2019205921 9 JANVIER 2020. - Arrêté royal modifiant l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et l'article 2 de l'arrêté royal du 2 mai 2019 portant exécution de l'article 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 2 § 2 de l'arrêté royal du 2 mai 2019 portant exécution de l'article 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1 et 2 qui deviennent respectivement les alinéas 1 et 3
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les données mentionnées au § 1er ainsi que les données relatives aux demandes introduites sont supprimées lorsqu'une personne n'introduit pas de nouvelle demande dans les 10 ans suivant la date de fin de validité du document qui lui a été accordé par la Commission ".
Dans l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 3, alinéa 3, 1° est complété comme suit
" A partir du 1er janvier 2020, la possession d'un relevé des prestations n'est plus obligatoire lorsque l'artiste notifie son choix de passer au relevé électronique dans la plateforme artist@work ".
2° Le § 7 alinéa 2 est remplacé comme suit
" A défaut de carte et/ou de relevé des prestations ou en cas de mentions incomplètes ou fausses sur ce dernier, ni l'artiste ni le donneur d'ordre ne pourront se prévaloir de ce régime pendant toute l'année civile en cours. Dans ce cas, l'artiste et le donneur d'ordre seront assujettis à toutes les branches prévues à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le donneur d'ordre étant considéré comme l'employeur. Il en est de même lorsque l'artiste doit introduire ses prestations dans la plateforme Artist@Work suite à sa demande dans cette plateforme ou suite à la notification de son choix de passer au relevé électronique de ses prestations, et que les prestations n'ont pas été introduites dans cette plateforme ou ont fait l'objet de fausse mention "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK
Le Ministre des Indépendants,
D. DUCARME
Le Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1bis, modifié par la loi du 20 juillet 2015;
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les articles 172 et 172bis;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 17sexies, modifié par l'arrêté royal du 2 mai 2019;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2019 portant exécution de l'article 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 13 juin 2019
Vu l'accord de la Ministre du Budget donné le 9 octobre 2019;
Vu l'avis du Conseil national du travail donné le 26 novembre 2019;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 66755/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons