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2020010289 BE

2020010289 3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant octroi d'une contribution volontaire de la Belgique pour 2019 au programme de travail de la Commission Baleinière Internationale (CBI) pour réduire les prises accessoires

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2020010289

Un montant de 20.000 euros à imputer au crédit prévu à l'allocation de base 55.11.35.40.02 (programme 25.55.1) du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2019, est alloué à la Commission Baleinière Internationale pour la mise en oeuvre du programme de travail sur les prises accessoires et sera versée au compte suivant

Account: International Whaling Commission

Account Number: 80510106

Bank Code: 20-17-19

SWIFT Code: BARCGB22

IBAN Code: GB82 BARC 2017 1980 5101 06

Bank address: Barclays Bank Plc,

9/11 St Andrews Street, Cambridge,

CB2 3AA, United Kingdom

BE Justel 2020010289

L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur base d'un rapport d'activité, accompagné d'un état financier, fourni par la Commission.

BE Justel 2020010289

Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 3 décembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Environnement,

M. C. MARGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 2018 contenant la loi de finances pour l'année budgétaire 2019, l'article 7 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 12 novembre 2019 ;

Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, l'article 1er ;

Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;

Considérant que la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine a été signée à Washington le 2 décembre 1946 ;

Considérant que la Belgique est devenue partie à cette convention le 15 juillet 2004 et membre de la Commission (CBI) prévue par la Convention ;

Considérant que la Convention a pour objectif de veiller à la " conservation judicieuse " des stocks de baleines, afin de permettre le " développement ordonné de l'industrie baleinière " ;

Considérant que la principale mission de la CBI consiste à réexaminer et réviser si nécessaire les mesures définies dans le règlement de la Convention, qui régissent les modalités de la chasse à la baleine dans le monde entier ;

Considérant que la Belgique mène une politique active de conservation des populations de baleines, en particulier dans le domaine des collisions entre navires et baleines et des prises accessoires ;

Considérant la nécessité de contribuer au programme de travail pour réduire les prises accessoires présidé par la Belgique ;

Considérant que la 67ième réunion de la CBI a approuvé un programme de travail ambitieux pour les deux années à venir ainsi qu'un plan stratégique pour réduire les prises accessoires ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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