Legislator Jurisprudence & Législation
2019205967 BE

2019205967 12 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers et établissant un plan de tir au sanglier sur le territoire wallon

16 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2019205967

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, l'alinéa 1er est complété par un 9°, rédigé comme suit

" 9° directeur : directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface de l'espace territorial du conseil cynégétique. ".

BE Justel 2019205967

Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" L'Administration peut également mandater les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers pour détruire le sanglier sur leur territoire, que ces titulaires aient ou non sollicité une dérogation à l'interdiction d'y chasser. ";

2° l'article 8 est complété par deux alinéas rédigés comme suit

" L'Administration peut en outre mandater tout détenteur d'un permis de chasse valide pour effectuer cette destruction, avec ou sans l'accord du titulaire du droit de chasse du territoire sur lequel la destruction doit se faire.

Elle fixe les conditions d'intervention des personnes visées aux alinéas 2 et 3, notamment les moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour détruire le sanglier, parmi ceux mentionnés à l'article 12. ".

BE Justel 2019205967

Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, les mots " ou plus " sont supprimés;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Pour les territoires comportant plus de deux cent cinquante hectares et moins de cinq cents hectares de bois, une enceinte est considérée comme effectivement traquée si elle est parcourue par au moins huit traqueurs armés ou non et cernée par au moins quinze chasseurs armés. ";

3° à l'alinéa 4, les mots " ou plus " sont supprimés.

BE Justel 2019205967

Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 2 est complété par les mots " ou d'ordonner au contrevenant d'organiser sur son territoire de telles actions aux conditions qu'elle fixe ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Ces possibilités peuvent également être mises en oeuvre à partir du 1er décembre 2019 si l'Administration et le conseil cynégétique jugent qu'à cette date la population de sangliers est encore présente sur un secteur donné. ".

BE Justel 2019205967

L'article 23 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également à toute propriété située en zone d'observation renforcée ou en zone de vigilance si l'Administration décide de rechercher également les cadavres de sangliers dans ces zones. ".

BE Justel 2019205967

Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante

" Ils ne peuvent en aucun cas être transportés en dehors des trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er. ".

BE Justel 2019205967

Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit

" De la surveillance passive du sanglier et du renforcement de ses prélèvements sur tout le territoire de la Région wallonne ".

BE Justel 2019205967

Dans le même arrêté, sont insérés les articles 27/1 à 27/4 rédigés comme suit

" Art. 27/1. Afin d'accentuer les prélèvements en sangliers au cours de l'année cynégétique 2019-2020 en dehors des trois zones visées à l'article 1er, les mesures suivantes sont prises pour chaque espace territorial des conseils cynégétiques dont les membres ont tiré ensemble en moyenne au moins soixante sangliers aux mille hectares de bois, au cours des quatre dernières années cynégétiques

1° le nombre minimum de sangliers devant être abattus au cours de l'année cynégétique 2019-2020 est fixé pour le 31 décembre 2019 au plus tard. Ce nombre vise à atteindre un niveau de population, avant naissance, en adéquation avec la capacité d'accueil de l'espace territorial concerné. Il est déterminé en fonction des éléments d'appréciation suivants

a) les prélèvements en sangliers de l'année cynégétique en cours arrêtés au 30 novembre 2019, ainsi que les prélèvements en sangliers des quatre années cynégétiques précédentes;

b) le taux de reproduction observé;

c) l'importance de la mortalité naturelle;

d) l'importance des prélèvements des années cynégétiques précédentes par rapport au taux de reproduction de la population;

e) les ressources alimentaires naturelles et artificielles;

f) les risques de dégâts à l'agriculture;

2° le tir des femelles dont le poids éviscéré est d'au moins trente kilos doit représenter au moins trente pourcents du tir total des sangliers qui seront abattus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020;

3° en fonction de l'objectif fixé en application du point 1°, le directeur peut imposer l'organisation de deux battues durant les mois de janvier et février 2020 sur les territoires de chasse relevant du conseil cynégétique, ainsi que sur ceux qui ne relèvent pas du conseil cynégétique mais qui se trouvent en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil.

Pour l'application du 1°, chaque conseil cynégétique concerné communique au directeur avant le 15 décembre 2019 le nombre de sangliers abattus sur les territoires de chasse de ses membres au 30 novembre 2019. Les titulaires de droit de chasse non membres du conseil cynégétique dont le territoire est situé en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil cynégétique font de même. Le directeur organise avant le 31 décembre 2019 une réunion avec les représentants du conseil cynégétique visés à l'article 27/2, en vue de déterminer le nombre minimum de sangliers devant être abattus au cours de l'année cynégétique 2019-2020 sur les territoires de chasse compris en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil cynégétique.

Concernant le 3°, les battues obligatoires doivent réunir au moins dix tireurs si le territoire comporte moins de deux cent cinquante hectares de bois et 15 tireurs dans tous les autres cas. Le directeur peut dispenser certains territoires de chasse de l'obligation d'organiser ces battues en fonction de l'importance de leur surface boisée.

BE Justel 2019205967

Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à la carte

1° dans l'intitulé de la carte, les mots " AGW du 19/03/2019 " sont supprimés;

2° dans la légende de la carte, les mots " noyau et tampon " sont remplacés par le mot " infectée ".

BE Justel 2019205967

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 12 décembre 2019.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 9bis, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, les articles 7, § 1er et 10, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre des dispositions en vue de freiner et prévenir la propagation de la maladie;

Considérant que ces dispositions doivent s'adapter au plus vite à l'évolution de la situation épidémiologique sur le terrain;

Considérant l'état d'avancement, à la fin novembre du mois de novembre, de l'éradication des sangliers dans les zones de lutte contre la peste porcine africaine;

Considérant qu'au vu de cet état d'avancement, il importe de renforcer, en cas de nécessité, les mesures de contrainte vis-à-vis des titulaires de droit de chasse dans ces zones;

Considérant qu'il importe aussi, à titre préventif, de compléter les mesures de renforcement des prélèvements en sangliers sur le reste du territoire wallon, en particulier dans les zones les plus denses en sangliers et de préparer en vue de l'année cynégétique 2020-2021 la mise en place d'un outil de gestion du sanglier à l'échelle de la Région devant fixer des objectifs de prélèvement;

Considérant que la mise en place d'un tel outil exige de prendre dès maintenant certaines mesures avant que la période d'ouverture actuelle de la chasse en battue du sanglier se termine;

Sur la proposition du Ministre de la Chasse;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →