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2020010310 BE

2020010310 23 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel déterminant d'autres dérogations à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2020010310

Texte

Article 1. Article unique. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux n'est pas applicable aux jugements et arrêts qui ne sont soumis ni au droit de condamnation ni à un droit de titre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par

1° droit de condamnation : le droit d'enregistrement sur les jugements et arrêts régi par les articles 142 à 145 et 148 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

2° droit de titre : un droit d'enregistrement dû sur les jugements et arrêts en application des articles 146, 147 et 148 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Signatures

Bruxelles, le 23 janvier 2020.

A. DE CROO

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 142 à 148 et 181 2 ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, l'article 2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2019 ;

Vu la concertation avec la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ayant eu lieu le 21 novembre 2019 dans le cadre d'un Conférence interministérielle Finances et Budget, conformément à l'article 5, § 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

Vu l'avis n° 66.795/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il y a suffisamment de crédits pour le présent projet d'arrêté ministériel, qu'il n'est pas de nature à influencer directement ou indirectement les recettes et qu'il ne peut entraîner de dépenses nouvelles ; que, par conséquent, les conditions dans lesquelles un projet doit être soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget, tel que prévu à l'article 5 de l'A.R. du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, ne sont pas remplies ; qu'en conséquence, le projet n'a pas été soumis à l'accord du Ministre du Budget,

Arrête

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