2019204910 14 OCTOBRE 2019. - Décret portant reconnaissance des animaux d'assistance et relatif à l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes accompagnées d'un animal d'assistance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2019 et mise à jour au 16-04-2024)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Objet
Le présent décret règle la reconnaissance des animaux d'assistance et le subventionnement qui en découle, ainsi que les droits d'accès aux lieux publics au sens de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, des personnes mentionnées à l'article 9.
Qualifications
Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Définitions
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par
1° animal d'assistance : tout animal qui a été dressé ou est en cours de dressage dans le but d'accompagner une personne dépendante et de l'aider dans son autonomie, et qui a été reconnu comme tel conformément à l'article 4;
2° personne dépendante : tout usager au sens de l'article 3, 3°,[ '> 1 du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée] '> 1 ;
3° instructeur : toute personne qui peut présenter un agrément au sens de l'article 7;
4° [ '> 1 Service : le service désigné par le Gouvernement.] '> 1 .
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( 1 )<DCG 2023-11-13/18 , art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Reconnaissance des animaux d'assistance
Un animal d'assistance est reconnu comme tel si
1° il vit chez la personne dépendante;
2° il a été dressé par un instructeur en vue de répondre aux besoins de la personne dépendante;
3° l'instructeur a délivré une attestation l'identifiant comme animal d'assistance.
[ '> 1 La personne dépendante porte sur elle l'attestation mentionnée à l'alinéa 1er, 3°. Cette obligation cesse de s'appliquer en cas de décès de l'animal d'assistance ou de perte de sa reconnaissance comme tel. Dans ce cas, l'instructeur exige la restitution de l'attestation et détruit cette dernière.
Le Gouvernement précise la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 3°.] '> 1
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( 1 )<DCG 2023-12-14/58 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2024>
Obligations pour conserver la reconnaissance comme animal d'assistance
Pour conserver la reconnaissance comme animal d'assistance, il faut respecter les conditions suivantes
1° l'animal d'assistance remplit la condition fixée à l'article 4, 1°;
2° l'animal d'assistance passe chaque année, avec la personne dépendante, un test d'aptitude organisé par l'instructeur et le réussit.
Caducité de la reconnaissance comme animal d'assistance
La reconnaissance comme animal d'assistance devient caduque dans les cas suivants
1° [ '> 1 Le Service] '> 1 établit, dans le cadre d'une analyse des besoins, que la personne dépendante ne nécessite plus l'assistance d'un animal d' assistance,
2° la personne dépendante décède, et l'animal continue à vivre auprès de la famille de cette personne.
3° l'animal d'assistance ne remplit plus les conditions fixées à l'article 5 pour le maintien de la reconnaissance.
La caducité de la reconnaissance implique la nullité des droits d'accès mentionnés à l'article 9.
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( 1 )<DCG 2023-11-13/18 , art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Agrément en tant qu'instructeur
§ 1er - L'agrément en tant qu'instructeur est établi [ '> 1 par le Service] '> 1 .
Le Gouvernement fixe
1° les conditions d'agrément en tant qu'instructeur;
2° la procédure d'agrément;
3° la procédure de retrait de l'agrément en tant qu'instructeur.
§ 2 - L'agrément en tant qu'instructeur délivré par une autre autorité belge ou étrangère y habilitée est assimilé à l'agrément mentionné au § 1er, alinéa 1er.
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( 1 )<DCG 2023-11-13/18 , art. 69, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Subventionnement d'un animal d'assistance
[ '> 1 Le Service] '> 1 subventionne l'utilisation d'un animal d'assistance si
1° il constate, en application [ '> 1 du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée] '> 1 ;
2° ce besoin peut être satisfait par le biais d'un animal d'assistance.
Dans ce cas, le subventionnement comprend au moins le dressage de l'animal d'assistance ainsi que ses soins vétérinaires.
Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de ce subventionnement.
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( 1 )<DCG 2023-11-13/18 , art. 70, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Droits d'accès
§ 1er - L'accès aux lieux publics, et notamment aux bâtiments publics, aux lieux et moyens de transport publics ou privés destinés à un usage public, ainsi qu'au lieu de travail doit être garanti aux personnes dépendantes et aux animaux d'assistance qui, dans le cadre de leur mission, accompagnent ces personnes.
L'accessibilité mentionnée à l'alinéa 1er ne peut être conditionnée au paiement d'un droit supplémentaire, à moins que celui-ci ne soit exigé en contrepartie d'un service spécifique économiquement chiffrable.
§ 2 - Le paragraphe 1er vaut également pour l'instructeur dans le cadre du dressage de l'animal d'assistance.
§ 3 - Par dérogation au premier paragraphe, l'accès aux lieux mentionnés au § 1er peut être limité en raison
1° de dispositions légales, décrétales ou règlementaires allant en ce sens;
2° d'une réglementation spécifique à ces lieux, motivée par des exigences d'hygiène, de sécurité ou de santé publique.
Les restrictions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, ne sont autorisées que s'il s'agit de zones spécifiquement prévues pour des actes médico-techniques ou des soins, et servant à la préparation d'aliments ou dont l'accès, de manière générale, n'est autorisé qu'aux personnes non chaussées.
Les restrictions doivent être indiquées clairement devant les zones concernées.
5 . [ '> 1 Mesures de sécurité
Lors du traitement des données mentionnées à l'article 9.3, le Gouvernement et le Service veillent à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2023-12-14/58 , art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2024>
Disposition pénale
Toute personne qui, en l'absence d'une dérogation ou d'une restriction justifiée par l'article 9, § 3, refuse l'accès à un lieu public à une personne dépendante ou un instructeur accompagnés d'un animal d'assistance est punie d'une peine d'emprisonnement allant d'un mois à un an et d'une amende allant de 50 à 1 000 euros, ou de l'une de ces peines seulement.
Plaintes
Toute personne dépendante, tout membre de sa famille et tout instructeur se sentant lésé par le non-respect des dispositions du présent décret peut introduire une plainte auprès de l'instance mentionnée à l'article 12 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, cette instance assurant l'instruction et le suivi de cette plainte.
Contrôle de l'utilisation des subsides
Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Travaux parlementaires
Session 2019-2020 - Documents parlementaires : 22 (2019) n° 1 Projet de décret22 (2019-2020) n° 2 Proposition d'amendement22 (2019-2020) n° 3 Projet de décret22 (2019-2020) n° 4 Texte adopté en séance plénièreCompte rendu intégral : 14 octobre 2019 - n° 4 Discussion et vote
Signatures
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Eupen, le 14 octobre 2019.
O. PAASCH,
Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances
A. ANTONIADIS,
Le Vice-Ministre-Président,
Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement
I. WEYKMANS,
Ministre de la Culture et du Sport, de l'Emploi et des Médias
H. MOLLERS,
Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique
Préambule
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret communauté germanophone du 14-12-2023 publié le 16-04-2024
Articles modifiés
4; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 12
Décret communauté germanophone du 13-11-2023 publié le 07-02-2024
Articles modifiés
3; 6; 7; 8