucléaire. Les données dosimétriques d'une personne soumise à la surveillance dosimétrique continuent à être conservées après son décès pour autant que le délai spécifié au 1er paragraphe ne soit révolu, et au maximum jusqu'à 30 ans après le décès de la personne. De cette manière, s'il est suspecté tardivement que la personne décédée a souffert durant sa vie d'une maladie professionnelle radio-induite ayant ou pas causé son décès, la famille de la personne sera encore en mesure de s'adresser au Fonds des maladies professionnelles. En effet l'état des connaissances scientifiques pouvant permettre d'établir ce type d'évidence est susceptible d'évoluer dans le temps. "), un tel délai de conservation se justifie par le fait que pour pouvoir croiser les données dosimétriques avec d'autres données de santé dans le cadre d'études radio-épidémiologiques, il faut pouvoir disposer des données d'identité (n° de registre national ou n° BIS). Pour ce type d'étude, il est précieux de disposer de longues périodes de temps. Ces délais sont en outre comparables aux délais de conservation des dossiers médicaux et des données du contrôle physique visées aux articles 23.1.6 et 23.2.7 du RGPRI.

L`alinéa 2 stipule qu'à l'expiration des délais précisés à l'alinéa 1er, les données dosimétriques seront conservées sous forme anonyme. La conservation illimitée des données après les avoir rendues anonymes permet de les utiliser dans le cadre d'études épidémiologiques et, en particulier, d'études statistiques et/ou stratégiques en matière de maladies professionnelles.

Section 7 - Lien avec les sources authentiques

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L'article 13 mentionne que l'Agence conclut un protocole de coopération avec la Banque-Carrefour de Sécurité sociale pour la consultation des données contenues dans les répertoires de la DmfA (Déclaration multifonctionnelle), de la DIMONA (Déclaration immédiate) et de l'INASTI (Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants) nécessaires à la consolidation des données mentionnées à l'article 4, § 1er, 1° en 2°, fournies par les exploitants, les chefs d'entreprise et les entreprises extérieures. Les données d'emploi des personnes soumises à la surveillance dosimétrique, c'est-à-dire le statut du travailleur (employé/indépendant/étudiant/...) et ses données de contrat (début, fin, régime temps partiel/plein) ne seront pas demandées au secteur (exploitants, chefs d'entreprise, entreprises extérieures) mais directement auprès de la Banque-Carrefour de Sécurité sociale qui permet l'accès aux sources officielles de ces données. En outre, les liens " travailleur-employeur " devront régulièrement être consolidés au moyen de l'accès à ces sources car ces liens sont parfois difficiles à maintenir à jour ou à fournir par le secteur.

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L'article 14 mentionne que l'Agence conclut un protocole de collaboration avec Co-Prev (association sectorielle des Services Externes de Prévention et Protection au travail en Belgique) pour la consultation des données nécessaires à la consolidation des données visées à l'article 25/6, 2°, d), de la loi du 15 avril 1994 fournies par les exploitants, les chefs d'entreprise et les entreprises extérieures. Il s'agit ici de consolider les liens entre les exploitants/chefs d'entreprise/entreprises extérieures et le médecin du travail agréé ou le service externe de prévention et protection au travail correspondant. Ces informations seront demandées aux acteurs du terrain (exploitants/chefs d'entreprise/entreprises extérieures) mais à nouveau ces liens sont parfois difficiles à maintenir à jour ou à fournir par le secteur.

Chapitre III - Passeport radiologique

Section 1 - Forme et contenu du passeport radiologique

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Le système de passeport radiologique décrit dans ce cadre réglementaire est basé sur la directive 2013/59/EURATOM et sur le travail réalisé par l'un des groupes de travail de HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities). Les résultats du groupe ont d'ailleurs été partiellement repris dans la directive 2013/59/EURATOM. Dans le cadre de ce groupe de travail, tous les systèmes européens ont été comparés et un effort a été fourni pour tenter d'harmoniser ces systèmes visant à long terme la transition vers un système électronique européen pour le suivi des doses des travailleurs extérieurs.

Selon ce qui a été prévu dans la loi du 15 avril 1994, le système de passeport radiologique mis en place en Belgique n'est applicable que pour les travailleurs extérieurs en mission à l'étranger.

Pour les missions en Belgique, la communication au niveau des doses devra simplement obéir aux règles suivantes : lorsqu'un travailleur extérieur effectue une mission chez un exploitant belge, l'entreprise extérieure fournit avant la mission les données stipulées à l'article 37quater, 3°, du règlement général à l'exploitant qui les consulte avant la mission selon l'article 37quinquies, 5°, du règlement généraI. A l'issue de la mission, l'exploitant, s'il a organisé la surveillance dosimétrique du travailleur extérieur chez lui, fournit (via son service de contrôle physique) les doses reçues par ce travailleur à l'employeur mais aussi au registre d'exposition. La manière de communiquer ces données entre elles est de la responsabilité des parties concernées sur le terrain.

Pour le cas spécifique d'une personne réalisant des missions comportant un risque d'exposition alternativement en Belgique et à l'étranger et se rendant chez un exploitant belge, pour la communication des doses reçues à l'étranger rien n'empêche toutefois l'utilisation du passeport radiologique.

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La durée de validité du passeport radiologique est par défaut de un an, afin d'assurer que le décalage entre les doses encourues lors de missions à l'étranger et leur encodage dans le registre d'exposition soit raisonnable et permette le suivi opérationnel des travailleurs extérieurs.

Il est tout de même possible pour l'Agence de définir une durée de validité plus (ou moins) longue afin de considérer d'éventuels cas exceptionnels.

Le paragraphe 2, alinéa 2, précise que les données relatives à la mission dont la surveillance dosimétrique est effectuée par l'entreprise étrangère ne peuvent être encodées que par l'entreprise étrangère. Si la surveillance dosimétrique est effectuée par l'entreprise extérieure, les doses encourues par le travailleur extérieur seront encodées classiquement dans le registre d'exposition et, le cas échéant, dans le passeport radiologique. Cela est explicité dans les articles suivants.

Section 2 - Fonctionnement et usage du passeport radiologique

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Cet article précise que l'entreprise extérieure doit introduire une demande auprès de l'Agence pour l'obtention d'un passeport radiologique pour un de ses travailleurs qui exécutera à l'étranger une ou plusieurs missions comportant un risque d'exposition et ce, préalablement à la mission.

Il est précisé quelles informations doivent être renseignées par l'entreprise extérieure lors de la demande de passeport radiologique auprès de l'Agence.

Si le travailleur extérieur est employé par un ou plusieurs autres employeurs au moment de la demande ou l'a été au cours des périodes visées à l'article 37quater, 3°, c), du règlement général, l'entreprise extérieure doit joindre à sa demande un document attestant de l'accord du travailleur extérieur sur le fait que les éventuels résultats de surveillance dosimétrique individuelle dans le cadre d'autres contrats d'emploi soient repris dans le passeport radiologique. L'employeur n'a en effet pas de droit d'accès pour ces doses qui ont été reçues dans le cadre d'autres contrats d'emploi. Dès lors l'accord du travailleur extérieur est nécessaire pour que ces doses-là soient consultables par son employeur et par les entreprises étrangères pour lesquelles il réalisera des missions dans le cadre du contrat le liant à l'employeur ayant demandé le passeport.

Cet article précise également la manière dont le passeport radiologique doit être rempli par l'entreprise extérieure au moment de l'obtention du passeport et au cours de la période de validité de celui-ci, de telle sorte qu'absolument toutes les doses dont l'entreprise extérieure a connaissance au moment de l'obtention du passeport ainsi que pendant la période de validité de celui-ci (à part les doses encodées par les entreprises étrangères dans le passeport en utilisation) soient encodées dans le passeport par l'entreprise extérieure.

En particulier, dans le cas de deux passeports successifs (dont les périodes de validité peuvent se chevaucher), toutes les doses encodées par des entreprises étrangères dans le premier passeport, si tant est qu'elles n'ont pas encore été encodées dans le registre d'exposition, doivent être retranscrites par l'entreprise extérieure dans le second passeport.

L'objectif est que tout passeport communiqué à une entreprise étrangère soit le plus complet possible dans l'état actuel des connaissances de l'entreprise extérieure.

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Cet article décrit les conditions relatives à la convention entre l'entreprise extérieure et l'entreprise étrangère concernée conformément à l'article 25/9, § 2, de la loi du 15 avril 1994. La convention doit notamment déterminer laquelle des deux parties prend en charge tel ou tel aspect de la protection radiologique du travailleur extérieur et selon quelle répartition. Elle doit aussi préciser les spécificités du système de protection radiologique mis en place durant la mission (limites de dose, contraintes de dose, contenu de la formation spécifique, type de suivi dosimétrique, moyens de protection individuelle). Elle doit fixer les règles au niveau de la communication des résultats de surveillance dosimétrique entre les deux parties garantissant que l'entreprise étrangère a bien pris connaissance des doses du travailleur extérieure avant la mission, que celle-ci remplisse bien le passeport radiologique et communique les résultats de la surveillance dosimétrique dans un temps raisonnable, et qu'enfin l'utilisation des moyens et modes de communication entre les deux parties respecte la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel.

Chapitre IV - Dispositions modificatives

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§ 1. Les modifications suivantes sont apportées à l'art 23.1.5, b), de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, concernant les tâches spécifiques (à réaliser par l'expert agréé en contrôle physique) du contrôle physique dans les établissements classés

1° Au point 2., b., la terminologie `contrôle radiologique individuel' est remplacée par `surveillance dosimétrique individuelle' par souci d'uniformité et pour se rapprocher de la terminologie utilisée à l'annexe X de la directive 2013/59/EURATOM : surveillance radiologique individuelle.

2° Au point 2., e., il est rajouté qu'en plus de moyens de protection complémentaires et de procédures appropriées, des moyens de surveillance dosimétrique individuelle complémentaires doivent être proposés par l'expert agréé en contrôle physique.

3° Un point 2., h., est ajouté pour que l'expert agréé en contrôle physique propose aussi l'application de contraintes de dose. Ceci tient compte de l'article 6 de la directive 2013/59/EURATOM qui impose d'avoir recours aux contraintes de dose en tant qu'outil opérationnel d'optimisation.

4° Le point 6. subit quelques modifications afin d'assurer la cohérence de la terminologie utilisée : `résultats de la surveillance dosimétrique individuelle' plutôt que `doses individuelles' et `expositions sous autorisation spéciale' plutôt que `expositions accidentelles concertées'.

5° Au point 8., il est rajouté que, de même que pour les expositions accidentelles ou incidentelles, les circonstances dans lesquelles se sont produites les expositions sous autorisation spéciale et les expositions d'urgence doivent aussi être déterminées et que des mesures et moyens pour prévenir leur répétition doivent aussi être pris.

6° Un point 14. est ajouté pour mentionner que l'expert agréé en contrôle physique examine et approuve préalablement la justification des expositions sous autorisation spéciale en concertation avec le médecin du travail agréé pour ce qui concerne les aspects relatifs à la santé des travailleurs concernés. Le but est ici de renforcer la collaboration entre le contrôle physique et le médecin du travail agréé sur ce point.

7° Un point 15. est ajouté pour mentionner que l'expert agréé en contrôle physique détermine les circonstances ayant mené à une valeur de dose ne reflétant pas l'exposition réelle d'un travailleur ainsi que la rectification de cette valeur de dose si l'erreur n'est pas inhérente au processus de détermination de la dose par le service de dosimétrie agréé ou l'expert agréé en contrôle physique.

8° Un point 16. est ajouté pour mentionner que l'expert agréé en contrôle physique supervise le transfert des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle au registre d'exposition. En effet la responsabilité pour ce transfert est attribuée en premier lieu à l'exploitant ou au chef d'entreprise. Cependant, vu les missions de l'expert agréé en contrôle physique, il apparaît logique de lui confier la supervision de cette tâche.

§ 2. L'alinéa 1er de l'article 23.1.6 du règlement général est remplacé afin de restreindre le contenu de cet alinéa au scope du registre de contrôle physique. Ce qui concerne les transmissions de données vers des acteurs externes (médecin du travail agréé, service médical, ...) est retiré pour être repris dans un nouvel article 23.1.7 introduit par cet arrêté.

§ 3. Un article 23.1.7 est inséré

- Il reprend les communications de données du service de contrôle physique vers les acteurs externes.

- Par rapport à ce qui était précédemment repris à l'article 23.1.6, en plus des constatations, déterminations et approbations du service de contrôle physique reprises aux point 6° et 11° de l'article 23.1.5, b) (= résultats de surveillance individuelle, et adéquation du poste de travail pour les travailleuses enceintes ou allaitantes), il est rajouté que celles reprises aux points 8° (= circonstances et mesures prises lors des expositions sous autorisation spéciale, d'urgence ou accidentelles) et 15° (circonstances ayant mené à une valeur de dose ne reflétant pas l'exposition réelle d'un travailleur et correction de la valeur) doivent aussi être fournies directement au médecin du travail agréé et à la section chargé de la surveillance de la santé du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail.

- Par rapport à ce qui était précédemment repris à l'article 23.1.6, il est également rajouté que pour ce qui concerne les travailleurs extérieurs, ces constatations, déterminations et approbations doivent directement être fournies à l'entreprise extérieure, au médecin du travail agréé et au département ou section chargé de la surveillance de la santé du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de cette entreprise extérieure ou au médecin choisi par le travailleur extérieur indépendant.

- Il est également rajouté qu'une fois approuvés, l'analyse des risques orientée radioprotection visée au point 1° de l'article 23.1.5, b), ainsi que les programmes de surveillance dosimétrique individuelle et de formation initiale et continue visés au point 2° de l'article précité sont transmis au médecin du travail agréé.

§ 4 et § 5 : Des modifications analogues à celles décrites dans les paragraphes 1er et 2 pour les articles 23.1.5 et 23.1.6 sont apportées aux articles 23.2.6 et 23.2.7 du même arrêté concernant le contrôle physique des entreprises participant au transport des marchandises dangereuses de la classe 7.

§ 6 : un article 23.2.8 est inséré avec un contenu analogue à celui de l'article 23.1.7 tel qu'inséré au paragraphe 3.

Chapitre IV - Dispositions finales

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Les articles 25 à 28 de la loi du 26 janvier 2014 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne la surveillance dosimétrique, entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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Les articles 25 à 28 de la loi du 26 janvier 2014 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne la surveillance dosimétrique, entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces articles constituent la base juridique des dispositions développées dans la présente décision.

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Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 3, 25/2, 25/6, 25/9 et 25/11, tous insérés par la loi du 26 janvier 2014 ;

Vu la loi du 26 janvier 2014 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne la surveillance dosimétrique, article 37 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

Vu l'avis 31/2018 de l'Autorité de protection des données donné le 11 avril 2018, conformément à l'article 25/14 de la loi précitée du 15 avril 1994 ;

Vu la notification auprès de la Commission européenne faite le 10 avril 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 7 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 avril 2020 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation exécutée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis n° 67.401/3 du Conseil d'Etat donné le 10 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis n° 9486 du Conseil supérieur de la Santé donné le 4 juillet 2018 ;

Considérant l'avis n° 217 du Conseil supérieur de la prévention et protection au travail donné le 14 décembre 2018 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal fixant la forme, le contenu ainsi que les modalités et restrictions d'accès et d'usage du registre d'exposition et du passeport radiologique et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

1. Introduction

La loi du 26 janvier 2014 (partiellement entrée en vigueur le 1er avril 2017) modifiant la loi du 15 avril 1994 concernant la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et concernant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire confie à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire la gestion et la mise en place d'un registre d'exposition dans le cadre de la surveillance dosimétrique, en combinaison avec la création d'un passeport radiologique.

Cette loi impose aussi de définir des dispositions par arrêté royal concernant notamment

1° les modalités relatives au fonctionnement et à l'usage du registre d'exposition ;

2° les conditions et les modalités concernant la mise en place, l'utilisation et le fonctionnement du registre d'exposition ;

3° la forme du registre d'exposition ;

4° le contenu du registre d'exposition ;

5° les règles relatives aux obligations des parties concernées par le fonctionnement et l'utilisation du registre d'exposition ;

6° le contenu et la forme du passeport radiologique ;

7° les règles à respecter concernant le fonctionnement et l'utilisation du passeport radiologique.

Ces dispositions sont développées dans le présent arrêté royal. Cependant, les règles relatives aux obligations des parties concernées (exploitant, chef d'entreprise, entreprise extérieure) par le fonctionnement et l'utilisation du registre d'exposition et du passeport radiologique sont traitées dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (le règlement général).

Le non-respect des dispositions susmentionnées sera sanctionné conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Les inspecteurs nucléaires de l'Agence peuvent également émettre des avertissements et imposer des mesures administratives et des mesures de sûreté.

Par ailleurs, des dispositions plus techniques non politiques, pour ce qui concerne le transfert des résultats de la surveillance dosimétrique au registre, la consultation des doses contenues dans le registre d'exposition et l'obtention du passeport radiologique sont traitées à part dans un règlement technique de l'Agence afin de garder une certaine souplesse de manoeuvre en cas de nécessité d'adaptation pour tenir compte du développement progressif du registre d'exposition.

Une conséquence de la loi du 26 janvier 2014 précitée est que le Service public fédéral Emploi, travail et Concertation sociale (SPF Emploi) est non seulement déchargé de sa mission de création et de gestion du registre d'exposition mais aussi de tout ce qui est relatif à la surveillance dosimétrique des travailleurs. Dès lors les dispositions contenues à ce propos dans le titre 5 (Rayonnements ionisants) du livre V du Code sur le bien-être au travail (qui reprend les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants) sont également à retirer pour être, le cas échéant, reprises ou reformulées dans le règlement général et dans le présent arrêté. Les modifications nécessaires à cet effet dans la réglementation du SPF Emploi font également l'objet d'un arrêté royal de modification géré par le SPF Emploi.

2. Commentaires des articles

Chapitre I - Champ d'application et définitions

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