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2020010114 BE

2020010114 10 JANVIER 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens i

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2020010114

L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 décembre 2013 et 24 mai 2019, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit

" § 5. Afin de protéger la santé publique et de prévenir des problèmes de qualité avec l'eau destinée à la consommation humaine causés par un retour d'eau au sein de l'installation intérieure ou vers le réseau public de distribution d'eau, toute installation intérieure est soumise à un contrôle dans les cas suivants

1° avant la première mise en service ;

2° lorsque des modifications importantes ont été apportées ;

3° en cas de remise en service après que l'exploitant a demandé une coupure pour cause d'une menace immédiate pour la santé du consommateur ou pour la santé publique et la sécurité de la distribution d'eau ;

4° après la constatation d'une infraction aux prescriptions légales et techniques, visant à prévenir le retour d'eau, à la demande de l'exploitant.

L'exploitant ou son mandataire est responsable du contrôle de l'installation intérieure.

Le client ou le titulaire peut demander à l'exploitant d'effectuer un contrôle de l'installation intérieure.

Le contrôle n'exonère le client ou le titulaire toutefois pas de sa responsabilité de garantir la qualité d'eau dans son installation intérieure.

Les frais, liés au contrôle de l'installation intérieure, sont à la charge du demandeur.

Si l'exploitant ou son mandataire constate, à l'occasion d'un contrôle, que l'installation intérieure ne répond pas aux prescriptions légales et techniques visant à prévenir le retour de l'eau, il peut refuser le raccordement de l'installation intérieure au réseau public de distribution d'eau, en vue de protéger le réseau public de distribution d'eau, ou débrancher l'installation intérieure du réseau public de distribution d'eau.

En cas d'opposition du client contre les actes en vue de la protection du réseau public de distribution d'eau, visés à l'alinéa précédent, l'exploitant peut introduire une demande de débranchement de la fourniture d'eau dans le bien immobilier auprès du fonctionnaire de surveillance Environnement. Le débranchement effectif de la fourniture d'eau est exécuté sur l'ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement. Les dispositions sur la notification au client et aux consommateurs, visées à l'article 5, sont d'application.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contrôle. ".

BE Justel 2020010114

Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 décembre 2013 et 24 mai 2019 et le présent arrêté, le paragraphe 5 est abrogé le 1er janvier 2021, sauf si le Ministre arrête une date antérieure en application de l'article 32, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne la procédure de demande d'instaurer ou d'enlever la limitation de débit sur l'adduction d'eau, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, entre autres en ce qui concerne la réforme de la procédure de la coupure d'eau, l'inspection de l'installation intérieure et l'évacuation d'eau privée, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne un aspect procédural.

BE Justel 2020010114

L'article 12 du même arrêté, remplacé par le décret du 24 mai 2019, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. L'évacuation privée des eaux doit être contrôlée dans les cas suivants

1° avant la première mise en service ;

2° lorsque des modifications importantes ont été apportées ;

3° à la demande de l'exploitant après la constatation d'une infraction à la conformité ;

4° lors de l'aménagement d'égouts séparés dans le domaine public, avec l'obligation de faire une déconnexion dans le domaine privé, conformément aux dispositions du Vlarem.

L'exploitant ou son mandataire est responsable du contrôle de l'évacuation privée des eaux.

Le client ou le titulaire peut demander à l'exploitant d'effectuer un contrôle de l'évacuation privée des eaux.

Le contrôle n'exonère le client ou le titulaire toutefois pas de sa responsabilité de l'état de l'évacuation privée des eaux.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contrôle. ".

BE Justel 2020010114

Dans l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 et modifié par le présent arrêté, le paragraphe 4 est abrogé le 1er janvier 2021, sauf si le Ministre arrête une date antérieure en application de l'article 32, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne la procédure de demande d'instaurer ou d'enlever la limitation de débit sur l'adduction d'eau, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, entre autres en ce qui concerne la réforme de la procédure de la coupure d'eau, l'inspection de l'installation intérieure et l'évacuation d'eau privée, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne un aspect procédural.

BE Justel 2020010114

Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 10 janvier 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien,

de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,

Z. DEMIR

Préambule

Base(s) légale(s)

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, l'article 2.2.1, § 1er au § 4, l'article 2.2.2, § 6, l'article 2.3.5, § 3, l'article 2.5.1.1, l'article 2.5.3.1, l'article 2.6.1.3.3.

Condition(s) de forme

Les conditions de forme suivantes sont remplies

- les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ont été consultés le 5 novembre 2019 ;

- l'Inspection des Finances a donné un avis favorable le 25 novembre 2019 ;

- le Conseil d'Etat a rendu le 30 décembre 2019 son avis 66.874/1 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le caractère urgent étant basé sur les considérations suivantes

- étant donné que les modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, de mai 2019 ont prévu des entrées en vigueur progressives pour différentes dispositions modificatives ;

- étant donné que, suite à l'utilisation des entrées en vigueur progressives, certaines dispositions de principe du règlement général de la vente d'eau risquent de perdre leur base légale pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, à savoir le maintien de l'obligation de contrôle ;

- Considérant que les modifications du présent avant-projet d'arrêté ne comprennent que des reprises de la situation préexistante et ne comportent pas de nouveaux choix politiques ;

- le WaterRegulator a donné son avis WR 2020-1 le 3 janvier 2020.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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