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2020010245 BE

2020010245 28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2020010245

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), les 2° /3 et 12° /1, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017, sont abrogés.

BE Justel 2020010245

Dans l'article 26, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " un audit énergétique simplifié " sont abrogés ;

2° au paragraphe2, alinéa 2, les mots " des justificatifs des dépenses, d'un rapport final présentant les résultats de l'étude et, le cas échéant, d'un rapport conforme à l'annexe 11 pour obtenir la majoration pour un audit énergétique simplifié visée à l'annexe 7 in fine. " sont remplacés par les mots " des justificatifs des dépenses et d'un rapport final présentant les résultats de l'étude " ;

3° le paragraphe 2, est complété par deux alinéas rédigés comme suit

" La demande de liquidation d'une subvention visée au chapitre II/1 est introduite auprès de l'Administration dans un délai d'un an à dater de la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Cette demande de liquidation s'effectue sur la base d'une déclaration de créance émise par la PME en deux exemplaires originaux et certifiés, accompagnée des justificatifs des dépenses et d'un rapport final présentant les performances énergétiques de l'investissement. " ;

4° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " d'entreprises en accord de branche, par l'entreprise en accord de branche ou par la PME en deux exemplaires " sont remplacés par les mots " en accord de branche ou par l'entreprise en accord de branche en deux exemplaires ".

BE Justel 2020010245

L'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017, est remplacée par ce qui suit

" Annexe 7

Taux de subvention et coûts éligibles maximaux ou subventions annuelles maximales pour une entreprise en accord de branche ou une PME qui a signé une déclaration d'intention

Audit énergétique global Audit énergétique partiel Etude de pré-faisabilité Etude de faisabilité Audit de suivi annuel Entreprise en accord de branche Entreprise qui n'est pas une PME Taux: 50%

Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 50%

Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 50%

Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 50%

Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 50%

Subvention annuelle maximale : 4.000 EUR Moyenne entreprise Taux: 60%

Subvention annuelle maximale : 320.000€ Taux: 60%

Subvention annuelle maximale : 320.000€ Taux: 60%

Subvention annuelle maximale : 320.000€ Taux: 60%

Subvention annuelle maximale : 320.000€ Taux: 60%

Subvention annuelle maximale : 4.000€

Petite entreprise Taux: 70%

Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 70%

Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 70%

Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 70%

Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 70%

Subvention annuelle maximale : 4.000 EUR PME qui a signé une déclaration d'intention Moyenne entreprise Taux: 60%

Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible Petite entreprise Taux: 70%

Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible

BE Justel 2020010245

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 28 mars 2019.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 9 et 10 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) ;

Vu le rapport du 27 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2020010245

§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et conformément au présent chapitre, le Ministre peut accorder des subventions aux PME pour des travaux de rénovation.

Les PME éligibles relèvent des secteurs suivants

1° le commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles (codes NACE-BEL 2008 :45) ;

2° le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (codes NACE-BEL 2008 : 46) ;

3° le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (codes NACE-BEL 2008 : 47) ;

4° la restauration (codes NACE-BEL 2008 : 56).

Les travaux de rénovation éligibles sont les suivants

1° l'isolation des parois ;

2° la ventilation ;

3° l'éclairage LED ;

4° l'isolation des chambres froides.

§ 2. Le cumul des subventions prévues au présent chapitre avec d'autres subsides ou primes de la Région, des communautés, des provinces ou des communes pour le même investissement est interdit.

Section 2. - Du taux des subventions

BE Justel 2020010245

Les coûts éligibles sont les suivants

1° pour l'isolation et la ventilation : les surcoûts nécessaires pour dépasser les seuils définis dans la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments en vigueur au moment de la demande de subvention ;

2° pour l'éclairage L En vigueur : les surcoûts par rapport à un investissement similaire favorisant moins l'efficacité énergétique qui aurait été plausible en l'absence de la subvention ;

3° pour l'isolation des chambres froides : les surcoûts nécessaires pour dépasser le coefficient de transmission thermique de 0,26 W/m 2 K en stockage réfrigéré et 0,16 W/m 2 K en stockage surgelé.

Section 4. - De la demande de subvention

BE Justel 2020010245

Le dossier de demande de subvention est composé

1° du formulaire de demande mis à disposition par l'Administration ;

2° de la copie du devis des travaux de rénovation ;

3° du calcul des coûts éligibles ;

4° des numéros de compte bancaire et d'entreprise du demandeur.

BE Justel 2020010245

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de subvention, l'Administration envoie au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à dater de la réception de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'Administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.

Si au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est irrecevable.

Dans le mois qui suit l'envoi de l'accusé de réception établissant le caractère complet de la demande, l'Administration notifie au demandeur le caractère recevable, ou non, de sa demande.

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