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2020010385 BE

2020010385 24 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 15 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d'execution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20 , art. 15) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-2020 et mise à jour au 13-05-2020)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2020010385

, alinéa 4

1. L'article 1er, alinéa 4, prévoit que le sursis organisé (7) ne déroge pas aux sanctions contractuelles de droit commun telles que l'exception d'inexécution, la compensation et le droit de rétention et qu'elle n'affecte pas l'application de la loi sur les sûretés financières.

Le commentaire de l'article 1er précise à cet égard ce qui suit

" En effet, ce régime n'est pas destiné à servir d'alibi ou d'incitation à ne plus payer les dettes exigibles. Elle offre une protection temporaire aux entreprises qui ne sont pas en mesure de payer leurs dettes. Il n'est pas non plus dérogé aux dispositions de la loi sur les sûretés financières ".

Au vu de l'objectif général poursuivi de maintien de l'économie et de la volonté du projet d'accorder un répit et un " cessez-le-feu " à toutes les entreprises affectées par les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 et du contexte très particulier de cette crise, le maintien sans réserve de la compensation, du droit de rétention et de l'application de la loi sur les sûretés financières pose la question de la pertinence de la mesure au regard de l'objectif poursuivi.

Le projet sera, dès lors, réexaminé au regard de cette observation et, le cas échéant, le rapport au Roi sera complété sur les raisons qui justifient le maintien du projet dans sa version actuelle.

2. Sans préjudice de l'observation formulée ci dessus, les termes " la loi sur les sûretés " seront remplacés par les termes " la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers ".

BE Justel 2020010385

Les commentaires et clarifications suivants s'appliquent à l'article 1er. Le sursis défini à l'alinéa 1er concerne d'abord et surtout le recouvrement forcé de dettes et l'exécution forcée. De telles actions ne sont pas possibles pendant la durée du sursis. Une exception est faite pour les saisies conservatoires sur biens immobiliers, car cette forme de saisie n'a pas d'incidence sur la continuité de l'entreprise. La saisie immobilière est exclue parce que l'arrêté royal établit un équilibre raisonnable entre les intérêts des créanciers et ceux du débiteur. Contrairement à ce que le Conseil d'Etat semble supposer, le fait qu'une saisie immobilière soit encore possible n'empêche pas la conclusion d'un plan de remboursement ou d'un accord amiable. La saisie immobilière exécutoire est également exclue car une telle procédure prend des mois et n'a en principe pas d'effet de surprise pour le débiteur. Enfin, les saisies conservatoires sur les navires et les bateaux sont également exclues. Le sursis légal concerne toutes les dettes, qu'elles soient "anciennes" ou "nouvelles", c'est-à-dire que la date à laquelle la dette est née ou est exigible n'a pas d'importance. Le principe d'égalité de traitement empêche de faire une distinction entre les créanciers initiaux et les acquéreurs des créances, tels que les sociétés de factoring. La suspension de la saisie, de l'exécution, etc. s'applique également aux intérêts. Deuxièmement, le régime offre une protection contre la faillite sur citation (et la dissolution judiciaire) mais une citation en faillite à l'initiative du ministère public ou d'un administrateur provisoire reste possible. Si l'entreprise convoquée accepte la déclaration de faillite, Celle-ci est également possible. En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, les auteurs du projet confirment qu'il ne porte pas atteinte à l'application de la période suspecte si les conditions sont remplies. En pratique, vu la durée limitée de la protection légale, cette période de sursis tombera dans la plupart des cas dans une possible période suspecte de 6 mois avant le jugement de faillite. Si la période de sursis prévue par le présent arrêté royal tombe plus de 6 mois avant la faillite, les abus éventuels peuvent toujours être combattus via l'action paulienne dans le cadre de la faillite et les autres actions de droit commun. Troisièmement, une extension des termes d'un plan de réorganisation homologué est prévue. Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, les auteurs du projet estiment que la conséquence de l'arrêté royal est que toutes les échéances du plan de réorganisation y liées sont reportées pour la même durée, ce qui signifie que le cadre de la législation d'urgence est respecté.

Enfin, des dispositions sont prises pour assurer la continuité des contrats en cours, en supprimant la possibilité de résolution unilatérale ou judiciaire en cas de non-paiement d'une dette due et exigible pendant le sursis. Contrairement à ce que suppose le Conseil d'Etat, l'interdiction de la résolution des conventions pour cause de non-paiement d'une dette échue et exigible s'applique également à l'application des mécanismes conventionnels liés à ce non-paiement. La distinction entre les deux types d'engagements (paiement d'une somme d'argent ou prestation en nature) est pertinente car la force majeure n'est pas acceptée en cas d'incapacité financière à payer.

Ce régime n'est pas applicable aux contrats de travail.

Pour être clair : ce régime de sursis légal n'affecte pas l'obligation de paiement des dettes, en principal, intérêts et accessoires, (donc, cet arrêté n'a pas pour effet de permettre à l'assuré de faire valoir des droits au titre d'un contrat d'assurance-crédit qu'il n'aurait pas si cet arrêté n'existait pas). Les paiements sur une base volontaire devront autant que possible se poursuivre. Les entreprises qui sont en mesure de payer ou qui ne sont pas touchées par l'impact économique du COVID-19 sont naturellement censées respecter leurs engagements. Ils sont même encouragés à payer le plus tôt possible afin de minimiser l'impact sur les autres entreprises. Il ne s'agit pas de conférer aux débiteurs un droit de ne pas payer. Comme expliqué ci-avant, le Président du tribunal de l'entreprise peut tenir compte de l'impact du moratoire sur les tiers; il n'affecte pas non plus les moyens d'exception issus du droit des obligations (tels que l'exception d'inexécution, la compensation, droit de rétention), dans le respect des conditions applicables et de bonne foi à la lumière des circonstances actuelles. En effet, ce régime n'est pas destiné à servir d'alibi ou d'incitation à ne plus payer les dettes exigibles. En réponse à l'observation du Conseil d'Etat, les auteurs précisent qu'ils ne veulent pas s'écarter du régime de la réorganisation judiciaire, dans le cadre duquel tous ces remèdes sont également admis pendant le sursis. Il n'est pas non plus dérogé aux dispositions de la loi sur les sûretés financières.

Le régime vaut pour toutes les dettes donc aussi pour les dettes des entreprises qui jouissent actuellement déjà d'un sursis suite à l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire. En effet, il n'a aucune raison de traiter moins favorablement ces entreprises.

L'exception prévue à l'alinéa 2 est déjà expliquée ci-dessus. Sur le volet procédural, pour des raisons évidentes, il a été opté pour une procédure rapide et efficace devant le Président. Suite aux observations et suggestions fouillées du Conseil d'état, il a été décidé de retenir une procédure contradictoire (comme la procédure comme en référé) plutôt qu'une procédure unilatérale. .

Toutes ces conséquences sont temporaires et se terminent dès que la période visée à l'alinéa 1er est expirée. Le troisième alinéa prévoit la possibilité d'une extension de la période initiale. Contrairement à l'ERMG, le Gouvernement estime qu'il doit conserver suffisamment de liberté afin d'évaluer la situation visant la décision d'une prolongation de cette mesure.

BE Justel 2020010385

L'obligation visée à l'article XX.102 du même Code pour le débiteur de faire aveu de faillite est suspendue pendant la durée du sursis visé à l'article 1er du présent arrêté, si les conditions de la faillite sont la conséquence de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites. Cette disposition ne déroge pas à la possibilité pour le débiteur de faire aveu de faillite.

BE Justel 2020010385

Cette disposition a pour but, à l'instar des exemples étrangers, de suspendre l'obligation pour les dirigeants de l'obligation de faire aveu de faillite, étant entendu que les dirigeants peuvent toujours faire volontairement aveu de faillite si c'est l'option la plus appropriée. Bien entendu, la suspension de l'obligation signifie également qu'aucune sanction pénale n'est applicable. La suggestion du Conseil d'Etat de faire une distinction entre les différents cas de dissolution judiciaire n'est pas suivie. Les auteurs ont prévu la même règle que celle dans la réorganisation judiciaire (article XX.50 CDE). En outre, l'on ne doit pas faire une distinction dans la législation d'urgence si le droit de l'insolvabilité ne le fait pas lui-même.

BE Justel 2020010385

1. Dans un souci de cohérence au regard de l'objectif général poursuivi par le projet, l'article 3 devrait être clarifié, comme telle semble être l'intention, pour en limiter le champ d'application aux entreprises justifiant des conditions posées par la phrase liminaire de l'article 1er, alinéa 1er.

2. Compte tenu de l'objectif poursuivi de stimulation du crédit et du principe d'égalité et de non discrimination, les auteurs du projet doivent être en mesure de justifier que les mesures mises en place par l'article 3 ne sont pas également applicables à la renégociation de crédits existants.

BE Justel 2020010385

Cette disposition a pour but de stimuler le crédit (y compris par les fournisseurs) aux entreprises en protégeant d'une part, les nouveaux crédits (p.ex. les nouveaux contrats de prêt ou les nouveaux contrats de leasing) et les sûretés ou paiements qui y sont liés, et en allégeant la responsabilité potentielle des dispensateurs de crédits, d'autre part. En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, il est précisé que ce régime favorable encourage les nouveaux crédits. Les crédits existants qui sont renégociés sont exclus.

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,

D. DUCARME

La Ministre de l'Economie,

N. MUYLLE

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 67.253/2 du 21 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal n° 15 `relatif à la suspension temporaire des mesures d'exécution et autres mesures à l'encontre des entreprises pendant la durée de la crise du COVID-19'

Le 14 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, et Ministre des Affaires européennes à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal n° 15 `relatif à la suspension temporaire des mesures d'exécution et autres mesures à l'encontre des entreprises pendant la durée de la crise du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 21 avril 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 avril 2020.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui fait référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE

L'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' ne procure pas de fondement juridique au projet. Cette disposition permet le recours à la procédure de demande d'avis dans les cinq jours ouvrables visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', sans plus exiger de motivation spéciale de l'urgence. Elle doit être visée en lien avec l'accomplissement de la formalité de demande d'avis de la section de législation dès lors qu'elle tient lieu, pour les arrêtés royaux entrant dans son champ d'application, de reproduction de la motivation de l'urgence et c'est dès lors à juste titre qu'elle est citée à l'alinéa 6. Il convient par contre d'omettre l'alinéa 1er.

Pour les raisons qui viennent d'être évoquées, l'alinéa 7 n'est par ailleurs pas requis. Cet alinéa peut éventuellement prendre la forme d'un considérant, à placer après les visas du présent avis.

DISPOSITIF

Articles 1er et 2

1. Les articles 1er et 2 du projet se réfèrent aux entreprises " dont la continuité est menacée par la pandémie du COVID-19 ".

Lors de l'examen de la proposition devenue la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', la section de législation a relevé ce qui suit

" Il ressort de l'article 2 proposé que les pouvoirs spéciaux sont conférés au Roi en vue de réagir à la `pandémie', et non simplement à l'`épidémie', au sens précis de ces termes, du coronavirus COVID-19. Il en résulte, a contrario, que l'habilitation donnée cessera de produire ses effets lorsque la `pandémie' aura elle-même cessé, fut ce avant l'échéance du délai visé à l'article 7, § 1er, de la proposition. Si telle est bien l'intention, la proposition gagnerait à voir son intitulé précisé en ce sens - celui-ci ne vise, en l'état, que la `propagation' du coronavirus COVID-19 -, et à être complétée par un dispositif précisant la manière dont il sera constaté que cette `pandémie' a pris fin " (1) .

Dans la même logique, les auteurs du projet vérifieront que leur intention est bien de limiter l'article 1er (et par conséquent le champ d'application de l'ensemble du projet) à l'hypothèse des entreprises dont la continuité est menacée en raison de " la pandémie " du COVID-19, même si, compte tenu notamment de son alinéa 3, les effets des mesures envisagées par le projet devaient être prolongés pour se poursuivre au delà du délai actuellement envisagé et qu'il ne peut être exclu que l'Etat belge doive continuer à faire face à une " épidémie " de COVID-19 après le constat officiel de la fin de ladite " pandémie ".

2. Les articles 1er, alinéa 1er, second tiret, et 2 du projet reportent, dans un grand nombre de situations, la date à laquelle la faillite pourra être demandée en justice, que ce soit sur une base volontaire ou à l'initiative d'un tiers.

Conformément à l'article XX.105, alinéa 6, du Code de droit économique (ci après : le " CDE "),

" [l]e jugement [déclaratif de faillite] ne peut fixer la date de la cessation de paiement à une date précédant de plus de six mois le jugement déclaratif de faillite, sauf si ce jugement a trait à une faillite d'une personne morale dissoute plus de six mois avant le jugement déclaratif de faillite, dont la liquidation est clôturée ou non, et s'il existe des indices qu'elle a été ou est menée dans l'intention de nuire aux créanciers. Dans ce cas, la date de la cessation de paiement peut être fixée au jour de la décision de dissolution ".

Conformément à l'article XX.111 du CDE,

" [s]ont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, sans préjudice des articles XX.37 [accord amiable], XX.53 [paiement volontaire des créances sursitaires], XX.65 [accord amiable] et XX.82 [exécution du plan de réorganisation judiciaire]

1° tous actes de disposition à titre gratuit portant sur des meubles ou immeubles, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour ;

2° tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, ou autrement, pour dettes non échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce ;

3° toutes hypothèques conventionnelles et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ".

Il ne peut être exclu que certaines des entreprises visées par le projet, malgré le sursis accordé par celui ci, n'arrivent pas à sortir des difficultés rencontrées et que, postérieurement audit sursis, il faille constater que ces entreprises remplissent les conditions de la faillite.

Conformément à l'article XX.105, alinéa 6, du CDE, la période suspecte durant laquelle l'article XX.111 du CDE pourra être invoqué ne pourra pas être étendue au delà d'un délai de six mois antérieurs au jugement déclaratif de faillite. Cela pourrait avoir pour conséquence que la période du sursis pourrait intégralement échapper à l'application de l'article XX.111 du CDE.

Une telle exclusion, tout particulièrement en ce qui concerne l'article XX.111, 1°, du CDE, ne paraît pas nécessairement proportionnée à l'objectif poursuivi par le sursis et ce, d'autant moins que les actes visés par l'article XX.111, 1° à 3°, pourraient être accomplis sans qu'ils soient justifiés par des mesures visant à contribuer à la continuité de l'entreprise au regard des difficultés particulières rencontrées dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Le projet devrait, dès lors, être revu afin de ménager un juste équilibre entre, d'une part, le sursis octroyé et, d'autre part, les risques de faillite postérieurs au sursis, ainsi que la protection généralement accordée aux créanciers durant la période suspecte.

BE Justel 2020010385

1. Comme aucune portée rétroactive n'est conférée au projet, les mots " produit ses effets " seront remplacés par les mots " entre en vigueur " (8) .

2. Compte tenu de l'objectif poursuivi par l'arrêté, la question se pose de savoir si les auteurs du projet ne devraient pas envisager une période " tampon " - dans une mesure justifiée et raisonnable au regard de l'objectif poursuivi - à l'expiration de la durée d'application du projet de nature à permettre aux entreprises de reprendre leurs activités sans être immédiatement assaillies par leurs débiteurs et d'éviter, par la même occasion, un engorgement des tribunaux en raison des demandes de réorganisation judiciaire, voire de faillites qui devraient être introduites.

BE Justel 2020010385

Il convient de faire correspondre l'indication des ministres chargés de l'exécution de l'arrêté et celle des ministres qui proposent et contresignent ou cosignent ce même arrêté (9) .

LE GREFFIER

Béatrice DRAPIER

LE PRESIDENT

Pierre VANDERNOOT

Notes

(1) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (http://www.raadvst consetat.be/dbx/avis/67142.pdf).

(2) Conformément à l'article 2:73, alinéa 2, du CSA, " [i]l y a justes motifs, non seulement lorsqu'un actionnaire ou un associé manque gravement à ses obligations ou lorsque son infirmité le met dans l'impossibilité d'exécuter celles ci, mais encore dans tous les autres cas qui rendent impossible la poursuite normale des affaires sociales, telle la mésintelligence grave et durable des actionnaires ou des associés ".

(3) Cette disposition prévoit que, " [l]orsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à 61.500 euros, tout intéressé ou le ministère public peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai contraignant en vue de régulariser sa situation ".

(4) Cette disposition prévoit en effet ce qui suit

" Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoir le sursis de l'exercice des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois à dater du jugement d'homologation visé à l'article XX.79.

Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une prorogation extraordinaire de ce sursis pour une durée ne dépassant pas douze mois. [...] ".

(5) Voir à ce sujet Cass., 14 janvier 2005, Pas., I, p. 76, n° 24 ; H. BOULARBAH, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Bruxelles, Larcier, 2010, et plus particulièrement pp. 351 à 383.

(6) Il est renvoyé sur ce point à l'observation n° 1.3.

(7) Dans la version française de l'article 1er, alinéa 4, il y a lieu d'écrire " La présente disposition " plutôt que " Cette disposition ".

(8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet " Technique législative ", formules F 4-5-1-2 et F 4-5-1-3.

(9) Ibid., recommandation n° 166.

BE Justel 2020010385

Le Ministre de la Justice, le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, et la Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,

D. DUCARME

La Ministre de l'Economie,

N. MUYLLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles 2, alinéa 1er, et 5, § 1er, 3°, 4° et 6° ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 2 avril 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2020;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 8 avril 2020;

Vu l'avis 67.253/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2020, en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);

Considérant la propagation du COVID-19;

Considérant l'urgence motivée par le fait que la crise liée au virus COVID-19 nécessite l'adoption de certaines dispositions en faveur des entreprises relevant du champ d'application du Livre XX du Code de droit économique;

Considérant le caractère temporaire du présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, et de la Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 24-12-2020 publié le 15-01-2021

Article modifié : CONFIRMATION

Arrêté royal du 13-05-2020 publié le 13-05-2020

Article modifié : 1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre signature vise à prendre des mesures temporaires suite à l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 en faveur des entreprises rentrant dans le champ d'application au Livre XX du Code de droit économique.

Les nombreuses mesures de crise prises contre la propagation du virus COVID-19 ont frappé durement l'économie, tant directement (par exemple, fermetures obligatoires de magasins et d'entreprises, annulations de nombreux événements) qu'indirectement (manque de stock ou de pièces de rechange en raison des mesures, baisse de la demande). On s'attend généralement à ce que la réserve de trésorerie des entreprises confrontées à la disparition totale ou partielle de leurs revenus sans pouvoir arrêter radicalement les coûts ne soit suffisante que pour un ou quelques mois. Il existe déjà de nombreuses mesures visant à atténuer ces problèmes dans une certaine mesure (par exemple, le report des dettes fiscales et sociales, le chômage économique, le standstill et les prêts bancaires (jusqu'à 50 milliards d'euros)). Ces mesures ne seront pas suffisantes pour un certain nombre d'entreprises. Elles peuvent solliciter la protection contre leurs créanciers en utilisant la réorganisation judiciaire reprise au Titre V du Livre XX du Code de droit économique (ci-après CDE). Le sursis qui y est prévu offre une période de gel. Mais, tout d'abord, un recours systématique à la procédure de réorganisation judiciaire représenterait une surcharge indésirable pour les tribunaux d'entreprise, a fortiori pendant cette période. Deuxièmement, le sursis prévu aux articles XX.44 et XX.51 du Livre XX du même Code ne serait pas non plus suffisant, car le problème des entreprises concerne également, et en particulier, les dettes des semaines et des mois à venir, alors que dans le cas de la réorganisation judiciaire, le sursis ne s'applique qu'aux "anciennes" dettes (sursitaires), c'est-à-dire au passif historique au moment de l'ouverture de la procédure.

Il a été opté pour une mesure légale qui est applicable de manière générale aux entreprises au sens du Livre XX du CDE qui sont affectées par les conséquences de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19. Le régime correspond à un moratoire temporaire durant lequel toute entreprise débitrice est en principe protégée contre les saisies conservatoires et exécutoires et toute déclaration en faillite (ou dissolution judiciaire).

Cette mesure temporaire qui protège les entreprises mais qui ne déroge pas au principe de paiement des dettes, envoie un message clair au monde des affaires affectées par les conséquences de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19

- d'une part, de soutien (un peu de répit) et;

- d'autre part, de "cessez-le-feu" dans une situation où presque toutes les entreprises sont à la fois débitrices et créancières.

Ce moratoire temporaire offre les avantages suivants

- efficacité en termes de coûts et de temps : la mesure produit ses effets sans qu'il faille introduire une demande en justice, déposer des pièces ou obtenir un jugement;

- traitement égalitaire de toutes les entreprises au sens du Livre XX;

- création de conditions de concurrence équitables avec les entreprises étrangères où des mesures similaires ont été ou seront prises;

En outre, il convient de souligner que la mesure est minimale et limitée en ce sens qu'elle n'introduit pas de modifications hâtives ou non réfléchies au Livre XX qui est récemment entré en vigueur.

Enfin, la mesure est proportionnée car en cette période (i) il est en tout état de cause difficile d'obtenir un titre exécutoire ou une déclaration de faillite (retard dans l'introduction; audiences limitées); et (ii) il n'y a pas de tendance naturelle ou d'incitation, aussi pour des raisons de réputation, à prendre des mesures sévères contre les débiteurs.

Cette législation garde pour le moment son urgence et sa pertinence car après la levée partielle des mesures de confinement, les problèmes de liquidité des entreprises ne seront pas immédiatement résolus. Une législation similaire a déjà été adoptée ou est en préparation dans d'autres pays européens; l'absence de telles mesures serait préjudiciable à la position concurrentielle de nos entreprises belges. Le cessez-le-feu devrait leur donner le temps et la tranquillité nécessaires à la recherche de solutions (par exemple, des accords de paiement, un nouveau crédit, une procédure de réorganisation judiciaire).

Bien entendu, le régime ne s'applique pas aux entreprises qui ont déjà été déclarées en faillite le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté; une entreprise dont la demande en déclaration de faillite est pendante le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté relève bien de ce régime, mais peut être déclarée en faillite en vertu de l'article 1er s'il apparaît que l'entreprise était déjà en cessation de paiement le 18 mars 2020.

Les entreprises qui étaient déjà en cessation de paiement le 18 mars 2020 sont exclues du sursis légal. Les problèmes de ces entreprises sont historiques et ne sont pas liés à la crise actuelle.

Contrairement à la remarque du Conseil d'Etat sur l'extension du sursis légal aux conjoint, ex-conjoint, au cohabitant légal ou ex cohabitant légal du débiteur dans la mesure où ils sont personnellement coobligés aux dettes contractuelles du débiteur, liées avec l'activité professionnelle de celui-ci ainsi qu'aux sûretés personnelles constituées à titre gratuit, les auteurs du projet sont d'avis qu'une telle extension n'est pas souhaitable car elle n'est pas en ligne avec la simplicité recherchée, ni nécessaire compte tenu de la courte durée d'application de l'arrêté. L'arrêté n'a qu'un objectif : la sauvegarde de la continuité de nos entreprises. L'extension proposée compliquerait considérablement le système (l'on peut penser par exemple à la procédure à organiser pour juger du caractère gratuit ou à la question de savoir si la suspension doit s'appliquer à toutes les dettes). En outre, lorsque les constituants des sûretés en question sont eux-mêmes des entreprises, ils bénéficient en tout état de cause de la protection envisagée par l'arrêté s'ils en remplissent les conditions. Enfin, les règles protégeant la sûreté personnelle constituée à titre gratuit restent bien sûr pleinement en vigueur.

Afin d'éviter que cette règle ne dépasse son objectif et d'empêcher certaines entreprises de bénéficier indûment de cette protection, l'arrêté prévoit expressément la possibilité pour le Président du tribunal de l'entreprise de lever le sursis (en tout ou en partie) (cette compétence appartient exclusivement au Président du tribunal de l'entreprise compétent conformément à l'article XX.12, § 1er, du CDE et non au juge des saisies). Il n'appartient pas à un créancier individuel d'apprécier lui-même qu'un débiteur ne peut bénéficier du sursis parce celui-ci tombe en dehors du champ d'application (par exemple pas d'impact de de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 ou déjà en état de cessation de paiements au 18 mars 2020) ou pour une autre raison (par ex. abus de droit). Cela signifie concrètement que le créancier qui souhaite pratiquer par exemple une saisie exécutoire doit d'abord citer le débiteur devant le Président en vue d'obtenir la levée du moratoire. Si le président lève le moratoire, le demandeur peut demander au juge des saisies l'autorisation habituelle de procéder à une saisie conservatoire, selon les conditions du droit commun (par exemple, l'urgence). Dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le Président pourra tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire. Par exemple, il vérifiera si le débiteur a été touché par la crise du Corona et ses mesures. En particulier, il pourra tenir compte l'impact de la crise du Corona sur l'entreprise, qui est objectivé sur la base des critères suivants : (i) si, suite à la crise du Corona, le chiffre d'affaires ou l'activité du débiteur a fortement diminué, (ii) s'il y a eu recours total ou partiel au chômage temporaire ou complet et (iii) si les autorités ont ordonné la fermeture de l'entreprise du débiteur. Dans ce contexte le Président du tribunal de l'entreprise peut tenir compte des tentatives d'accord entre le débiteur et le créancier, ainsi que des tentatives pour obtenir de nouveaux crédits. Le Président peut également tenir compte des conséquences du sursis sur les intérêts du requérant (p.ex. le créancier) (effet domino). La charge globale de la dette et (l'absence de chance) la chance de redressement du débiteur peuvent également jouer un rôle, ainsi que le fait que la dette soit née de contracts conclus après le déclenchement de la pandémie ou de l'épidémie de COVID-19, dans la mesure où l'intéressé avait déjà une idée des conséquences que ces mesures entrainent. Comme toujours, le Président peut aussi réprimer les fraudes et tout abus de droit, par exemple lorsqu'il est démontré que l'entreprise n'est pas affectée par la pandémie ou l'épidémie ou est parfaitement en mesure de payer ses dettes.

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