2020010455 28 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-2020 et mise à jour au 29-10-2021)
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
CHAPITRE 2.
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
CHAPITRE 3.
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
CHAPITRE 4.
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
CHAPITRE 5.
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
CHAPITRE 6.
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
CHAPITRE 7.
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
CHAPITRE 8.
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
CHAPITRE 9.
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
CHAPITRE 10.
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
CHAPITRE 11. - Dispositions finales et abrogatoires
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
[ '> 1 L'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé, à l'exception de l'article 32.
[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1
----------
( 1 )<AM 2020-11-01/01 , art. 13, 002; En vigueur : 02-11-2020>
( 2 )<AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
ANNEXES. 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
Art. N1 .
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
Art. N2 .
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
Art. N3.
<Abrogé par AR 2021-10-28/01 , art. 29, 025; En vigueur : 29-10-2021>
Signatures
Bruxelles, le 28 octobre 2020.
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Préambule
La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2020;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 28 octobre 2020;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 octobre 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées; qu'il est dès lors urgent de prendre certaines mesures;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020;
Considérant les avis du GEES et de CELEVAL;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19
Considérant le " Guide relatif à l'ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 ", mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant le " Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail ", mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
Considérant le " Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ", disponible sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques ?qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées; ?
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée;
Considérant qu'il a été constaté par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une ?transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 13.858 cas confirmés positifs à la date du 28 octobre 2020;
Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à nouveau critique; qu'à la date du 28 octobre 2020, au total 5554 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 911 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que certains hôpitaux sont confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci pourrait entraîner une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé; que l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous pression;
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020; que le nombre de décès en Belgique s'élève actuellement à 59 en moyenne par jour; qu'un décès sur cinq en Europe est aujourd'hui causé par la COVID-19;
Considérant que les autres Etats membres de l'Union européenne sont aussi confrontés à une augmentation du nombre des contaminations confirmées et prennent des mesures pour prévenir une nouvelle propagation du virus en réduisant les contacts entre les personnes;
Considérant que la situation épidémiologique continue de s'aggraver; qu'une croissance incontrôlée de l'épidémie doit être évitée; qu'il est dès lors décidé de maintenir certaines mesures, d'en renforcer certaines et d'en prendre des nouvelles;
Considérant que le danger s'est à nouveau étendu à l'ensemble du territoire national; qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévères en cas d'augmentation de l'épidémie sur leur territoire;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu'il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l'établissement concerné dans l'intérêt de la santé publique;
Considérant qu'il est indispensable de permettre au système de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints du COVID-19 et d'accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles, que les écoles restent ouvertes au maximum, que l'économie continue à fonctionner au maximum et que les personnes ne souffrent pas d'isolement;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux et les activités autorisées de façon drastique;
Considérant que les experts de CELEVAL recommandent de limiter à un par mois le nombre de personnes avec lesquelles on entretient des contacts étroits, ce qui implique que les règles de distanciation sociale ne sont pas appliquées pendant une certaine durée avec cette personne;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;
Considérant que le port du masque est obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques, ainsi que pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus; qu'il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire;
Considérant que les citoyens doivent être clairement informés des lieux et du moment où le masque doit être obligatoirement porté; que dès lors un affichage comprenant l'indication des heures où cette mesure est en vigueur doit être placé; que la période indiquée doit correspondre en effet aux heures de grande affluence attendue ou de risque élevé de transmission;
Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes;
Considérant qu'il s'impose à cet effet de limiter temporairement l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin afin de limiter le taux de contamination et la transmission du virus;
Considérant que pareille limitation aux libertés fondamentales doit être proportionnée et limitée dans le temps; qu'elle s'impose néanmoins afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population;
Considérant qu'une limitation ciblée et temporaire de l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin doit contribuer à diminuer les festivités, les réunions et la consommation d'alcool dans l'espace public dans des conditions où les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquées et réduire ainsi le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus;
Considérant que cette limitation ne s'applique pas aux déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés;
Considérant que dans les provinces d'Anvers et du Luxembourg les faits ont démontré qu'une limitation de l'utilisation de l'espace public pendant la nuit a contribué de manière significative à une forte réduction du nombre de fêtes et de rassemblements; que, par conséquent, afin d'éviter des comportement de déplacement non souhaités, une limitation de l'utilisation de l'espace public est nécessaire afin de réorganiser la vie sociale de manière à minimiser le risque de contamination dans les plus brefs délais; que la limitation de l'utilisation de l'espace public la nuit fait en sorte que les jeunes en particulier ne peuvent pas organiser de fêtes ou de rassemblements à un moment où ils sont habituellement désinhibés après avoir bu, perdent leur vigilance pour maintenir la distance physique nécessaire d'au moins 1,5 mètre;
Considérant que cette mesure temporaire s'impose sur tout le territoire du Royaume au vu des données épidémiologiques les plus récentes, de la forte pression sur le système des soins de santé et en vue d'anticiper l'aggravation de la situation dans les provinces actuellement moins lourdement touchées; qu'une interdiction à l'échelle nationale pour une durée limitée se justifie également afin d'éviter les effets pervers qu'une interdiction à plus petite échelle pourrait générer, en terme de déplacement d'activités ou de contournement d'itinéraires, jusqu'à ce qu'il en soit autrement;
Considérant que certaines activités sont de nature à augmenter le risque de contamination, notamment dans la mesure où elles ne peuvent être effectuées en portant un masque ou sont plus facilement susceptibles d'aboutir à l'adoption de comportements non conformes aux règles d'or et en particulier à celle de distanciation sociale (manger dans un restaurant, consommer des boissons dans un bar, participer à des fêtes familiales, estudiantines ou autres, ...); que c'est la raison pour laquelle la plupart des établissements dans lesquels se déroulent ce type d'activités doivent être fermés;
Considérant qu'en outre, il convient de limiter le nombre de personnes présentes dans un magasin; que les contacts dans certains lieux, notamment dans les établissements appartenant au secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel, doivent être évités; que par conséquent, les établissements concernés doivent être fermés; que les contacts pendant les compétitions sportives et les activités de jeunesse des personnes de plus de 12 ans et le nombre de personnes se réunissant à certaines occasions, telles que les mariages ou les funérailles, doivent être limités; que, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, ces mesures sont proportionnées;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique;
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quatre personnes est indispensable et proportionnée;
Considérant que cette situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements autorisés;
Considérant que le télétravail à domicile reste la règle pour les fonctions qui s'y prêtent et dans la mesure où la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités et de services le permet; que cette mesure permet notamment de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d'éviter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale; qu'il est toutefois important que les membres du personnel maintiennent une relation tant avec leurs collègues qu'avec l'entreprise, l'association ou le service dans ou pour lequel ils travaillent; que l'employeur est autorisé à planifier des moments de retour bien organisés et limités pour les télétravailleurs dans le respect des règles sanitaires; qu'une concertation avec les fédérations des employeurs sera organisée afin d'introduire un monitoring responsabilisant pour que la règle de télétravail soit appliquée où cela se doit;
Considérant que, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 en Belgique, il est nécessaire d'assurer un suivi précis de l'état de santé des personnes revenant de villes, communes, arrondissements, régions ou pays, y compris au sein de l'espace Schengen, de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, pour lesquelles un risque sanitaire élevé a été identifié par CELEVAL sur la base de critères épidémiologiques objectifs;
Considérant que parmi l'arsenal des mesures prises dans le présent arrêté ministériel, figure l'enregistrement de certaines données à caractère personnel en vue de faciliter le suivi de contacts et la détection de certains foyers de contamination; qu'il en résulte qu'il appartient aux personnes qui effectuent le traitement de protéger ces données, en prenant toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données, notamment pour prévenir un accès non autorisé à ces données; qu'elles peuvent notamment tenir compte à cette fin des recommandations publiées par l'Autorité de protection des données sur son site internet;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées; que lorsque ce n'est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues;
Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu'elles permettent également de faciliter le contact tracing;
Considérant l'urgence,
Arrête
Fiche des modifications
ARRET du CONSEIL D'ETAT du 17-06-2022 publié le 11-10-2022
Articles modifiés
15; 17
Arrêté royal du 28-10-2021 publié le 29-10-2021
Articles modifiés
1-29; 29bis; 31; N1; N2; N3
Arrêté ministériel du 27-09-2021 publié le 28-09-2021
Articles modifiés
1; 6; 8; 13; 15; 16; 19; 21; 23; 25; 26
Arrêté ministériel du 25-08-2021 publié le 26-08-2021
Articles modifiés
1; 2; 5; 6; 8; 10; 12; 13; 14bis; 15; 15bis; 16; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29bis
Arrêté ministériel du 27-07-2021 publié le 28-07-2021
Articles modifiés
1; 3; 5; 6; 8; 9; 12; 15; 16; 21; 22; 26; 27; N3
Arrêté ministériel du 23-06-2021 publié le 24-06-2021
Articles modifiés
1; 2; 5; 6; 7bis; 8; 9; 10; 13; 14; 14bis; 15; 15bis; 16; 19bis; 21; 23; 28; 29bis; N1; N3
Arrêté ministériel du 04-06-2021 publié le 04-06-2021
Articles modifiés
1; 2; 5; 6; 7; 7bis; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 14bis; 15; 15bis; 16; 18; 21; 23; 25
Arrêté ministériel du 07-05-2021 publié le 07-05-2021
Articles modifiés
1; 3bis; 5; 6; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 15bis; 16; 18; 23; 25; 28
Arrêté ministériel du 27-04-2021 publié le 28-04-2021
Article modifié : 21
Arrêté ministériel du 24-04-2021 publié le 25-04-2021
Articles modifiés
5; 8; 8bis; 9; 13; 15; 19bis; 27; 28; 29bis
Arrêté ministériel du 26-03-2021 publié le 26-03-2021
Articles modifiés
2; 5; 8; 8bis; 15; 19bis; 21; 28
Arrêté ministériel du 20-03-2021 publié le 21-03-2021
Articles modifiés
15; 18; 21; 28; N2
Arrêté ministériel du 06-03-2021 publié le 07-03-2021
Articles modifiés
5; 7bis; 8; 15; 15bis; 18; 21; 25
Arrêté ministériel du 06-02-2021 publié le 07-02-2021
Articles modifiés
1; 6; 8; 15; 21; 28
Arrêté ministériel du 29-01-2021 publié le 29-01-2021
Articles modifiés
8; 15; 18; 21
Arrêté ministériel du 26-01-2021 publié le 26-01-2021
Articles modifiés
1; 2; 3bis; 8; 15; 20; 21; N1; N2; N3
Arrêté ministériel du 14-01-2021 publié le 15-01-2021
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 12-01-2021 publié le 12-01-2021
Articles modifiés
3; 3bis; F5; 7; 8; 15bis; 21; 22; 28
Arrêté ministériel du 24-12-2020 publié le 24-12-2020
Articles modifiés
3; 21
Arrêté ministériel du 21-12-2020 publié le 21-12-2020
Article modifié : 21
Arrêté ministériel du 20-12-2020 publié le 20-12-2020
Article modifié : 21
Arrêté ministériel du 19-12-2020 publié le 20-12-2020
Articles modifiés
3; 8; 21; 22
Arrêté ministériel du 11-12-2020 publié le 11-12-2020
Articles modifiés
15; 17
Arrêté ministériel du 28-11-2020 publié le 29-11-2020
Articles modifiés
1; 5; 7; 8; 9; 12; 13; 15; 15bis; 18bis; 26; 27; 28; N
Arrêté ministériel du 01-11-2020 publié le 01-11-2020
Articles modifiés
1; 2; 5; 6; 7bis; 8; 13; 15; 16; 17; 25; 28; 30; N
ANNULE PAR