2019A30854 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2019 et mise à jour au 09-04-2026)
Texte législatif (5 Articles)
_5.1-8.DROIT_FUTUR .
§ 1er. Tout pouvoir organisateur établit, pour chaque niveau d'enseignement, son règlement des études. Il peut prévoir un règlement des études distinct pour chacune de ses implantations.
[ '> 1 Le règlement des études définit notamment
1° les critères d'un travail scolaire de qualité ;
2° les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions ;
3° la communication des décisions prises à la suite de la délibération de fin d'année et, le cas échéant, de la concertation, aux élèves et à leurs parents ;
4° pour les écoles concernées, le déroulement de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun [ '> 2 et la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base] '> 2 .] '> 1
§ 2. Les critères du travail scolaire de qualité définissent, de la manière la plus explicite possible, la tâche exigée de l'élève dans le cadre des missions prioritaires et spécifiques fixées par le présent Code.
A cet effet, le règlement des études aborde notamment, et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné, les aspects suivants
1° les travaux individuels ;
2° les travaux de groupes ;
3° les travaux de recherche ;
4° les leçons collectives ;
5° le travail personnel ;
6° les travaux à domicile ;
7° les moments d'évaluation formelle.
§ 3. Le travail scolaire de qualité implique notamment les exigences suivantes
1° satisfaire volontairement aux demandes institutionnelles en respectant
a. les règles fixées par le Pouvoir organisateur et l'équipe éducative ;
b. les horaires ;
c. les échéances et les délais ;
d. les consignes données sans exclure le sens critique ;
2° développer une méthode de travail contribuant à la compréhension de but des apprentissages, de développer un sentiment d'efficacité personnelle et de témoigner de l'intérêt pour les savoirs enseignés ;
3° accepter l'appartenance à un groupe en ce compris
a. le respect des adultes et des autres élèves ;
b. la capacité à s'intégrer dans une équipe et à oeuvrer solidairement à l'accomplissement d'une tâche ;
4° participer activement aux activités scolaires en montrant de l'écoute, de l'implication, de la prise d'initiative, de l'engagement et du sens des responsabilités.
§ 4. Sans préjudice de l'article 2.5.1-1, tout pouvoir organisateur a la faculté de prévoir des travaux à domicile pour chaque niveau d'enseignement.
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( 1 )<DCFR 2023-07-20/49 , art. 32, 031; En vigueur : 28-08-2023>
( 2 )<DCFR 2026-03-19/12 , art. 7, 047; En vigueur : 24-08-2026>
Section V. - Du règlement d'ordre intérieur de l'école
10.6-1 .[ '> 1 Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre du présent titre tous les quatre ans et pour la première fois au cours de [ '> 2 l'année scolaire 2028-2029] '> 2 et en fait rapport au Parlement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2022-03-31/23 , art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022>
( 2 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 17, 038; En vigueur : 26-08-2024>
LIVRE II. - Du tronc commun
TITRE Ier. - Définitions
6.1-2 .[ '> 1 § 1er. Il est créé un Comité de monitoring des référentiels du tronc commun qui a pour mission d'évaluer la manière dont se déroule le déploiement des référentiels du tronc commun sur le terrain et, en fonction des difficultés éventuelles constatées, de pouvoir suggérer des recommandations de l'ordre de l'accompagnement de cette mise en oeuvre ou en termes d'adaptations des référentiels. Le Comité de monitoring porte une attention particulière à la soutenabilité des référentiels et aux autres qualités visées dans la Charte des référentiels définies à l'article 1.6.2-1, § 2, alinéa 1er, 5°.
Afin de mener cette évaluation, le Comité de monitoring élabore des indicateurs et supervise des dispositifs de récolte de données mis en oeuvre par les Services du Gouvernement et le Service général de l'Inspection, notamment au regard des mesures mises en place pour assurer un soutien aux publics scolaires les plus fragilisés.
§ 2. Le Comité de monitoring est présidé par l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement ou une personne désignée par celui-ci. Il est composé comme suit
1° cinq représentants de l'Administration en charge du pilotage du système éducatif dont un ou plusieurs d'entre eux sont également membre(s) de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2-1, § 1er ;
2° trois représentants du Service général de l'Inspection dont un ou plusieurs d'entre eux sont également membre(s) de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2-1, § 1er ;
3° un représentant du Ministre de l'Education ;
4° cinq représentants des pouvoirs organisateurs dont
a. un représentant des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 3° ;
b. un représentant des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 4° ;
c. un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 1° ;
d. un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 2° ;
e. un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
5° trois experts provenant d'établissements d'enseignement supérieur ayant une expérience ou une compétence en lien avec la récolte et l'analyse de données, l'accompagnement au changement ou l'évaluation des politiques publiques. Ces membres ne peuvent pas faire partie de la Commission des référentiels et des programmes ;
6° deux experts provenant d'établissements d'enseignement supérieur ayant une expérience ou une compétence en lien avec la pédagogie et les matières dispensées dans les référentiels du tronc commun. Ces membres ne peuvent pas faire partie de la Commission des référentiels et des programmes.
Les membres du Comité de monitoring visés à l'alinéa 1er, 5° et 6° sont désignés par le Gouvernement sur base d'une proposition de l'ARES.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités établies par le Gouvernement.
Le Gouvernement désigne les membres et fixe les modalités de fonctionnement du Comité de monitoring, en ce compris la méthodologie de récolte des données et les catégories d'indicateurs.
§ 3. A partir de l'année scolaire 2023-2024, et jusqu'en 2030 au minimum, le Comité de monitoring visé au § 1er rédige un rapport bisannuel qu'il transmet au Gouvernement. Le premier rapport sera transmis en décembre 2024.
Le Comité de monitoring peut produire des recommandations qu'il transmet au Gouvernement.
§ 4. Le rapport et les recommandations du Comité de monitoring sont également transmis à la commission de pilotage (COPI), visée à l'article 1.6.1-1, à la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants de l'enseignement obligatoire, [ '> 2 pour Adultes] '> 2 et secondaire artistique à horaire réduit (COCOFIE), visée à l'article 7 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants et au Conseil de la formation professionnelle continue (COFOPRO), visé à l'article 6.1.5-2 du Code.
La COPI remet au Gouvernement, dans les trois mois à dater de la réception du rapport ou d'une recommandation du Comité de monitoring, un avis concernant ce rapport ou cette recommandation. L'avis peut porter sur d'autres propositions, s'il le souhaite. Ce rapport de la COPI est également transmis à la COCOFIE et au COFOPRO.
Les instances représentées au sein de la COPI, de la COCOFIE et du COFOPRO peuvent contacter d'initiative le Comité de monitoring des référentiels afin de porter à sa connaissance une situation particulière ayant trait à l'implémentation des référentiels.
§ 5. Lorsque le rapport et les recommandations du Comité de monitoring comportent des propositions d'actions, le Gouvernement peut les mettre en oeuvre en tout ou en partie et, le cas échéant, se concerte avec le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé et les fédérations de pouvoirs organisateurs.
Lorsque le rapport ou les recommandations comportent une ou plusieurs suggestion(s) de modifications des référentiels, le Gouvernement peut, tout en se basant également sur l'avis de la COPI et s'il l'estime pertinent, charger la Commission des référentiels et des programmes visée à l'article 1.6.2-1 de procéder à des modifications, conformément à la procédure définie à l'article 1.6.2-1, alinéa 5.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-04-18/23 , art. 3, 033; En vigueur : 17-05-2024>
( 2 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 126, 042; En vigueur : 25-08-2025>
LIVRE 6. [ '> 1 Dispositifs transversaux] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2021-06-17/28 , art. 1, 007; En vigueur : 16-06-2021>
TITRE Ier. [ '> 1 - De la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS et des membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux] '> 1
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( 1 )<DCFR 2023-07-20/47 , art. 1, 025; En vigueur : 28-08-2023>
CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Champ d'application et définitions] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2021-06-17/28 , art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022>
2.7-1 .[ '> 1 § 1er. Il est créé une application numérique dénommée " e-pôles " [ '> 2 ...] '> 2 visant à faciliter
1. l'organisation et la gestion administrative et financière des pôles territoriaux ;
2. la communication entre les différents pouvoirs organisateurs concernés entre eux et à l'égard des services du Gouvernement.
§ 2. Cette application permet le transfert de données ou catégories de données anonymisées [ '> 2 ou à caractère personnel] '> 2 nécessaires à l'exécution des dispositions reprises dans le présent Titre ou de toute autre disposition légale, décrétale ou règlementaire.
Elle permet notamment
1. de conclure et communiquer, le cas échéant, la convention de partenariat conformément à l'article 6.2.2-4 ;
2. de conclure et communiquer, le cas échéant, la ou les convention(s) de partenariat spécifique(s) conformément à l'article 6.2.2-5 ;
3. de conclure et communiquer la ou les convention(s) de coopération en application de l'article 6.2.2-6 ;
4. de fixer et communiquer, le cas échéant, le ressort en application de l'article 6.2.2-8 ;
5. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la convention de partenariat ou au ressort conformément à l'article 6.2.6-1, § 3 ;
6. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la convention de partenariat spécifique conformément à l'article 6.2.6-1, § 4 ;
7. de communiquer aux services du Gouvernement les données aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des pôles territoriaux visées à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ;
8. de recevoir des services du Gouvernement les données et indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes visés à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ;
9. de mettre en place un échange des données anonymisées relatives au financement du pôle territorial visé au chapitre 5 entre le pouvoir organisateur du pôle territorial et les services du Gouvernement ;
10. de communiquer aux services du Gouvernement et, le cas échéant, aux pouvoirs organisateurs des écoles partenaires les données anonymisées relatives au choix des fonctions et des volumes de charge effectué en application des articles 6.2.6-2, alinéa 1er, et 6.2.6-4, alinéa 2.
§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement, les conditions d'accès, la gestion de ces accès et les profils d'utilisateur.
§ 4. L'accès à l'application " e-pôles " est sécurisé par l'infrastructure dédiée à la gestion et au contrôle des identités et des accès aux ressources informatiques de la Communauté française. Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite notamment les consignes d'encodage.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/19 , art. 3, 010; En vigueur : 29-08-2022>
( 2 )<DCFR 2023-07-20/47 , art. 40, 025; En vigueur : 28-08-2023>
ANNEXE.
Art. N.[ '> 1 ANNEXE
Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 1.5.2-2, alinéa 2.
Objectif d'amélioration Indicateurs Valeurs de référence 1. Améliorer significativement les savoirs, les savoir-faire et les compétences des élèves Indicateur 1.1: Part des jeunes de 15 ans qui possèdent des compétences moyennes et des compétences de haut niveau dans chacun des domaines couverts par PISA
1.1.1: lecture 1.1.2: mathématiques
1.1.3: sciences Valeur de référence 1.1: Atteindre la moyenne des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni en incluant la Flandre) aux tests PISA, ce qui signifie, passer
de 77,4% (2015) à 81% (2030)
de 76,0% (2015) à 80% (2030)
de 76,9% (2015) à 81% (2030) Indicateur 1.2: Part des jeunes de 15 ans qui possèdent des compétences de haut niveau dans chacun des domaines couverts par PISA
1.2.1: lecture
1.2.2: mathématiques
1.2.3: sciences Valeur de référence 1.2: Atteindre la moyenne des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni en incluant la Flandre) aux tests PISA, ce qui signifie, passer
de 5,9% (2015) à 11% (2030)
de 10,0% (2015) à 14% (2030)
de 5,3% (2015) à 10%(2030)
Indicateur 1.3: Résultats aux évaluations externes dans l'ensemble des matières couvertes (français, mathématiques et éveil pour le CEB - français, mathématiques, sciences et langues modernes pour le CE1D) mesurés sur la base du résultat moyen de l'ensemble des élèves (en ce compris pour la forme 4 de l'enseignement secondaire spécialisé) Valeur de référence 1.3: Pas de valeur chiffrée définie ; amélioration importante attendue
Indicateur 1.4: Part des jeunes ayant fréquenté la forme 3 de l'enseignement secondaire spécialisé et ayant obtenu un certificat de qualification Valeur de référence 1.4: Pas de valeur chiffrée définie ; amélioration attendue
Indicateur 1.5: Différences des résultats aux évaluations externes entre écoles exprimées de manière proportionnelle à la dispersion des résultats entre élèves
1.5.1: CEB français
1.5.2: CEB mathématiques
1.5.3: CEB éveil
1.5.4: CE1D français
1.5.5: CE1D mathématiques
1.5.6: CE1D langues modernes
1.5.7: CE1D sciences Valeur de référence 1.5: Passer
de 22,2% (2016-17) à 16% (2030-31)
de 26,4% (2016-17) à 18% (2030-31)
de 22,3% (2016-17) à 16% (2030-31)
de 26,8% (2016-17) à 21% (2030-31)
de 36,6% (2016-17) à 29% (2030-31)
de 26,9% (2016-17) à 22% (2030-31)
de 30,7% (2016-17) à 25% (2030-31)
2. Augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur Indicateur 2: La part des jeunes entre 20 et 24 ans diplômés de l'enseignement secondaire supérieur parmi les jeunes résidant sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles Valeur de référence 2: Atteindre en 2030 l'objectif fixé au niveau européen, soit 85% de la population concernée (situation actuelle: 79% selon les chiffres d'Eurostat) 3. Réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et des élèves les moins favorisés d'un point de vue socioéconomique Indicateur 3: La différence entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socioéconomique aux tests PISA
3.1: lecture
3.2: mathématiques
3.3: sciences Valeur de référence 3: Atteindre la moyenne des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni en incluant la Flandre) aux tests PISA, ce qui signifie, passer
de 107,3 (2015) à 101 points (2030)
de 106,6 (2015) à 95 points (2030)
de 111,6 (2015) à 106 points (2030) 4. Réduire progressivement le redoublement et le décrochage Indicateur 4.1: Part des élèves considérés comme '' redoublants '' (est considéré comme '' redoublant '' tout élève qui est inscrit deux années scolaires successives dans la même année d'étude) une année scolaire donnée, parmi les élèves fréquentant l'enseignement primaire ordinaire et les 6 premières années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice Valeur de référence 4.1: Diminution de 50% par rapport à la situation actuelle à l'horizon 2030, passer
de 7,6% en 2016-17 à 3,8% en 2030-31 de façon à favoriser la réduction du retard scolaire (en primaire: passer de 3,0% à 1,5% et en secondaire: de 12% à 6%) de 17% d'élèves en retard en 5e primaire en 2016-17 à 10% en 2030-31
de 59% d'élèves en retard en 5e secondaire en 2016-17 à 40% en 2030-31 Indicateur 4.2: Part des élèves considérés comme '' ayant décroché(1) '' une année scolaire donnée, parmi les élèves fréquentant les 3e, 4e et 5e années secondaires de l'enseignement ordinaire de plein exercice Valeur de référence 4.2: Diminution de 50% par rapport à la situation actuelle à l'horizon 2030: passer de 5,1% (2016-17) à 2,5% (2030-31)
Indicateur 4.3: Part des élèves fréquentant l'enseignement spécialisé et résidant en Belgique qui ne sont plus inscrits dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française l'année scolaire suivante, alors qu'ils ont de 15 à 17 ans accomplis Valeur de référence 4.3: Passer de 4,1% (2016-17) à 2,0% (2030-31)
5. Réduire les changements d'école au sein du tronc commun Indicateur 5: Part des élèves changeant d'école(2) entre deux années scolaires successives parmi les élèves inscrits
5.1: de la 1re à la 6e année primaire
5.2: de la 1re à la 3e année secondaire dans l'enseignement ordinaire de plein exercice Valeur de référence 5: Passer
Pour l'enseignement primaire: de 9,2% (2016-17) à 6,5% (2030-31)
Pour l'enseignement secondaire: de 16,7% (2016-17) à 12,9% (2030-31) 6. Augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire Indicateur 6.1: Pourcentage d'élèves pris en charge dans l'enseignement spécialisé par rapport à la population scolaire totale Valeur de référence 6.1: Passer de 4,1% (2016-17) à 3,6% (2030-31) Indicateur 6.2: Part d'élèves inscrits dans l'enseignement spécialisé l'année t et inscrits dans l'enseignement ordinaire en t+1 Valeur de référence 6.2: Pas de valeur chiffrée, augmentation attendue
7. Accroitre les indices du bien-être à l'école et du climat scolaire Indicateur 7: A construire dans le cadre de la réalisation d'une enquête multidimensionnelle et systémique, réalisée tous les 5 ans auprès des différents publics de l'école [...] Valeur de référence 7: à venir
] '> 1
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( 1 )<DCFR 2022-02-24/18 , art. 50, 009; En vigueur : 22-04-2022>
Travaux parlementaires
Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 819-1 - Amendements en commission, n° 819-2. - Rapport de commission, n° 819-3. - Texte adopté par la commission, n° 819-4. - Amendements en séance, n° 819-5. - Texte adopté en séance plénière, n° 819-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 mai 2019.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes,
R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. MADRANE
La Ministre de l'Education,
M.-M. SCHYNS
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. FLAHAUT
Préambule
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret communauté française du 25-06-2026 publié le 10-07-2026
Articles modifiés
1.3.1-3; 1.4.6-6; 1.5.2-1; 1.5.2-3; 1.5.2-4; 1.5.2-6; 1.5.2-9; 1.5.2-15; 1.5.2-22; 1.5.3-1; 1.7.1-24; 1.7.1-27; 2.2.2-1; 2.2.3-1; 2.3.2-16; 6.1.4-1; 6.2.2-3; 6.2.5-7
Décret communauté française du 11-06-2026 publié le 08-07-2026
Articles modifiés
1.7.10-7; 1.7.10-9; 1.7.10-10; 1.7.10-11; 1.7.10-13; 1.7.10-14; 1.7.10-15; 1.7.10-16/1; 1.7.10-21; 1.7.10-23
Décret communauté française du 05-06-2026 publié le 24-06-2026
Articles modifiés
1.6.6-2; 1.6.5-5
Articles modifiés
1.7.2-1; 1.7.2-2
Article modifié : 1.4.5-22
Décret communauté française du 02-04-2026 publié le 22-04-2026
Articles modifiés
1.7.4-1; 1.7.4-2; 1.7.4-4; 1.7.4-5; 1.7.4-6; 1.7.4-7; 1.7.4-8; 1.7.4-9; 1.7.4-10; 1.7.4-11-1.7.4-15
Décret communauté française du 19-03-2026 publié le 09-04-2026
Articles modifiés
2.3.1-6; 2.3.1-7; 2.3.1-24/1; 2.3.1-38; 2.3.1-39; 2.3.1-40; 2.3.1-41; 2.3.1-42; 2.3.1-43; 2.3.1-44; 2.3.1-45; 2.3.1-46; 2.3.1-47; 2.3.1-48; 2.3.1-49; 2.3.1-50; 2.3.1-51; 2.3.1-52; 1.5.1-8; 1.7.1-21; 1.9.2-1; 1.10.2-2; 1.10.2-3; 1.10.4-5; 1.10.4-10/1
Décret communauté française du 19-03-2026 publié le 31-03-2026
Articles modifiés
2.3.2-5; 2.3.2-6
Décret communauté française du 17-12-2025 publié le 09-01-2026
Articles modifiés
1.4.5-22; 1.6.1-3; 1.6.1-4; 1.6.1-5; 1.6.1-6; 1.6.1-7; 1.7.2-1; 1.7.2-2; 2.2.1-4; 2.2.3-2; 2.3.1-2; 6.2.5-3; 6.2.5-4; 6.2.5-5; 6.2.5-6; 6.2.6-2
Décret communauté française du 04-12-2025 publié le 12-12-2025
Articles modifiés
1.6.3-1-1.6.3-19; 1.6.3-5
Décret communauté française du 20-11-2025 publié le 04-12-2025
Article modifié : 1.7.4-3
Décret communauté française du 02-10-2025 publié le 14-10-2025
Articles modifiés
1.7.7-5; 1.7.7-7; 1.7.7-8; 1.7.7-9; 1.7.7-12; 1.7.7-23; 1.7.7-24; 1.7.7-29; 1.7.7-37
Décret communauté française du 16-07-2025 publié le 25-08-2025
Article modifié : 6.1.8-1
Arrêté communauté française du 18-07-2025 publié le 18-08-2025
Articles modifiés
1.1.1-1; 1.4.6-4; 1.7.9-7; 6.1.7-1; 1.5.2-12; 1.5.2-21; 1.6.5-2; 1.7.4-3; 2.6.1-2; 6.1.1-2
Décret communauté française du 16-07-2025 publié le 11-08-2025
Articles modifiés
1.5.2-22; 1.2.1-3; 1.7.1-52/1; 1.7.1-52/2; 1.7.1-52/3; 1.7.1-52/4; 1.7.1-52/5; 1.7.1-52/6; 6.1.4-1
Articles modifiés
1.10.2-1; 1.10.2-2; 1.10.4-4
Article modifié : 1.7.1-53
Article modifié : 1.7.9-7/2
Article modifié : 6.2.2-3
Décret communauté française du 13-03-2025 publié le 01-04-2025
Articles modifiés
1.7.12-1; 1.7.12-2; 1.7.12-3
Décret communauté française du 11-12-2024 publié le 09-01-2025
Articles modifiés
1.7.7-1; 1.7.7-5
Décret communauté française du 16-05-2024 publié le 24-09-2024
Articles modifiés
1.7.1-8; 1.7.1-9; 1.7.1-10; 1.7.1-11; 1.7.1-25-1.7.1-55; 1.7.11-1-1.7.11-8; 1.10.1-1; 1.10.2-2; 1.10.3-2; 1.10-4-8/1; 1.10.4-9-1.10.4-11; 1.10.6-1; 1.3.1-1; 1.5.2-3; 1.5.2-15; 1.7.1-2; 1.7.7-1; 1.7.7-2; 1.7.7.29; 1.7.10-3; 6.1.5-5
Décret communauté française du 18-04-2024 publié le 02-08-2024
Articles modifiés
1.5.2-1; 1.5.2-5; 1.5.2-6; 1.5.2-9; 1.5.2-10; 1.5.2-16; 1.5.2-17; 1.5.2-22; 1.5.2-23; 1.6.1-2; 1.6.5-6
Décret communauté française du 16-05-2024 publié le 02-08-2024
Articles modifiés
1.7.1-10; 2.3.2-6; 2.3.2-7; 6.1.7-1
Décret communauté française du 16-05-2024 publié le 22-07-2024
Articles modifiés
1.4.6-1-1.4.6-7; 1.5.2-3; 2.2.2-1; 2.2.2-5
Décret communauté française du 16-05-2024 publié le 22-07-2024
Articles modifiés
1.7.9-4; 1.7.39-6; 1.7.9-7; 1.7.9-7/1; 1.7.9-7; 1.7.9-10; 1.7.9-11
Articles modifiés
1.7.7-2; 1.7.7-4
Décret communauté française du 04-04-2024 publié le 30-05-2024
Article modifié : 1.3.1-1
Décret communauté française du 18-04-2024 publié le 17-05-2024
Article modifié : 2.6.1-2
Décret communauté française du 18-01-2024 publié le 21-02-2024
Articles modifiés
1.3.1-1; 1.7.3-3
Article modifié : 1.7.7-5
Décret communauté française du 20-12-2023 publié le 13-02-2024
Articles modifiés
1.7.2-1; 1.7.2-2
Décret communauté française du 05-10-2023 publié le 23-01-2024
Articles modifiés
1.4.5-2; 1.4.5-22; 1.7.9-1
Décret communauté française du 20-07-2023 publié le 10-01-2024
Articles modifiés
2.3.1-4; 2.3.1-7; 2.3.1-8
Articles modifiés
2.3.1-5; 2.3.1-10 - 2.3.1-24; 2.3.1-6; 2.3.1-25 - 2.3.1-37; 2.3.4-1 - 2.3.4-3; 2.3.2-11
Articles modifiés
1.10.2-2; 1.10.3-1; 1.10.3-2; 1.10.4-3; 1.10.4-4; 1.10.4-10; 1.10.4-12; 1.10.5-2
Articles modifiés
1.2.1-3; 1.5.1-8; 1.7.7-2; 1.7.8-1; 1.9.2-1; 1.9.3-2
Décret communauté française du 20-07-2023 publié le 10-01-2024
Article modifié : 1.7.7-1
Décret communauté française du 20-07-2023 publié le 10-01-2024
Articles modifiés
INTITULE; 6.1.1-1; 6.1.1-2; 6.1.2-1; 6.12-4; 6.1.3-1; 6.1.3-3; 6.1.3-4; 6.1.3-5; 6.1.3-6; 6.1.3-7; 6.1.3-8; 3.1.9-9; 6.1.3-10; 6.1.3-11; 6.1.3-13; 6.4-1; 6.1.4-2; 6.1.4-2; 6.1.5-5; 6.1.5-6; 6.1.5-11; 6.1.6-3; 6.1.6-4; 6.1.6-7; 6.1.7-1; 6.2.1-1; 6.2.2-5; 6.2.4-1; 6.2.4-2; 6.2.3-2; 6.2.6-6; 6.2.6-9; 6.2.6-10; 6.2.7-1
Décret communauté française du 20-07-2023 publié le 22-11-2023
Articles modifiés
6.1.1-1; 6.1.6-7; 6.1.9-1-6.1.9-10
Décret communauté française du 22-06-2023 publié le 25-10-2023
Articles modifiés
2.2.1-6; 2.2.3-2
Décret communauté française du 22-06-2023 publié le 13-10-2023
Article modifié : 1.5.3-1
Décret communauté française du 27-04-2023 publié le 19-09-2023
Articles modifiés
1.7.10-1-1.7.10-27; 1.7.9-1; 6.1.5-5
Décret communauté française du 14-12-2022 publié le 27-02-2023
Articles modifiés
1.7.2-1; 1.7.2-2; 1.7.2-3
Décret communauté française du 01-12-2022 publié le 27-01-2023
Articles modifiés
1.8.3-3; 1.8.3-4; 2.2.4-1
Décret communauté française du 01-12-2022 publié le 27-01-2023
Articles modifiés
1.7.7-8; 1.7.7-12; 1.7.7-24; 1.7.7-30
Décret communauté française du 13-10-2022 publié le 19-12-2022
Articles modifiés
1.4.1-2; 1.4.5-1; 1.4.5-2; 1.4.5-3; 1.4.5-5; 1.4.5-6; 1.4.5-7; 1.4.5-8; 1.4.5-9; 1.4.5-10; 1.4.5-11; 1.4.5-12; 1.4.5-13; 1.4.5-14; 1.4.5-15; 1.4.5-16; 1.4.5-17; 1.4.5-18; 1.4.5-19; 1.4.5-20; 1.4.5- 21; 1.4.5-22; 1.4.5-23
Décret communauté française du 23-06-2022 publié le 20-10-2022
Articles modifiés
1.4.4-1; 1.4.4-6
Article modifié : 1.4.4-7
Décret communauté française du 20-07-2022 publié le 23-09-2022
Articles modifiés
1.3.1-1; 1.5.2-2; 6.1.5-5
Décret communauté française du 20-07-2022 publié le 19-08-2022
Articles modifiés
1.5.3-1; 2.1.1-1; 2.2.1-4; 2.2.3-1; 2.2.3-2; 2.2.3-3
Articles modifiés
1.6.3-1; 1.6.3-5; 1.6.4-1
Décret communauté française du 20-07-2022 publié le 17-08-2022
Articles modifiés
6.2.6-1; 6.2.5-4; 6.2.7-1
Décret communauté française du 31-03-2022 publié le 07-06-2022
Articles modifiés
1.3.1-1; 1.9.1-1; 1.9.1-2; 1.9.1-3; 1.2.1-2; 1.2.1-3; 1.5.2-6; 1.7.1-2; 1.7.1-9; 1.7.7-2; 1.7.7-14; 1.7.7-16; 1.7.7-18; 1.7.9-11; 1.9.2-1; 1.9.3-1; 1.9.3-2; 1.9.4-1; 1.10.4-3; 1.10.4-4; 1.10.4-13; 2.3.1-3; 2.3.1-4; 2.3.1-6; 2.4.1-1; 6.1.3-9; 6.1.5-7; 6.1.8.1
Décret communauté française du 31-03-2022 publié le 27-05-2022
Articles modifiés
1.10.1-1; 1.10.2-1; 1.10.2-2; 1.10.2-3; 1.10.3-1; 1.10.3-2; 1.10.4-1; 1.10.4-2; 1.10.4-3; 1.10.4-4; 1.10.4-5; 1.10.4-6; 1.10.4-7; 1.10.4-8; 1.10.4-9; 1.10.4-10; 1.10.4-11; 1.10.4-12; 1.10.4-13; 1.10.5-1; 1.10.5-2; 1.10.6-1; 1.3.1-1; 1.5.2-4; 1.7.7-1; 1.7.8-1; 2.3.1-3; 2.3.1-4
Décret communauté française du 24-02-2022 publié le 12-04-2022
Articles modifiés
1.3.1-1; 1.4.1-2; 1.4.2-2; 1.4.2-3; 1.4.3-2; 1.5.1-12; 1.5.2-1; 1.5.2-2; 1.5.2-3; 1.5.2-4; 1.5.2-5; 1.5.2-8; 1.5.2-9; 1.5.2-10; 1.5.2-16; 1.5.2-17; 1.5.2-18; 1.5.3-2; 1.5.3-13; 1.5.3-15; 1.6.1-2; 1.6.3-5; 1.6.3-6; 1.6.3-7; 1.6.3-11; 1.7.1-3; 1.7.1-6; 1.7.1-10; 1.7.1-12; 1.7.1-22; 1.7.3-4; 1.7.5-2; 1.7.7-4; 1.7.9-6; 1.7.9-7; 1.9.2-2; 2.2.1-5; 2.2.1-5; 2.2.2-1; 2.2.4-1; 2.3.1-1; 2.3.1-4; 2.3.1-6; 2.3.1-7; 2.4.1-1; 2.6.1-1; N
Articles modifiés
2.3.2-6; 2.3.3-6
Article modifié : 1.7.1-9
Décret communauté française du 13-01-2022 publié le 03-03-2022
Articles modifiés
1.7.7-4; 1.7.7-5; 1.7.7-6; 1.7.7-7; 1.7.7-8; 1.7.7-9; 1.7.7-10; 1.7.7-11; 1.7.7-12; 1.7.7-13; 1.7.7-14; 1.7.7-15; 1.7.7-16; 1.7.7-17; 1.7.7-18; 1.7.7-19; 1.7.7-20; 1.7.7-21; 1.7.7-22; 1.7.7-23; 1.7.7-24; 1.7.7-25; 1.7.7-26; 1.7.7-27; 1.7.7-28; 1.7.7-29; 1.7.7-30; 1.7.7-31; 1.7.7-32; 1.7.7-33; 1.7.7-34; 1.7.7-35; 1.7.7-36; 1.7.7-37; 1.8.3-2
Décret communauté française du 14-07-2021 publié le 27-08-2021
Article modifié : 1.5.2-15
Décret communauté française du 17-06-2021 publié le 06-08-2021
Articles modifiés
6.2.1-1; 6.2.2-1; 6.2.2-2; 6.2.2-3; 6.2.2-4; 6.2.2-5; 6.2.2-6; 6.2.2-7; 6.2.2.-8; 6.2.2-9; 6.2.3-1; 6.2.4-1; 6.2.4-2; 6.2.4-3; 6.2.4-4; 6.2.5-1; 6.2.5-2; 6.2.5-3; 6.2.5-4; 6.2.5-5; 6.2.5-6; 6.2.5-7; 6.2.6-1; 6.2.6-2; 6.2.6-3; 6.2.6-4; 6.2.6-5; 6.2.6-6; 6.2.6-7; 6.2.6-8; 6.2.6-9
Articles modifiés
1.3.1-1; 1.5.2-3; 1.7.8-1
Décret communauté française du 17-06-2021 publié le 30-07-2021
Articles modifiés
6.1.1-1; 6.1.1-2; 6.1.2.1; 6.1.2-2; 6.1.2-3; 6.1.3-1; 6.1.3-2; 6.1.3-4; 6.1.3-5; 6.1.3-6; 6.1.3-7; 6.1.3-9; 6.1.3-10; 6.1.3-11; 6.1.3-12; 6.1.3-13; 6.1.4-1; 6.1.4-2; 6.1.5-1; 6.1.5-2; 6.1.5-3; 6.1.5-4; 6.1.5-5; 6.1.5-6; 6.1.5-7; 6.1.5-8; 6.1.5-9; 6.1.5-10; 6.1.5-11; 6.1.5-12; 6.1.5-13; 6.1.6-1; 6.1.6-2; 6.1.6-3; 6.1.6-4; 6.1.6-5; 6.1.6-6; 6.1.6-7; 6.1.8-1; 6.1.8-2; 6.1.8-3
Articles modifiés
1.3.1-1; 1.5.2-3; 1.6.5.6; 1.9.1-4; 1.9.2-2; 1.9.3-4; 1.9.4-2
Arrêté communauté française du 11-02-2021 publié le 05-03-2021
Articles modifiés
2.6.1-1; 20
Décret communauté française du 09-12-2020 publié le 24-12-2020
Article modifié : 1.7.2-2
Articles modifiés
1.5.2-13; 1.5.2-17
Décret communauté française du 09-07-2020 publié le 22-07-2020
Articles modifiés
1.2.1-2; 1.2.1-3; 1.7.1-9; 1.7.1-14; 1.7.5-1; 1.7.7-2; 2.3.1-8
Décret communauté française du 18-12-2019 publié le 21-01-2020
Articles modifiés
1.6.2-2; 1.6.4-2
12-3 . [ '> 1 L'interdiction de principe, les cas de dérogations et les modalités prévus aux articles 1.7.12-1 et 1.7.12-2 sont expliqués aux élèves par un membre de l'équipe éducative lors de leur inscription dans l'établissement puis au début de chaque année scolaire. Le pouvoir organisateur ou son délégué veille à ce que les dispositions visées aux articles 1.7.12-1 et 1.7.12-2 fassent l'objet d'une communication régulière auprès de l'ensemble des parents et de l'ensemble des membres du personnel de l'école.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2025-03-13/07 , art. 1, 040; En vigueur : 25-08-2025>
TITRE VIII. - De la langue de l'enseignement
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales