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2019A40586 BE

2019A40586 23 MARS 2019. - Code des sociétés et des associations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-04-2019 et mise à jour au 24-12-2025)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2019A40586

:37 . Le livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est d'application aux infractions prévues par le présent code.

LIVRE 2. Dispositions communes aux personnes morales régies par le présent code.

TITRE 1er. Disposition générale.

BE Justel 2019A40586

:149 . Ceux qui sont préposés à la gestion de la succursale belge d'une personne morale étrangère sont soumis à la même responsabilité envers les tiers que ceux qui gèrent une personne morale belge.

LIVRE 3. Les comptes annuels.

TITRE 1er. Comptes annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique.

CHAPITRE 1er. Comptes annuels, rapport de gestion et formalités de publicité.

Section 1er. Les comptes annuels.

BE Justel 2019A40586

:103 . Au cas où aucun commissaire n'est nommé, tous les membres peuvent consulter au siège de l'ASBL ou AISBL tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, de l'organe d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association. A cette fin, ils adressent une demande écrite au conseil d'administration avec lequel ils conviendront d'une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.

PARTIE 2. Les sociétés.

LIVRE 4. La société simple, la société en nom collectif et la société en commandite.

TITRE 1er. Dispositions introductives.

BE Justel 2019A40586

:28 . S'il a été stipulé que la société en nom collectif ou en commandite continuerait en cas de décès, de liquidation, d'incapacité ou de tout autre empêchement du gérant, le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société peut, sauf si la convention en dispose autrement, désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, dont il fixera les pouvoirs et la durée du mandat.

L'administrateur provisoire - fût-il associé commanditaire - n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

LIVRE 5. La société à responsabilité limitée.

TITRE 1er. Nature et qualification.

BE Justel 2019A40586

:158 .Seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an

1° les administrateurs visés à l'article 2:51 qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises, ainsi que le prévoient les articles 5:7 ou 5:133;

2° les administrateurs visés à l'article 2:51 ou le commissaire qui auront fait, par un usage quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites;

3° les administrateurs visés à l'article 2:51 qui ont contrevenu à l'article 5:142 ou l'article 5:143 [ '> 1 , alinéa 1er] '> 1 .

----------

( 1 )<L 2020-04-28/06 , art. 116, 002; En vigueur : 06-05-2020>

LIVRE 6. La société coopérative.

TITRE 1er. Nature et qualification.

BE Justel 2019A40586

:128 .Seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an

1° les administrateurs visés à l'article 2:51 qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises, ainsi que le prévoient les articles 6:8 et 6:110;

2° les administrateurs visés à l'article 2:51 ou le commissaire qui auront fait, par un usage quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites;

3° les administrateurs visés à l'article 2:51 qui ont contrevenu à l'article 6:115 ou à l'article 6:116 [ '> 1 , alinéa 1er] '> 1 .

----------

( 1 )<L 2020-04-28/06 , art. 133, 002; En vigueur : 06-05-2020>

LIVRE 7. La société anonyme.

TITRE 1er. Nature et qualification.

BE Justel 2019A40586

:232 . Seront punis d'une amende de cinquante à dix mille euros et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an

1° les administrateurs au sens de l'article 2:51 qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises, ainsi que le prévoient les articles 7:7, 7:10 et 7:197;

2° les administrateurs au sens de l'article 2:51 qui ont contrevenu à l'article 7:212 ou à l'article 7:213;

3° tous ceux qui, comme administrateurs au sens de l'article 2:51 ou commissaire, auront fait, par un usage quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites;

4° ceux qui transmettent sciemment à l'Autorité des services et marchés financiers des renseignements inexacts ou incomplets dans le dossier visé à l'article 7:193, § 2.

LIVRE 8. Agrément de sociétés.

TITRE 1er. L'agrément comme groupement forestier.

BE Justel 2019A40586

:7 . Le tribunal de l'entreprise peut, à la requête du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministère public ou de tout intéressé, prononcer la dissolution d'une société qui se présente comme une société coopérative agréée, bien qu'elle ne soit pas agrée.

Le tribunal de l'entreprise peut, à la requête du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministère public ou de tout intéressé, prononcer la dissolution d'une société qui se présente comme une société coopérative agréée comme entreprise sociale, bien qu'elle ne soit pas agréée.

Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

PARTIE 3. Les associations et les fondations.

LIVRE 9. ASBL.

TITRE 1er. Dispositions générales.

CHAPITRE 1er. Dispositions introductives.

BE Justel 2019A40586

:27 .A la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal de l'entreprise peut ordonner la fermeture de la succursale belge d'une association étrangère dotée de la personnalité juridique dont les activités contreviennent gravement aux statuts de l'association dont elle dépend, ou à la loi ou à l'ordre public. La décision judiciaire passée en force de chose jugée de fermeture de la succursale est déposée dans le mois par l'association, le ministère public ou tout intéressé, au greffe du tribunal de l'entreprise où est tenu le dossier visé à l'article 2:23.

[ '> 1 ...] '> 1

L'article 9:22 est applicable par analogie aux libéralités au profit des associations étrangères.

----------

( 1 )<L 2020-04-28/06 , art. 183, 002; En vigueur : 06-05-2020>

LIVRE 10. AISBL.

TITRE 1er. Dispositions générales.

CHAPITRE 1er. Dispositions introductives.

BE Justel 2019A40586

:11 .A l'exception des dons manuels, toute [ '> 1 libéralité] '> 1 entre vifs au profit de l'association dont la valeur excède 100 000 euro doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué.

La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.

Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.

Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.

L'autorisation peut seulement être accordée si l'association s'est conformée aux dispositions de l'article 2:10.

Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

----------

( 1 )<L 2020-04-28/06 , art. 186, 002; En vigueur : 06-05-2020>

LIVRE 11. Fondations.

TITRE 1er. Dispositions générales.

CHAPITRE 1er. Dispositions introductives.

BE Justel 2019A40586

:16 .A la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal de l'entreprise peut ordonner la fermeture d'une succursale belge d'une fondation étrangère dont les activités contreviennent gravement aux statuts de la fondation dont elle dépend, ou contreviennent à la loi ou à l'ordre public. La décision judiciaire passée en force de chose jugée de fermeture de la succursale est déposée dans le mois par la fondation, le ministère public ou tout intéressé, au greffe du tribunal de l'entreprise où est tenu le dossier visé à l'article 2:23.

[ '> 1 ...] '> 1

L'article 11:15 est applicable aux libéralités au profit des fondations étrangères.

----------

( 1 )<L 2020-04-28/06 , art. 191, 002; En vigueur : 06-05-2020>

PARTIE 4. Restructuration et transformation.

LIVRE 12. Restructuration de sociétés.

TITRE 1er. Dispositions introductives et définitions.

CHAPITRE 1er. Disposition introductive.

BE Justel 2019A40586

:141 . [ '> 1 § 1er. Si une ou plusieurs des sociétés bénéficiaires sont régies par le droit belge, la scission transfrontalière par absorption prend effet à condition que les sociétés concernées aient pris des décisions concordantes conformément au droit qui leur est applicable et au plus tôt à la date à laquelle le notaire instrumentant aura constaté la réalisation de la scission à la requête des sociétés participant à la scission par absorption, sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération. A cet effet, les instances étrangères compétentes de la ou des sociétés régies par un droit étranger délivrent un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et formalités préalables à la scission conformément au droit qui régit ces sociétés.

L'acte du notaire instrumentant est déposé et publié par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.

§ 2. Si seule la société scindée est régie par le droit belge, le droit qui régit les sociétés bénéficiaires détermine le moment où prend effet la scission transfrontalière par absorption. Toutefois, la scission transfrontalière par absorption ne prend effet que si les sociétés concernées ont pris des décisions concordantes et que le notaire instrumentant a délivré le certificat mentionné à l'article 12:135.

La radiation de l'immatriculation au registre belge des personnes morales ne peut avoir lieu au plus tôt qu'à la réception par les instances étrangères compétentes d'une preuve de la prise d'effet de la scission. L'organe d'administration de la société scindée publie cette radiation aux Annexes du Moniteur belge.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2023-05-25/04 , art. 61, 013; En vigueur : 16-06-2023>

LIVRE 13. Restructuration d'associations et de fondations.

TITRE 1er. La réglementation des fusions et scissions.

CHAPITRE 1er. Dispositions générales.

BE Justel 2019A40586

:10 . En cas de recours à la faculté prévue par l'article 12:1, § 1er, alinéa 2, l'article 12:103 et les articles auxquels il renvoie sont applicables par analogie aux apports à titre gratuit d'universalité ou de branche d'activité effectués par une ASBL, une AISBL, une fondation d'utilité publique ou une fondation privée, au profit d'une personne morale appartenant à l'une des catégories précitées.

Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités doivent s'entendre avec les modifications suivantes

1° le mot "société" ou le mot "sociétés" sont remplacés partout par les mots "personne morale" ou les mots "personnes morales";

2° dans l'article 12:93, § 2, les 2° et 4°, sont abrogés;

3° dans l'article 12:93, § 3, les mots "ou, pour les personnes morales qui n'ont pas d'assemblée générale, de l'organe d'administration" sont insérés entre les mots "assemblée générale" et les mots "de la société apporteuse appelée"; ce dernier mot est lui-même remplacé par le mot "appelé";

4° dans l'article 12:94, § 1er, les mots "ou, pour les personnes morales qui n'ont pas d'assemblée générale, l'organe d'administration" sont insérés entre les mots "société apporteuse" et les mots "doit décider";

5° dans l'article 12:94, § 2, alinéa 1er, les mots "ainsi qu'au regard de l'objet poursuivi par les personnes morales concernées" sont insérés entre le mot "économique" et le mot "l'opportunité";

6° dans l'article 12:94, § 2, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante

"Lorsqu'une personne morale compte des membres, une copie du projet et de ce rapport leur est adressée un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.";

7° dans l'article 12:94, § 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Si la décision de procéder à l'apport est prise par l'assemblée générale, cette décision est prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, soit par l'article 9:21, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, soit par les statuts en application de l'article 2:10, § 2, 8°. ";

8° l'article 12:95 est remplacé par ce qui suit

"Art. 12:95. L'acte constatant l'apport d'universalité ou l'apport de branche d'activité est établi en la forme authentique.

Il est déposé par extraits conformément aux articles 2:9, 2:10 ou 2:11. Il est publié par extraits conformément aux articles 2:15, 2:16 ou 2:17.".

LIVRE 14. Transformation des sociétés, des associations et des fondations.

TITRE 1er. Transformation des sociétés.

CHAPITRE 1er. Disposition générale.

BE Justel 2019A40586

:83 . La personne morale qui se transforme dépose à la Banque nationale de Belgique, par le biais de son organe d'administration, un état résumant sa situation active et passive qui reflète sa situation patrimoniale au moment de la transformation.

Ce dépôt a lieu dans les trente jours qui suivent la réception de l'acte authentique de transformation.

Si l'état résumant la situation active et passive n'a pas été déposé conformément aux dispositions de l'alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.

Le Roi peut déterminer le modèle de l'état résumant la situation active et passive.

PARTIE 5. Les formes légales européennes.

LIVRE 15. La société européenne.

TITRE 1er. Dispositions générales.

CHAPITRE 1er. Définitions et droit applicable.

BE Justel 2019A40586

:34 . Les dispositions pénales du présent code relatives à la société anonyme sont applicables par analogie à la SE.

LIVRE 16. La société coopérative européenne.

TITRE 1er. Dispositions générales.

CHAPITRE 1er. Définitions et droit applicable.

BE Justel 2019A40586

:32 . Seront punis d'une amende de cinquante à dix mille euros et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an

1° les administrateurs visés à l'article 2:51 qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises, ainsi que le prévoient les articles 7:7 et 7:197;

2° les administrateurs visés à l'article 2:51 qui ont contrevenu à l'article 7:212;

3° tous ceux qui, comme administrateurs visés à l'article 2:51 ou commissaires, auront fait, par un usage quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites;

4° ceux qui ont contrevenu à l'article 4, § 12, du règlement n° 1435/2003.

LIVRE 17. Le parti politique européen et la fondation politique européenne.

TITRE 1er. Le parti politique européen.

BE Justel 2019A40586

:11 . § 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication relative au transfert de siège à l'étranger, les créanciers de la FPEU qui procède au transfert de son siège et dont la créance est certaine avant cette publication mais n'est pas encore exigible ou dont la créance a fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant cette publication, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

La FPEU peut écarter cette exigence en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas obtenu satisfaction, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de l'entreprise du ressort dans lequel le FPEU débiteur a son siège. La procédure est introduite et instruite en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la FPEU et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la FPEU concernée.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

§ 2. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée aux Annexes du Moniteur belge.

LIVRE 18. Le groupement européen d'intérêt économique.

TITRE 1er. Dispositions générales.

CHAPITRE 1er. Définition et droit applicable.

BE Justel 2019A40586

:8. Par dérogation aux articles 1:5, § 3, et 2:6, les groupements européens d'intérêt économique constitués conformément au présent code sont considérés comme dénués de la personnalité juridique pour leur assujettissement aux impôts sur les revenus.

Le groupement européen d'intérêt économique n'est en tant que tel pas soumis auxdits impôts. Les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, ainsi que les prélèvements des membres sont considérés comme des bénéfices ou profits desdits membres et taxés dans leur chef selon le régime qui leur est applicable.

Ces bénéfices ou profits sont censés être payés ou attribués aux membres à la date de clôture de l'exercice comptable auquel ils se rapportent, la part de chacun dans les bénéfices ou profits non distribués étant déterminée conformément aux stipulations du contrat ou à défaut par part virile.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3:1, § 3, 5° ; 3:4, L 1er, 4° ; 3:8, § 1er, L 2, 2° ; 3:21, 4° ; 3:72, 3° ; 3:76, 3° ; 6:1, § 3 ; 8:2, 8:3 et 8:6 fixée au 15-07-2019 par AR 2019-07-03/02 , art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, L1er ; 42, § 2 fixée au 15-07-2019 par AR 2019-07-03/02 , art. 1)

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3119. Compte rendu intégral : 28 février 2019.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Ministre des Finances

A. DE CROO

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E.,

D. DUCARME

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS

Fiche des modifications

MODIFIE PAR

Loi du 30-03-2026 publié le 02-04-2026

Articles modifiés

1:36; 1:37; 2:82; 2:108; 2:119; 2:145; 3:43; 3:44; 3:45; 3:45/1; 3:45/2; 3:46; 3:69; 3:96; 3:97; 5:158; 6:128; 7:232; 16:32

Loi du 11-12-2025 publié le 24-12-2025

Articles modifiés

7:127; 7:128

Loi du 02-12-2024 publié le 20-12-2024

Articles modifiés

1:24; 1:25; 1:26; 1:26/1; 1:31/2; 3:6; 3:6/1; 3:6/2; 3:6/3; 3:6/4; 3:6/5; 3:6/6; 3:6/7; 3:6/8; 3:6/9; 3:12; 3:20/4; 3:20/5; 3:21; 3:32; 3:32/1; 3:32/2; 3:32/3; 3:32/4; 3/32/5; 3:32/6; 3:44; 3:45/2; 3:55; 3:58; 3:59; 3:60; 3:61; 3:62; 3:63; 3:63/1; 3:67/1; 3:68; 3:70; 3:71; 3:75; 3:75/1; 3:75/2; 3:75/3; 3:75/4; 3:80; 3:82/1; 3:82/2; 3:82/3; 3:82/4; 3:82/5; 3:82/6; 3:96; 3:97; 7:99; 7:119

Loi du 21-04-2024 publié le 12-07-2024

Articles modifiés

4:14; 4:26

Loi du 03-05-2024 publié le 11-06-2024

Articles modifiés

8.4; 8.5

Arrêté royal du 25-05-2024 publié le 07-06-2024

Articles modifiés

1:28; 1:29; 1:30; 1:31

Loi du 28-03-2024 publié le 29-03-2024

Articles modifiés

1:24; 1:25; 1:26; 3:47; 3:51

Articles modifiés

5:2; 7; 85; 7:86; 7:86/1; 7:87; 7:88; 7:97; 7:106; 7:107; 7:116; 7:121; 7:151/1

Loi du 09-02-2024 publié le 21-03-2024

Article modifié : 3:13

Loi du 08-01-2024 publié le 26-01-2024

Articles modifiés

1:31/1; 3:8/1; 3:8/2; 3:8/3; 3:8/4; 3:12/1; 3:13: 3:15; 3:20/1; 3:20/2; 3:20/3; 3:34/1; 3:36/1; 3:45/1; 3:75; 3:80

Loi du 20-12-2023 publié le 15-01-2024

Articles modifiés

5:33; 5:49; 6:32; 7:38; 7:61

Loi du 19-12-2023 publié le 29-12-2023

Articles modifiés

2:7; 2:12; 2.23

Arrêté royal du 20-10-2023 publié le 30-10-2023

Articles modifiés

12-117; 12-118; 14-26

Décret région wallonne du 06-04-2023 publié le 23-10-2023

Article modifié : 8:3

Loi du 07-06-2023 publié le 07-07-2023

Articles modifiés

2:74; 2:74/1; 2:113; 2:114

Loi du 25-05-2023 publié le 06-06-2023

Articles modifiés

5:47; 7:57; 12:7; 12:8; 12:13; 12:14; 12; 24; 12:37; 12:50; 12:59; 12:67; 12:73; 12:75; 12:90; 12:106; 12:108; 12:109; 12:110; 12:111; 12:112; 12:112/1; 12:113; 12:114; 12:115; 12:116; 12:116/1; 12:117; 12:118; 12:119; 12:120; 12:121; 12:112; 12:123; 12:124; 12:125; 12:126; 12:127; 12:128; 12:129; 12:130; 12:131; 12:132; 12:133; 12:134; 12:135; 12:136; 12:137; 12:138; 12:139; 12:140; 12:141; 14:8; 14:16; 14:17; 14:17/1; 14:17/2; 14:18; 14:18/1;

Articles modifiés

14:19; 14:20; 14:21; 14:22; 14:24; 14:25; 14:25/1; 14:26; 14:27; 14:28; 14:29

Loi du 20-07-2022 publié le 26-09-2022

Article modifié : 12-99

Loi du 28-04-2022 publié le 01-07-2022

Articles modifiés

1:10 ; 2:144 ; 4:15

Loi du 19-01-2022 publié le 14-03-2022

Article modifié : 2:5

Loi du 20-12-2021 publié le 28-12-2021

Article modifié : 2:57

Loi du 12-07-2021 publié le 15-07-2021

Articles modifiés

2:7-2:11; 2:22/1; 2:22/2; 2:71; 2:105; 5:9; 5:25; 5:61; 5:132; 6:10; 6:25; 6:50; 7:12; 7:29; 7:31; 7:74; 7:195

Loi du 27-06-2021 publié le 09-07-2021

Articles modifiés

1:12; 3:1; 3:2; 3:3; 3:4; 3:8; 3:9; 3:12; 3:21; 3:33; 3:72; 5:30; 6:29; 5:31; 6:30; 5:33; 5:34; 6:32; 6:33; 7:38; 7:39; 5:35; 6:34; 5:36; 5:37; 6:35; 6:36; 7:41; 7:42; 7:130; 7:166; 5:39; 6:38; 7:35; 7:36; 7:40; 7:44; 7:134

Articles modifiés

5:30; 6; 29; 7:35

Loi du 20-12-2020 publié le 24-12-2020

Articles modifiés

5:85; 5:89; 5:113; 6:71; 6:75; 6:98; 7:129; 7:133; 7:137; 7:167; INTITULE; 9:14/1; 9:16/1; 9:16; INTITULE; 10:6/1; 10:7/1; 10:7

Arrêt cour constitutionnelle du 15-10-2020 publié le 19-11-2020

Articles modifiés

2.59; 6.13

Loi du 20-07-2020 publié le 05-08-2020

Articles modifiés

1.35; 1.36

Loi du 28-04-2020 publié le 06-05-2020

Articles modifiés

3:6; 7:89/1; 7:91; 7:92; 7.97; 7:108; 7:116; 7:117; 7:146; 7:46/1; 7:146/2; 7:149; 1:3; 1:14; 1:16; :1:19; 1.26; 2:5; 2:6; 2:8 2:9; 2:10; 2:11; 2:16; 2:51; 2:55; 2:57; 2:58; 2:59; 2:69; 2:71; 2:79; NL:2:82; 2:87; 2:109; 2:113; 2:114; NL2:119; 2:121; 2:129; 2:135; 2:138; 2:143; 2:148; 3:4; 4:1; 5:2; 5:25; 5:30; NL 5:33; 5:47; 5:49; 5:50; 5:63; 5:67; 5:69; 2:73; 5:79; 5:81; 5:83; 5:86; 5:90; 5:91; 5:100; 5:120; 5:127; 5:132; 5:135; 5:137

Articles modifiés

5:138; 5:143; 5:144; 5:147; 5:149; 5:155; 5:156; 5:157; 5:158; 6:1; 6:2; 6:6; 6:19; 6:25; 5:29; 6:54; 6:56; 6:61; 6:67; 6:69; 6:76; 6:85; 6:117; 6:123; 6:125; 6:128; 7:29; 7:31; 7:35; NL7:38; 7:53; 7:56; 7:57; 7:82; 7:86; 7:88; 7:93; 7:99; 7:100; 7:101; 7:102; 7:103:7:109; 7:116; 7:119; 7:120; 7:122; 7:124; 7:126; 7:127; 7:128; 7:129; 7:130; 7:134; 7:135; 7:138; 7:139; 7:141; 7:164; 7:187; 7:198; 7:200; 7:201; 7:204; 7:210; 7:214; 7:215; 7:218; 7

Articles modifiés

7:230; 7:231; 8:3; 9:7; 9:10; 9:18; 9:22; 9:27; 10.3; 10:10; 11:3; 11:7; 11:14; 11:15; 11:16; 12:13; 12:25; 12:26; 12:30; 12:32; 12:36; 12:43; 12:53; 12:61; 12:62; 12:67; 12:74; 12:83; 12:94; 12:106; 12:114; 12:115; 12:116; 13:3; 14:3; 14:4; 14:11; 14:24; 14:45; NL14:47; 14:67; 2:40; 3:6; 3:47; 3:51; 3:98; 3:99

Loi du 04-02-2020 publié le 17-03-2020

Articles modifiés

5:38; 6:37; 7:43; 12:14; 12:98; 13:5

Loi du 13-04-2019 publié le 14-05-2019

Articles modifiés

2:5; 2:8; 2:12; 3; 12; 9:4; 12:24; 12:37; 12:50; 12:59; 12:75; 12:93; 12:111; 14:10; 14:14; 14:35; 14:40; 14:49

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté royal du 03-07-2019 publié le 09-07-2019

ART. CONCERNES : 3:1, § 3, 5°; 3:4, L 1er, 4°; 3:8, § 1er, L 2, 2°; 3:21, 4°; 3:72, 3°; 3:76, 3°; 6:1, § 3; 8:2, 8:3 et 8:6

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