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2019203818 BE

2019203818 23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2019 et mise à jour au 27-11-2025)

249 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (249)

Article 1er Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 12. Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 121. Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 128. Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 163. Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 207. Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 241. Art. 242 Art. 243

Texte législatif (249 Articles)

BE Justel 2019203818

La qualité d'agent du BRF est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif auprès de cet organisme d'intérêt public et nommé à titre définitif en cette qualité par le conseil d'administration. L'agent est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le statut.

La qualité d'agent est sanctionnée par le serment que l'agent prête, dans les termes fixés à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, dans les deux mois de sa nomination.

BE Justel 2019203818

§ 1er - Les besoins en personnel du BRF sont exclusivement couverts par des agents soumis aux dispositions du présent arrêté.

Par dérogation au premier alinéa, un engagement dans les liens d'un contrat de travail a lieu

1° pour remplacer un agent temporairement absent, qu'il s'agisse d'une absence à temps plein ou à temps partiel;

2° pour couvrir tout besoin en personnel jusqu'à ce que les procédures de sélection ad hoc soient organisées et clôturées en vue de pourvoir à des emplois statutaires;

3° toujours pour accomplir des tâches assumées exclusivement par des contractuels et fixées par le Gouvernement.

§ 2 - Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes

1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique impliquant des missions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région ou, dans les autres cas, être belge ou citoyen d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou membre de la famille d'un tel citoyen au sens de l'alinéa 3;

2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer.

La vérification des aptitudes physiques exigées est assurée par un service agréé désigné par le Gouvernement.

Au sens de l'alinéa 1er, 1°, l'expression " membre de la famille " désigne

a) le conjoint;

b) le partenaire avec lequel le citoyen mentionné à l'alinéa 1er, 1°, cohabite légalement au sens des articles 1475 et suivants du Code civil;

c) les parents en ligne directe descendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b), qui n'ont pas encore 21 ans accomplis ou sont à sa charge;

d) les parents en ligne directe ascendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b) qui sont à sa charge.

Le membre de la famille fournit la preuve qu'il satisfait à l'une des conditions susmentionnées.

Les définitions énoncées à l'alinéa 3 servent à transposer la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE et doivent être comprises dans ce sens.

BE Justel 2019203818

Les grades que peuvent porter les agents du BRF sont répartis en cinq niveaux.

Les niveaux sont marqués par un chiffre romain, il s'agit des niveaux I, II+, II, III et IV

1° le niveau I pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme y assimilé délivré par l'enseignement supérieur de type long est requise;

2° le niveau II+ pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court est requise;

3° le niveau II pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé est requise;

4° les niveaux III et IV pour les autres emplois.

La liste des diplômes et certificats qui donnent accès aux emplois des différents niveaux est reprise à l'annexe IV.

Aucun diplôme ou certificat n'est exigé pour les niveaux III et IV.

BE Justel 2019203818

Les niveaux regroupent les rangs que peuvent porter les agents du BRF et sont marqués par le chiffre romain qui définit le niveau et une lettre; le rang le plus élevé à l'intérieur d'un niveau est représenté par la lettre A pour les niveaux III et IV, par les lettres AA pour les niveaux II et II+ et par la lettre B pour le niveau I.

BE Justel 2019203818

Les niveaux regroupent les rangs suivants

1° le niveau I contient 4 rangs, de I.F à I.D et I.B.

2° le niveau II+ contient 4 rangs, de II+.C à II+.AA.

3° le niveau II contient 4 rangs, de II.C à II.AA.

4° le niveau III contient 3 rangs, de III.C à III.A.

5° le niveau IV contient 3 rangs, de IV.C à IV.A.

La liste détaillée des grades et de leur classement en rangs est annexée au présent arrêté, en annexe Ire.

BE Justel 2019203818

Un cadre, adopté par le Gouvernement, détermine dans chaque niveau le nombre d'emplois par grade. Il est publié au Moniteur belge.

Sans préjudice de l'article 3, § 2, une admission au stage et une nomination à titre définitif ne peuvent avoir lieu que si un emploi correspondant est prévu au cadre et vacant.

BE Justel 2019203818

Les déclarations de vacance d'emplois, les admissions au stage et les nominations sont décidées par le conseil d'administration. La déclaration de vacance d'emplois est approuvée par le Gouvernement, sauf celle des rangs II.AA et II+.AA, lesquelles sont décidées par lui.

Par dérogation au premier alinéa, l'engagement du directeur s'opère conformément au décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.

Section 2. - Organisation

BE Justel 2019203818

Les domaines d'activité du BRF sont répartis en départements, chacun d'eux étant dirigé, tant du point de vue fonctionnel qu'en matière de personnel, par un chef de département doté des compétences nécessaires. Les chefs de département ont autorité vis-à-vis de leurs collaborateurs.

Les départements sont fixés comme suit

1° le département " rédaction ";

2° le département " programmation ";

3° le département " administration et personnel ";

4° le département " production et technique ".

[ '> 1 Au sein des départements, le conseil d'administration peut créer des unités dirigées par un chef d'unité et regroupant au moins trois collaborateurs, le chef y compris. Les chefs d'unité ont autorité vis-à-vis des collaborateurs qui leur sont rattachés. Les chefs d'unité sont placés sous la responsabilité du chef de département.] '> 1

[ '> 1 Le Gouvernement fixe le nombre d'unité au sein du BRF.] '> 1

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( 1 )<ACG 2021-10-28/35 , art. 25, 002; En vigueur : 01-11-2021>

BE Justel 2019203818

Le conseil d'administration désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, des chefs de département parmi les agents ayant une évaluation [ '> 1 "critères remplis" ou "critères surpassés" ] '> 1 , qu'ils soient statutaires, contractuels ou détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le BRF ou encore parmi des candidats externes. Au moment de la désignation comme chef de département, l'intéressé est porteur d'un diplôme donnant accès aux niveaux II+ ou I ou a réussi un examen d'accession aux niveaux II+ ou I.

La désignation s'effectue sur proposition du directeur, après qu'il a lancé un appel aux candidats contenant le profil exigé et qu'il a ensuite comparé l'aptitude et les capacités de tous les candidats quant à la mission de management.

Le conseil d'administration peut, en raison de manquements graves, mettre prématurément fin à la désignation d'un chef de département, et ce, sur proposition du conseil de direction qui aura au préalable entendu l'intéressé.

Le chef de département peut en tout temps quitter ses fonctions moyennant un préavis de trois mois.

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( 1 )<ACG 2025-09-11/17 , art. 18, 006; En vigueur : 15-09-2025>

BE Justel 2019203818

2 . [ '> 1 Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom est communiqué par le directeur dès leur désignation et après chaque changement. Il peut s'agir d'agents statutaires, d'agents contractuels ou d'agents détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le BRF.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2022-09-15/12 , art. 44, 003; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 2019203818

Le conseil de direction du BRF se compose comme suit

1° le directeur;

2° le chef du département " rédaction ";

3° le chef du département " programmation ";

4° le chef du département " administration et personnel ";

5° le chef du département " production et technique ";

Le directeur assure la présidence. En cas d'absence, il peut se faire remplacer par un autre membre du conseil de direction pour l'exercice de la présidence.

BE Justel 2019203818

Le conseil de direction a pour tâche de faciliter l'échange d'informations entre les services du BRF et le fonctionnement coordonné du BRF. Il donne un avis motivé préalablement aux mesures générales d'exécution du statut des agents du BRF. Il peut, de sa propre initiative, soumettre au conseil d'administration un avis à propos d'un problème administratif général. En outre, il dispose des compétences prévues dans ce statut et dans d'autres textes réglementaires.

Dans le cadre du présent statut, le conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel il détermine au moins les aspects mentionnés dans l'article 19, alinéa 2, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge.

Chapitre 2. - Recrutement et stage

Section 1re. - Dispositions générales

BE Justel 2019203818

Nul ne peut être recruté comme agent du BRF s'il ne remplit, outre les conditions d'admissibilité reprises à l'article 3, § 2, les conditions suivantes

1° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer, sauf exceptions fixées par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;

2° réussir un concours de recrutement organisé par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

BE Justel 2019203818

Les modalités des concours de recrutement et la composition des jurys sont fixées par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Les programmes des concours de recrutement sont établis par le directeur du BRF après concertation avec l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale et après concertation avec le conseil de direction, en accord avec le chef du département pour lequel le recrutement est destiné.

Le directeur décide, après concertation avec le conseil de direction, si une réserve de recrutement doit être constituée et, le cas échéant, en fixe la durée de validité. Celle-ci ne peut être prolongée qu'une fois selon la même procédure. Les lauréats classés sont informés de la prolongation.

BE Justel 2019203818

§ 1er - Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées si la fonction à conférer l'exige. Elles sont fixées par le directeur après concertation avec l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale et le conseil de direction.

§ 2 - En ce qui concerne les examens de recrutement, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions de diplôme ou certificat d'études ainsi que, le cas échéant, les conditions spécifiques de recrutement.

§ 3 - Dès que l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale constate, au cours d'un examen de recrutement, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir l'une des conditions générales ou spécifiques de recrutement au grade envisagé, il exclut le candidat du concours et lui notifie sa décision.

BE Justel 2019203818

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale publie tout examen de recrutement au Moniteur belge et dans tout autre moyen de publication qui lui semble utile.

La publication mentionne au moins des conditions générales et, en cas opportun, les conditions spéciales de nomination ainsi que la date à laquelle elles doivent être remplies. Le cas échéant, le nombre de places vacantes sera mentionné.

BE Justel 2019203818

Après la clôture du procès-verbal du concours, chaque participant qui en fait la demande écrite reçoit communication des résultats qu'il a obtenus.

Les résultats détaillés obtenus par les candidats sont joints à leur dossier personnel, s'ils sont nommés en qualité d'agent.

BE Justel 2019203818

§ 1er - Les lauréats sont admis au stage dans l'ordre de leur classement, établi par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 2 - Avant de les déclarer admis, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale vérifie si les lauréats qui se sont classés satisfont aux conditions d'admissibilité imposées.

§ 3 - Le lauréat peut être admis au stage et à la nomination avant la vérification de son aptitude physique. Toutefois, s'il ne remplit pas la condition, il est démis d'office. Au plus tard au moment de la démission d'office, un contrat de travail à durée déterminée est conclu avec lui, contrat dont la durée correspond à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage.

Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours le contrat de travail ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution dudit contrat, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

BE Justel 2019203818

Le membre du personnel en période probatoire, appelé stagiaire, n'a pas la qualité d'agent au sens de ce statut. Il est soumis aux dispositions de ce statut dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.

BE Justel 2019203818

La durée du stage est de

1° 12 mois pour les niveaux I et II+;

2° 6 mois pour les niveaux II, III et IV.

Si, en raison d'une interruption de carrière possible au niveau réglementaire ou d'une réduction du temps de travail, un stagiaire n'accomplit pas des prestations complètes pendant le stage, la durée de celui-ci mentionnée au premier alinéa est prolongée au prorata.

BE Justel 2019203818

Pour calculer la durée du stage, il convient, en principe, de tenir compte de toutes les périodes où le stagiaire se trouve en activité de service.

Lorsque, en cas d'occupation à temps plein, l'intéressé a été absent au total quinze jours ouvrables avec ou sans interruption, les absences ultérieures pendant le stage ne sont plus prises en compte. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.

Pour ce calcul, le congé de vacances annuelles n'est pas considéré comme une absence.

Section 2. - Stage aux niveaux I, II+, II, III et IV, à l'exception du grade de directeur

BE Justel 2019203818

Le stage se déroule au BRF sous l'autorité du supérieur direct.

En début de stage, l'intéressé est informé de ses droits et devoirs statutaires.

Foncièrement, l'activité du stagiaire ne se distingue pas de l'activité d'un agent.

BE Justel 2019203818

Le directeur prend des mesures pour l'intégration des stagiaires et pour la formation des stagiaires ou agents.

Le conseil de direction peut, pour certains grades de recrutement, imposer la participation à des stages et à des formations pendant la période probatoire.

BE Justel 2019203818

Les rapports de stage et l'appréciation portée sur le stagiaire se fondent sur les critères suivants

1° disposition au rendement;

2° aptitudes professionnelles;

3° esprit d'équipe;

4° sens des responsabilités.

Selon les tâches assignées au stagiaire, il peut éventuellement être tenu compte de sa créativité.

BE Justel 2019203818

Après réception des rapports visés à l'article 32, le conseil de direction constate dans les vingt jours ouvrables si le stage a été accompli avec fruit ou non. Pour ce, il tient compte aussi bien des rapports de stage et des avis éventuellement émis par le stagiaire que de la participation, éventuellement imposée, à des stages et des formations. Le stagiaire est, à sa demande ou à l'initiative du conseil de direction, entendu au préalable par le conseil de direction.

Le conseil de direction transmet au conseil d'administration son avis motivé relatif à la réussite du stage. Cet avis est remis simultanément au stagiaire. Il en confirme la réception sur un duplicata. Sinon, l'avis est signifié par recommandé.

BE Justel 2019203818

Lorsque l'avis du conseil de direction constate la réussite du stage, le conseil d'administration procède à la nomination dans les deux mois.

Lorsque l'avis du conseil de direction constate que le stage n'a pas été accompli avec fruit, l'intéressé peut, dans les dix jours ouvrables de la remise ou de la signification conformément à l'article 33, alinéa 2, introduire un recours auprès de la commission de recours.

La décision de nomination ou de licenciement prise par le conseil d'administration est suspendue pendant la procédure devant la commission de recours.

BE Justel 2019203818

La commission de recours est composée

1° de quatre membres proposés par les organisations syndicales représentatives pour le BRF; s'il échet, les mandats sont répartis de commun accord;

2° de quatre membres proposés par le conseil d'administration parmi le personnel statutaire du BRF, à l'exclusion des membres du conseil de direction;

3° du directeur ou d'un représentant désigné par lui, qui assure la présidence.

Si les organisations syndicales ne parviennent pas à un accord sur la répartition des mandats, c'est le président de la commission de recours qui décide.

Les membres mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont désignés par le Gouvernement.

Le stagiaire et un membre du conseil de direction délégué par ce conseil doivent être entendus par la commission de recours. Le membre délégué par le conseil de direction ne peut pas en même temps présider la commission de recours. Le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix.

BE Justel 2019203818

Dans les dix jours ouvrables suivant l'introduction du recours, la commission de recours communique son avis motivé au conseil d'administration.

Dans les quinze jours ouvrables de la réception de cet avis, le conseil d'administration statue de manière définitive sur la réussite du stage.

BE Justel 2019203818

Dans la mesure où le stage a été accompli avec fruit, le conseil d'administration procède à la nomination, qui devient effective le jour suivant la fin du stage.

Lorsque le stage n'a pas été accompli avec fruit, le conseil d'administration prend une décision de licenciement, notifiée au stagiaire par recommandé. La période probatoire du stagiaire est considérée comme prolongée jusqu'au jour de la décision de licenciement.

BE Justel 2019203818

Un délai de préavis de trois mois court à partir du jour de la décision de licenciement. A la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis.

BE Justel 2019203818

Il est mis fin au stage, d'office et sans délai de préavis, dans les mêmes cas que ceux prévus pour la perte d'office et sans préavis de la qualité d'agent.

De plus, la démission volontaire met un terme au stage.

Section 3. - Stage pour les contractuels du BRF qui, sans interruption, deviennent statutaires

BE Justel 2019203818

Pour les contractuels du BRF qui, sans interruption, deviennent statutaires, le stage accompli conformément à la section 2 du présent chapitre est censé l'être avec fruit lorsque, au jour où la déclaration de vacance de l'emploi entre en vigueur, la durée de l'occupation en tant que contractuel correspond au moins à la durée du stage que l'intéressé aurait dû accomplir en tant que stagiaire statutaire. La nomination en tant qu'agent statutaire s'opère immédiatement.

Si, au jour où la déclaration de vacance de l'emploi, l'occupation en tant que contractuel est inférieure à la durée du stage que l'intéressé aurait dû accomplir en tant que stagiaire statutaire, la durée du stage correspond à la période manquante. Pendant ce stage raccourci, la section 2 du présent chapitre s'applique au stagiaire statutaire.

Si la période mentionnée à l'alinéa 2 est inférieure à trois mois, l'intéressé est dispensé d'établir un rapport de stage personnel, obligation mentionnée à l'article 28.

Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une résiliation du contrat de travail de l'intéressé est intervenue ou qu'une dissolution de toute nature de son contrat de travail a été décidée jusqu'au jour précédent celui où la déclaration de vacance de l'emploi entre en vigueur.

BE Justel 2019203818

Pour calculer les périodes d'occupation en tant que contractuel ayant valeur de stage, toute période à partir du jour de l'engagement sous contrat de travail est, sans préjudice des alinéas 2 et 3, prise en considération, à l'exception de celles où le contrat de travail a été suspendu et où l'intéressé n'a de ce fait perçu aucun traitement.

Lorsque, en cas d'occupation à temps plein, l'intéressé a été absent au total quinze jours ouvrables avec ou sans interruption, les absences ultérieures pendant le stage ne sont plus prises en compte pour le calcul de la durée du stage. Le congé de vacances annuelles n'est pas considéré comme une absence.

Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.

Chapitre 3. - Reprise d'agents nommés à titre définitif auprès d'autres autorités

BE Justel 2019203818

Un agent d'une autre autorité peut être repris.

En cas de reprise, le licenciement auprès de l'autre autorité et la nomination à titre définitif auprès du BRF s'opèrent sans interruption, l'agent repris ne devant pas effectuer de stage.

BE Justel 2019203818

Les conditions de reprise sont les suivantes

1° l'agent est nommé à titre définitif auprès de l'autorité qu'il quitte;

2° l'agent remplit les conditions d'admissibilité énumérées à l'article 3, § 2, alinéa 1er.

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§ 1er - L'agent peut être nommé à titre définitif dans un certain niveau auprès du BRF dans la mesure où il était nommé, auprès de l'autorité qu'il quitte, dans un grade pour lequel un diplôme est requis conformément à l'article 5 lors de l'engagement au niveau correspondant.

§ 2 - S'il s'agit d'une nomination à titre définitif dans un grade autre qu'un grade de recrutement, l'agent devra justifier en outre, dans le niveau correspondant, de l'ancienneté administrative requise pour pouvoir être promu à ce grade en tant qu'agent du BRF.

L'ancienneté prestée auprès de l'autorité quittée est calculée conformément aux dispositions des articles 50 à 54.

§ 3 - Une reprise dans le grade de directeur est exclue.

Chapitre 4. - Evaluation

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Un agent qui est effectivement en service peut être évalué ou demander par écrit une telle évaluation.

Par dérogation au premier alinéa, une évaluation est requise en cas

1° de promotion conformément au chapitre 5, sections 2 ou 3;

2° d'accession au niveau supérieur conformément au chapitre 5, section 4;

3° de dernière évaluation avec la mention " sous réserve " ou " négatif " en conclusion;

4° de modification de la manière de servir.

Dans les cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° et 2°, ainsi que dans les articles 12, [ '> 1 12.1 ] '> 1 et 76, l'évaluation [ '> 1 critères remplis" ou "critères surpassés" ] '> 1 peut remonter à plus [ '> 1 " d'un an "] '> 1 . Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 3°, l'évaluation a lieu un an après la dernière évaluation.

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( 1 )<ACG 2025-09-11/17 , art. 20, 006; En vigueur : 15-09-2025>

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§ 1er - L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé. Elle porte sur l'aptitude professionnelle de l'agent.

§ 2 - Les critères d'évaluation sont

1° la qualité du travail;

2° le volume de travail;

3° la disponibilité/conscience professionnelle;

4° la polyvalence;

5° l'esprit d'équipe/le sens de la coopération;

6° la créativité/l'esprit d'initiative;

7° le sens de l'organisation;

8° [ '> 1 l'évolution du membre du personnel;] '> 1 ;

9° le cas échéant, [ '> 1 l'atteinte d'objectifs ] '> 1 ;

10° le cas échéant, l'aptitude à diriger.

Le rapport d'évaluation est structuré d'après les critères d'évaluation. Le directeur détermine plus précisément la forme de ce rapport.

§ 3 - Les évaluations suivantes peuvent être attribuées :[ '> 1 critères surpassés , "critères remplis3_"] '> 1 , " sous réserve ", " négatif ".

Si l'évaluation est " sous réserve ", une évaluation [ '> 1 "critères remplis", "critères surpassés"] '> 1 ou " négatif " intervient dans le délai mentionné à l'article 46, alinéa 3.

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( 1 )<ACG 2025-09-11/17 , art. 21, 006; En vigueur : 15-09-2025>

BE Justel 2019203818

§ 1er - Le supérieur hiérarchique immédiat invite d'abord l'agent à un entretien afin de recueillir des informations pertinentes pour l'évaluation et de préparer celle -ci. Les critères d'évaluation mentionnés à l'article 47, § 2, serviront de base.

Après l'entretien, le supérieur hiérarchique immédiat établit un rapport. Ce rapport est remis à l'agent, qui peut y indiquer ses remarques. Le directeur détermine plus précisément la forme de ce rapport.

[ '> 1 ...] '> 1

§ 2 - Le directeur procédera à l'évaluation après examen du rapport préalable et après un entretien avec l'agent.

§ 3 - Par dérogation aux § § 1er et 2, le directeur est évalué par le Ministre compétent pour le personnel qui se base sur les critères d'évaluation mentionnés à l'article 47, § 2. A cette fin, il mène un entretien d'évaluation avec le directeur.

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( 1 )<ACG 2022-09-15/12 , art. 45, 003; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 2019203818

§ 1er - L'agent ou le directeur qui n'a pas reçu l'évaluation [ '> 1 critères surpassés" ] '> 1 a, dans les quinze jours ouvrables, un droit de recours auprès de la commission de recours en matière d'évaluation. Le recours écrit est adressé au président de la commission. L'agent ou le directeur a le droit d'être entendu par la commission et de se faire assister par la personne de son choix.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception du recours par le président de la commission, cette commission émet un avis motivé sur le cas et propose, le cas échéant, une nouvelle évaluation. Si la commission ne parvient pas à prendre une décision à l'unanimité, les différents avis sont transmis avec les propositions correspondantes. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'avis ou, selon le cas, des avis, le conseil de direction statue définitivement. Si le recours a été introduit par le directeur, l'avis est adressé au Gouvernement; c'est lui qui statue définitivement sur l'évaluation.

§ 2 - Si le recours a été introduit par un agent, la commission de recours se compose conformément à l'article 35, alinéas 1er et 2.

Si le recours a été introduit par le directeur, la commission de recours se compose de

1° trois membres proposés par les organisations syndicales représentatives auprès du BRF, l'article 35, alinéa 2, étant appliqué le cas échéant;

2° quatre membres choisis parmi les magistrats pouvant prouver la connaissance de la langue allemande, l'un d'eux étant désigné président et les magistrats n'assurant pas la tâche en cas de motif de suspicion légitime.

Le Gouvernement désigne les membres mentionnés à l'alinéa 2.

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( 1 )<ACG 2025-09-11/17 , art. 22, 006; En vigueur : 15-09-2025>

Chapitre 5. - Régime des promotions

Section 1re. - Ancienneté

BE Justel 2019203818

§ 1er - Pour l'ancienneté de grade, l'ancienneté de rang et l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé au grade, à un grade du rang concerné ou à un grade du niveau concerné.

En ce qui concerne les agents contractuels du BRF qui, sans interruption, deviennent statutaires, l'ancienneté de grade, de rang ou de niveau acquise à partir du jour de l'engagement sous contrat est calculée conformément aux dispositions de la présente section et prises en considération pour la promotion, le début de chaque ancienneté correspondant à la date à laquelle est attribuée, suivant la carrière, l'échelle de traitement découlant du niveau, du rang ou du grade.

§ 2 - Pour les agents qui ont été repris conformément au chapitre 3, l'ancienneté de service et de niveau acquise auprès de l'autorité qu'ils ont quittée est calculée conformément aux dispositions de la présente section et prise en compte en matière de promotion.

§ 3 - Sont admissibles pour le calcul uniquement les services que l'intéressé a effectivement prestés, sans interruption volontaire, en tant que stagiaire, agent statutaire ou agent contractuel du BRF, du Ministère de la Communauté germanophone, de l'Institut pour la formation et la formation continue les classes moyennes et les PME, de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ou de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.

BE Justel 2019203818

Pour le calcul de l'ancienneté de service sont admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, du BRF comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

BE Justel 2019203818

Le stagiaire ou l'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.

L'agent contractuel preste des services effectifs tant que l'exécution du contrat n'est pas suspendue, auquel cas, il ne percevrait plus de traitement.

Par dérogation à l'alinéa 2, la période de suspension est considérée comme service effectif dans les cas suivants

1° les absences liées à une naissance, telles que prévues aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

2° l'absence en raison d'une cessation concertée du travail;

3° l'absence dans le cadre d'une interruption de carrière;

4° le congé parental;

5° la dispense de service pour mission;

6° les congés prévus à l'article 128.

L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute de l'agent.

Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

BE Justel 2019203818

Pour calculer les services admissibles, seuls les services effectifs sont pris en considération. Les services effectifs qui commencent le premier jour du mois et se terminent le dernier jour du mois constituent un mois d'occupation. Lors de services effectifs qui ne commencent pas le premier jour du mois ou ne se terminent pas le dernier jour du mois, 365 jours calendriers représentent douze mois d'occupation.

Lorsqu'il s'agit d'agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel pour convenance personnelle ou d'agents contractuels engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de mois d'occupation est calculé selon les règles décrites à l'alinéa précédent et en tenant compte des taux d'occupation respectifs. Lorsque les prestations sont réduites de huit heures par semaine au plus, elles continuent d'être assimilées à une période d'activité de service avec prestations à temps plein.

N'est pris en compte comme ancienneté obtenue en additionnant tous les services admissibles que le nombre entier de mois d'occupation, les décimales étant négligées.

BE Justel 2019203818

Le Gouvernement peut déterminer

1° la proportion selon laquelle sont réputés admissibles pour le calcul prévu à la présente section

a) les services comportant des prestations incomplètes autres que les prestations réduites pour convenance personnelle;

b) les services accomplis dans des services publics autres que le BRF et dont le personnel est régi par un statut analogue;

2° à quel titre et à quelles conditions les services accomplis comme titulaire d'un grade ayant appartenu à des rangs ou à des niveaux différents, peuvent être réputés admissibles pour le calcul de l'ancienneté de grade et de l'ancienneté de niveau;

3° à quel titre et à quelles conditions les services accomplis comme titulaire d'un grade supprimé peuvent être réputés admissibles pour le calcul de l'ancienneté de grade et de l'ancienneté de niveau.

Section 2. - Promotion

BE Justel 2019203818

Après la déclaration de vacance, le président du conseil de direction lance un appel aux candidats adressé par écrit à tous les candidats admissibles. Les candidats admissibles signent un accusé attestant la réception de l'appel aux candidats, ou l'autorité, notamment en cas d'absence du candidat, adresse l'appel aux candidats par recommandé. L'appel aux candidats prévoit un délai d'au moins quinze jours ouvrables pour introduire la candidature écrite auprès du président du conseil de direction et mentionne, le cas échéant, les renseignements et documents à transmettre.

BE Justel 2019203818

La promotion ne peut être attribuée à un candidat admissible que s'il a obtenu l'évaluation [ '> 1 "critères remplis" ou "critères surpassés" ] '> 1 et se trouve en activité de service.

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( 1 )<ACG 2025-09-11/17 , art. 23, 006; En vigueur : 15-09-2025>

BE Justel 2019203818

Une promotion ne peut avoir lieu qu'après avis motivé rendu par le conseil de direction sur chacun des candidats admissibles. Lorsque plusieurs candidats sont admissibles, le conseil de direction procède à un classement. Sur ce, il établit pour le conseil d'administration une proposition de nomination aux emplois déclarés vacants.

En dehors de l'évaluation, le conseil de direction tient compte pour ce faire non seulement des prestations et de l'expérience des candidats, de leur aptitudes professionnelles, des efforts de formation et de perfectionnement relatifs à l'emploi à pouvoir, mais aussi de leur ancienneté de grade.

Si des chefs de département se trouvent parmi les candidats, les missions du conseil de direction mentionnées aux alinéas 1er et 2 sont assumées par le directeur.

BE Justel 2019203818

Le président du conseil de direction communique à chacun des candidats l'ordre de leur classement établi par le conseil de direction. Le candidat admissible a le droit d'être entendu par le conseil de direction, sa demande devant être introduite auprès du président du conseil de direction dans les dix jours suivant la communication du classement. Dans les deux cas, il doit motiver sa décision.

Après avoir entendu tous les candidats admissibles qui en ont fait la demande, le conseil de direction change le premier classement ou le confirme.

BE Justel 2019203818

Outre les conditions d'ancienneté de rang, de grade et de niveau prévues dans cet arrêté, un arrêté du Gouvernement peut, pour chacun des grades à pourvoir par promotion, fixer une liste des grades y donnant accès. De plus, un arrêté du Gouvernement peut fixer comme condition d'accès des qualifications professionnelles supplémentaires ainsi que des examens d'aptitude y afférents en rapport avec le grade à revêtir.

BE Justel 2019203818

Pour l'accès à des grades du rang de promotion, les candidats doivent revêtir un grade du rang immédiatement inférieur au rang de promotion. Si le cadre ne prévoit aucun grade dans ce rang ou si la liste d'accès prévue à l'article 61 ne prévoit aucun grade de ce rang comme accès au grade de promotion, ce sont les grades du rang immédiatement inférieur qui sont admis, le cas échéant sous réserve de la liste d'accès prévue à l'article 61 et de toutes les autres conditions d'accès. Ceci vaut également dans la mesure où il y a moins de candidats admissibles appartenant au rang immédiatement inférieur au rang de promotion qu'il n'y a d'emplois de promotion correspondants déclarés vacants.

BE Justel 2019203818

Pour être admissible, le candidat doit pouvoir justifier d'une ancienneté administrative d'au moins trois ans dans le rang visé à l'article 62. Pour la promotion aux grades IV.A, III.A, II.A, II+.A et I.D, le candidat doit en plus, pour être admissible, avoir une ancienneté administrative de neuf ans au moins dans le niveau. Pour la promotion aux grades II.AA et II+.AA, le candidat doit en plus avoir une ancienneté administrative de vingt-cinq ans au moins dans le niveau.

S'il n'y a aucun candidat admissible possédant l'ancienneté de rang ou, selon le cas, de niveau exigée, le conseil d'administration peut successivement réduire d'un tiers et de deux tiers l'ancienneté de rang ou de niveau exigée jusqu'à obtenir au moins un candidat admissible.

La réduction de l'ancienneté de rang ou; selon le cas, de niveau requise doit être mentionnée dans l'appel aux candidats.

[ '> 1 La réduction de l'ancienneté de rang ou de niveau, selon le cas, mentionnée aux alinéas 2 et 3, requiert l'autorisation préalable du Gouvernement.] '> 1

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( 1 )<ACG 2021-10-28/35 , art. 27, 002; En vigueur : 01-11-2021>

Section 3. - Promotion en carrière plane

BE Justel 2019203818

- Sauf disposition contraire de la présente section, les prescriptions de la section 2 ne sont pas applicables aux promotions en carrière plane.

La promotion en carrière plane consiste en des nominations successives à des grades d'un rang de plus en plus élevé d'un même niveau sans que soient déclarés vacants des emplois permanents des grades à conférer et sans qu'il faille faire acte de candidature.

Les promotions en carrière plane doivent être prévues au cadre en reliant les grades successifs de la carrière en carrière plane par " ou ".

BE Justel 2019203818

- La promotion en carrière plane du grade initial au grade immédiatement supérieur de la carrière plane a lieu après quatre années d'ancienneté administrative dans le grade. Si une autre promotion en carrière plane est prévue au grade immédiatement supérieur, celle-ci a lieu après sept autres années d'ancienneté administrative dans le grade. Si une autre promotion en carrière plane est prévue au grade immédiatement supérieur, celle-ci a lieu après neuf autres années d'ancienneté administrative dans le grade.

Pour être admissibles à la promotion en carrière plane, les agents concernés doivent obtenir l'évaluation [ '> 1 "critères remplis" ou "critères surpassés" ] '> 1 et être en activité de service.

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( 1 )<ACG 2025-09-11/17 , art. 24, 006; En vigueur : 15-09-2025>

BE Justel 2019203818

- L'agent en carrière plane ne peut être promu, ni par promotion normale ni par changement de grade, à un autre grade que ceux prévus au cadre pour la carrière plane.

La limitation du premier alinéa n'est pas applicable dans les cas suivants

1° à l'agent qui pose sa candidature pour un grade dont l'attribution est soumise à la réussite d'un examen de promotion;

2° à l'agent qui a atteint le plus haut grade d'une carrière plane;

3° à l'agent qui pose sa candidature pour un grade dont l'attribution est soumise à la réussite d'un examen d'accession à un niveau supérieur.

Section 4. - Accession à un niveau supérieur

BE Justel 2019203818

- L'accession à un niveau supérieur est la nomination à un emploi déclaré vacant d'un grade initial d'un niveau supérieur à celui que revêt l'agent.

L'accession à un niveau supérieur est soumise à un concours d'accession organisé par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, sur décision du Conseil de direction. Les programmes des examens sont établis par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté germanophone après concertation avec l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale et après concertation avec le conseil de direction.

Celui-ci peut, lorsque la nature de la fonction à conférer le justifie, fixer des conditions supplémentaires pour l'accession à un niveau supérieur.

BE Justel 2019203818

- Pour participer à un concours d'accession à un niveau supérieur, les agents concernés doivent avoir au moins l'évaluation " sous réserve " et être en activité de service. Pour être admis au niveau supérieur, ils doivent avoir l'évaluation [ '> 1 " critères remplis", "critères surpassés"] '> 1 et être en activité de service.

Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit, à la date de référence fixée par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, pouvoir justifier d'une ancienneté de niveau cumulée d'au moins quatre ans dans les niveaux donnant accès au niveau supérieur concerné.

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( 1 )<ACG 2025-09-11/17 , art. 25, 006; En vigueur : 15-09-2025>

BE Justel 2019203818

- Les agents du niveau IV peuvent, le cas échéant, participer à des examens d'accession au niveau III.

Les agents du niveau III peuvent, le cas échéant, participer à des examens d'accession au niveau II. Ils peuvent le cas échéant participer à des examens d'accession au niveau II+, mais doivent revêtir au moins un rang III.B.

Les agents du niveau II peuvent, le cas échéant, participer à des examens d'accession aux niveaux II+ et I.

Les agents du niveau II+ peuvent, le cas échéant, participer à des examens d'accession au niveau I.

BE Justel 2019203818

- Le changement de grade est la nomination d'un agent à un emploi déclaré vacant d'un grade du même rang que le grade qu'il revêt. Le conseil d'administration procède à la déclaration de vacance.

Il détermine si l'emploi est à conférer par changement de grade et fixe les conditions de candidature.

L'ancienneté de grade acquise dans l'ancien grade est comptabilisée dans l'ancienneté de grade du nouveau grade.

BE Justel 2019203818

- Chacune des échelles de traitement comporte un traitement minimal, des échelons qui constituent les augmentations intercalaires suivant l'ancienneté pécuniaire, et un traitement maximal. Les échelles donnent la rémunération annuelle de base.

[ '> 1 Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.] '> 1

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( 1 )<ACG 2025-04-16/04 , art. 33, 005; En vigueur : 01-05-2025>

BE Justel 2019203818

- Aux grades au sein du BRF sont associées les échelles de traitement qui sont reprises à l'annexe III de cet arrêté.

Les agents des niveaux IV, III, II et II+ qui justifient d'une ancienneté pécuniaire de 25 ans et les agents du niveau I qui justifient d'une ancienneté pécuniaire de 23 ans sont classés, au premier jour du mois qui suit celui où ils ont atteint l'âge de 59 ans, dans l'échelle de traitement se terminant par 59 qui correspond au développement de leur carrière à ce moment-là.

L'agent désigné par le conseil d'administration en tant que chef de département est, pendant sa désignation, rémunéré sur la base de l'échelle de traitement I/8 jusqu'à ce qu'il soit, sur la base du développement de sa carrière, rémunéré sur la base d'une échelle de traitement supérieure. Cette disposition n'a aucune influence sur le classement des candidats à la promotion.

Section 2. - L'ancienneté pécuniaire

BE Justel 2019203818

- § 1er - Sont considérés comme services admissibles les services effectifs prestés au BRF dans le cadre d'une nomination par la Communauté germanophone ou d'un contrat de travail conclu avec elle.

§ 2 - En outre sont considérés comme services admissibles avant l'entrée au BRF les services effectifs prestés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une nomination ou désignation publique auprès d'un employeur privé ou public, en Belgique ou à l'étranger, ainsi que les services prestés dans le cadre d'une profession libérale ou en tant qu'indépendant.

La prise en considération de services prestés auprès d'un employeur privé, en tant qu'indépendant ou en tant que personne exerçant une profession libérale est limitée à dix ans.

En plus des dix années maximum prévues à l'alinéa 2, le conseil d'administration peut - à condition que le Gouvernement soit d'accord - reconnaître comme services admissibles toute autre expérience professionnelle utile, dans la mesure où elle est prévue dans l'appel aux candidats.

§ 3 - Les services effectifs prestés au BRF dans le cadre de programmes visant la promotion de l'emploi sont assimilés aux services visés au § 1er.

§ 4 - Les services effectifs prestés auprès d'autres institutions d'intérêt général, relevant du droit belge, du droit d'un Etat membre de l'Union européenne ou du droit européen, dans lesquelles se constate la prépondérance de l'autorité publique ou dont l'Etat fédéral ou la Communauté germanophone font partie, sont assimilés aux services visés au § 1er.

[ '> 1 § 5 - Lors de son engagement auprès du BRF, les services qu'un apprenant y a prestés à partir de 18 ans, dans le cadre de la partie pratique d'une formation en alternance, sont assimilés aux services mentionnés au § 1er.] '> 1

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( 1 )<ACG 2021-10-28/35 , art. 28, 002; En vigueur : 01-11-2021>

BE Justel 2019203818

- Un agent preste des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou au moins le maintien de son droit aux augmentations intercalaires de son échelle de traitement.

BE Justel 2019203818

- Par dérogation à l'article 75, alinéa 2, lorsque l'agent bénéficie du régime des congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou lorsqu'il effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle, le revenu minimum garanti est calculé au prorata des services prestés.

BE Justel 2019203818

- Au sens de l'article 78 sont admissibles les périodes durant lesquelles l'agent effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle.

Le gouvernement peut déterminer dans quelle mesure des prestations réduites autres que les prestations réduites justifiées pour raisons de convenance personnelle peuvent être considérées comme services admissibles.

Section 3. - Dispositions particulières

BE Justel 2019203818

- En cas de modification du statut administratif, de changement de grade, d'avancement de grade ou de promotion, un agent ne peut percevoir un traitement inférieur à celui perçu avant cette mesure.

Il continue à bénéficier de son ancienne échelle de traitement aussi longtemps que le traitement y afférent est supérieur au traitement de la nouvelle échelle.

BE Justel 2019203818

- Lorsque le traitement d'un agent engagé est, en application des dispositions de cet arrêté, inférieur à celui qu'il percevait auparavant en tant qu'agent ou contractuel du BRF en application de l'arrêté du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge de Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, il continue de percevoir le traitement le plus élevé jusqu'à ce qu'il touche un traitement au moins aussi élevé en application des dispositions du présent arrêté.

Le premier alinéa vaut lors d'un recrutement au même niveau ou à un niveau supérieur.

BE Justel 2019203818

- Le conseil d'administration peut décider qu'un agent repris en application du chapitre 3 continue d'être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement qui lui était applicable auprès de l'autorité qu'il a quittée jusqu'à ce qu'il touche un traitement au moins aussi élevé en application du présent arrêté.

BE Justel 2019203818

- Un agent, lauréat d'un examen d'accession au niveau supérieur ou d'un examen de promotion, qui, à l'expiration d'un délai d'un an à dater du procès-verbal de cet examen, n'a pas été nommé à un grade du rang équivalent perçoit dès cet instant une allocation qui représente 70 % de la différence entre son traitement actuel et le traitement dans l'échelle de traitement attachée à son grade de promotion. L'allocation est ajoutée au traitement actuel.

Si le traitement de l'échelle actuelle est supérieur ou égal au traitement de l'échelle attachée au grade de promotion l'allocation n'est pas liquidée.

Section 4. - Le paiement du traitement

BE Justel 2019203818

- § 1er - Le traitement est payé à l'agent en douzièmes à la fin du mois auquel il se rapporte.

Ceci vaut également pour d'autres allocations liquidées en même temps que le traitement. Le paiement des allocations familiales n'est pas soumis à ce régime.

§ 2 - Lorsqu'un agent, définitif ou stagiaire, est admis à la retraite ou décède, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.

BE Justel 2019203818

- Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est calculé de la manière suivante

a) si le nombre de jours prestés de ce mois est inférieur ou égal à 10

nombre de jours prestés x 1,4

30

b) si le nombre de jours prestés de ce mois est supérieur à 10

30 - nombre de jours non prestés du mois x 1,4

30

Le nombre de jours de travail prestés est constitué des jours de travail effectivement prestés et des jours d'absence pour lesquels le traitement continue d'être payé.

BE Justel 2019203818

- Les barèmes des échelles de traitement sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les échelles reprises en annexe sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Section 5. - Allocation de permanence

BE Justel 2019203818

- Une allocation de permanence d'un montant de 3 euros l'heure est octroyée à l'agent qui, sur ordre du directeur, en dehors des heures de service imposées, reste disponible pour d'éventuelles interventions d'ordre sécuritaire ou logistique.

L'allocation est liquidée le mois suivant en même temps que le traitement mensuel.

L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indice-pivot lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté est 138,01.

Section 6. - Allocation de management et d'encadrement

BE Justel 2019203818

- § 1er - Sur avis du conseil de direction, le directeur peut octroyer une allocation au membre du personnel qui assure des missions de management et d'encadrement dans un certain domaine d'activités.

Les chefs de département obtiennent de droit l'allocation pour missions de management et d'encadrement.

Par membre du personnel, il faut entendre l'agent contractuel, le stagiaire ou l'agent statutaire du BRF, ainsi que l'agent détaché de l'enseignement et chargé d'une mission auprès du BRF.

Le Gouvernement détermine le nombre maximum d'allocations pouvant être octroyées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette allocation ne peut être accordée au directeur que par le ministre compétent en matière de Personnel.

[ '> 1 Pendant la durée de sa désignation en tant que chef d'unité, celui-ci perçoit une allocation de management et d'encadrement.] '> 1

§ 2 - Les missions de management et d'encadrement comportent notamment les éléments suivants

1° la direction de membres du personnel dans un certain domaine d'activités, y compris une certaine compétence directionnelle;

2° le développement personnel de ces membres du personnel et l'implication dans leur évaluation;

3° la direction d'un domaine d'activités, entre autres la répartition du travail entre ces membres du personnel et le contrôle sur l'exécution du travail ainsi que l'organisation de processus de travail.

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( 1 )<ACG 2021-10-28/35 , art. 29, 002; En vigueur : 01-11-2021>

BE Justel 2019203818

- L'allocation est octroyée pendant cinq ans; la durée d'octroi peut être renouvelée conformément à la procédure déterminée à l'article 94, § 1er, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur supprime prématurément l'allocation, sur avis du conseil de direction, si le membre du personnel n'est plus chef de département ou n'assure plus de missions de management et d'encadrement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre compétent en matière de Personnel supprime prématurément l'allocation lorsque le membre du personnel n'est plus directeur et n'assure plus de missions de management et d'encadrement.

BE Justel 2019203818

- L'allocation s'élève à 616,15 euros par mois pour un emploi à temps plein.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef d'unité reçoit une allocation qui, dans le cas d'un temps plein, représente la moitié du montant y mentionné.] '> 1

Elle est liquidée en même temps que le traitement mensuel. En cas d'emploi à temps partiel, le montant est réduit au prorata.

Si aucun service effectif n'est presté pendant une période d'au moins trente jours consécutifs, l'allocation n'est pas liquidée [ '> 1 à partir du 31e jour d'absence pour la durée restante] '> 1 de l'absence.

Le montant mentionné au premier alinéa est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice-pivot lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté est 138,01.

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( 1 )<ACG 2021-10-28/35 , art. 30, 002; En vigueur : 01-11-2021>

Chapitre 7. - Droits, devoirs, incompatibilités et cumuls

BE Justel 2019203818

- Les droits et devoirs des agents du BRF sont déterminés par les dispositions des articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, ci -après dénommé " A.R.P.G. ".

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les journalistes sont soumis aux règles déontologiques établies par le Conseil de déontologie journalistique.

BE Justel 2019203818

- § 1er - Est considérée comme activité professionnelle toute occupation donnant droit à un revenu professionnel au sens du Code des impôts sur le revenu. Les activités isolées, sans caractère régulier, ne sont toutefois pas concernées. L'exercice de mandats politiques ne constitue pas une activité professionnelle complémentaire au sens du présent arrêté.

§ 2 - L'activité professionnelle complémentaire exercée dans le secteur public doit, avant d'être entamée, être communiquée par la voie hiérarchique au directeur. Dans les vingt jours calendrier, celui-ci peut, sur avis préalable du conseil de direction, proposer au conseil d'administration d'interdire cette activité. Le conseil d'administration statue lors de sa prochaine réunion.

§ 3 - Les agents ne peuvent exercer des activités professionnelles complémentaires dans le secteur privé que moyennant l'autorisation écrite du conseil d'administration, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité exercée dans l'intérêt du service à la demande d'un supérieur.

Le directeur soumet au conseil de direction, pour avis, la demande introduite en vue de l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé. Le conseil d'administration prend sa décision après avoir pris connaissance de cet avis et motive, le cas échéant, sa décision si elle déroge audit avis.

§ 4 - L'autorisation peut être retirée. Le conseil d'administration demande préalablement l'avis du conseil de direction.

BE Justel 2019203818

- Une activité professionnelle complémentaire est entre autres inadmissible lorsqu'elle

1° peut compromettre l'exercice de l'activité normale au sein du service;

2° peut nuire à la dignité de la fonction;

3° semble incompatible avec le statut d'agent.

BE Justel 2019203818

- § 1er - Un agent candidat aux élections européennes, législatives, régionales, communautaires, provinciales ou communales en informe le directeur et ne peut plus être à l'antenne entre cette date et le lendemain des élections.

Si l'agent ne remplit pas l'obligation mentionnée au premier alinéa, il est retiré des programmes dès que sa candidature est constatée.

§ 2 - Un agent candidat aux élections européennes, législatives, régionales, communautaires, provinciales ou communales est mis en congé d'office à partir de la date légale de dépôt des listes d'électeurs.

Ce congé est assimilé au congé politique non rémunéré; il prend fin le lendemain du jour des élections.

BE Justel 2019203818

- Il est interdit aux candidats d'utiliser pour leur campagne électorale la célébrité ou la réputation qu'ils ont acquises en raison de leur activité auprès du BRF.

Il est interdit aux agents du BRF de faire de la propagande électorale dans les locaux du BRF.

BE Justel 2019203818

- Le règlement des congés du BRF s'applique aussi aux stagiaires, à l'exception des règles suivantes

1° l'absence pour convenance personnelle;

2° les absences énumérées à l'article 128;

3° le congé de formation;

4° la dispense de service pour une mission qui n'est pas confiée par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

BE Justel 2019203818

- Les " jours de travail " sont les jours où l'agent est obligé de travailler en vertu de son régime de travail.

Par " congé ", il faut entendre toutes les absences réglementaires pendant les jours de travail. Le " congé " est assimilé à une période d'activité de service, sauf disposition contraire.

Par " dispense de service ", il faut entendre toutes les absences pendant le service qui sont octroyées ou imposées par l'autorité et ne sont pas comptabilisées comme " congé ". La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service.

Par " personne avec laquelle X vit maritalement ", il faut entendre la personne qui vit sous le même toit que l'agent et constitue avec lui un ménage de fait.

BE Justel 2019203818

- § 1er - Les services dominicaux sont les services qui sont prestés entre 0 et 24 heures les dimanches ou jours fériés.

§ 2 - Ont droit à une allocation pour services dominicaux les membres du personnel suivants

1° tous les membres du personnel des niveaux II+, II, III et IV;

2° les membres du personnel du niveau I jusqu'au rang I.D, lorsque leur horaire prévoit des services durant les dimanches et jours fériés. Les autres membres du personnel de ce niveau n'ont aucun droit à une allocation quelconque pour les services dominicaux.

Pour les services dominicaux, les membres du personnel du BRF qui y ont droit conformément au § 2 reçoivent, par heure de services effectifs, une allocation égale à 80 % de 1/Yx52 du traitement brut indexé, Y correspondant au nombre d'heures hebdomadaire.

§ 3 - Le conseil d'administration fixe les autres règles pour la liquidation et la comptabilisation des heures supplémentaires et services dominicaux.

BE Justel 2019203818

- Sans préjudice de l'article 115, le membre du personnel ne peut s'absenter du service sans avoir obtenu un congé ou une dispense de service.

Tout agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé autorisé est placé en non-activité, sans préjudice de l'application d'une mesure disciplinaire ou administrative.

BE Justel 2019203818

- Tout agent a droit à un congé annuel de vacances.

Le congé annuel de vacances est accordé par [ '> 1 le supérieur hiérarchique immédiat] '> 1 . Le cas échéant, [ '> 1 le supérieur hiérarchique immédiat] '> 1 peut confier à un autre membre du personnel [ '> 1 ...] '> 1 la charge d'accorder les congés.

Le congé annuel de vacances peut être fractionné, mais doit comporter au moins une période continue de cinq jours de travail.

Le nombre de jours de congé annuel de vacances est de

1° 26 jours pour les agents de moins de 45 ans;

2° 27 jours pour les agents de 45 à 50 ans;

3° 28 jours pour les agents à partir de 50 ans;

4° 29 jours pour les agents à partir de 53 ans;

5° 30 jours pour les agents à partir de 55 ans;

6° 31 jours pour les agents à partir de 58 ans;

7° 32 jours pour les agents à partir de 59 ans.

Les agents ayant atteint l'âge de 60 ans bénéficieront par ailleurs d'un jour de congé annuel supplémentaire par année au-delà de leur 60 e anniversaire.

Le congé annuel est pris au cours de l'année civile à laquelle il se rapporte. Toutefois, il est possible de reporter à l'année civile suivante un maximum de dix jours de congé et d'heures supplémentaires. Le Conseil de direction peut, dans des cas dûment motivés, déroger à cette règle afin de permettre le report d'un nombre supérieur de jours de congé et d'heures supplémentaires.

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( 1 )<ACG 2022-09-15/12 , art. 47, 003; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 2019203818

- § 1er - Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

Dans les cas suivants, le congé annuel de vacances est diminué au prorata

1° lorsqu'un agent entre en service ou quitte celui-ci en cours d'année;

2° en cas de congé pour convenance personnelle;

3° pour la période d'interruption de la carrière professionnelle;

4° en cas de prestations réduites;

5° au cas où il est fait usage d'une des possibilités de congés ou absences non rémunérés;

6° pour la période où l'agent se trouve en non-activité de service ou perçoit un traitement d'attente.

Lors du calcul du nombre de jours de congé, les décimales sont arrondies au demi-jour supérieur.

Le calcul proportionnel n'est pas applicable aux jours de congé supplémentaires accordés à partir du 60 e anniversaire prévus à l'article 117.

§ 2 - Si l'agent, pour des raisons de service, n'a pas pu prendre son congé annuel avant de quitter définitivement le service, il perçoit pour les jours de congé " perdus " une indemnité compensatoire proportionnelle à son dernier traitement.

BE Justel 2019203818

- De plus, l'agent est en congé tous les jours fériés légaux ainsi que les 2 et 15 novembre, 26 décembre, lundi et mardi de carnaval.

Pour le jour de la Communauté germanophone, l'agent obtient un jour de congé supplémentaire, dont il peut disposer librement et qui est soumis aux mêmes règles de demande que le congé annuel de vacances.

Le lundi de la fête locale du lieu où le service est implanté est considéré comme jour de congé pour l'agent concerné. Si, pour des raisons de service, il n'est pas possible d'envisager une fermeture du service, le jour de congé peut être compensé aux conditions prévues à l'article 120.

Les jours fériés sont assimilés à une période d'activité de service.

BE Justel 2019203818

- Lorsqu'un jour férié légal ou un jour férié prévu à l'article 119 coïncide avec un samedi ou un dimanche, l'agent a la possibilité de prendre un jour de compensation, dont il peut disposer librement et qui est soumis aux mêmes règles de demande que le congé annuel de vacances. En cas de travail à temps partiel, le droit au congé de compensation est réduit au prorata.

Le Conseil de direction peut toutefois fixer des dates bien précises pour de tels jours de compensation. Les agents qui doivent malgré tout travailler à ces dates-là peuvent obtenir des jours de compensation selon les règles de demande visées à l'alinéa précédent.

Section 3. - Congés de circonstances

BE Justel 2019203818

- Outre le congé annuel de vacances, l'agent a droit à un congé exceptionnel pour les circonstances suivantes

1° mariage de l'agent : 4 jours de travail;

2° [ '> 2 ...] '> 2

3° [ '> 1 décès du conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement ou d'un enfant de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement ou décès d'un enfant placé dans le foyer du membre du personnel au moment de son décès ou, par le passé, dans le cadre d'une prise en charge de longue durée d'au moins six mois : 10 jours de travail [ '> 3 que l'agent prend dans les quatre mois suivant le jour du décès] '> 3 ;] '> 1

[ '> 1 3°bis décès d'un membre de la famille, parent ou allié au 1er degré de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement : 4 jours de travail;] '> 1

4° mariage d'un enfant ou d'un enfant du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement : 2 jours de travail;

5° mariage d'un parent ou beau-parent, d'un parent du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement, de frères et soeurs, de demi-frères ou demi-soeurs ou de quasi-frères ou quasi-soeurs, d'un petit-enfant ou petit-enfant du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement : 1 jour de travail;

6° décès d'un parent du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement, qui vit sous le même toit : 2 jours de travail;

7° décès d'un parent du deuxième ou troisième degré ou d'un parent du deuxième ou troisième degré du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement, qui ne vit pas sous le même toit : 1 jour de travail;

8° ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement ou tout évènement religieux ou laïc assimilé : 1 jour de travail;

9° communion solennelle d'un enfant de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement ou toute cérémonie religieuse ou laïque assimilée : 1 jour de travail.

[ '> 3 Sous réserve d'autres dispositions fixées à l'alinéa 1er, le congé exceptionnel doit être pris le jour même ou à dater du jour même ou, selon le cas, les jours de travail qui précèdent ou suivent la circonstance en question.] '> 3

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( 1 )<ACG 2021-10-28/35 , art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2021>

( 2 )<ACG 2023-09-07/09 , art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2024>

( 3 )<ACG 2025-04-16/04 , art. 34, 005; En vigueur : 01-05-2025>

BE Justel 2019203818

1 .[ '> 1 L'agent a droit à un congé de naissance de 20 jours de travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard. Le congé de naissance est considéré comme un congé rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

[ '> 2 Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance.] '> 2

En cas de naissance d'un enfant, seul un agent a droit au congé de naissance.

Il n'y a pas de droit au congé de naissance en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de la grossesse.

Au terme du congé de naissance, l'agent a le droit de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2023-09-07/09 , art. 63, 004; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<ACG 2025-04-16/04 , art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2025>

BE Justel 2019203818

- Un agent qui fait un don d'organe a droit à un congé pour la durée nécessaire aux examens médicaux préalables et de contrôle ainsi qu'à la durée d'hospitalisation. Un certificat médical atteste de la durée nécessaire.

BE Justel 2019203818

- L'agent a droit à un congé pour la durée de ses obligations en tant que juré.

Lorsqu'un agent est convoqué comme témoin devant une juridiction ou doit comparaître personnellement, il a droit à un congé pour la période nécessaire et justifiable.

L'agent membre d'un bureau de vote obtient un jour de congé le premier jour ouvrable suivant l'élection.

BE Justel 2019203818

- L'agent a droit à un congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au Corps de protection civile en qualité d'engagé volontaire. Donnent également droit à un congé les convocations pour participer à des exercices des forces armées belges.

Lorsque l'agent est membre d'un corps de pompiers volontaires, il obtient une dispense de service pour le temps de l'intervention qui se déroule durant ses heures de travail.

BE Justel 2019203818

- L'agent a droit à un congé pour accompagner des personnes handicapées ou des malades lors de voyages initiés par un organisme reconnu par l'Etat.

Le congé n'est accordé que sur présentation d'une attestation délivrée par l'organisme de guidance et ne peut dépasser cinq jours par an.

BE Justel 2019203818

- Les congés suivants peuvent être accordés à l'agent pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas

1° 42 jours calendrier par an pour motifs d'ordre familial, qui sont à prendre par jours entiers et pour des périodes d'au moins sept jours calendrier;

2° congé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du BRF.

L'agent introduit une demande écrite auprès du directeur. Pour le congé mentionné au 2°, cette demande est introduite au moins un mois à l'avance.

La décision est prise par le directeur.

Les congés ne sont pas rémunérés et sont, pour le surplus, assimilés à une période d'activité de service.

BE Justel 2019203818

1 . [ '> 1 L'agent a droit à un congé en cas de force majeure pour des raisons familiales impérieuses et imprévues, ainsi qu'en cas de dommages matériels graves survenus au niveau de ses biens. L'agent qui souhaite bénéficier du congé introduit une demande auprès du directeur.

Le directeur examine s'il s'agit d'un cas de force majeure et prend la décision d'accepter ou non la demande.

Le congé de force majeure est limité à dix jours de travail par an et peut être fractionné en jours entiers. Le congé de force majeure est considéré comme un congé rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2023-09-07/09 , art. 64, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Section 4. - Congé pour convenance personnelle

BE Justel 2019203818

- Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent peut demander un congé pour convenance personnelle de deux ans au plus, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

La durée minimale du congé est d'un mois.

Le congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période de non-activité de service.

BE Justel 2019203818

- Un agent qui souhaite demander un congé pour convenance personnelle introduit, au plus tard deux mois avant le début dudit congé, une demande écrite auprès du directeur, qui statue.

Si le directeur n'approuve pas la demande, il communique sa décision motivée à l'agent dans les dix jours suivant la réception de la demande.

BE Justel 2019203818

- Moyennant communication écrite, il peut être mis fin anticipativement au congé pour convenance personnelle d'une durée minimale de trois mois. La communication doit être introduite auprès du directeur au plus tard deux mois avant la reprise de l'activité.

Section 5. - Congés dans le cadre d'une naissance ou d'une adoption

Sous-section 5.1. [ '> 1 Congé de maternité et congé de maternité transféré.] '> 1

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( 1 )<ACG 2023-09-07/09 , art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2019203818

- Le traitement de l'agent féminin en congé de maternité est liquidé pendant quinze semaines et pendant dix-sept ou dix-neuf semaines en cas de naissance multiple, pour autant que la demande prévue à l'article 136, alinéa 3, ait été introduite.

BE Justel 2019203818

- L'agent féminin ne peut effectuer aucun travail du septième jour précédant la date présumée de l'accouchement au terme de la période de neuf semaines calculée à partir du jour de l'accouchement.

L'interruption de travail est prolongée au-delà de la neuvième semaine, et ce, pour une période dont la durée correspond à la période pendant laquelle l'agent féminin a continué de travailler à partir de la sixième semaine précédant la date effective de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels l'agent féminin a travaillé au cours des sept jours précédant l'accouchement.

En cas de naissance multiple, la période d'interruption de travail de neuf semaines suivant l'accouchement est, à la demande de l'agent féminin et conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, prolongée d'une période de deux semaines supplémentaires au plus.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACG 2021-10-28/35 , art. 32, 002; En vigueur : 01-03-2020>

BE Justel 2019203818

- Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital plus de sept jours après la naissance, l'agent féminin peut, après avoir pris le congé postnatal, solliciter une prolongation de l'interruption de travail correspondant au nombre de jours que le nouveau-né a dû passer à l'hôpital après le septième jour suivant sa naissance. Le congé de maternité peut être prolongé de 24 semaines au plus.

L'agent féminin qui souhaite faire usage de cette faculté remet au directeur

1° au terme du congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier indiquant la date de naissance de l'enfant et la durée précise de son hospitalisation;

2° le cas échéant, au terme de la période couverte par la première attestation, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier dont il ressort que le nouveau-né n'a toujours pas quitté l'hôpital et indiquant la durée de l'hospitalisation.

BE Justel 2019203818

- Lorsque les absences suivantes tombent dans les cinq ou, en cas de naissance multiple, dans les sept semaines du congé prénatal [ '> 1 énumérées à l'article 136] '> 1 , elles sont assimilées à des [ '> 1 jours ouvrables prestés] '> 1 qui peuvent être compensés après le congé postnatal

1° les congés annuels de vacances;

2° les jours de congé énumérés aux articles 119, 121 et 127;

3° [ '> 1 les absences pour cause de maladie ou d'infirmité;] '> 1

[ '> 1 4° les absences pour cause d'accident du travail ou sur le chemin du travail;] '> 1

[ '> 1 5° l'éloignement de l'agent féminin statutaire en raison d'un risque constaté.] '> 1

Si plus de dix jours de congé annuel de vacances doivent être reportés à l'année civile suivante, l'autorisation du directeur ou de son représentant est nécessaire.

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( 1 )<ACG 2021-10-28/35 , art. 33, 002; En vigueur : 01-03-2020>

BE Justel 2019203818

- Dans le cadre de sa grossesse, l'agent féminin a droit à une dispense de service pour subir les examens médicaux pré- et postnataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. Pour obtenir cette dispense, l'agent remet un certificat établi par le médecin traitant.

BE Justel 2019203818

- En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent féminin ne peut effectuer de travail supplémentaire. Est considéré comme travail supplémentaire tout travail presté au-delà des 38 heures hebdomadaires.

En cas de travail à temps partiel, le temps de travail à prester est calculé au prorata.

BE Justel 2019203818

- Lorsque l'activité exercée par l'agent féminin comporte un risque pour la grossesse au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et que ce risque ne peut être éliminé par une modification des conditions de travail ou des tâches, l'agent obtient une dispense de service pour la durée nécessaire.

BE Justel 2019203818

- § 1er - Si la mère décède lors de l'accouchement ou doit rester hospitalisée plus longtemps que le nouveau-né, le [ '> 1 coparent] '> 1 de l'enfant a droit à un [ '> 1 congé de maternité transféré] '> 1 .

§ 2 - En cas de décès de la mère, la durée du [ '> 1 congé de maternité transféré] '> 1 est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

L'agent qui souhaite bénéficier du [ '> 1 congé de maternité transféré] '> 1 en informe par écrit le directeur dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

§ 3 - En cas d'hospitalisation de la mère plus longue que celle de l'enfant, le [ '> 1 congé de maternité transféré] '> 1 est limité à la durée d'hospitalisation de la mère, sans pouvoir dépasser le congé de maternité restant à courir après l'accouchement.

L'agent qui souhaite bénéficier de ce [ '> 1 congé de maternité transféré] '> 1 en informe immédiatement par écrit le directeur. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée. La demande de congé est appuyée par une attestation de l'hôpital.

§ 4 - Le [ '> 1 congé de maternité transféré] '> 1 est assimilé à une période d'activité de service.

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( 1 )<ACG 2023-09-07/09 , art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2019203818

- Les dispositions de la présente sous-section servent à transposer la directive 92/85/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

Sous-section 5.2. [ '> 1 - Congé d'adoption ou d'accueil] '> 1

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( 1 )<ACG 2021-10-28/35 , art. 34, 002; En vigueur : 01-11-2021>

BE Justel 2019203818

[ '> 1 - L'agent statutaire a droit, à sa demande, à un congé lorsqu'il accueille un enfant mineur en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé prend cours le jour où l'enfant mineur rejoint le ménage de l'agent statutaire. En cas d'adoption internationale, l'agent statutaire peut solliciter le congé dès que l'autorité centrale communautaire en matière d'adoption a pris la décision de lui confier un enfant mineur.

La durée du congé est fixée comme suit

1° huit semaines à partir du 1er janvier 2021;

2° neuf semaines à partir du 1er janvier 2023;

3° dix semaines à partir du 1er janvier 2025;

4° onze semaines à partir du 1er janvier 2027.

C'est le jour mentionné à l'alinéa 2 qui est déterminant pour la fixation de la durée du congé.

En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs, la durée du congé est prolongée de deux semaines.] '> 1

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( 1 )<ACG 2021-10-28/35 , art. 35, 002; En vigueur : 01-11-2021>

BE Justel 2019203818

- Lorsque l'enfant adopté est handicapé, la durée du congé est doublée si les conditions pour l'obtention des allocations familiales en exécution de l'arrêté du Gouvernement du 29 novembre 2018 portant exécution du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales sont remplies.

Sous-section 5.3. - Congé parental

BE Justel 2019203818

[ '> 1 Les dispositions de la présente sous-section servent à transposer partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.] '> 1

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( 1 )<ACG 2023-09-07/09 , art. 67, 004; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2019203818

- Le congé parental a une durée de quatre mois et peut, à temps plein, être fractionné par mois. Il doit être pris entièrement avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans.

Le congé parental n'est pas rémunéré; il est assimilé à une période d'activité de service.

Au terme du congé parental, le membre du personnel a le droit de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire.

BE Justel 2019203818

- Au terme du congé parental, le membre du personnel peut demander une adaptation de ses temps de travail pour une durée de six mois. Cette adaptation tient compte de l'intérêt du service et de celui de l'agent concerné en vue d'une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale.

La demande visant à adapter le temps de travail sera introduite par écrit, par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique immédiat et au moins trois semaines avant le terme du congé parental, auprès du directeur; celui-ci prendra une décision en accord avec le supérieur hiérarchique immédiat.

La demande ne peut être rejetée que par une décision qui est communiquée par écrit à l'agent intéressé au moins une semaine avant la fin du congé parental.

Section 6. - Prestations réduites

BE Justel 2019203818

- L'agent peut obtenir une réduction du nombre d'heures de travail prestées, une occupation à mi-temps devant toutefois au moins être assurée.

La demande introduite en vue de fournir des prestations réduites doit l'être par écrit auprès du chef de département au moins deux mois avant sa prise de cours. La demande de prolongation doit être introduite par écrit au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.

La demande est transmise au directeur, qui décide en concertation avec le chef de département.

En cas de rejet de la demande, le motif doit en être communiqué par écrit à l'agent concerné au moins un mois avant le début de la mesure.

BE Justel 2019203818

- La durée des prestations peut être réduite pour une période de trois à vingt-quatre mois. Toute prolongation, dont le nombre est illimité, peut être demandée pour la même durée.

Les heures de service sont fixées de commun accord avec le chef de département.

BE Justel 2019203818

- § 1er - L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue d'office lorsque l'agent demande l'un des congés suivants

1° congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au Corps de protection civile en qualité d'engagé volontaire;

2° congé pour présenter sa candidature aux élections législatives fédérales, communautaires ou régionales, aux élections provinciales et communales ou aux élections européennes;

3° congé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du BRF;

4° congé dans le cadre d'une naissance ou d'une adoption;

5° congé pour être mis à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;

6° congé prévu à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

§ 2 - L'avancement de grade met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.

BE Justel 2019203818

- Pour les trois premières années de service, chaque agent dispose de 63 jours ouvrables de congé de maladie. Ce nombre augmente de 21 jours ouvrables par période de douze mois d'ancienneté supplémentaire.

Pour les invalides de guerre, le nombre de jours de congé de maladie est de 32 jours ouvrables par année de service et de 95 jours ouvrables pour les trois premières années.

BE Justel 2019203818

- § 1er - Le nombre effectif de jours de congé de maladie par période de douze mois est réduit au prorata lors des absences suivantes

1° congé pour présenter sa candidature aux élections législatives fédérales, communautaires ou régionales, aux élections provinciales et communales ou aux élections européennes;

[ '> 1 1.1° congé politique complet;] '> 1

2° congé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du BRF;

3° [ '> 1 interruption de carrière complète;] '> 1

4° toute autre période de non-activité de service;

5° congé de maladie à l'exception du congé prévu à l'article 164;

6° [ '> 1 ...] '> 1

En cas de décimales, le résultat est toujours arrondi à l'unité supérieure.

§ 2 - [ '> 1 Le congé de maladie est imputé sur les jours de travail couverts par le certificat médical d'incapacité de travail.] '> 1

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( 1 )<ACG 2025-04-16/04 , art. 36, 005; En vigueur : 01-05-2025>

BE Justel 2019203818

- § 1er - Si une maladie se déclare avant le début [ '> 1 ou au cours] '> 1 d'un congé accordé, le congé de maladie dûment attesté par un certificat médical remplace, pour sa durée, le congé accordé.

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

§ 2 - Le paragraphe 1er [ '> 1 ...] '> 1 n'est pas applicable

1° au congé pour prestations réduites;

2° à l'interruption de carrière.

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( 1 )<ACG 2025-04-16/04 , art. 37, 005; En vigueur : 01-05-2025>

BE Justel 2019203818

1 . [ '> 1 - Jusqu'au début du congé de maternité, les jours de maladie directement liés à l'état de grossesse de l'agent féminin statutaire ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie mentionné à l'article 160, à condition que l'absence soit couverte par un certificat médical et que le médecin chargé par le Gouvernement de contrôler les absences pour cause de maladie ou d'infirmité confirme que l'absence est liée à l'état de grossesse. Ces absences sont rémunérées et assimilées à des périodes d'activité de service.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2021-10-28/35 , art. 36, 002; En vigueur : 01-11-2021>

BE Justel 2019203818

- § 1er - Le congé de maladie a une durée illimitée lorsque la maladie ou l'infirmité est due à

1° un accident du travail;

2° un accident sur le chemin du travail;

3° une maladie professionnelle.

Les jours d'absence ne sont pas imputés sur le quota de jours de maladie prévu à l'article 160.

§ 2 - L'agent qui, selon le Service de santé du BRF, est menacé par une maladie professionnelle et doit de ce fait interrompre provisoirement l'exercice de ses fonctions, obtient un congé pour cette période. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le Gouvernement détermine les modalités de mise en congé provisoire.

§ 3 - Le congé de maladie provoqué par la faute d'un tiers et dont la cause ne peut être classée parmi celles énumérées au § 1er, n'est pas imputé sur le nombre de jours de congé de maladie restant, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers.

BE Justel 2019203818

[ '> 1 Un agent ne peut pas être déclaré temporairement inapte au sens de l'article 117 de la loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier du 14 février 1961 s'il n'a pas épuisé le quota de congés de maladie auquel il a droit et si l'autorité n'a pas pris de mesures de réintégration professionnelle à son égard.] '> 1

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( 1 )<ACG 2025-04-16/04 , art. 38, 005; En vigueur : 01-05-2025>

BE Justel 2019203818

- Dès qu'un agent a épuisé son quota de jours de congé de maladie, son traitement est réduit de 40 % par rapport à son dernier traitement à temps plein. Le traitement liquidé dans pareil cas vaut traitement d'attente.

Le montant du traitement ne peut toutefois être inférieur

1° à l'indemnité dont bénéficierait l'agent si le système de la sécurité sociale lui avait été applicable;

2° [ '> 1 ...] '> 1

Nul ne bénéficie d'un traitement d'attente s'il peut être mis à la retraite d'office.

L'agent [ '> 1 est en activité de service et] '> 1 conserve ses titres à la promotion et aux augmentations intercalaires.

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( 1 )<ACG 2025-04-16/04 , art. 39, 005; En vigueur : 01-05-2025>

BE Justel 2019203818

- [ '> 1 L'agent qui bénéficie d'un traitement d'attente pour cause de maladie est convoqué pour un contrôle auprès du Service de santé du BRF si les mesures de réintégration professionnelle à son égard n'ont pas été fructueuses.] '> 1

S'il ne donne pas suite à la convocation, le paiement de son traitement d'attente est suspendu jusqu'à sa comparution.

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( 1 )<ACG 2025-04-16/04 , art. 40, 005; En vigueur : 01-05-2025>

BE Justel 2019203818

- Lorsque le service de santé reconnaît que l'agent souffre d'une maladie grave de longue durée, l'agent bénéficie d'un traitement d'attente correspondant au dernier traitement liquidé. Ce droit n'est ouvert qu'après que l'agent a bénéficié d'un traitement d'attente pendant une période ininterrompue de trois mois.

La situation financière de l'agent est corrigée avec effet rétroactif au jour où le traitement d'attente a pris cours.

Section 8. - Reprise du travail à mi-temps en cas de maladie

BE Justel 2019203818

- Si, à l'issue de l'examen de contrôle pratiqué en application de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, l'on en arrive à la conclusion que l'agent peut reprendre le service à mi-temps, le conseil d'administration ou le directeur délégué à cet effet en est informé.

Le conseil d'administration ou son délégué invite l'agent à reprendre le service à mi-temps dans la mesure où l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

BE Justel 2019203818

- L'agent absent pour maladie ou infirmité ne peut reprendre le service à mi-temps à sa demande qu'en transmettant à l'agent contrôleur compétent un certificat du médecin traitant allant en ce sens et dans la mesure où l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

L'agent contrôleur informe le conseil d'administration ou le directeur délégué à cet effet.

BE Justel 2019203818

- La décision du conseil d'administration ou de son délégué quant à la reprise du service à mi-temps vaut pour une période de trente jours calendrier au plus.

Par période de dix années d'activité de service, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel peut exercer son service à mi-temps pour cause de maladie ne peuvent excéder nonante jours calendrier au total. Cette période de dix ans débute le jour où le membre du personnel exerce son service à mi-temps pour cause de maladie.

Le congé de maladie à mi-temps est assimilé à une période d'activité de service.

Section 9. - Dispense de service pour formation ou formation continue

BE Justel 2019203818

- L'agent peut obtenir une dispense de service pour formation ou formation continue.

L'agent a le droit de suivre une formation ou formation continue qui peut être utile à l'exercice de son activité, et pour lui permettre de remplir les critères d'évaluation et les conditions de promotion.

BE Justel 2019203818

- La formation ou formation continue est obligatoire si elle est nécessaire pour que l'agent exerce correctement son activité. C'est le directeur qui décide du caractère obligatoire d'une formation ou formation continue.

BE Justel 2019203818

- La dispense de service pour participer à une formation ou formation continue doit être demandée par écrit auprès du directeur, via le chef de département, au plus tard un mois avant le début de la formation.

La demande est motivée et contient des informations quant à la formation continue demandée.

BE Justel 2019203818

- Le directeur statue dans les dix jours ouvrables sur la demande introduite par l'agent et communique sa décision par écrit à l'agent.

Un refus de la demande sera motivé.

L'intéressé a un droit de recours auprès du président du conseil d'administration, lequel statue définitivement. Le président du conseil d'administration informe le conseil des recours introduits.

BE Justel 2019203818

- Lorsque l'agent ne suit pas au moins deux tiers de la formation ou formation continue, la dispense de service est supprimée et automatiquement commuée en congé.

Si toutefois un cas de force majeure, une maladie ou un accident empêchent l'agent de participer à une formation continue à laquelle il s'était inscrit, il en informe immédiatement le chef de département. La dispense de service est supprimée pour la période restante.

BE Justel 2019203818

- Sur l'ensemble de sa carrière, l'agent peut solliciter deux fois une dispense de service pour participer à une préparation en vue d'un examen d'avancement de grade ou de promotion non organisée par le BRF.

Pour ce faire, l'agent obtient une dispense de service.

BE Justel 2019203818

- Pour la préparation individuelle à un examen d'avancement de grade ou à un examen de promotion, l'agent obtient une dispense de service de cinq jours ouvrables en tout par examen.

L'agent n'obtient pas de dispense de service pour l'épreuve consistant en une rédaction.

La dispense de service doit être prise dans les trois semaines qui précèdent la date de l'examen. Lorsque l'agent ne participe pas à l'examen, les jours pour lesquels il avait obtenu une dispense de service sont automatiquement commués en jours de congé, sauf cas de force majeure établi.

Section 10. - Congé de formation

BE Justel 2019203818

- L'agent peut obtenir un congé de formation pour suivre des études supérieures de type court ou long, des études universitaires ou des études menant à l'obtention d'un titre académique supérieur. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

BE Justel 2019203818

- La formation choisie doit avoir un rapport avec la fonction actuelle de l'agent ou avec celle qu'il pourrait exercer à l'avenir auprès des services publics de la Communauté germanophone.

De plus, le congé peut être refusé en tout ou partie s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Un refus motivé par cette raison ne peut être opposé à l'agent deux années consécutives.

Le congé ne peut être sollicité plusieurs fois pour une même formation.

BE Justel 2019203818

- § 1er - Pour les formations qui nécessitent la présence aux cours, la durée du congé est égale au nombre d'heures de cours auxquelles l'intéressé participe effectivement. L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de cours dispensées en dehors des heures normales de service.

§ 2 - Si la formation ne requiert pas la présence aux cours, la durée du congé est égale au nombre d'heures de présence qui seraient requises pour participer à une même formation avec présence obligatoire.

§ 3 - Le congé ne peut en aucun cas dépasser cent-vingt heures par année scolaire. Par " année scolaire ", il faut entendre la période du 1er septembre au 31 août.

§ 4 - Le maximum fixé à l'alinéa précédent est réduit proportionnellement aux absences ci-après, obtenues durant l'année scolaire en cours

1° l'absence durant laquelle l'agent ne se trouve ni en activité de service ni dans une position administrative similaire;

2° l'absence pour interruption de carrière;

3° le congé justifié par des raisons familiales;

4° la durée du congé accordé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du Ministère;

5° le congé octroyé pour présenter sa candidature aux élections;

6° le congé pour convenance personnelle;

7° la dispense de service pour mission.

§ 5 - Le congé ne peut être accordé pour une année de formation que l'agent redouble pour avoir échoué aux examens de fin d'année.

§ 6 - Le maximum fixé aux § § 3 et 4 est augmenté du nombre d'heures de congé refusées dans l'intérêt du service pour l'année scolaire précédente.

BE Justel 2019203818

- Le congé de formation est accordé par le directeur après concertation avec le Conseil de direction. La décision fixe le nombre d'heures du congé pour la période prise en considération.

Deux mois au moins avant le début du congé sollicité, l'agent introduit sa demande motivée par la voie hiérarchique auprès du directeur. Le chef de département compétent joint son avis. La demande doit être accompagnée d'une description des cours et d'un relevé des périodes d'absence prévues.

BE Justel 2019203818

- § 1er - L'agent transmettra dans les plus brefs délais et, le cas échéant, pour chaque année scolaire, une attestation d'inscription délivrée par l'établissement de formation. Celle-ci contiendra au moins les données suivantes

1° le nom et l'adresse de l'agent inscrit;

2° la dénomination et l'adresse exactes de l'établissement de formation;

3° la date d'inscription et l'année scolaire concernée;

4° le type précis et la dénomination exacte de la formation ainsi que la durée normale de l'ensemble des cours;

5° le nombre d'heures de formation que doit suivre la personne inscrite ou, si la présence n'est pas requise, le nombre d'heures conformément à l'article 182, § 3;

6° le cas échéant, les heures de formation dont le stagiaire est dispensé, venant en déduction du nombre d'heures dont question au 5°;

7° le cas échéant, l'horaire hebdomadaire de la formation;

8° le début de la formation au cours de l'année scolaire, la date du dernier examen de l'année scolaire et, le cas échéant, de la seconde session.

§ 2 - Au terme de la formation et, le cas échéant, après chaque année scolaire, l'agent transmettra dans les plus brefs délais une attestation de participation délivrée par l'établissement de formation. Celle-ci contiendra au moins les données suivantes

1° le nom et l'adresse de l'agent inscrit;

2° la dénomination et l'adresse exactes de l'établissement de formation;

3° la date d'inscription et l'année scolaire concernée;

4° le type précis et la dénomination exacte de la formation ainsi que la durée normale de l'ensemble des cours;

5° a) pour les formations avec présence obligatoire : le nombre total d'heures et le nombre d'heures de présence effective ou d'absence justifiée de l'agent ainsi qu'une attestation de présence ou d'absence à tous les examens prévus;

b) pour les formations à distance : le nombre de leçons envoyées à l'agent et le nombre de leçons renvoyées par celui-ci ainsi que la date de la dernière leçon renvoyée qui est à considérer comme date de fin de formation;

c) pour les types de formations complètement ouvertes : une attestation de présence ou d'absence à tous les examens prévus;

6° le cas échéant, la date d'interruption de la formation.

§ 3 - Si l'agent interrompt la formation ou, pour l'enseignement à distance, ne renvoie pas ses leçons dans les délais impartis, le congé prend fin dès ce moment. L'agent en informe sans délai, par écrit, le directeur. L'agent transmet dans les plus brefs délais son attestation de participation jusqu'au moment de l'interruption.

§ 4 - Au terme de la formation, il transmet le plus rapidement possible une copie certifiée conforme du diplôme obtenu.

§ 5 - En tout temps, le directeur ou le service du personnel qu'il a délégué peuvent obtenir auprès de l'établissement de formation des informations quant à la participation aux cours.

BE Justel 2019203818

- L'utilisation des heures de congé octroyées est planifiée dans l'intérêt du service en accord avec le chef de département compétent et, le cas échéant, avec le chef de service. Il ne peut toutefois en aucun cas être porté atteinte au droit de participer aux cours ou aux examens.

Pour une même formation, l'agent ne peut obtenir à la fois un congé de formation et une dispense de service pour formation ou formation continue.

L'agent qui obtient un congé de formation ne peut, pour la même formation, percevoir l'indemnité de promotion sociale.

BE Justel 2019203818

- Si l'agent ne fournit pas les attestations requises, s'il s'avère qu'il ne suit pas régulièrement la formation, et ce, sans justification, ou s'il ne participe pas à la majorité des examens, le directeur peut suspendre le congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire en cours et aux deux années scolaires suivantes.

S'il est constaté que l'agent a bénéficié indûment d'heures de congé de formation, celles-ci sont retenues sur le congé annuel.

Section 11. - Dispense de service pour mission

BE Justel 2019203818

- Le conseil d'administration peut, sur avis du directeur et de commun accord avec l'agent concerné, confier à ce dernier une mission spéciale. La mission complète ou remplace en tout ou partie l'activité jusqu'alors exercée par l'agent.

BE Justel 2019203818

- Tout agent qui en fait la demande peut obtenir une dispense de service pour mission auprès d'une autre instance nationale ou internationale.

Lorsqu'un appel aux candidats est lancé pour une mission visée à l'alinéa 1er, l'agent intéressé introduit sa candidature auprès du service compétent et en informe simultanément le conseil d'administration ainsi que le directeur et le supérieur hiérarchique immédiat.

BE Justel 2019203818

- La demande de dispense de service pour mission est introduite auprès du conseil d'administration. La demande est accompagnée d'une description détaillée de la mission, avec mention du début de celle-ci et de la durée probable de la dispense de service.

Le conseil d'administration prend sa décision sur avis du directeur et la communique par écrit à l'agent.

En cas de décision négative, l'agent reçoit communication écrite de la motivation dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande.

BE Justel 2019203818

- Le conseil d'administration peut mettre prématurément fin à une mission moyennant un délai de trois mois.

En cas de fin prématurée de la mission, l'agent réintègre immédiatement son service auprès du BRF.

Section 12. - Congé politique

BE Justel 2019203818

- § 1er - L'agent est d'office mis en congé à temps plein pour exercer les mandats politiques suivants

1° bourgmestre;

2° membre de la députation permanente d'un conseil provincial;

3° président d'une agglomération ou d'une fédération de communes;

4° membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Gouvernement fédéral;

5° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;

6° membre du Gouvernement ou d'un parlement d'une Région ou Communauté.

§ 2 - Le congé politique débute le jour de la prestation de serment pour le mandat en question.

Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui où le mandat prend fin.

BE Justel 2019203818

- § 1er - L'agent est d'office mis en congé à temps partiel pour exercer les mandats politiques suivants

1° échevin;

2° président du conseil de l'aide sociale.

Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein.

§ 2 - Pour les mandats visés au § 1er, l'agent peut demander une extension du congé politique. Selon la demande, les prestations peuvent être réduites à zéro ou limitées à la moitié d'un emploi à temps plein. Le conseil d'administration statue sur avis du conseil de direction.

§ 3 - Le congé politique débute le jour de la prestation de serment pour le mandat concerné ou au jour de l'approbation s'il s'agit d'une extension.

Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui où le mandat prend fin.

BE Justel 2019203818

- L'agent qui exerce un mandat de conseiller communal ou provincial peut, à sa demande, obtenir un congé politique.

Selon la demande, les prestations peuvent être réduites d'un quart ou de la moitié d'une occupation à temps plein. Le conseil d'administration statue sur avis du conseil de direction.

Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui où le mandat prend fin.

BE Justel 2019203818

- § 1er - Au terme du congé politique, l'agent ne peut cumuler son traitement avec des avantages liés à l'exercice du mandat politique pour lequel un congé politique lui a été accordé et constituant une indemnité de réadaptation.

§ 2 - A la demande de l'agent qui, au terme de son mandat, bénéficie d'une indemnité visée au § 1er, le conseil d'administration peut accorder un congé sans solde d'un an au plus, assimilé à une période de non-activité de service mais néanmoins pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

BE Justel 2019203818

- Les agents qui ont été mis en congé en vertu de la présente section ou de l'article 101, § 2, ne peuvent réintégrer une rédaction s'occupant de thèmes politiques, économiques ou sociétaux ou exercer l'autorité sur une telle rédaction qu'au terme d'un délai d'un mois suivant leur retour au sein du BRF.

BE Justel 2019203818

- Pour les mandats politiques déjà en cours, le congé politique accordé d'office, prévu par le présent arrêté, débute le jour de l'entrée en vigueur de la présente section.

Section 13. - Dispense de service pour être mis à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique

BE Justel 2019203818

- § 1er - Les agents féminins ont, jusqu'à sept mois après la naissance de leur enfant, droit à une dispense de service pour allaiter leur nouveau-né ou pour tirer leur lait.

Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant et attestées par certificat médical, la durée totale de la période au cours de laquelle l'agent peut solliciter des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois au plus.

§ 2 - La pause d'allaitement a une durée d'une demi-heure. Les agents qui, par jour de travail, travaillent quatre heures ou plus ont droit, ce jour-là, à une pause d'allaitement. Les agents qui travaillent au moins sept heures trente par jour ont droit, ce jour-là, à deux pauses d'allaitement. Les agents qui ont droit à deux pauses d'allaitement par jour peuvent les prendre en une ou deux fois.

La durée de la (des) pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations journalières.

Le moment des pauses d'allaitement est déterminé de commun accord avec le chef de département. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivront ou précéderont directement les temps de repos prévus dans le règlement de travail.

§ 3 - L'agent qui souhaite bénéficier de pauses d'allaitement avertit par écrit, deux mois à l'avance, le chef de département, à moins qu'un délai plus court ne soit fixé de commun accord.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé contre remise d'une attestation d'allaitement qui, au début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, sera, au choix de l'agent, délivrée par un centre de consultation des nourrissons, comme le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'O.N.E. ou " Kind en Gezin ", ou introduite sous forme de certificat médical.

Par la suite, l'agent remettra chaque mois à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, une attestation ou un certificat médical.

Section 15. - Procédure de recours

BE Justel 2019203818

- A l'exception de la section 9 " Dispense de service pour formation ou formation continue ", un recours peut être introduit auprès de la commission de recours contre toute décision prise quant à une demande prévue au présent chapitre.

BE Justel 2019203818

- Le recours doit être introduit par écrit auprès du président de la commission de recours dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision prise quant à la demande.

L'agent qui a introduit le recours et le supérieur hiérarchique qui a pris la décision doivent être entendus par la Commission de recours. Le supérieur ne peut être en même temps membre de ladite commission. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix.

BE Justel 2019203818

- La commission de recours statue définitivement dans les dix jours ouvrables suivant la réception du recours par son président.

Chapitre 9.1. [ '> 1 - Télétravail] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2022-09-15/12 , art. 48, 003; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 2019203818

6 . [ '> 1 Le présent chapitre s'applique aux stagiaires et aux agents détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le BRF.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2022-09-15/12 , art. 54, 003; En vigueur : 01-10-2022>

Chapitre 10. - Régime disciplinaire

BE Justel 2019203818

- La retenue de traitement peut être prononcée pour trois mois au plus, représente au plus un cinquième du traitement d'activité à temps plein et ne peut dépasser le montant prévu à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

BE Justel 2019203818

- La suspension disciplinaire peut être prononcée pour trois mois au plus. Pour la durée de la suspension, la rémunération nette est diminuée d'au plus un cinquième, la réduction ne pouvant être supérieure au montant prévu à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Pour la durée de la suspension disciplinaire, les anciennetés administrative et pécuniaire sont suspendues. L'agent se trouve en position de non-activité de service.

BE Justel 2019203818

- La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un rang inférieur, doté d'une échelle de traitement inférieure et classé dans le même niveau ou dans le niveau immédiatement inférieur ou par l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade.

BE Justel 2019203818

- Les peines disciplinaires sont prononcées par le conseil de direction, à l'exception de la rétrogradation et de la révocation qui sont prononcées par le conseil d'administration. Pour les membres du conseil de direction, les peines disciplinaires sont prononcées par le conseil d'administration.

Les peines disciplinaires sont portées au dossier personnel et doivent être prises en compte lors de l'évaluation.

BE Justel 2019203818

- § 1er - Les propositions de peine disciplinaire ne peuvent concerner que des faits dont la constatation remonte à six mois au plus.

§ 2 - Lorsque les mêmes faits font également l'objet de poursuites pénales, ledit délai ne prend cours qu'au moment où l'autorité est informée soit du jugement définitif soit de la suspension des poursuites.

§ 3 - Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription prévu au § 1er, un même agent ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire.

§ 4 - Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, ils doivent faire l'objet d'une seule procédure et ne peuvent déboucher que sur une seule peine disciplinaire.

BE Justel 2019203818

- La proposition est motivée de façon détaillée par écrit et transmise à l'organe de décision. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la proposition, l'organe de décision communique la proposition et la motivation, par recommandé, à l'agent concerné. Dans un délai de trente jours calendrier prenant cours à la date du recommandé, l'organe de décision convoque l'intéressé pour une discussion où il pourra se défendre. Parallèlement, l'agent qui a formulé la proposition sera entendu.

L'agent peut demander la publicité de la séance. En cas de publicité, le personnel du BRF est préalablement informé de l'objet, du lieu et des date et heure de la séance.

BE Justel 2019203818

- § 1er - L'organe de décision ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée et ne peut tenir compte que des faits qui se trouvent à la base de la procédure disciplinaire.

La peine disciplinaire ne peut avoir de conséquences antérieures à son prononcé.

§ 2 - L'organe de décision statue dans un délai de quarante-cinq jours calendrier suivant la date de la discussion prévue à l'article 218.

Il communique immédiatement la décision par recommandé à l'intéressé. La décision devient définitive lorsque l'intéressé, dans les quinze jours suivant la date du recommandé, n'a pas introduit de recours par recommandé auprès de la Commission de recours. Le cas échéant, le président de la Commission de recours informe immédiatement de tout recours l'organe de décision.

BE Justel 2019203818

- En cas de recours, la commission de recours consulte le dossier établi en l'affaire par l'organe de décision, entend l'intéresse ainsi que l'agent qui a formulé la proposition et, dans les trente jours calendrier suivant la date du recommandé par lequel le recours a été introduit, communique à l'organe de décision un avis motivé relatif à la décision contestée.

L'organe de décision statue définitivement dans les quinze jours calendrier suivant la date du recommandé par lequel l'avis a été communiqué.

BE Justel 2019203818

- La commission de recours est composée comme prévu à l'article 35. Le président est toutefois magistrat.

Aucun membre du Conseil de direction, ni le défenseur ni aucun agent qui est partie prenante à la procédure disciplinaire, ne peut être membre de la Commission de recours.

L'agent concerné a la possibilité de récuser une fois des membres de la Commission de recours.

BE Justel 2019203818

- § 1er - Sauf en cas de révocation, toute mesure disciplinaire est radiée aux conditions figurant au § 2 et toute mention est rayée du dossier personnel.

Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, il ne peut plus être tenu compte de celle-ci à partir de sa radiation.

§ 2 - La radiation des peines disciplinaires intervient d'office au terme des délais suivants

1. six mois pour le rappel à l'ordre;

2. neuf mois pour le blâme;

3. un an pour la retenue de traitement;

4. deux ans pour la suspension;

5. trois ans pour la rétrogradation.

Le délai prend cours à la date où une décision définitive est prise quant à la peine disciplinaire.

BE Justel 2019203818

- Lorsque l'intérêt du service le requiert, un agent peut être temporairement suspendu de ses fonctions. C'est le conseil d'administration qui statue en ce cas.

Le conseil d'administration entend préalablement l'agent concerné, qui peut se faire assister par la personne de son choix. Le projet de décision et sa motivation sont notifiés à l'intéressé par recommandé au moins cinq jours ouvrables avant la délibération, le délai courant à partir de la date du recommandé.

La décision est communiquée à l'intéressé par recommandé.

BE Justel 2019203818

- La suspension dans l'intérêt du service peut durer au plus douze mois. En cas d'instruction ou de poursuite pénale, la suspension peut toutefois être prolongée jusqu'au terme de l'instruction ou de la poursuite pénale.

BE Justel 2019203818

- Aux conditions et dans le respect des limitations prévues à l'article 15, § 2, de l'A.R.P.G., le conseil d'administration peut priver l'intéressé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et aux augmentations intercalaires pour la durée de la suspension et peut diminuer sa rémunération d'au plus un cinquième de son traitement d'activité à temps plein.

BE Justel 2019203818

- Dans un délai de dix jours calendrier courant à partir de la date du recommandé communiquant la décision, l'intéressé peut introduire un recours contre la suspension, par recommandé, auprès de la commission de recours prévue aux articles 204 et 205. Le recours n'est pas suspensif.

La Commission de recours consulte le dossier de suspension établi par l'autorité et entend l'intéressé. Dans un délai de trente jours calendrier courant à partir de la date du recommandé par lequel le recours est introduit, elle notifie son avis au conseil d'administration. Celui-ci statue définitivement dans un délai de quatorze jours calendrier à dater de la communication de l'avis.

La réduction de traitement éventuellement pratiquée est corrigée avec effet rétroactif en cas de retrait de la suspension.

BE Justel 2019203818

- La qualité d'agent prend fin d'office aux conditions prévues à l'article 23 de l'A.R.P.G.

Entraînent la cessation des fonctions : la mise à la retraite, la démission volontaire et la démission en vertu des dispositions prévues aux articles 209 et 234.

BE Justel 2019203818

- L'agent peut cesser ses fonctions en donnant sa démission. Dans ce cas, il doit introduire une demande par recommandé auprès du directeur au moins soixante jours calendrier avant la date choisie. Le conseil d'administration statue. A défaut de notification de décision par le conseil d'administration dans un délai de trente jours courant à partir de la date du recommandé susvisé, la demande est censée être acceptée.

Le délai de demande peut être raccourci de commun accord.

BE Justel 2019203818

- § 1er - Un agent qui obtient deux fois consécutivement l'évaluation " négatif " est révoqué par le conseil d'administration sur proposition motivée du conseil de direction.

Le Conseil de direction entend l'intéressé à sa demande. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.

Le licenciement prononcé par le conseil d'administration produit ses effets quinze jours calendrier après la date du recommandé communiquant à l'intéressé la décision et sa motivation, dans la mesure où l'intéressé n'introduit pas dans ce délai, par recommandé, un recours auprès de la commission de recours.

§ 2 - La commission de recours est composée comme prévu à l'article 35.

L'intéressé et le président du Conseil de direction ou un membre de ce conseil désigné par lui sont entendus par la Commission de recours. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix.

Dans un délai de trente jours courant à partir de la date du recommandé par lequel le recours a été introduit, la Commission de recours communique un avis au conseil d'administration. Celui-ci prend une décision motivée définitive dans les trente jours suivant la réception dudit avis.

§ 3 - L'agent révoqué perçoit une indemnité fixée comme suit

1° douze fois le dernier traitement mensuel lorsque l'ancienneté en tant qu'agent est au moins égale à vingt ans;

2° huit fois le dernier traitement mensuel lorsque l'ancienneté en tant qu'agent est au moins égale à dix ans;

3° six fois le dernier traitement mensuel lorsque l'ancienneté en tant qu'agent est inférieure à dix ans.

4° Par traitement, il faut entendre le traitement proprement dit ou l'indemnité ou allocation en tenant lieu, y compris les allocations de foyer ou de résidence. Pour calculer l'indemnité, il est convenu de prendre pour base une occupation à temps plein.

Chapitre 13. - Dispositions finales

BE Justel 2019203818

- Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, les mots " , à l'exception du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone " sont abrogés.

BE Justel 2019203818

- A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2016, le 2° est complété par un d) rédigé comme suit

" d) du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone ".

BE Justel 2019203818

- Sont abrogés

1° l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du " Belgisches Rundfunk - und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft " (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone);

2° l'arrêté de l'Exécutif du 6 mai 1992 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours accordés aux membres du conseil d'administration et du Comité permanent du Centre belge de Radiodiffusion et Télévision de la Communauté germanophone;

3° l'arrêté du Gouvernement du 2 février 2018 fixant la composition du conseil de direction du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.

BE Justel 2019203818

- Les agents qui, au 31 décembre 2019, sont nommés à titre définitif auprès du BRF sont soumis aux dispositions du présent arrêté à partir du 1er janvier 2020.

Dans le respect des dispositions relatives à la promotion, l'échelle de traitement qui correspond au niveau est attribuée aux agents en fonction de leur ancienneté pécuniaire et administrative, calculée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Lorsque les valeurs de l'échelle de traitement attribuée conformément à l'alinéa 2 sont inférieures à celles de l'échelle dont l'agent bénéficiait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du " Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft " (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone), cet agent continue d'être rémunéré selon cette échelle, avec octroi des augmentations intercalaires, jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur au moins aussi élevée en fonction de son évolution de carrière.

Si l'agent n'atteint jamais une valeur aussi élevée en raison de son évolution de carrière, c'est la valeur de l'échelle de traitement lui applicable au 31 décembre 2019 - valeur correspondant à l'ancienneté pécuniaire maximale des échelles de traitement qui lui sont attribuées en raison de son évolution de carrière - qui constitue la base maximale pour calculer son traitement.

BE Justel 2019203818

- Les évaluations obtenues par l'agent avant l'entrée en vigueur du présent sont transformées comme suit

1° Les évaluations " avec grande distinction ", " avec distinction " et " satisfaisant " deviennent une évaluation " positif ".

2° L'évaluation " insuffisant " devient une évaluation " négatif ".

BE Justel 2019203818

- Au 1er janvier 2020, le conseil d'administration désigne pour cinq ans comme chefs de département les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerçaient les fonctions suivantes

1° l'agent occupant la fonction de rédacteur en chef devient chef du département " rédaction ";

2° l'agent occupant la fonction de directeur des programmes devient chef du département " programmation ";

3° l'agent occupant la fonction de directeur de l'administration et du personnel devient chef du département " administration et personnel ";

4° l'agent occupant la fonction de directeur de la production et de la technique devient chef du département " production et technique ".

BE Justel 2019203818

- Le Ministre compétent en matière de Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe Ire - Liste des grades auprès du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone - Classement des grades en rangs

Grade Rang

Niveau I

Directeur I.B

Informaticien dirigeant I.D

Journaliste dirigeant I.D

Conseiller-technicien I.D

Conseiller I.D

Informaticien principal I.E

Journaliste principal I.E

Conseiller-technicien adjoint I.E

Conseiller adjoint I.E

Informaticien I.F

Journaliste I.F

Adjoint-technicien I.F

Adjoint I.F

Niveau II+

Assistant technique dirigeant II+.AA

Assistant dirigeant II+.AA

Premier assistant technique II+. A

Premier assistant II+. A

Assistant technique principal II+.B

Assistant principal II+.B

Assistant technique II+.C

Assistant II+.C

Niveau II

Technicien dirigeant II.AA

Rédacteur dirigeant II.AA

Premier technicien II.A

Premier rédacteur II.A

Technicien principal II.B

Rédacteur principal II.B

Technicien II.C

Rédacteur II.C

Niveau III

Premier ouvrier spécialisé III.A

Ouvrier spécialisé principal III.B

Ouvrier spécialisé III.C

Niveau IV

Premier messager-téléphoniste IV.A

Messager-téléphoniste principal IV.B

Messager-téléphoniste IV.C

Art. N2 . Annexe II - Echelles de traitement

Barème IV/1 IV/2 IV/3 IV/4 IV/5 Augmentation annale 3 77,22 88,99 88,99 96,67 104,31 biennale 3 154,42 178,03 178,03 193,35 208,63 biennale 8 86,85 100,17 100,17 108,76 117,38 Min. 12 453,53 12 681,37 13 382,41 13 820,57 14 696,86 Max. 13 843,25 14 283,79 14 984,83 15 560,71 16 574,72 0 12 453,53 12 681,37 13 382,41 13 820,57 14 696,86 1 12 530,75 12 770,36 13 471,40 13 917,24 14 801,17 2 12 607,97 12 859,35 13 560,39 14 013,91 14 905,48 3 12 685,19 12 948,34 13 649,38 14 110,58 15 009,79 5 12 839,61 13 126,37 13 827,41 14 303,93 15 218,42 7 12 994,03 13 304,40 14 005,44 14 497,28 15 427,05 9 13 148,45 13 482,43 14 183,47 14 690,63 15 635,68 11 13 235,30 13 582,60 14 283,64 14 799,39 15 753,06 13 13 322,15 13 682,77 14 383,81 14 908,15 15 870,44 15 13 409,00 13 782,94 14 483,98 15 016,91 15 987,82 17 13 495,85 13 883,11 14 584,15 15 125,67 16 105,20 19 13 582,70 13 983,28 14 684,32 15 234,43 16 222,58 21 13 669,55 14 083,45 14 784,49 15 343,19 16 339,96 23 13 756,40 14 183,62 14 884,66 15 451,95 16 457,34 25 13 843,25 14 283,79 14 984,83 15 560,71 16 574,72

Barème IV/1-59 IV/2-59 IV/3-59 IV/4-59 IV/5-59 Augmentation annale 3 77,22 88,99 88,99 96,67 104,31 biennale 3 154,42 178,03 178,03 193,35 208,63 biennale 7 86,85 100,17 100,17 108,76 117,38 biennale 1 173,70 200,34 200,34 217,52 234,76 Min. 12 453,53 12 681,37 13 382,41 13 820,57 14 696,86 Max. 13 930,10 14 383,96 15 085,00 15 669,47 16 692,10 0 12 453,53 12 681,37 13 382,41 13 820,57 14 696,86 1 12 530,75 12 770,36 13 471,40 13 917,24 14 801,17 2 12 607,97 12 859,35 13 560,39 14 013,91 14 905,48 3 12 685,19 12 948,34 13 649,38 14 110,58 15 009,79 5 12 839,61 13 126,37 13 827,41 14 303,93 15 218,42 7 12 994,03 13 304,40 14 005,44 14 497,28 15 427,05 9 13 148,45 13 482,43 14 183,47 14 690,63 15 635,68 11 13 235,30 13 582,60 14 283,64 14 799,39 15 753,06 13 13 322,15 13 682,77 14 383,81 14 908,15 15 870,44 15 13 409,00 13 782,94 14 483,98 15 016,91 15 987,82 17 13 495,85 13 883,11 14 584,15 15 125,67 16 105,20 19 13 582,70 13 983,28 14 684,32 15 234,43 16 222,58 21 13 669,55 14 083,45 14 784,49 15 343,19 16 339,96 23 13 756,40 14 183,62 14 884,66 15 451,95 16 457,34 25 13 930,10 14 383,96 15 085,00 15 669,47 16 692,10

Barème III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 Augmentation annale 3 190,30 208,66 258,74 258,74 291,40 291,40 biennale 3 380,58 417,30 517,46 517,46 582,82 582,82 biennale 8 214,07 234,72 291,06 291,06 327,83 327,83 Min. 13 044,41 14 308,79 13 770,49 15 335,31 16 274,21 17 025,33 Max. 16 469,61 18 064,43 18 427,57 19 992,39 21 519,51 22 270,63 0 13 044,41 14 308,79 13 770,49 15 335,31 16 274,21 17 025,33 1 13 234,71 14 517,45 14 029,23 15 594,05 16 565,61 17 316,73 2 13 425,01 14 726,11 14 287,97 15 852,79 16 857,01 17 608,13 3 13 615,31 14 934,77 14 546,71 16 111,53 17 148,41 17 899,53 5 13 995,89 15 352,07 15 064,17 16 628,99 17 731,23 18 482,35 7 14 376,47 15 769,37 15 581,63 17 146,45 18 314,05 19 065,17 9 14 757,05 16 186,67 16 099,09 17 663,91 18 896,87 19 647,99 11 14 971,12 16 421,39 16 390,15 17 954,97 19 224,70 19 975,82 13 15 185,19 16 656,11 16 681,21 18 246,03 19 552,53 20 303,65 15 15 399,26 16 890,83 16 972,27 18 537,09 19 880,36 20 631,48 17 15 613,33 17 125,55 17 263,33 18 828,15 20 208,19 20 959,31 19 15 827,40 17 360,27 17 554,39 19 119,21 20 536,02 21 287,14 21 16 041,47 17 594,99 17 845,45 19 410,27 20 863,85 21 614,97 23 16 255,54 17 829,71 18 136,51 19 701,33 21 191,68 21 942,80 25 16 469,61 18 064,43 18 427,57 19 992,39 21 519,51 22 270,63

Barème III/1-59 III/2-59 III/3-59 III/4-59 III/5-59 III/6-59 Augmentation annale 3 190,30 208,66 258,74 258,74 291,40 291,40 biennale 3 380,58 417,30 517,46 517,46 582,82 582,82 biennale 7 214,07 234,72 291,06 291,06 327,83 327,83 biennale 1 428,14 469,44 582,12 582,12 655,66 655,66 Min. 13 044,41 14 308,79 13 770,49 15 335,31 16 274,21 17 025,33 Max. 16 683,68 18 299,15 18 718,63 20 283,45 21 847,34 22 598,46 0 13 044,41 14 308,79 13 770,49 15 335,31 16 274,21 17 025,33 1 13 234,71 14 517,45 14 029,23 15 594,05 16 565,61 17 316,73 2 13 425,01 14 726,11 14 287,97 15 852,79 16 857,01 17 608,13 3 13 615,31 14 934,77 14 546,71 16 111,53 17 148,41 17 899,53 5 13 995,89 15 352,07 15 064,17 16 628,99 17 731,23 18 482,35 7 14 376,47 15 769,37 15 581,63 17 146,45 18 314,05 19 065,17 9 14 757,05 16 186,67 16 099,09 17 663,91 18 896,87 19 647,99 11 14 971,12 16 421,39 16 390,15 17 954,97 19 224,70 19 975,82 13 15 185,19 16 656,11 16 681,21 18 246,03 19 552,53 20 303,65 15 15 399,26 16 890,83 16 972,27 18 537,09 19 880,36 20 631,48 17 15 613,33 17 125,55 17 263,33 18 828,15 20 208,19 20 959,31 19 15 827,40 17 360,27 17 554,39 19 119,21 20 536,02 21 287,14 21 16 041,47 17 594,99 17 845,45 19 410,27 20 863,85 21 614,97 23 16 255,54 17 829,71 18 136,51 19 701,33 21 191,68 21 942,80 25 16 683,68 18 299,15 18 718,63 20 283,45 21 847,34 22 598,46

Barème II/1 II/2 II/3 II/4 II/6 Augmentation annale 3 429,08 452,08 452,08 485,46 485,46 biennale 3 858,22 904,15 904,15 970,91 970,91 biennale 8 482,76 508,57 508,57 546,13 546,13 Min. 14 258,72 15 034,87 17 188,08 19 416,39 31 842,29 Max. 21 982,70 23 172,12 25 325,33 28 154,54 40 580,44 0 14 258,72 15 034,87 17 188,08 19 416,39 31 842,29 1 14 687,80 15 486,95 17 640,16 19 901,85 32 327,75 2 15 116,88 15 939,03 18 092,24 20 387,31 32 813,21 3 15 545,96 16 391,11 18 544,32 20 872,77 33 298,67 5 16 404,18 17 295,26 19 448,47 21 843,68 34 269,58 7 17 262,40 18 199,41 20 352,62 22 814,59 35 240,49 9 18 120,62 19 103,56 21 256,77 23 785,50 36 211,40 11 18 603,38 19 612,13 21 765,34 24 331,63 36 757,53 13 19 086,14 20 120,70 22 273,91 24 877,76 37 303,66 15 19 568,90 20 629,27 22 782,48 25 423,89 37 849,79 17 20 051,66 21 137,84 23 291,05 25 970,02 38 395,92 19 20 534,42 21 646,41 23 799,62 26 516,15 38 942,05 21 21 017,18 22 154,98 24 308,19 27 062,28 39 488,18 23 21 499,94 22 663,55 24 816,76 27 608,41 40 034,31 25 21 982,70 23 172,12 25 325,33 28 154,54 40 580,44

Barème II/1-59 II/2-59 II/3-59 II/4-59 II/6-59 Augmentation annale 3 429,08 452,08 452,08 485,46 485,46 biennale 3 858,22 904,15 904,15 970,91 970,91 biennale 7 482,76 508,57 508,57 546,13 546,13 biennale 1 965,52 1 017,14 1 017,14 1 092,26 1 092,26 Min. 14 258,72 15 034,87 17 188,08 19 416,39 31 842,29 Max. 22 465,46 23 680,69 25 833,90 28 700,67 41 126,57 0 14 258,72 15 034,87 17 188,08 19 416,39 31 842,29 1 14 687,80 15 486,95 17 640,16 19 901,85 32 327,75 2 15 116,88 15 939,03 18 092,24 20 387,31 32 813,21 3 15 545,96 16 391,11 18 544,32 20 872,77 33 298,67 5 16 404,18 17 295,26 19 448,47 21 843,68 34 269,58 7 17 262,40 18 199,41 20 352,62 22 814,59 35 240,49 9 18 120,62 19 103,56 21 256,77 23 785,50 36 211,40 11 18 603,38 19 612,13 21 765,34 24 331,63 36 757,53 13 19 086,14 20 120,70 22 273,91 24 877,76 37 303,66 15 19 568,90 20 629,27 22 782,48 25 423,89 37 849,79 17 20 051,66 21 137,84 23 291,05 25 970,02 38 395,92 19 20 534,42 21 646,41 23 799,62 26 516,15 38 942,05 21 21 017,18 22 154,98 24 308,19 27 062,28 39 488,18 23 21 499,94 22 663,55 24 816,76 27 608,41 40 034,31 25 22 465,46 23 680,69 25 833,90 28 700,67 41 126,57

Barème II+/1 II+/2 II+/3 II+/5 Augmentation annale 3 452,08 395,04 414,50 414,50 biennale 3 904,15 790,07 829,01 829,01 biennale 8 508,57 444,41 466,33 466,33 Min. 17 338,30 19 654,25 22 270,63 35 923,35 Max. 25 475,55 26 764,86 29 731,80 43 384,52 0 17 338,30 19 654,25 22 270,63 35 923,35 1 17 790,38 20 049,29 22 685,13 36 337,85 2 18 242,46 20 444,33 23 099,63 36 752,35 3 18 694,54 20 839,37 23 514,13 37 166,85 5 19 598,69 21 629,44 24 343,14 37 995,86 7 20 502,84 22 419,51 25 172,15 38 824,87 9 21 406,99 23 209,58 26 001,16 39 653,88 11 21 915,56 23 653,99 26 467,49 40 120,21 13 22 424,13 24 098,40 26 933,82 40 586,54 15 22 932,70 24 542,81 27 400,15 41 052,87 17 23 441,27 24 987,22 27 866,48 41 519,20 19 23 949,84 25 431,63 28 332,81 41 985,53 21 24 458,41 25 876,04 28 799,14 42 451,86 23 24 966,98 26 320,45 29 265,47 42 918,19 25 25 475,55 26 764,86 29 731,80 43 384,52

Barème II+/1-59 II+/2-59 II+/3-59 II+/5-59 Augmentation annale 3 452,08 395,04 414,50 414,50 biennale 3 904,15 790,07 829,01 829,01 biennale 7 508,57 444,41 466,33 466,33 biennale 1 1 017,14 888,82 932,66 932,66 Min. 17 338,30 19 654,25 22 270,63 35 923,35 Max. 25 984,12 27 209,27 30 198,13 43 850,85 0 17 338,30 19 654,25 22 270,63 35 923,35 1 17 790,38 20 049,29 22 685,13 36 337,85 2 18 242,46 20 444,33 23 099,63 36 752,35 3 18 694,54 20 839,37 23 514,13 37 166,85 5 19 598,69 21 629,44 24 343,14 37 995,86 7 20 502,84 22 419,51 25 172,15 38 824,87 9 21 406,99 23 209,58 26 001,16 39 653,88 11 21 915,56 23 653,99 26 467,49 40 120,21 13 22 424,13 24 098,40 26 933,82 40 586,54 15 22 932,70 24 542,81 27 400,15 41 052,87 17 23 441,27 24 987,22 27 866,48 41 519,20 19 23 949,84 25 431,63 28 332,81 41 985,53 21 24 458,41 25 876,04 28 799,14 42 451,86 23 24 966,98 26 320,45 29 265,47 42 918,19 25 25 984,12 27 209,27 30 198,13 43 850,85

Barème I/1 I/2 I/3 I/4 I/5 I/6 I/7 Augmentation annale 3 560,57 596,73 624,55 624,55 596,73 638,45 603,68 biennale 3 1 121,13 1 193,44 1 249,09 1 249,09 1 193,44 1 276,89 1 207,35 biennale 7 720,71 767,21 802,98 802,98 767,21 820,88 776,17 Min. 22 433,37 23 184,50 27 741,28 24 836,95 31 071,23 27 816,39 35 052,15 Max. 32 523,44 33 925,48 38 983,06 36 078,73 41 812,21 39 308,57 45 918,43 0 22 433,37 23 184,50 27 741,28 24 836,95 31 071,23 27 816,39 35 052,15 1 22 993,94 23 781,23 28 365,83 25 461,50 31 667,96 28 454,84 35 655,83 2 23 554,51 24 377,96 28 990,38 26 086,05 32 264,69 29 093,29 36 259,51 3 24 115,08 24 974,69 29 614,93 26 710,60 32 861,42 29 731,74 36 863,19 5 25 236,21 26 168,13 30 864,02 27 959,69 34 054,86 31 008,63 38 070,54 7 26 357,34 27 361,57 32 113,11 29 208,78 35 248,30 32 285,52 39 277,89 9 27 478,47 28 555,01 33 362,20 30 457,87 36 441,74 33 562,41 40 485,24 11 28 199,18 29 322,22 34 165,18 31 260,85 37 208,95 34 383,29 41 261,41 13 28 919,89 30 089,43 34 968,16 32 063,83 37 976,16 35 204,17 42 037,58 15 29 640,60 30 856,64 35 771,14 32 866,81 38 743,37 36 025,05 42 813,75 17 30 361,31 31 623,85 36 574,12 33 669,79 39 510,58 36 845,93 43 589,92 19 31 082,02 32 391,06 37 377,10 34 472,77 40 277,79 37 666,81 44 366,09 21 31 802,73 33 158,27 38 180,08 35 275,75 41 045,00 38 487,69 45 142,26 23 32 523,44 33 925,48 38 983,06 36 078,73 41 812,21 39 308,57 45 918,43

Barème

I/1-59 I/2-59 I/3-59 I/4-59 I/5-59 I/6-59 I/7-59 Augmentation annale 3 560,57 596,73 624,55 624,55 596,73 638,45 603,68 biennale 3 1 121,13 1 193,44 1 249,09 1 249,09 1 193,44 1 276,89 1 207,35 biennale 6 720,71 767,21 802,98 802,98 767,21 820,88 776,17 biennale 1 1 441,42 1 534,42 1 605,96 1 605,96 1 534,42 1 641,76 1 552,34 Min. 22 433,37 23 184,50 27 741,28 24 836,95 31 071,23 27 816,39 35 052,15 Max. 33 244,15 34 692,69 39 786,04 36 881,71 42 579,42 40 129,45 46 694,60 0 22 433,37 23 184,50 27 741,28 24 836,95 31 071,23 27 816,39 35 052,15 1 22 993,94 23 781,23 28 365,83 25 461,50 31 667,96 28 454,84 35 655,83 2 23 554,51 24 377,96 28 990,38 26 086,05 32 264,69 29 093,29 36 259,51 3 24 115,08 24 974,69 29 614,93 26 710,60 32 861,42 29 731,74 36 863,19 5 25 236,21 26 168,13 30 864,02 27 959,69 34 054,86 31 008,63 38 070,54 7 26 357,34 27 361,57 32 113,11 29 208,78 35 248,30 32 285,52 39 277,89 9 27 478,47 28 555,01 33 362,20 30 457,87 36 441,74 33 562,41 40 485,24 11 28 199,18 29 322,22 34 165,18 31 260,85 37 208,95 34 383,29 41 261,41 13 28 919,89 30 089,43 34 968,16 32 063,83 37 976,16 35 204,17 42 037,58 15 29 640,60 30 856,64 35 771,14 32 866,81 38 743,37 36 025,05 42 813,75 17 30 361,31 31 623,85 36 574,12 33 669,79 39 510,58 36 845,93 43 589,92 19 31 082,02 32 391,06 37 377,10 34 472,77 40 277,79 37 666,81 44 366,09 21 31 802,73 33 158,27 38 180,08 35 275,75 41 045,00 38 487,69 45 142,26 23 33 244,15 34 692,69 39 786,04 36 881,71 42 579,42 40 129,45 46 694,60

Barème I/8 I/9 I/11 I/12 Augmentation annale 3 721,91 701,04 694,09 896,48 biennale 3 1 443,83 1 402,07 1 388,18 1.792,93 biennale 7 928,18 901,35 892,41 1.152,06 Min. 30 921,01 39 759,16 43 164,22 58.918,98 Max. 43 915,49 52 377,94 55 657,90 75.051,63 0 30 921,01 39 759,16 43 164,22 58.918,98 1 31 642,92 40 460,20 43 858,31 59.815,46 2 32 364,83 41 161,24 44 552,40 60.711,94 3 33 086,74 41 862,28 45 246,49 61.608,42 5 34 530,57 43 264,35 46 634,67 63.401,35 7 35 974,40 44 666,42 48 022,85 65.194,28 9 37 418,23 46 068,49 49 411,03 66.987,21 11 38 346,41 46 969,84 50 303,44 68.139,27 13 39 274,59 47 871,19 51 195,85 69.291,33 15 40 202,77 48 772,54 52 088,26 70.443,39 17 41 130,95 49 673,89 52 980,67 71.595,45 19 42 059,13 50 575,24 53 873,08 72.747,51 21 42 987,31 51 476,59 54 765,49 73.899,57 23 43 915,49 52 377,94 55 657,90 75.051,63

Barème I/8-59 I/9-59 I/11-59 I/12-59 Augmentation annale 3 721,91 701,04 694,09 896,48 biennale 3 1 443,83 1 402,07 1 388,18 1.792,93 biennale 6 928,18 901,35 892,41 1.152,06 biennale 1 1 856,36 1 802,70 1 784,82 2.304,12 Min. 30 921,01 39 759,16 43 164,22 58.918,98 Max. 44 843,67 53 279,29 56 550,31 76.203,69 0 30 921,01 39 759,16 43 164,22 58.918,98 1 31 642,92 40 460,20 43 858,31 59.815,46 2 32 364,83 41 161,24 44 552,40 60.711,94 3 33 086,74 41 862,28 45 246,49 61.608,42 5 34 530,57 43 264,35 46 634,67 63.401,35 7 35 974,40 44 666,42 48 022,85 65.194,28 9 37 418,23 46 068,49 49 411,03 66.987,21 11 38 346,41 46 969,84 50 303,44 68.139,27 13 39 274,59 47 871,19 51 195,85 69.291,33 15 40 202,77 48 772,54 52 088,26 70.443,39 17 41 130,95 49 673,89 52 980,67 71.595,45 19 42 059,13 50 575,24 53 873,08 72.747,51 21 42 987,31 51 476,59 54 765,49 73.899,57 23 44 843,67 53 279,29 56 550,31 76.203,69

[ '> 1 Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2021 au niveau IV

Barème IV/1 IV/2 IV/3 IV/4 IV/5 IV/6 Augmentation annale 3 78,75 90,78 90,78 98,58 106,40 130,50 biennale 3 157,49 181,59 181,59 197,20 212,79 261,05 biennale 8 88,60 102,17 102,17 110,95 119,73 146,87 Min. 12 702,60 12 935,00 13 650,06 14 096,98 14 990,80 15 986,79 Max.

14 120,12 14 569,47 15 284,53 15 871,92 16 906,21 18 336,40 0 12 702,60 12 935,00 13 650,06 14 096,98 14 990,80 15 986,79 1 12 781,35 13 025,78 13 740,84 14 195,56 15 097,20 16 117,29 2 12 860,10 13 116,56 13 831,62 14 294,14 15 203,60 16 247,79 3 12 938,85 13 207,34 13 922,40 14 392,72 15 310,00 16 378,29 5 13 096,34 13 388,93 14 103,99 14 589,92 15 522,79 16 639,34 7 13 253,83 13 570,52 14 285,58 14 787,12 15 735,58 16 900,39 9 13 411,32 13 752,11 14 467,17 14 984,32 15 948,37 17 161,44 11 13 499,92 13 854,28 14 569,34 15 095,27 16 068,10 17 308,31 13 13 588,52 13 956,45 14 671,51 15 206,22 16 187,83 17 455,18 15 13 677,12 14 058,62 14 773,68 15 317,17 16 307,56 17 602,05 17 13 765,72 14 160,79 14 875,85 15 428,12 16 427,29 17 748,92 19 13 854,32 14 262,96 14 978,02 15 539,07 16 547,02 17 895,79 21 13 942,92 14 365,13 15 080,19 15 650,02 16 666,75 18 042,66 23 14 031,52 14 467,30 15 182,36 15 760,97 16 786,48 18 189,53 25 14 120,12 14 569,47 15 284,53 15 871,92 16 906,21 18 336,40

Barème IV/1-59 IV/2-59 V/3-59 IV/4-59 IV/5-59 IV/6-59 Augmentation annale 3 78,75 90,78 90,78 98,58 106,40 130,50 biennale 3 157,49 181,59 181,59 197,20 212,79 261,05 biennale 7 88,60 102,17 102,17 110,95 119,73 146,87 biennale 1 177,20 204,34 204,34 221,90 239,46 293,74 Min. 12 702,60 12 935,00 13 650,06 14 096,98 14 990,80 15 986,79 Max

14 208,72 14 671,64 15 386,70 15 982,87 17 025,94 18 483,27 0 12 702,60 12 935,00 13 650,06 14 096,98 14 990,80 15 986,79 1 12 781,35 13 025,78 13 740,84 14 195,56 15 097,20 16 117,29 2 12 860,10 13 116,56 13 831,62 14 294,14 15 203,60 16 247,79 3 12 938,85 13 207,34 13 922,40 14 392,72 15 310,00 16 378,29 5 13 096,34 13 388,93 14 103,99 14 589,92 15 522,79 16 639,34 7 13 253,83 13 570,52 14 285,58 14 787,12 15 735,58 16 900,39 9 13 411,32 13 752,11 14 467,17 14 984,32 15 948,37 17 161,44 11 13 499,92 13 854,28 14 569,34 15 095,27 16 068,10 17 308,31 13 13 588,52 13 956,45 14 671,51 15 206,22 16 187,83 17 455,18 15 13 677,12 14 058,62 14 773,68 15 317,17 16 307,56 17 602,05 17 13 765,72 14 160,79 14 875,85 15 428,12 16 427,29 17 748,92 19 13 854,32 14 262,96 14 978,02 15 539,07 16 547,02 17 895,79 21 13 942,92 14 365,13 15 080,19 15 650,02 16 666,75 18 042,66 23 14 031,52 14 467,30 15 182,36 15 760,97 16 786,48 18 189,53 25 14 208,72 14 671,64 15 386,70 15 982,87 17 025,94 18 483,27

Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2022 au niveau II+

Barème II+/1 II+/2 II+/3 II+/4 II+/5 Augmentation annale 3 460,66 402,55 422,36 422,36 422,36 biennale 3 921,32 805,09 844,75 844,75 844,75 biennale 8 518,24 452,85 475,20 475,20 475,20 Min. 17 667,73 20 027,68 22 693,77 27 872,90 36 605,89 Max. 25 959,59 27 273,39 30 296,70 35 475,83 44 208,82 0 17 667,73 20 027,68 22 693,77 27 872,90 36 605,89 1 18 128,39 20 430,23 23 116,13 28 295,26 37 028,25 2 18 589,05 20 832,77 23 538,49 28 717,62 37 450,61 3 19 049,71 21 235,32 23 960,85 29 139,98 37 872,97 5 19 971,03 22 040,41 24 805,60 29 984,73 38 717,72 7 20 892,35 22 845,50 25 650,35 30 829,48 39 562,47 9 21 813,67 23 650,59 26 495,10 31 674,23 40 407,22 11 22 331,91 24 103,44 26 970,30 32 149,43 40 882,42 13 22 850,15 24 556,29 27 445,50 32 624,63 41 357,62 15 23 368,39 25 009,14 27 920,70 33 099,83 41 832,82 17 23 886,63 25 461,99 28 395,90 33 575,03 42 308,02 19 24 404,87 25 914,84 28 871,10 34 050,23 42 783,22 21 24 923,11 26 367,69 29 346,30 34 525,43 43 258,42 23 25 441,35 26 820,54 29 821,50 35 000,63 43 733,62 25 25 959,59 27 273,39 30 296,70 35 475,83 44 208,82

Barème II+/-59 II+/-59 II+/-59 II+/-59 II+/5-59 Augmentation annale 3 460,66 402,55 422,36 422,36 422,36 biennale 3 921,32 805,09 844,75 844,75 844,75 biennale 7 518,24 452,85 475,20 475,20 475,20 biennale 1 1 036,48 905,70 950,40 950,40 950,40 Min. 17 667,73 20 027,68 22 693,77 27 872,90 36 605,89 Max. 26 477,83 27 726,24 30 771,90 35 951,03 44 684,02 0 17 667,73 20 027,68 22 693,77 27 872,90 36 605,89 1 18 128,39 20 430,23 23 116,13 28 295,26 37 028,25 2 18 589,05 20 832,77 23 538,49 28 717,62 37 450,61 3 19 049,71 21 235,32 23 960,85 29 139,98 37 872,97 5 19 971,03 22 040,41 24 805,60 29 984,73 38 717,72 7 20 892,35 22 845,50 25 650,35 30 829,48 39 562,47 9 21 813,67 23 650,59 26 495,10 31 674,23 40 407,22 11 22 331,91 24 103,44 26 970,30 32 149,43 40 882,42 13 22 850,15 24 556,29 27 445,50 32 624,63 41 357,62 15 23 368,39 25 009,14 27 920,70 33 099,83 41 832,82 17 23 886,63 25 461,99 28 395,90 33 575,03 42 308,02 19 24 404,87 25 914,84 28 871,10 34 050,23 42 783,22 21 24 923,11 26 367,69 29 346,30 34 525,43 43 258,42 23 25 441,35 26 820,54 29 821,50 35 000,63 43 733,62 25 26 477,83 27 726,24 30 771,90 35 951,03 44 684,02

Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2023 au niveau II+

Barème II+/1 II+/2 II+/3 II+/4 II+/5 Augmentation annale 3 469,25 410,03 430,24 430,24 430,24 biennale 3 938,53 820,08 860,50 860,50 860,50 biennale 8 527,89 461,31 484,06 484,06 484,06 Min. 17 997,16 20 401,11 23 116,91 28 392,61 37 288,44 Max. 26 443,62 27 781,92 30 861,61 36 137,31 45 033,14 0 17 997,16 20 401,11 23 116,91 28 392,61 37 288,44 1 18 466,41 20 811,14 23 547,15 28 822,85 37 718,68 2 18 935,66 21 221,17 23 977,39 29 253,09 38 148,92 3 19 404,91 21 631,20 24 407,63 29 683,33 38 579,16 5 20 343,44 22 451,28 25 268,13 30 543,83 39 439,66 7 21 281,97 23 271,36 26 128,63 31 404,33 40 300,16 9 22 220,50 24 091,44 26 989,13 32 264,83 41 160,66 11 22 748,39 24 552,75 27 473,19 32 748,89 41 644,72 13 23 276,28 25 014,06 27 957,25 33 232,95 42 128,78 15 23 804,17 25 475,37 28 441,31 33 717,01 42 612,84 17 24 332,06 25 936,68 28 925,37 34 201,07 43 096,90 19 24 859,95 26 397,99 29 409,43 34 685,13 43 580,96 21 25 387,84 26 859,30 29 893,49 35 169,19 44 065,02 23 25 915,73 27 320,61 30 377,55 35 653,25 44 549,08 25 26 443,62 27 781,92 30 861,61 36 137,31 45 033,14

Barème II+/-59 II+/-59 II+/-59 II+/-59 II+/5-59 Augmentation annale 3 469,25 410,03 430,24 430,24 430,24 biennale 3 938,53 820,08 860,50 860,50 860,50 biennale 7 527,89 461,31 484,06 484,06 484,06 biennale 1 1 055,78 922,62 968,12 968,12 968,12 Min. 17 997,16 20 401,11 23 116,91 28 392,61 37 288,44 Max. 26 971,51 28 243,23 31 345,67 36 621,37 45 517,20 0 17 997,16 20 401,11 23 116,91 28 392,61 37 288,44 1 18 466,41 20 811,14 23 547,15 28 822,85 37 718,68 2 18 935,66 21 221,17 23 977,39 29 253,09 38 148,92 3 19 404,91 21 631,20 24 407,63 29 683,33 38 579,16 5 20 343,44 22 451,28 25 268,13 30 543,83 39 439,66 7 21 281,97 23 271,36 26 128,63 31 404,33 40 300,16 9 22 220,50 24 091,44 26 989,13 32 264,83 41 160,66 11 22 748,39 24 552,75 27 473,19 32 748,89 41 644,72 13 23 276,28 25 014,06 27 957,25 33 232,95 42 128,78 15 23 804,17 25 475,37 28 441,31 33 717,01 42 612,84 17 24 332,06 25 936,68 28 925,37 34 201,07 43 096,90 19 24 859,95 26 397,99 29 409,43 34 685,13 43 580,96 21 25 387,84 26 859,30 29 893,49 35 169,19 44 065,02 23 25 915,73 27 320,61 30 377,55 35 653,25 44 549,08 25 26 971,51 28 243,23 31 345,67 36 621,37 45 517,20

] '> 1

----------

( 1 )<ACG 2021-10-28/35 , art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Art. N3 . Annexe III - Classement des échelles de traitement pour les grades au sein du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone

Grades Echelles de traitement

Niveau I

Directeur I/11 ou I/11-59 Informaticien dirigeant I/7 ou I/7-59 Journaliste dirigeant I/8 ou I/8-59 Conseiller-technicien I/8 ou I/8-59 Conseiller I/8 ou I/8-59 Informaticien principal I/5 ou I/5-59 Journaliste principal I/4 ou I/4-59 Conseiller-technicien adjoint I/4 ou I/4-59 Conseiller adjoint I/4 ou I/4-59 Informaticien I/3 ou I/3-59 Journaliste I/1 ou I/1-59 Adjoint-technicien I/1 ou I/1-59 Adjoint I/1 ou I/1-59

Niveau II+

Assistant technique dirigeant II+/5 ou II+/5-59 Assistant dirigeant II+/5 ou II+/5-59 Premier assistant technique II+/3 ou II+/3-59 Premier assistant II+/3 ou II+/3-59 Assistant technique principal II+/2 ou II+/2-59 Assistant principal II+/2 ou II+/2-59 Assistant technique II+/1 ou II+/1-59 Assistant II+/1 ou II+/1-59

Niveau II

Rédacteur dirigeant II/6 ou II/6-59 Technicien dirigeant II/6 ou II/6-59 Premier rédacteur II/4 ou II/4-59 Premier technicien II/4 ou II/4-59 Rédacteur principal II/3 ou II/3-59 Technicien principal II/3 ou II/3-59 Rédacteur II/1 ou II/1-59 Technicien II/1 ou II/1-59

Niveau III

Premier ouvrier qualifié III/6 ou III/6-59 Ouvrier spécialisé principal III/4 ou III/4-59 Ouvrier qualifié III/2 ou III/2-59

Niveau IV

Premier messager-téléphoniste IV/4 ou IV/4-59 Messager-téléphoniste principal IV/3 ou IV/3-59 Messager-téléphoniste IV/2 ou IV/2-59

Art. N4. Annexe IV - Liste des diplômes et certificats qui donnent accès aux emplois des différents niveaux

Chapitre Ier. - Les diplômes délivrés par l'Etat ou par l'une des Communautés NIVEAU I

1° les diplômes, certificats de fin d'études et autres délivrés soit par une université ou une école supérieure organisée ou subventionnée par l'Etat ou l'une des Communautés, si les études ont comporté au moins quatre années, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

2° les diplômes de

- master;

- licencié;

- docteur;

- pharmacien;

- ingénieur (à l'exception du diplôme d'ingénieur technicien);

- architecte;

- maître (délivré par une université ou une école supérieure de type long);

3° les diplômes délivrés par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou les diplômes de licencié délivrés par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;

4° les diplômes suivants, délivrés par les établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par les établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A 5 - ou par un jury institué par l'Etat

a) licencié en sciences commerciales;

b) ingénieur commercial;

c) agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales;

d) licencié traducteur;

e) licencié interprète;

5° les diplômes ou certificats de fin d'études délivrés après un cycle de cinq ans par

a) la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles;

b) le " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles;

c) le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers;

6° le certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur;

NIVEAU II+

1° les diplômes, certificats de fin d'études et autres délivrés soit par une université ou une école supérieure organisée ou subventionnée par l'Etat ou par l'une des Communautés, si les études ont comporté au moins trois années ou correspondent à 180 unités de valeur (ECTS), soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

2° le diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré soit par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

3° le diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

4° [ '> 1 le certificat de fin d'apprentissage (Gesellenzeugnis)] '> 1 délivré par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME (IAWM) ou par les établissements correspondants de la Communauté flamande et de la Communauté française [ 2 ...] 2 ;

5° les diplômes

a) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

b) d'instituteur ou d'institutrice primaire;

c) d'instituteur gardien ou d'institutrice gardienne

d) d'instituteur maternel ou d'institutrice maternelle;

6° les certificats, diplômes ou brevets de l'enseignement supérieur maritime;

7° le diplôme de géomètre-expert immobilier;

8° le diplôme de géomètre des mines;

9° le diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;

10° le diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou le diplôme de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3 e , 2 e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés;

11° le certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire;

12° le diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou le diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers;

13° le diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5;

14° le diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;

15° le diplôme d'ingénieur technicien délivré par des cours supérieurs techniques du deuxième degré;

16° le diplôme de gradué en sciences agronomiques délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;

17° le diplôme délivré soit par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, soit par un jury d'Etat;

18° le diplôme délivré soit par un établissement d'enseignement technique supérieur créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury d'Etat;

19° le diplôme délivré après un cycle d'au moins sept-cent-cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige

a) un diplôme d'études secondaires supérieures complètes;

b) ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;

c) ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.

20° la réussite de la formation prévue dans l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail, si le titulaire est également porteur du certificat d'enseignement secondaire supérieur;

NIVEAU II

1° les diplômes, certificats d'études ou attestations de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivrés par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;

2° le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;

3° le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;

4° le certificat d'études de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel délivré par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME (IAWM);

5° [ '> 1 le certificat de fin d'apprentissage (Gesellenzeugnis)] '> 1 délivré par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME (IAWM) ou par les établissements correspondants de la Communauté flamande et de la Communauté française;

6° le brevet

a) d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers;

b) d'infirmier ou d'infirmière;

délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

7° le diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;

8° le certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;

9° le diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept-cent-cinquante périodes;

10° le certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964;

11° le diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'examens de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;

12° le diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);

13° le diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;

14° le diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou le certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, ou le diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat;

15° le diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 - délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, soit par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire;

16° le diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;

17° le diplôme, le certificat de fin d'études, le brevet ou l'attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

18° le brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;

19° le diplôme délivré après un cycle d'au moins sept-cent-cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

20° le diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept-cent-cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;

NIVEAU III - NIVEAU IV

Aucun diplôme ou certificat de fin d'études n'est requis.

CHAPITRE II. - Diplômes étrangers § 1er - Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.

[ '> 1 § 1.1 - Par dérogation au § 1er, les diplômes délivrés par une haute école spécialisée allemande et qui ont pour titre "Diplom (FH)" sont classés dans la liste des diplômes donnant accès au niveau I si la durée des études est d'au moins trois ans et demi.] '> 1

§ 2 - Par dérogation au § 1er, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prises en considération.

L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale est chargé, dans le cadre d'une procédure de recrutement déterminée, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.

Il prend alors la décision visée à l'article 51 de la directive précitée du 7 septembre 2005 et applique éventuellement les mesures de compensation prévues à l'article 14.

§ 3 - Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou compléteraient la directive mentionnée au § 2 sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[ '> 1 § 4 - Sont admis également les certificats de fin d'apprentissage et de fin de formation de futur chef d'entreprise obtenus selon un régime étranger si, après avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME (IAWM), ils sont reconnus par le Gouvernement comme étant équivalents au certificat de fin d'apprentissage (Gesellenzeugnis) ou, selon le cas, au certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise (Meisterbrief).] '> 1

----------

( 1 )<ACG 2022-09-15/12 , art. 55, 003; En vigueur : 01-10-2022>

Signatures

Eupen, le 23 mai 2019

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président,

O. PAASCH

La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme,

I. WEYKMANS

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, l'article 17, alinéa 2, et l'article 19;

Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 6 mai 1992 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours accordés aux membres du conseil d'administration et du Comité permanent du Centre belge de Radiodiffusion et Télévision de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 2 février 2018 fixant la composition du conseil de direction du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du " Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft " (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone);

Vu le protocole n° S1/19 du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone du 26 février 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 11 mars 2019;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.702/3, donné le 3 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Médias;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 11-09-2025 publié le 27-11-2025

Articles modifiés

12 ; 12.1 ; 46 ; 47 ; 49 ; 57 ; 65 ; 68 ; 241.2

Arrêté communauté germanophone du 16-04-2025 publié le 16-05-2025

Articles modifiés

75; 121; 121.1; 161; 163; 165; 166; 167

Arrêté communauté germanophone du 07-09-2023 publié le 07-11-2023

Articles modifiés

12.1; 121; 121.1; 128.1; 144; 148

Arrêté communauté germanophone du 15-09-2022 publié le 25-11-2022

Articles modifiés

12.2; 84; 98; 117; 207.1; 207.2; 207.3; 207.4; 207.5; 207.6; N4

Arrêté communauté germanophone du 28-10-2021 publié le 21-06-2022

Articles modifiés

11; 12.1; 63; 78; 97; 96; 121; 136; 138; 146; 163.1; 241.1; N2

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