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2019A11338 BE

2019A11338 29 JUIN 2012. - Accord de Siège entre le Royaume de Belgique et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 2019A11338

Au sens du présent Accord,

a) " le Secrétaire général " est le Secrétaire général de la Fédération internationale;

b) " la Délégation " est la Délégation de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

c) " le Chef de la Délégation " est le fonctionnaire de plus haut rang de la Délégation, ou la personne agissant officiellement en son nom pendant son absence;

d) " le Délégués " : les fonctionnaires de la Fédération internationale affectés à exercer leurs fonctions dans la Délégation, à l'exception du personnel recruté localement;

e) " le personnel recruté localement " : le personnel administratif et technique recruté par la Fédération internationale en Belgique, parmi des ressortissants belges ou des résidents permanents en Belgique;

f) " les membres de la Délégation " : le Chef de la Délégation, les Délégués et le personnel recruté localement.

BE Justel 2019A11338

La Délégation, ainsi que les biens et avoirs de la Fédération internationale utilisés pour l'exercice de ses fonctions officielles, jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où la Fédération internationale y renonce expressément.

BE Justel 2019A11338

1. Les biens et avoirs de la Fédération internationale utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la Délégation ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.

2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions de la Délégation. En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation de la Délégation.

BE Justel 2019A11338

Les archives de la Délégation et, d'une manière générale, tous documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables.

BE Justel 2019A11338

1. Les locaux de la Délégation sont inviolables. Le consentement du Chef de la Délégation est requis pour l'accès à ses locaux.

2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux de la Délégation soient envahis ou endommagés, la paix de la Délégation troublée ou sa dignité amoindrie.

BE Justel 2019A11338

1. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, la Délégation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à ses activités officielles.

2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution, l'activité ou la fermeture de la Délégation.

BE Justel 2019A11338

1. La Fédération Internationale peut effectuer sur le territoire de la Belgique, toutes les opérations nécessaires pour l'exécution de sa mission humanitaire, en accord avec son Statut et avec les Principes Fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

2. Sur le territoire belge, la Fédération Internationale agira en accord avec ou via la Société Nationale et conformément à la législation belge pertinente.

3. La Fédération Internationale, ses fonctionnaires et ses dignitaires pourront faire usage à tout moment des emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge.

BE Justel 2019A11338

La Belgique facilitera, autant que faire se peut, les activités humanitaires de la Fédération Internationale. En particulier, elle autorisera et facilitera toutes les opérations transnationales, contacts et communications de la Fédération Internationale. Elle mettra en application, dans toute la mesure du possible, les " Mesures propres à accélérer les secours internationaux ", adoptées par la Résolution VI de la XXIII Conférence Internationale de la Croix Rouge (Bucarest, 1977) et réaffirmée ultérieurement par la Résolution A/RES/32/56 (1977) de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

BE Justel 2019A11338

Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des lois et règlements belges concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, la Délégation peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

BE Justel 2019A11338

La liberté de communication de la Délégation dans le cadre de ses activités officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

CHAPITRE II.

BE Justel 2019A11338

1. Les fonctionnaires et les dignitaires de la Fédération internationale, quelque soit leur nationalité, porteurs de la carte d'identité de la Fédération internationale et d'un certificat statuant qu'ils voyagent pour le compte de celle-ci, jouissent pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leur mission sur le territoire belge, des privilèges et immunités suivants

a) immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d'exercer leurs fonctions; cette immunité de juridiction comprend également l'exemption de l'obligation de témoigner des faits qu'ils auraient appris suite à l'exercice de leurs fonctions;

b) inviolabilité de tous papiers et documents;

c) droit de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des papiers, de la correspondance ou des matériels officiels par courriers ou par valises scellées;

d) exemption de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers; le Gouvernement leur fournira gratuitement et dans les meilleurs délais les documents de voyage nécessaires, autres visa et certificats;

e) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques et aux organisations intergouvernementales;

f) les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées aux fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques et aux organisations intergouvernementales;

g) la liberté de se déplacer et de voyager.

2. En plus des dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Président et le Secrétaire général de la Fédération internationale, ou chaque dignitaire ou fonctionnaire agissant en leur nom pendant leur absence, ainsi que leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, jouissent des mêmes immunités, facilités, exemptions et privilèges que celles accordées aux personnes chargées d'une mission diplomatique conformément au droit international, à l'exception des privilèges fiscaux.

BE Justel 2019A11338

Lorsqu'ils participent à des réunions organisées par la Fédération internationale sur le territoire belge, les Représentants des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants

a) immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d'exercer leurs fonctions; cette immunité de juridiction comprend également l'exemption de l'obligation de témoigner des faits qu'ils auraient appris suite à l'exercice de leurs fonctions;

b) inviolabilité de tous papiers et documents;

c) droit de faire usage de codes et de recevoir des papiers, de la correspondance ou des matériels officiels par courriers ou par valises scellées;

d) exemption, pour eux-mêmes et les membres de leurs familles, de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers;

e) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques et aux organisations intergouvernementales;

f) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres de missions diplomatiques.

BE Justel 2019A11338

1. Le Chef de la Délégation et son adjoint bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint et leurs enfants mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique.

2. Les privilèges, immunités et facilités mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne comprennent aucun privilège fiscal.

3. Il est entendu que l'immunité de juridiction résultant du paragraphe 1 du présent article ne s'étend pas aux matières fiscales.

BE Justel 2019A11338

1. Tous les Délégués bénéficient de

a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions;

b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

2. Tous les Délégués, ainsi que leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers. Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière.

3. La Délégation notifie l'arrivée et le départ des membres de son personnel à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous ses Délégués et autres membres de la Délégation

a) nom et prénom

b) lieu et date de naissance

c) sexe

d) nationalité

e) résidence principale (commune, rue, numéro)

f) état civil

g) composition du ménage

h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel

Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.

BE Justel 2019A11338

Les experts, autres que les fonctionnaires, lorsqu'ils accomplissent des missions pour la Fédération internationale, jouissent des privilèges et immunités suivants

a) immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d'exercer leurs fonctions; cette immunité de juridiction comprend également l'exemption de l'obligation de témoigner des faits qu'ils auraient appris suite à l'exercice de leurs fonctions;

b) inviolabilité de tous papiers et documents;

c) droit de faire usage de codes et de recevoir des papiers, de la correspondance ou des matériels officiels par courriers ou par valises scellées;

d) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers et d'organisations internationales en mission officielle temporaire ou de courte durée.

BE Justel 2019A11338

La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les privilèges et immunités repris au présent Accord.

BE Justel 2019A11338

Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès de la Délégation, les Délégués ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

BE Justel 2019A11338

1. Les Délégués qui ne sont pas ressortissants belges ou qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui n'y exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions peuvent opter pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables aux Délégués de la Fédération internationale. Ce droit d'option doit être exercé par le Délégué dans les deux semaines suivant son entrée en fonction. Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l'article 15.3.

2. La Délégation assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge des Délégués qui sont des ressortissants belges ou qui ont leur résidence principale en Belgique, ainsi que des Délégués qui n'ont pas opté pour les régimes de sécurité sociale propres de la Fédération internationale.

3. La Fédération internationale s'engage à garantir à ses Délégués en fonction en Belgique qui sont affiliés à ses propres régimes de sécurité sociale, ainsi qu'à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l'article 15.2, des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale.

4. Les membres de la Délégation qui n'occupent pas un emploi permanent de la Fédération internationale eu égard à la mission et aux règles statutaires de la Fédération internationale seront affiliés au régime de sécurité sociale belge.

5. La Belgique peut obtenir de la Délégation ou de la Fédération internationale le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires de la Fédération internationale et aux autres Délégués affectés à la Délégation, qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux Délégués de la Fédération internationale.

CHAPITRE III. - Dispositions générales

BE Justel 2019A11338

Les privilèges et immunités sont accordés aux Délégués et aux autres membres de la Délégation uniquement dans l'intérêt de la Fédération internationale et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Fédération internationale et au bon fonctionnement de la Délégation.

BE Justel 2019A11338

Sans préjudice des droits conférés à la Délégation, aux Délégués et aux autres membres de la Délégation par le présent Accord, la Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité et de l'ordre public.

BE Justel 2019A11338

1. Les personnes mentionnées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 du présent Accord, ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.

2. La Délégation et ses Délégués et autres membres de la Délégation doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

BE Justel 2019A11338

La Délégation et tous ses Délégués et autres membres de la Délégation collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus de privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

BE Justel 2019A11338

La Fédération internationale, la Délégation et tous ses Délégués et autres membres de la Délégation sont tenus de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.

BE Justel 2019A11338

La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la Délégation sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de la Délégation ou pour ceux de ses Délégués et autres membres de la Délégation agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2019A11338

1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.

2. Les Parties désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.

3. Le troisième membre du tribunal d'arbitrage est désigné par les deux Parties après consultation.

4. Le troisième membre sera le Président du tribunal d'arbitrage.

5. En cas de désaccord au sujet de la personne du troisième membre du tribunal d'arbitrage, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des Parties.

6. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par voie de requête.

7. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure.

BE Justel 2019A11338

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'échange de la dernière notification.

Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des Parties.

Signatures

EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 29 juin 2012 et à Genève le 9 juillet 2012, en deux exemplaires, en langue anglaise.

Préambule

Le Royaume de Belgique, dénommé ci-après " la Belgique ",

représenté par

Le Gouvernement fédéral,

Le Gouvernement de la Communauté française,

Le Gouvernement flamand,

Le Gouvernement wallon,

Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale,

Le Gouvernement de la Communauté germanophone;

et

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dénommée ci-après " la Fédération internationale ";

Vu les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par la XXVème Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986), selon lesquels la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a pour objet général " d'inspirer, d'encourager, de faciliter et de faire progresser en tout temps et sous toutes ses formes l'action humanitaire des Sociétés nationales, en vue de prévenir et d'alléger les souffrances humaines et d'apporter ainsi sa contribution au maintien et à la promotion de la dignité humaine et de la paix dans le monde ", ses fonctions concernant en particulier le secours en cas de catastrophes et le soutien au développement de Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge;

Répondant au désir de la Fédération internationale d'installer une Délégation en Belgique, ci-après dénommé " la Délégation ";

Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement de la Délégation et au bon accomplissement de la mission de son personnel,

Sont convenus de ce qui suit

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