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2019203472 BE

2019203472 23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents ainsi que l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2019203472

- Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, les mots " tâches auxiliaires ou spécifiques " sont remplacés par les mots " tâches exclusivement exercées par des agents contractuels et ".

BE Justel 2019203472

- A l'article 87.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les mots " ou à l'agent contractuel " sont abrogés;

2° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit

" L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indice-pivot est 138,01. "

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- A l'article 101 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante

" La moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

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- A l'article 106, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° le 2° est remplacé par ce qui suit

" pour la période de congé pour convenance personnelle; "

2° le 7° est abrogé.

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- L'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit

" 5° lors d'engagements au terme d'une formation en entreprise qui, en application de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées, a été suivie dans l'établissement concerné;

6° lors d'engagements au terme d'une formation qui, en application du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, a été suivie dans l'établissement concerné dans le cadre d'une formation initiale en alternance, à condition que l'apprenant ait entamé sa formation à la suite d'un appel public aux candidats relatif à la formation dans ledit établissement. "

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- L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit

" Art. 6 - Tâches exclusivement exercées par des agents contractuels

Seuls interviennent des engagements dans les liens d'un contrat de travail pour exercer les tâches suivantes

1° toutes les tâches relevant du service d'entretien;

2° le service d'accueil et de téléphonie;

3° les tâches de concierge;

4° des missions limitées dans le temps, soit spéciales soit dans le cadre de projets;

5° les formations dispensées par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;

6° toutes les tâches réalisées dans les services à gestion séparée "Centre des Médias" et "Centres communautaires".

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- L'article 10 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit

" Un agent contractuel preste des services effectifs tant que l'exécution du contrat n'est pas suspendue, auquel cas, il ne percevrait plus de traitement.

Par dérogation à l'alinéa 2, la période de suspension est considérée comme service effectif dans les cas suivants

1° les absences liées à une naissance, telles que prévues aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

2° l'absence en raison d'une cessation concertée du travail;

3° l'absence dans le cadre d'une interruption de carrière;

4° le congé parental;

5° la dispense de service pour mission;

6° les congés prévus à l'article 117 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996. "

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- L'article 12.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 12.2 - Evaluation

Les articles 37 à 40 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents s'appliquent aux agents contractuels. "

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- Dans le même chapitre, il est inséré un article 12.5 rédigé comme suit

" Art. 12.5 - Cessation du travail

L'article 103 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 s'applique aux agents contractuels, ceux-ci n'ayant pas droit au paiement de leur traitement pour la durée de la cessation du travail. "

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- Dans le même chapitre, il est inséré un article 12.6 rédigé comme suit

" Art. 12.6 - Congés et absences

Les congés et absences suivants, fixés au chapitre VIII de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996, s'appliquent aux agents contractuels

1° section 2 - congé annuel de vacances et jours fériés, la période où un agent contractuel absent pour cause de maladie n'a pas droit au maintien de sa rémunération étant également prise en compte pour l'application de l'article 106, § 1er, alinéa 2, aux agents contractuels, en ce qui concerne la réduction du congé annuel de vacances;

2° section 3 - congés de circonstances;

3° sous-section 5.2 - congé d'adoption;

4° sous-section 5.3 - congé parental;

5° section 9 - dispense de service pour formation ou formation continue;

6° section 10 - congé de formation;

7° section 11 - dispense de service pour mission;

8° section 12 - congé politique, le contrat de travail étant suspendu pour l'application aux agents contractuels, à hauteur des périodes du congé politique sur demande ou d'office, lesquelles sont toutefois prises en considération pour calculer l'ancienneté pécuniaire;

9° section 13 - dispense de service pour être mis à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;

10°section 14 - dispense de service pour pauses d'allaitement. "

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- Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 16.1 rédigé comme suit

" Art. 16.1 - Disposition transitoire relative aux activités professionnelles complémentaires

L'article 12.3 ne s'applique pas aux activités professionnelles complémentaires qui sont exercées en vertu d'accords passés avant le 1er janvier 2019. Les agents contractuels concernés communiquent au Gouvernement les activités professionnelles complémentaires et lui transmettent les preuves y relatives pour le 30 septembre 2019 au plus tard. Si la communication a lieu après l'expiration du délai, les activités professionnelles complémentaires sont soumises à la procédure de demande mentionnée à l'article 89 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'agent contractuel était déjà en possession, avant le 1er juin 2019, d'une autorisation du Gouvernement accordée conformément à l'article 89 de l'arrêté du 27 décembre 1996.

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Le Ministre compétent en matière de Personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Eupen, le 23 mai 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président,

O. PAASCH

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § § 1er et 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'avis motivé rendu le 25 février 2019 par le conseil de direction du Ministère de la Communauté germanophone;

Vu le protocole n° S2/19 du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone du 26 février 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 12 mars 2019;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.700/3, donné le 17 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 07-09-2023 publié le 07-11-2023

Articles modifiés

12.1; 121; 121.1; 128.1; 144; 148

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