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2019205832 BE

2019205832 5 DECEMBRE 2019. - Arrêté ministériel établissant les superficies minimales et maximales de rentabilité pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, pris en exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 précisant les modalités de fixation des superficies minimales et maximales de rentabilité

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019205832

Les superficies minimales de rentabilité pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 sont fixées, comme suit, pour

Région agricole Province Superficie minimale de rentabilité (hectares) L'Ardenne Hainaut 60 Luxembourg 70

Namur 70

La Campine Hennuyère Hainaut 60 Le Condroz Hainaut 65 Liège 70

Namur 70 La Fagne Hainaut 60 Namur 65 La Famenne Hainaut 65 Liège 70

Luxembourg 65

Namur 70

La Haute Ardenne Liège 55 La Région Herbagère Liège 55 Luxembourg 65

La Région Jurassique Luxembourg 70 La Région Limoneuse Brabant wallon 70 Hainaut 70

Liège 70

Namur 70 La Région Sablo-Limoneuse Brabant wallon 70 Hainaut 65

BE Justel 2019205832

Les superficies maximales de rentabilité pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 sont fixées, comme suit, pour

Région agricole Province Superficie maximales de rentabilité (hectares) L'Ardenne Hainaut 105 Luxembourg 125

Namur 125

La Campine Hennuyère Hainaut 125 Le Condroz Hainaut 125 Liège 130

Namur 130 La Fagne Hainaut 120 Namur 125

La Famenne Hainaut 115 Liège 120

Luxembourg 120

Namur 125

La Haute Ardenne Liège 115 La Région Herbagère Liège 125 Luxembourg 145

La Région Jurassique Luxembourg 120 La Région Limoneuse Brabant wallon 150 Hainaut 145

Liège 150

Namur 150 La Région Sablo-Limoneuse Brabant wallon 140 Hainaut 130

BE Justel 2019205832

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Signatures

Namur, le 5 décembre 2019.

W. BORSUS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu le Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme ", l'article 12, § 7, alinéas 3 et 7, remplacés par le décret du 2 mai 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 précisant les modalités de fixation des superficies minimales et maximales rentabilité, l'article 4;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 définissant les régions agricoles présentes sur le territoire de la Région wallonne,

Arrête

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